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title: "Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique"
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provisions: 10
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# Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente loi règle la participation de la République et
Canton du Jura à une société anonyme active dans le domaine de
l'informatique.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Principe {#art_3}

Le Gouvernement peut, aux conditions de la présente loi, participer à
une société anonyme active dans le domaine de l'informatique au sens des
articles 620 et suivants et 762 du Code des obligations2) (dénommée ci-après :
"la société").

## Art. 4 Siège {#art_4}

La société a son siège dans le canton du Jura.

## Art. 5 But de la société {#art_5}

La société fournit des services en matière d'informatique selon les
principes de l’économie de marché. Elle peut accomplir tous les actes juridiques
compatibles avec son but.
Participation de

## Art. 6 l’Etat {#art_6}

1 L’Etat dispose au minimum de la majorité absolue du capital-actions et
des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale. L’alinéa 5 est réservé.
2 S’agissant des apports à fournir par l’Etat, une autorisation de dépenses doit
être demandée auprès de l’autorité compétente.
3 Les droits de participation de l’Etat à la société sont affectés au patrimoine
administratif.
172.61
4 L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de dépenses décide de
l’acquisition d’autres parts de la société.
5 Le Gouvernement statue sur l’aliénation de parts de l’Etat. Il peut déroger à
l’alinéa premier en aliénant tout ou partie du capital-actions à un ou plusieurs
autres cantons; en cas d’aliénation partielle, la majorité absolue du capitalactions et des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale doit
demeurer en mains de l’Etat et de ces cantons.
Exercice des
droits
d’actionnaire et
représentation
au conseil

## Art. 7 d’administration {#art_7}

1 Le Gouvernement exerce les droits et assume les obligations de l’Etat
envers la société conformément au droit des sociétés anonymes.
2 En particulier, il statue sur la désignation et la révocation des représentants
de l’Etat au sein du conseil d’administration de la société conformément aux
statuts.

## Art. 8 Information {#art_8}

Les représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration informent
le Gouvernement de manière appropriée sur les affaires de la société.
Référendum

## Art. 9 facultatif {#art_9}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 10 vigueur {#art_10}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur3) de la présente loi.
Delémont, le 26 avril 2017
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anne-Roy-Fridez
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RS 220
3) 1er juillet 2017
