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title: "Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs"
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# Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs

## Article 1 Introduction {#art_1}

Le canton perçoit, conformément à la présente loi, un impôt
sur les biens dévolus par succession et par donation entre vifs.

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des
mesures de réciprocité portant sur des exonérations ou sur d'autres limitations
réciproques de la souveraineté fiscale.

## Art. 3 {#art_3}

1L'impôt est dû lorsque:
a) le défunt avait son dernier domicile dans le canton ou que la succession est
ouverte dans le canton;
b) le donateur a son domicile dans le canton au moment de la libéralité;
c) des immeubles sis dans le canton ou des droits portant sur ceux-ci sont
dévolus.
2Dans les rapports internationaux, l'impôt est également dû lorsque la
succession mobilière d'une personne originaire du canton de Neuchâtel et
domiciliée à l'étranger s'ouvre dans le canton de Neuchâtel, dans la mesure où
elle n'est pas imposée au lieu du domicile du défunt.
3Demeurent réservées, dans les relations intercantonales et internationales, les
dispositions du droit fédéral et des conventions internationales.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Objet de l'impôt {#art_4}

1Tous les biens dévolus par succession (parts successorales et
libéralités) sont soumis à l'impôt sur les successions.
2Les dévolutions imposables comprennent notamment celles qui sont faites en
application de la loi ou d'une disposition pour cause de mort, en particulier d'une
institution d'héritier, d'un legs, d'un pacte successoral, d'une donation ou de la
FO 2002 No 78
Objet de la loi
Mesures de
réciprocité
Champ
d'application
Impôt sur les
successions
1. En général
création d'une fondation pour cause de mort, d'une substitution fidéicommissaire
et d'une déclaration judiciaire d'absence.
3Les prestations d'assurances susceptibles de rachat qui deviennent exigibles
au moment du décès du disposant ou ultérieurement sont soumises à l'impôt
sur les successions.

## Art. 5 {#art_5}

Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée dans les délais
prescrits par la loi, l'impôt perçu lui est restitué.

## Art. 6 {#art_6}

1En cas de substitution fidéicommissaire (art. 488 ss CCS)1), l'impôt est
payable par l'héritier grevé au même titre que s'il n'y avait pas eu de réserve de
substitution.
2Au moment où les biens passent de l'héritier grevé à l'héritier appelé, il est
perçu de ce dernier un nouvel impôt calculé au taux qui lui aurait été applicable
s'il avait hérité ces biens du disposant lui-même.

## Art. 7 {#art_7}

En cas de renonciation contractuelle à titre onéreux, à une succession,
en vertu d'un pacte successoral de renonciation (art. 495 ss CCS), l'héritier
renonçant est soumis à l'impôt sur le prix de la renonciation.

## Art. 8 {#art_8}

1Les libéralités entre vifs, qui procurent à leur bénéficiaire un
enrichissement grâce à la dévolution d'éléments provenant de la fortune d'un
tiers sans contre-prestation équivalente, sont soumises à l'impôt sur les
donations.
2Les libéralités imposables comprennent notamment les avancements d'hoirie
imputables sur la future succession, les donations entre vifs à des héritiers ou à
des personnes non héritières, l'affectation de biens à la création d'une fondation
ou à une fondation existante.
3Les prestations d'assurances susceptibles de rachat qui sont échues du vivant
du donateur sont soumises à l'impôt sur les donations.
4Toutes remises de dettes faites à titre de donation, ainsi que toutes
transmissions de biens à titre gratuit, sont assimilées à une donation.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Exonérations {#art_9}

1Seuls sont exonérés des impôts, pour les biens qui leur sont dévolus:
a) le conjoint et le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le
partenariat;
b) le partenaire enregistré au sens de la loi cantonale sur le partenariat, dès que
le partenariat a duré au moins deux ans;
c) le bénéficiaire de dispositions entre vifs, jusqu'à concurrence de 10.000
francs par année civile, sous réserve de l'article 16 de la présente loi;
1) RS 210
2) Teneur selon L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er juillet 2004 et L du 31
octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
2. Cas particuliers
a) déclaration
d'absence
b) substitution
fidéicommissaire
c) renonciation
Impôt sur les
donations
1. Personnes
physiques
d) la personne bénéficiaire de dispositions pour cause de mort, autres que les
enfants et leurs descendants ou les parents, jusqu'à concurrence de 10.000
francs.
2L'exonération prévue aux lettres c et d n'est pas effectuée lorsque la disposition
en faveur du bénéficiaire excède le montant de 10.000 francs.

## Art. 10 {#art_10}

1Seuls sont exonérés, pour les biens qui leur sont dévolus:
a) la Confédération et ses établissements, dans les limites du droit fédéral;
b) le canton et ses établissements, qui ne sont pas dotés d'une personnalité
juridique propre;
c) les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et
leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique
propre;
d) les autres personnes morales qui ont leur siège dans le canton et sont
exemptées des impôts directs selon le droit cantonal en raison de leurs buts
de service public ou de pure utilité publique;
e) les Eglises reconnues par l'Etat.
2Le Conseil d'Etat peut exonérer les autres communautés religieuses qui ont
leur siège dans le canton.
3Les collectivités et personnes morales sises en Suisse au sens de l'alinéa 1,
lettres b à e, sont également exonérées pour les biens qui leur sont dévolus, à
la condition que la réciprocité soit garantie.
CHAPITRE 4

## Art. 11 Contribuable {#art_11}

1Tout bénéficiaire (héritier, héritier grevé, héritier appelé, légataire,
donataire, ayant droit) est contribuable pour les biens qui lui sont dévolus.
2L'usufruitier et le bénéficiaire de prestations périodiques sont contribuables
pour l'usufruit ou les prestations qui leur sont dévolues.
CHAPITRE 5

## Art. 12 Créance d'impôt {#art_12}

La créance d'impôt naît:
a) à l'ouverture de la succession, lorsque les biens sont dévolus pour cause de
mort;
b) à l'ouverture de la substitution fidéicommissaire, lorsque les biens sont
dévolus à l'appelé;
c) au moment de l'exécution de la libéralité, lorsque les biens sont dévolus par
donation;
d) au moment du versement en cas de renonciation contractuelle à titre
onéreux;
e) lorsque les héritiers présumés de l'absent ont obtenu l'envoi en possession
des biens de ce dernier (art. 546 CCS);
2. Personnes
morales
Naissance de la
créance d'impôt
f) au moment où la condition se réalise, lorsque la dévolution est soumise à une
condition suspensive.
CHAPITRE 6

## Art. 13 Assiette de l'impôt {#art_13}

1Les biens soumis à l'impôt sont estimés à leur valeur vénale au
moment défini à l'article 12, sous réserve des dispositions suivantes:
a) les immeubles et droits immobiliers sont comptés à la valeur de l'estimation
cadastrale;
b) les actions, obligations et titres de portefeuille sont estimés au cours du jour;
c) les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de
participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de
rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque;
d) les autres créances, y compris celles que le défunt possédait contre l'héritier,
le donataire ou le légataire sont comptées au pair, à moins que, par suite de
la solvabilité notoirement douteuse ou de l'insolvabilité complète du débiteur,
il n'y ait lieu de les considérer comme partiellement ou totalement perdues.
Dans ce cas, leur évaluation subit une réduction proportionnelle;
e) les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune
commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable
déterminante pour l'impôt sur le revenu;
f) les intérêts de toutes créances, les rentes, les baux à ferme ou à loyer, ainsi
que les fruits civils produits par les biens dont le défunt était usufruitier, sont
calculés jusqu'au jour du décès et portés à l'inventaire;
g) les prestations découlant de contrats d'assurance sont estimées à leur valeur
de rachat ou à la somme d'assurance versée.
2Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas
soumis à l'impôt, à l'exception des objets d'art, des bijoux, des collections et des
véhicules de tous genres.
3Toutes sommes capitales ou rentes exigibles en vertu d'un contrat d'assurance
de personnes conclu par le défunt ou constitué sur la tête du défunt, et dont ce
dernier devait faire le service des primes, sont considérées comme faisant partie
de l'actif de la succession, alors même que le bénéficiaire indiqué dans la police
est un tiers.
4Si le bénéficiaire de la police reçoit à titre gratuit le montant de l'assurance, il
est considéré comme légataire dès ce moment. Si, au contraire, la somme
assurée est versée au bénéficiaire en extinction d'une dette du défunt, cette
somme est comprise dans le passif de la succession.

## Art. 14 {#art_14}

1Sont déduites des biens soumis à l'impôt:
a) les dettes du défunt et les dettes mises à la charge du bénéficiaire d'une
libéralité entre vifs;
b) une somme de 7500 francs à titre de frais funéraires et d'autres frais
consécutifs au décès.
2L'héritier ou le légataire qui prétend à une déduction de dettes doit en fournir
un état détaillé et se mettre en mesure de le justifier. Lorsque la dette porte
intérêt, cet intérêt est calculé jusqu'au jour du décès et ajouté au capital.
Actif

## Art. 15 Passif {#art_15}

Les engagements pris par le défunt, pour le compte de tiers, à titre de
caution simple ou solidaire, les hypothèques consenties et les gages constitués
sur des biens de la succession en garantie de dettes dues par des tiers, ne sont
pas considérés comme constituant un passif et ne donnent lieu, par conséquent,
à aucune déduction.

## Art. 16 {#art_16}

Lors de l'ouverture de la succession du donateur, il est tenu compte
des donations antérieures aux héritiers au sens de l'article 8, y compris les
donations exonérées de l'impôt en application de l'article 9, alinéa 1, lettre b,
effectuées dans les cinq années précédant l'ouverture de la succession.

## Art. 17 {#art_17}

1Lorsque le testateur ou le donateur a disposé de l'usufruit de ses biens
ou de certains de ceux-ci en faveur d'une personne en laissant la nue-propriété
de ces mêmes biens à une autre personne, chacun des bénéficiaires doit l'impôt
sur la valeur nette actuelle de la libéralité dont il est l'objet, valeur calculée
conformément aux tables de probabilités de vie généralement admise en
Suisse, en matière d'assurance.
2La disposition qui précède est également applicable, par analogie, en cas de
legs ou de donation d'une rente viagère, ou d'un droit d'usage ou d'habitation.

## Art. 18 {#art_18}

En cas de transmission par succession, donation ou legs de biens dont
le défunt ou le donateur ne possédait lui-même que la nue-propriété, l'impôt est
dû par l'héritier, donataire ou légataire sur la valeur nette actuelle des biens dont
il s'agit, calculée conformément à l'article 17.

## Art. 19 {#art_19}

Lorsque la succession d'une personne qui, au moment de son décès,
était domiciliée hors du canton, comprend des immeubles situés dans le canton,
l'impôt est perçu sur la valeur de ces immeubles, déduction faite d'une part
proportionnelle des dettes de la succession.

## Art. 20 {#art_20}

Si une succession soumise à la perception de l'impôt comprend des
immeubles situés hors du canton, ces immeubles ne sont pas soumis à l'impôt,
mais ils contribuent au paiement des dettes de la succession, dans la proportion
de leur valeur.
CHAPITRE 7

## Art. 21 Calcul de l'impôt {#art_21}

Le taux de l'impôt est fixé en fonction des degrés de parenté, selon le
système des parentèles défini par le code civil suisse (art. 457, 458 et 459 CCS).

## Art. 22 {#art_22}

1Pour le calcul de l'impôt, une somme de 50.000 francs est déduite sur
chaque part héritée, pour les enfants et les parents.
2En cas de prédécès d'un enfant, la déduction de 50.000 francs est accordée,
par souche, à ses descendants.
Caution
Donations
Usufruit
Nue-propriété
Répartition
a) immeubles
situés dans le
canton
b) immeubles
situés hors du
canton
Degré de parenté
Déductions

## Art. 23 Taux {#art_23}

1L'impôt dû à l'Etat est calculé sur la part dévolue, selon les degrés de
parenté, d'après le barème suivant:
a) pour les héritiers de la 1re parentèle, les pères et mères et les
grands-parents ......................................................................... 3%
b) pour les autres héritiers de la 2e parentèle:
– frères et sœurs .................................................................... 15%
– neveux et nièces .................................................................. 18%
– petits-neveux et petites-nièces ............................................. 21%
– descendants des petits-neveux et petites-nièces ................. 24%
c) pour les autres héritiers de la 3e parentèle:
– oncles et tantes .................................................................... 20%
– cousins et cousines ............................................................. 23%
– descendants des cousins et cousines .................................. 26%
d) pour les alliés de la 1re parentèle et les enfants par alliance ..... 15%
e) pour les alliés de la 2e parentèle ............................................... 31%
2Lorsque le bénéficiaire est le partenaire d’un couple non marié ou non lié par
un partenariat enregistré fédéral ou cantonal, qui vivait ou vit en ménage
commun depuis au moins cinq ans avec le défunt ou le donateur, l’impôt dû à
l’Etat est de 20%.
3Pour les autres bénéficiaires sans degré de parenté avec le défunt ou le
donateur, l'impôt dû à l'Etat est de 45%.
4Dans tous les cas, lorsqu'un inventaire doit être établi, l’impôt est de 100 francs
au minimum.

## Art. 24 {#art_24}

1Si le bénéficiaire n'est imposable dans le canton que sur une partie
des biens dévolus, l'impôt est calculé au taux correspondant au total de ces
biens.
2Si le paiement de l'impôt est mis par le défunt à la charge de la succession, ou
si le donateur prend à sa charge le paiement de l'impôt, les dévolutions et
libéralités concernées sont majorées du montant de l'impôt correspondant.

## Art. 25 {#art_25}

Lors de l'ouverture de la succession du donateur, l'impôt déjà payé est
déduit de l'impôt total dû jusqu'à concurrence de l'impôt déterminé selon la
présente loi pour les biens remis aux héritiers par le donateur.

## Art. 26 {#art_26}

1Lorsque, lors de l'ouverture d'une succession, un héritier ou un
légataire répudie la succession ou le legs, cette répudiation ne peut avoir en
aucun cas pour effet de réduire le taux de l'impôt applicable.
2En conséquence, dans les cas prévus aux articles 572, 574, 575, 577 et 578
CCS, l'impôt doit être calculé au taux applicable à l'héritier en degré inférieur
bénéficiant de la renonciation. Cet impôt est fixé au contraire au taux applicable
au renonçant, lorsque celui qui arrive en son lieu et place est plus rapproché en
degré.
3) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Règles de calcul
Donations
Répudiation
CHAPITRE 8

## Art. 27 Organisation et procédure {#art_27}

1Les officiers d'état civil ont l'obligation d'aviser le président du tribunal
d’instance et le département désigné par le Conseil d'Etat de tous les décès
survenus dans leur arrondissement, ainsi que des décès survenus hors du
canton de personnes domiciliées dans leur arrondissement. Ces avis sont
envoyés immédiatement après l'inscription du décès.
2Ils doivent indiquer si le défunt a des parents en ligne directe.

## Art. 28 {#art_28}

A réception de ces avis, le département désigné par le Conseil d'Etat
annonce l'ouverture de la succession par une publication dans la Feuille
officielle. Cette publication est faite dans la forme prescrite par le Conseil d'Etat.

## Art. 29 {#art_29}

1Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de
la succession et l'exécuteur testamentaire, doivent:
a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la
détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b) produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres
documents permettant d'établir l'état de la succession;
c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage
commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de
ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et
meubles.
3Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la
succession et l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de
l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas,
doivent en informer l'autorité fiscale dans les dix jours.
4Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils ou le représentant
des héritiers doit assister à l'inventaire, lorsque celui-ci est réalisé au domicile
du défunt.

## Art. 30 {#art_30}

1Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou
contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en
argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de
l'autorité fiscale, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de
renseigner l'héritier, le tiers peut fournir directement à l'autorité fiscale les
renseignements demandés.

## Art. 31 {#art_31}

Dès qu'il reçoit une réquisition de mutation immobilière résultant de la
dévolution à des héritiers hors du canton, ou de la délivrance d'un legs, le
conservateur du registre foncier doit en informer l'autorité fiscale.
4) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018
Successions
a) Communication des
officiers d'état
civil
b) Publication
c) Obligation de
collaborer
d) Obligation de
renseigner et
de délivrer des
attestations
e) Communication des
registres
fonciers
f) Inventaire

## Art. 32 juridique {#art_32}

1Lors d'un décès, l'autorité fiscale établit un inventaire juridique de la
fortune nette du défunt, au jour du décès, ou, s'il s'agit d'un absent, au jour du
jugement de déclaration d'absence.
2L'inventaire doit comprendre toute la fortune successorale et mentionner tous
les faits revêtant de l'importance pour la taxation.
3L'inventaire est établi soit simplement sur la base d'une déclaration, soit
directement au domicile du défunt.
4L'inventaire sert de base au calcul de l'impôt de succession.
5Aucun inventaire n'est établi, lorsque les circonstances permettent de présumer
que le défunt n'a pas laissé de fortune.

## Art. 33 {#art_33}

1Sans préjudice des mesures conservatoires qui peuvent être prises
immédiatement après le décès en vertu de l'article 553 du code civil suisse,
l'inventaire juridique de toute succession doit être dressé en principe dans les
deux mois à compter du décès par l'autorité fiscale.
2Si en vue de l'évaluation il est procédé à une expertise, le délai en question est
prolongé en cas de besoin et les frais de l'expertise sont à la charge des
bénéficiaires.

## Art. 34 {#art_34}

1L'autorité fiscale a le droit de requérir l'avis d'un ou deux experts pour
fixer la valeur vénale des biens inventoriés. Elle est tenue de la faire lorsque
l'héritier le demande.
2L'autorité fiscale et l'héritier ont aussi le droit de demander une contre-expertise,
à laquelle il est procédé par deux ou trois nouveaux experts nommés sans frais
et sans présentation par le président du Tribunal du district.
3Les premiers experts ne participent pas à cette seconde expertise, mais le
procès-verbal de la première expertise est communiqué aux nouveaux experts.
4Les frais d'expertise et, le cas échéant, ceux de contre-expertise, sont à la
charge de la succession et portés au passif de celle-ci.

## Art. 35 {#art_35}

1Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des
biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans
l'assentiment de l'autorité compétente.
2Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner
l'apposition immédiate des scellés.
3Les scellés sont levés après que ces opérations sont terminées à moins qu'un
autre intérêt ne s'y oppose.

## Art. 36 {#art_36}

1Le donateur et le bénéficiaire d'une donation mobilière imposable
doivent déposer dans les trente jours une déclaration donnant tous les
renseignements sur la donation, sa valeur, ainsi que l'éventuel degré de parenté
entre donateur et donataire. Cette disposition est également applicable en cas
de renonciation contractuelle à titre onéreux au sens de l'article 7 de la présente
loi.
2En cas de donation d'un immeuble sis dans le canton, le notaire instrumentant
doit relater l'acte de donation, dans les dix jours, à l'autorité fiscale.
3L'article 34 est applicable par analogie.
g) Délai
h) Expertise
i) Mesures
conservatoires

## Art. 37 Donations {#art_37}

L'autorité fiscale établit, conformément aux dispositions de la présente
loi, la notification de l'impôt dû à l’Etat. Elle l'adresse soit au débiteur ou à l'un
des débiteurs, soit au mandataire désigné par eux.

## Art. 38 {#art_38}

Le droit de procéder à la taxation se prescrit par dix ans à compter de
la date d'ouverture de la succession ou de la date de la donation.

## Art. 39 {#art_39}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution propres à assurer
l'application de la présente loi.

## Art. 40 {#art_40}

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,
du 21 mars 20005), concernant les autorités, les principes généraux de
procédure, la procédure de taxation, la procédure de recours et la modification
des décisions entrées en force sont applicables par analogie.
CHAPITRE 9

## Art. 41 Perception {#art_41}

L'impôt est échu au moment de la notification de la décision de taxation.

## Art. 42 {#art_42}

1Tous les héritiers sont solidairement responsables du paiement de
l'impôt sur les successions, jusqu'à concurrence de leur enrichissement.
2Le donateur répond solidairement du paiement de l'impôt sur les donations,
ainsi que des intérêts et des accessoires.

## Art. 43 {#art_43}

Lorsque les biens dévolus sont grevés d'un usufruit, l'impôt dû par
l'usufruitier peut être prélevé sur la substance de la fortune grevée.

## Art. 44 {#art_44}

L'impôt doit être acquitté dans les trente jours dès la date de son
échéance.

## Art. 45 {#art_45}

Les frais d'expertise sont considérés comme frais de justice et perçus
par l'autorité fiscale.

## Art. 46 {#art_46}

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,
du 21 mars 2000, concernant la perception des impôts et les garanties sont
applicables par analogie.
5) RSN 631.0
Notification
Prescription
Autorité
d'exécution
Renvoi
Échéance
Solidarité
Usufruit
Délai de paiement
Frais d'expertise
Renvoi
CHAPITRE 10

## Art. 47 Dispositions pénales {#art_47}

1Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu
d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les
soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte, y prête assistance ou le
favorise, sera puni d'une amende.
2L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus dans
les cas graves ou en cas de récidive.
3En cas d'instigation ou de complicité, l'amende est fixée indépendamment de
la peine encourue par le contribuable.
4La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est
également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas
d'infraction consommée peut être prononcée.
5Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la
première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou
distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les
autres infractions commises dans le cadre de la procédure d’inventaire
(dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction;
b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour
corriger l’inventaire.

## Art. 48 {#art_48}

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,
du 21 mars 2000, concernant les dispositions pénales sont applicables par
analogie.
CHAPITRE 11

## Art. 49 Dispositions transitoires et finales {#art_49}

1La loi concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les
donations entre vifs, du 21 mai 19127), et la loi concernant l'application de l'article
551 du code civil suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution
d'hérédité, du 10 novembre 19208), sont applicables aux faits générateurs de
l'impôt qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans
la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.

## Art. 50 {#art_50}

Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la
présente loi aux instances encore pendantes.
6) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
7) RLN I 288
8) RLN I 398
Dissimulation ou
distraction de
biens
successoraux
dans la procédure
d'inventaire
Renvoi
Dispositions
transitoires
1. Droit applicable
2. Procédure
3. Voies de droit

## Art. 51 {#art_51}

1Les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction
des règles applicables à l'échéance du délai de recours calculé à partir de la
notification de la décision attaquable.
2Les recours pendants devant le Département de la formation et des finances
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transmis d'office, en
l'état et sans délai, à l'autorité fiscale afin qu'elle rende une décision sur
réclamation.

## Art. 52 {#art_52}

Sont abrogées:
a) la loi concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les
donations entre vifs, du 21 mai 191210);
b) la loi concernant l'application de l'article 551 du code civil suisse et la
perception d'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, du 10 novembre
192011).

## Art. 53 {#art_53}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2La loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2002.
9) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO
2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
10) RLN I 288
11) RLN I 398
Abrogation du
droit en vigueur
Entrée en vigueur
et exécution
Loi instituant un impôt sur les successions et sur les
donations entre vifs (LSucc)
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1 Introduction
Objet de la loi ................................................... 1
Mesures de réciprocité ..................................... 2
Champ d'application ......................................... 3
CHAPITRE 2 Objet de l'impôt
Impôt sur les successions ................................. 4
1. En général ....................................................
2. Cas particuliers
a) déclaration d'absence .............................. 5
b) substitution fidéicommissaire ................... 6
c) renonciation ............................................. 7
Impôt sur les donations ..................................... 8
CHAPITRE 3 Exonérations
1. Personnes physiques ................................... 9
2. Personnes morales ...................................... 10
CHAPITRE 4 Contribuable ................................................... 11
CHAPITRE 5 Créance d'impôt
Naissance de la créance d'impôt ...................... 12
CHAPITRE 6 Assiette de l'impôt
Actif .................................................................. 13
Passif ............................................................... 14
Caution ............................................................. 15
Donations ......................................................... 16
Usufruit ............................................................. 17
Nue-propriété ................................................... 18
Répartition
a) immeubles situés dans le canton ................. 19
b) immeubles situés hors du canton ................. 20
CHAPITRE 7 Calcul de l'impôt
Degré de parenté .............................................. 21
Déductions ....................................................... 22
Taux ................................................................. 23
Règles de calcul ............................................... 24
Donations ......................................................... 25
Répudiation ...................................................... 26
CHAPITRE 8 Organisation et procédure
Successions .....................................................
a) Communication des officiers d'état civil ........ 27
b) Publication ................................................... 28
c) Obligation de collaborer ............................... 29
d) Obligation de renseigner et de délivrer des
attestations .................................................. 30
e) Communication des registres fonciers ......... 31
f) Inventaire juridique ....................................... 32
g) Délai ............................................................ 33
h) Expertise ...................................................... 34
i) Mesures conservatoires ............................... 35
Donations ......................................................... 36
Notification ........................................................ 37
Prescription ...................................................... 38
Autorité d'exécution .......................................... 39
Renvoi .............................................................. 40
CHAPITRE 9 Perception
Échéance ......................................................... 41
Solidarité .......................................................... 42
Usufruit ............................................................. 43
Délai de paiement ............................................. 44
Frais d'expertise ............................................... 45
Renvoi .............................................................. 46
CHAPITRE 10 Dispositions pénales
Dissimulation ou distraction de biens
successoraux dans la procédure d'inventaire ... 47
Renvoi .............................................................. 48
CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
1. Droit applicable ............................................ 49
2. Procédure .................................................... 50
3. Voies de droit ............................................... 51
Abrogation du droit en vigueur .......................... 52
Entrée en vigueur et exécution ......................... 53
