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title: "Règlement concernant le cycle de promotion de l’Ecole de culture générale"
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provisions: 36
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# Règlement concernant le cycle de promotion de l’Ecole de culture générale

## Article 1 Principe {#art_1}

1 Le cycle de promotion s'adresse à des élèves désireux de
poursuivre leur formation dans une école moyenne ou dans une section de
maturité professionnelle d'une école professionnelle qui ne remplissent pas
les conditions d'admission dans ces établissements au terme de leur scolarité
obligatoire.
2 En une année d'étude intensive, il permet d'atteindre un niveau de
préparation équivalant au moins à celui des élèves qui remplissent les
conditions d'admission dans les écoles moyennes au terme de la neuvième
année secondaire.

## Art. 2 Rattachement {#art_2}

1 Le cycle de promotion est rattaché à l'Ecole de culture générale à
Delémont.
2 Il comprend deux classes au maximum. Le Département de l'Education
(dénommé ci-après : "Département") arrête le nombre de classes en même
temps que les admissions, en fonction notamment du nombre d'élèves, du
niveau des résultats de l'examen et des nécessités de rationalisation.
3 Lorsque le cycle comprend deux classes, celles-ci collaborent étroitement
entre elles.
SECTION 2 : Admission au cycle de promotion
Conditions

## Art. 3 générales {#art_3}

1 Seuls sont admis au cycle de promotion les élèves dont les
motivations, les aptitudes et les résultats laissent penser qu'en une année
d'études ils rempliront les conditions fixées pour l'admission dans les écoles
moyennes et pour les formations conduisant à l'obtention des maturités
professionnelles.
2 Sur la base des résultats obtenus à l'examen d'admission, le cycle accueille
entre quatorze et quarante élèves.
Admission à
l’examen

## Art. 4 a) critères {#art_4}

1 L'admission à l'examen est déterminée au vu des résultats du bulletin
scolaire du premier semestre de l'année scolaire en cours.
b) conditions 2 Sont admis à l'examen :
 les élèves de neuvième année fréquentant les options 1, 2 ou 3, dont le profil
comprend un seul niveau C avec au minimum la note 4 ou deux niveaux C
avec au moins la note 5;
 les élèves achevant leur scolarité obligatoire au niveau 8, fréquentant les
options 1, 2 ou 3, dont le profil comprend au moins trois niveaux B et qui ont
au plus une note insuffisante dans ces niveaux;
 dans des cas particuliers, les élèves de neuvième année de l'option 4 après
examen de leur dossier;
 les élèves issus d'une école privée ou provenant d'un autre canton ou de
l'étranger qui ne remplissent pas les clauses d'admission dans une école
moyenne, pour autant qu'ils obtiennent un total d'au moins seize points par
addition de leurs notes de français, de mathématique, d'allemand et de
langue 3 au premier semestre de neuvième année.
Dispense de

## Art. 5 l'examen {#art_5}

Les candidats dont le profil de niveaux et d'option et les résultats
offrent des garanties suffisantes d'admissibilité au cycle de promotion sont
dispensés de l'examen. La direction de l’Ecole de culture générale statue sur
la base de critères approuvés par le Département.
Dossier

## Art. 6 d’inscription {#art_6}

1 Le dossier d'inscription est en principe constitué par l'école dont
dépend le candidat au moment de son inscription. Il comprend :
 la formule officielle d'inscription;
 une copie du dernier bulletin scolaire;
 un rapport individuel établi par l'école et portant sur les aptitudes et le
comportement du candidat;
 une brève déclaration écrite dans laquelle le candidat fait état de son projet
professionnel.
2 Le dossier est transmis par l'école à la direction de l'Ecole de culture
générale jusqu'à la date limite fixée par le Département pour l'inscription.
3 Si le cycle de promotion ne paraît pas constituer la voie adéquate à la
réalisation du projet professionnel du candidat, celui-ci est rendu attentif à ce
fait; au besoin, le candidat pourra être astreint à un entretien avec un
conseiller d'orientation avant de se présenter à l'examen.
Examen

## Art. 7 a) préparation {#art_7}

1 Les épreuves de l'examen d'admission sont préparées par un groupe
d'enseignants de l'Ecole de culture générale, désignés en qualité d'experts
par le directeur de cet établissement.
2 Le directeur préside le groupe d'experts.

## Art. 8 b) niveau {#art_8}

Le niveau d'exigence des épreuves de l'examen d'admission est celui
du plan d'études de niveau C en neuvième année dans les trois disciplines de
base et de l'option 3 pour la troisième langue.
c) disciplines et

## Art. 9 coefficient {#art_9}

1 L'examen comprend des épreuves en français, mathématique,
allemand et langue 3.
2 Les résultats obtenus sont affectés d'un coefficient 1 en français et
mathématique et d'un coefficient 0,5 en allemand et en langue 3.
d) correction
et proposition

## Art. 10 d’admission {#art_10}

Le groupe d'experts corrige les épreuves et propose les candidats à
l'admission.
Critères

## Art. 11 d’admission {#art_11}

Pour les candidats soumis à l’examen, l’admission intervient sur la
base des résultats de celui-ci. Dans les cas douteux, il est en outre tenu
compte du rapport individuel et du projet professionnel du candidat.
Préavis de la
commission

## Art. 12 d’examen {#art_12}

1 Une commission présidée par le directeur de l'Ecole de culture
générale et composée des directeurs des autres écoles moyennes, d'un
représentant du Service de l'enseignement et d'un représentant du Service de
la formation professionnelle préavise les admissions à l'intention du
Département.
2 Pour chaque discipline, un membre du groupe d'experts assiste aux
délibérations de la commission avec voix consultative.

## Art. 13 Décisions {#art_13}

1 Le Département décide des admissions, sur la base du préavis de la
commission d'examen.
2 Sous réserve des places disponibles, un élève admis dans une école
moyenne et qui, au terme du premier semestre, se trouve en situation
d'échec, peut demander à être admis au cycle de promotion pour y accomplir
le second semestre. Le directeur de l'Ecole de culture générale statue sur de
telles demandes.
SECTION 3 : Organisation des études
Programme de

## Art. 14 formation {#art_14}

1 Le programme de formation de chaque élève du cycle de promotion
se compose d'un ensemble de cours établi en fonction de l'état de ses
connaissances et de ses projets.
2 L'horaire d'un élève comprend au minimum vingt-six et au maximum trentedeux leçons de quarante-cinq minutes par semaine.
Catégories de

## Art. 15 cours {#art_15}

Le cycle de promotion comprend les trois types de cours suivants :
a) les cours obligatoires : français, mathématique, allemand, langue 3,
éducation physique;
b) les cours à option : langue 4, sciences expérimentales, sciences
humaines/actualités, éducation visuelle, éducation musicale, bureautique;
c) les cours facultatifs.
Cours normaux

## Art. 16 et cours intensifs {#art_16}

1 Pour l'enseignement du français, de la mathématique, de l'allemand
et de la langue 3, les élèves sont astreints, en fonction de leur niveau de
connaissances, à suivre les cours dans la dotation normale ou dans la
dotation intensive.
2 La dotation des élèves dans ces quatre disciplines peut varier tout au long
de l'année scolaire, en fonction des résultats obtenus. Le professeur de la
discipline concernée décide en collaboration avec le conseiller d'études et/ou
son collègue enseignant la même discipline. L'école veille à une bonne
information des parents et des élèves.

## Art. 17 Cours à option {#art_17}

1 Les élèves qui se destinent à l'Ecole de culture générale choisissent
soit le cours à option de sciences expérimentales, soit celui de sciences
humaines en fonction de leur projet de formation.
2 Les élèves qui se destinent au Lycée composent leur programme en
fonction des choix qu'ils envisagent d'effectuer dans l'organisation des études
pour la maturité gymnasiale.

## Art. 18 Cours facultatifs {#art_18}

Les cours facultatifs de l'Ecole de culture générale sont ouverts aux
élèves du cycle de promotion.

## Art. 19 Grille horaire {#art_19}

La grille horaire du cycle se compose comme il suit :
Dotation
normale
Dotation
intensive
Cours
obligatoires
Français
Mathématique
Allemand
Langue 3
Education physique
-
Cours
à option
Langue 4
Sciences expérimentales
Sciences humaines/actualités
Education visuelle
Education musicale
Bureautique
-
-
-
-
-
-

## Art. 20 Plan d'études {#art_20}

Le plan d'études du cycle de promotion est établi par l'Ecole de
culture générale et correspond à celui de neuvième secondaire au niveau A
pour les disciplines de base et aux options 1 et 2 pour les autres disciplines.

## Art. 21 Stages {#art_21}

En cours d'année, les élèves du cycle de promotion peuvent effectuer
un stage d'une semaine dans une école moyenne ou dans une formation par
apprentissage. Ce stage est destiné à confirmer le choix de formation de
l'élève. Il est préparé et évalué par le conseiller d'études.
Suivi du Centre
d'orientation
scolaire et
professionnel et
de psychologie

## Art. 22 scolaire {#art_22}

Le Centre d'orientation scolaire et professionnel et de psychologie
scolaire assure un suivi des élèves du cycle de promotion.
SECTION 4 : Evaluation et promotion
Evaluation

## Art. 23 formative {#art_23}

Les modalités d'évaluation des élèves sont fixées par l'Ecole de
culture générale conformément aux principes de l'évaluation continue et
formative. Ces modalités sont soumises à la ratification du Département de
l'Education.
Evaluation

## Art. 24 semestrielle {#art_24}

A la fin de chaque semestre, les résultats globaux obtenus par les
élèves dans chaque discipline sont exprimés au moyen des quatre
appréciations suivantes :
bien (B), satisfaisant (S), insuffisant (I), faible (F).
Evaluation

## Art. 25 annuelle {#art_25}

L'évaluation annuelle intervient sur la base des deux appréciations
semestrielles en observant les règles suivantes :
 lorsque l'appréciation est identique aux deux semestres, l'appréciation finale
reste la même;
 lorsque l'appréciation diffère d'un degré d'un semestre à l'autre,
l'appréciation du deuxième semestre constitue l'appréciation finale;
 lorsque l'appréciation diffère de deux degrés aux deux semestres,
l'appréciation finale correspond à l'appréciation intermédiaire;
 lorsque l'appréciation diffère de trois degrés aux deux semestres,
l'appréciation finale correspond à l'appréciation intermédiaire la plus proche
de celle du second semestre.
Clauses de

## Art. 26 réussite {#art_26}

1 Le cycle de promotion est réputé réussi lorsque l'élève satisfait aux
deux conditions suivantes :
a) il n'a pas plus d'une appréciation F ou I dans les disciplines obligatoires;
b) il n'a pas plus de deux appréciations F ou I pour l'ensemble des
disciplines.
2 L'éducation physique n'entre pas en considération pour la réussite du cycle
de promotion.
Admission dans
les écoles

## Art. 27 moyennes {#art_27}

1 Les élèves qui réussissent le cycle de promotion peuvent être admis
à l'Ecole supérieure de commerce ou à l'Ecole de culture générale.
2 Pour l'admission au Lycée ou dans une section de maturité professionnelle
d'une école professionnelle, l'élève doit en outre avoir obtenu l'appréciation B
dans l'ensemble des disciplines du programme suivi, à l'exclusion de
l'éducation physique.
SECTION 5 : Elèves

## Art. 28 Statut {#art_28}

Les élèves du cycle de promotion ont le même statut que ceux de
l'Ecole de culture générale.
Conseiller

## Art. 29 d'études {#art_29}

1 Chaque élève du cycle de promotion est placé sous la
responsabilité générale d'un enseignant du cycle qui fonctionne comme
conseiller d'études.
2 Le directeur répartit les élèves au début de l'année scolaire, après
consultation des maîtres concernés.
3 Le conseiller d'études exerce son mandat pour un groupe d'élèves selon un
cahier des charges ratifié par le Service de l'enseignement. Il bénéficie d'un
allégement de programme d'une leçon hebdomadaire.

## Art. 30 Information {#art_30}

L'Ecole de culture générale organise chaque année au moins deux
séances d'information à l'intention des parents et des élèves du cycle de
promotion. La première rencontre a lieu au tout début de l'année scolaire et
présente le cadre et les conditions de travail au cycle. La deuxième est
organisée en cours d'année scolaire et est destinée à effectuer un bilan
intermédiaire.

## Art. 31 Indiscipline {#art_31}

Lorsqu'un élève travaille de manière insuffisante ou perturbe la bonne
marche de la classe ou de l'école, son représentant légal reçoit un
avertissement écrit de la direction de l'école. Après deux avertissements,
l'élève concerné peut être renvoyé sans délai par le directeur, sur préavis de
la conférence des maîtres.
SECTION 6 : Maîtres

## Art. 32 Enseignants {#art_32}

1 L'enseignement du cycle de promotion est dispensé par les
professeurs de l'Ecole de culture générale.
2 Dans certains cas, des enseignants secondaires peuvent être nommés pour
l'enseignement au cycle.

## Art. 33 Collaboration {#art_33}

1 Les maîtres enseignant au cycle de promotion collaborent
étroitement avec leurs collègues, en particulier dans le domaine des
méthodes pédagogiques, des exigences et de l'approche des élèves.
2 Le directeur de l'Ecole de culture générale organise cette collaboration.

## Art. 34 Perfectionnement {#art_34}

Les maîtres enseignant au cycle de promotion peuvent être astreints
à des compléments de formation.
SECTION 7 : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 35 droit en vigueur {#art_35}

Le règlement du Département de l'Education du 23 février 1996
concernant le cycle de promotion de l'Ecole de culture générale est abrogé.
Entrée en

## Art. 36 vigueur {#art_36}

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 18 août 2000
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION
La ministre : Anita Rion
1) RSJU 412.11
2) RSJU 412.513
