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title: "Ordonnance concernant le contrôle des habitants"
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provisions: 15
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# Ordonnance concernant le contrôle des habitants

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance a pour but de régler la mise en
œuvre de la loi concernant le contrôle des habitants (dénommée ci-après : "la
loi").

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Etablissement et séjour des citoyens suisses
Obligation
d'annoncer

## Art. 3 l'arrivée {#art_3}

1 L'obligation d'annoncer l'arrivée (art. 6 de la loi) incombe également à
une personne vivant dans un ménage collectif (art. 2, lettre abis, et 9 de
l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation de registres2)).
2 L'annonce doit être faite dans les 14 jours qui suivent l'arrivée.
3 A la demande de l'intéressé, le préposé communal peut prolonger ce délai.
Personne
chargée de

## Art. 4 l'annonce {#art_4}

1 Les personnes majeures sont tenues de se présenter
personnellement pour annoncer leur arrivée, à moins d'en avoir été
dispensées pour de justes motifs par le préposé communal.
2 La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité
parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire enregistré et pour les
enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun
avec lui.

## Art. 5 Attestation {#art_5}

Après avoir procédé à l'inscription des données visées à l'article 21 de
la loi dans le registre communal des habitants, le préposé communal délivre
une attestation d'établissement, spécifiant notamment qu'un document a été
déposé conformément à l'article 9, alinéa 1, de la loi, ou une attestation de
séjour.
Fin de
l'établissement

## Art. 6 ou du séjour {#art_6}

1 Au moment où l'établissement ou le séjour prend fin, l'intéressé est
tenu d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa
destination.
2 Le document déposé conformément à l'article 9 de la loi est restitué à
l'intéressé.
Echange de
données en cas

## Art. 7 de déménagement {#art_7}

1 En cas de déménagement d'une personne dans une commune d'un
autre canton, la commune de départ annonce d'office le changement à la
commune d'arrivée. L'ensemble des données prévues à l'article 21, lettre a,
de la loi concernant l'intéressé est transmis à l'organe compétent de la
commune d'arrivée.
2 En cas de déménagement dans une autre commune du Canton, la
transmission porte sur l'ensemble des données mentionnées à l'article 21 de
la loi; la transmission se fait par le biais de la plate-forme cantonale d'échange
de données personnelles.
CHAPITRE III : Etablissement et séjour des personnes étrangères
Tâches des

## Art. 8 communes {#art_8}

1 Les communes veillent à ce que les personnes étrangères présentent
à temps les demandes de prolongation d'autorisations.
2 L'article 15 de la loi est réservé pour le surplus.

## Art. 9 Renvoi {#art_9}

Les dispositions relatives à l'établissement et au séjour des citoyens
suisses s'appliquent pour le surplus.
CHAPITRE IV : Plate-forme cantonale d'échange de données
personnelles et registre cantonal des habitants
Accès à des
données

## Art. 10 particulières {#art_10}

L'annexe à la présente ordonnance règle :
a) l'accès aux données usuelles en faveur des personnes ou organes publics
ou privés extérieurs à l'administration cantonale, au sens de l'article 25,
alinéa 2, de la loi;
b) l'accès à des données particulières au sens de l'article 28 de la loi.
Solutions
informatiques
utilisées par les

## Art. 11 communes {#art_11}

1 Les communes se dotent d'une solution informatique permettant la
gestion électronique des données relatives aux habitants.
2 La solution informatique doit répondre aux exigences techniques actuelles et
futures de l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux standards techniques
édictés par le département auquel est rattaché le Service de l'informatique;
elle doit permettre la saisie et l'échange des données prévues à l'article 21 de
la loi.
3 Les communes qui, en raison de leur taille ou pour un autre motif justifié,
souhaitent renoncer à se doter d'une solution informatique propre, peuvent,
avec l'accord du Service de l'informatique, gérer les données relatives à leurs
habitants par le biais d'une connexion sécurisée à la plate-forme cantonale
d'échange de données personnelles.
Transfert des

## Art. 12 données {#art_12}

1 Le transfert des données des communes relatives à leurs habitants
(art. 23 de la loi) se fait uniquement par le biais de la plate-forme SEDEX.
2 Celui-ci intervient au moins une fois par jour ouvré.
3 Le Service de la population peut ordonner des simulations de transfert de
données ou la répétition du transfert définitif des données.
CHAPITRE V : Dispositions finales et transitoires
Conservation

## Art. 13 des données {#art_13}

Les communes assurent la conservation des données relatives à
leurs habitants qu'elles détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.

## Art. 14 Abrogation {#art_14}

Sont abrogées :
a) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et l'établissement
des étrangers;
b) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la déclaration du départ des
étrangers;
c) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la garantie exigée des
étrangers;
d) l'ordonnance du 9 juillet 1985 fixant les compétences et la procédure en
matière d'asile.
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2010.
Delémont, le 19 janvier 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe3)
L'accès des services aux données du registre cantonal des habitants au sens de
l'article 10 de l'ordonnance est réglé comme suit :
1. Organes de l'administration
cantonale jurassienne
Données au sens de l'art.
6 LHR auxquelles l'art. 25,
al. 1, de la loi concernant
le contrôle des habitants
ne confère pas un accès
usuel
Attributs cantonaux au sens
de l'art. 21, lettre b, de la loi
concernant le contrôle des
habitants
1.5) Service de l'économie et de l'emploi
 En général n, q, r, s
1, 2 Surveillance et régulation c, n, q, r, s
 Economie c, q, r, s
2. Contrôle des finances q, r, s 1, 2, 3, 4
3.5) Affaires communales t
4. Service des contributions b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
5.5) Service de l'économie rurale b, q, r, s
6. Office de l'environnement 1, 2, 3, 4
7. Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
8.4) Service juridique
 En général n, q, r 1, 5
 Agent de probation b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
9. Office de la culture c
10. Office des véhicules n, q, r, s 2, 5
11.5) Offices des poursuites et faillites
Porrentruy, Saignelégier, Delémont c, d, q, r, s 1, 2, 4, 5
12. Police cantonale b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
13. Service du registre foncier et du
commerce n, q, r 1, 2, 3, 5
14. Service de l'action sociale b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
15. Service du développement territorial c, d, q, r
16. Secrétariat de la Chancellerie d'Etat t
17.5) Service de l'enseignement b, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
18. Service de la formation des niveaux
secondaire II et tertiaire b, c, d, n, q, r 1, 2, 3, 4
19. Service de la population b, c, d, n, q, r, s, t 1, 2, 3, 4, 5
20. Service de la santé publique q, r 1, 3
21. Service des ressources humaines n, r, s 1, 3
22.6) Service de la consommation et des
affaires vétérinaires n, q, r, s 1, 2, 5
2. Autres organes de l'administration
cantonale jurassienne
Données au sens de l'art.
6 LHR auxquelles l'art. 25,
al. 1, de la loi concernant
le contrôle des habitants
ne confère pas un accès
usuel
Attributs cantonaux au
sens de l'art. 21, lettre b,
de la loi concernant le
contrôle des habitants
1. Tribunal cantonal n, q, r, s, t 1, 2, 3, 4, 5
2. Tribunal de première instance n, q, r, s, t 1, 2, 3, 4, 5
3.5) Ministère public b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
4. Tribunal des mineurs c, d, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
3. Entités hors de l'administration
cantonale jurassienne
Données au sens de l'art.
6 LHR auxquelles l'art. 25,
al. 1, de la loi concernant
le contrôle des habitants
ne confère pas un accès
usuel
Attributs cantonaux au
sens de l'art. 21, lettre b,
de la loi concernant le
contrôle des habitants
1. Caisse de compensation de la RCJU b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
2. Etablissement cantonal d'assurance
immobilière et de prévention c, d, q, r, s
3. Jura.accueil c, d, n, q, r, s 2, 4
4. Services sociaux régionaux de la RCJU b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
5.6) Polices communales ou intercommunales b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5
6.6) Registre neuchâtelois et jurassien des
tumeurs q, r, s 1
7.7) Hôpital du Jura b, n, q, r, s 1, 5
8.7) Pro Senectute Arc jurassien
Ces entités ont également accès aux données usuelles au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le
contrôle des habitants
Légende
1. Selon l'article 6 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres :
b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune;
c. identificateur de bâtiment selon le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office;
d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et type de ménage;
n. type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;
q. en cas d’arrivée : date, commune ou Etat de provenance;
r. en cas de départ : date, commune ou Etat de destination;
s. en cas de déménagement dans la commune : date;
t. droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal.
2. Selon l'article 21, lettre b, de la loi cantonale concernant le contrôle des habitants :
1. nom et prénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune fille de celle-ci;
2. nom et prénom de l'époux ou du partenaire enregistré;
3. date du mariage ou de l'enregistrement du partenariat, respectivement date de la fin de ceux-ci;
4. nom et prénom des enfants;
5. curatelle de portée générale, mandat pour cause d'inaptitude en cours ou toute curatelle communiquée
par l'autorité de protection.
1) RSJU 142.11
2) RS 431.021
3) Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2013, en vigueur depuis le
1er janvier 2014
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
7) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 22 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er décembre 2024
