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title: "DÉCRET portant adoption de la troisième adaptation du Plan directeur cantonal"
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provisions: 4
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# DÉCRET portant adoption de la troisième adaptation du Plan directeur cantonal

## Art. 1 {#art_1}

1 La troisième adaptation du Plan directeur cantonal, portant sur les éléments contraignants des
mesures A21 amendée, A22 amendée, A24 amendée, A32, B21, B22 amendée, B31 amendée,
B32 amendée, B35, D11 amendée, D12 amendée, D13 amendée, D21, E13, E22 amendée, E23 amendée,
E24 amendée, E26 amendée, F31 et F51 amendée, arrêtée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2013 est
adoptée.

## Art. 2 {#art_2}

1 Les projets de territoire régionaux et locaux peuvent porter sur divers échelons de planification :
région constituée en association, district, région intercantonale, agglomération, autres
intercommunalités. En tant qu'entité, la région doit donc être comprise dans un sens large. Elle désigne
une entité juridique regroupant plusieurs communes qui, sous une forme qui leur est propre
(association intercommunale, fédération de communes, association selon articles 60 et suivants du
Code civil suisse[C] , contrat de collaboration, etc...), choisissent de coordonner et d'unir leurs efforts par
exemple dans les domaines de la gestion du territoire, de l'économie, ou de la mobilité. La région
coordonne en particulier les réflexions de ses membres autour de l'élaboration des planifications
stratégiques régionales (Plan directeur régional, schémas directeurs, etc...). La région est actrice et
partenaire pour la mise en oeuvre du PDCn lorsque ses compétences en la matière sont reconnues par
les communes membres et par le Conseil d'Etat. En l'absence d'une région organisée, seules les
compétences des communes, respectivement du Canton, sont prises en considération.

## Art. 3 [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_3}

1 La troisième adaptation du Plan directeur cantonal ainsi adoptée sera soumise à l'approbation du
Conseil fédéral.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
