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title: "Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains"
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provisions: 7
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# Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains

## Art. 1 Chapitre I Buts et définitions {#art_1}

Buts
1 La présente loi a pour but de contribuer à la protection des victimes en soutenant et en renforçant les efforts
de lutte contre la traite des êtres humains.
2 Elle entend assurer cohérence et fiabilité aux interventions en matière de traite des êtres humains.
3 Elle vise à garantir aux personnes concernées par la traite des êtres humains un accès aux ressources du
réseau d’institutions appelées à intervenir dans ce domaine.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions
1 Par « traite des êtres humains », la loi désigne les situations prévues à l’article 182 du code pénal suisse, du
21 décembre 1937, ainsi que les situations définies à l’article 4, lettre a, de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 16 mai 2005.
2 Par « personnes concernées par la traite des êtres humains », la loi vise notamment les victimes et les auteurs
de traite des êtres humains, les proches de ces personnes, ainsi que les professionnels du domaine.
Chapitre II Moyens

## Art. 3 Section 1 En général {#art_3}

Soutien
1 L’Etat soutient les institutions publiques ou privées actives dans la lutte contre la traite des êtres humains.
2 Il encourage, soutient et développe la formation et la recherche dans le domaine de la traite des êtres humains.
3 Il peut participer au financement d’institutions œuvrant contre la traite des êtres humains ou à des projets de
formation ou de recherche en la matière.

## Art. 4 {#art_4}

Coordination et évaluation
1 L’Etat veille à coordonner ses actions en matière de lutte contre la traite des êtres humains avec celles des
institutions publiques ou privées actives dans ce domaine, sur les plans local, régional, national et international.
2 Il favorise un travail en réseau, le développement de réponses convergentes ou complémentaires, ainsi que
l’élaboration d’un concept d’intervention et de prévention.
3 Il s’assure que les actions entreprises soient régulièrement évaluées, améliorées et adaptées.

## Art. 5 {#art_5}

Information et protection des données
1 L’Etat favorise la collecte et la diffusion des connaissances et informations relatives à la traite des êtres
humains.
2 Il veille à ce que la population soit sensibilisée à la problématique de la traite des êtres humains et informée
des ressources mises à disposition des personnes concernées.
3 Il veille au respect des règles de protection des données par l’ensemble des acteurs.

## Art. 6 {#art_6}

Organisation
rsGE A 2 80: Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (LTEH)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Le Conseil d’Etat désigne la personne chargée de la coordination, de l’évaluation et de l’information dans le
domaine de la traite des êtres humains.
2 Cette personne pilote le mécanisme de coopération administrative de lutte contre la traite des êtres humains,
constitué par le Conseil d’Etat et composé de représentants des pouvoirs publics, de la police, des magistrats
du pouvoir judiciaire, des représentants des Hôpitaux universitaires de Genève, des institutions d’aide aux
victimes et de personnes expérimentées provenant de milieux privés.
3 La personne désignée à l’alinéa 1 et les membres du mécanisme de coopération administrative de lutte contre
la traite des êtres humains adressent bi-annuellement un rapport unique d’activité au Conseil d’Etat et au Grand
Conseil.
4 La personne nommée développe un concept d’intervention et de prévention, lequel, une fois adopté par le
Conseil d’Etat, fait l’objet d’une mise en œuvre au plan cantonal.

## Art. 7 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_7}

Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 80 L sur la lutte contre la traite des
êtres humains
22.03.2019 18.05.2019
Modification : néant
