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title: "RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs"
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# RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
1 Le présent règlement régit les régimes de détention applicables au sein de l'Etablissement de
détention concordataire du Canton de Vaud "Aux Léchaires" à Palézieux pour personnes mineures et
jeunes adultes (ci-après : l'établissement).

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application 1
1 Le présent règlement est applicable aux mineurs et jeunes adultes, au sens de l'article 3, alinéa 1,
lettre a) ci-après, détenus au sein de l'établissement.
2 Les jeunes adultes, définis à l'article 3, alinéa 1, lettre b) ci-après, détenus au sein de l'établissement,
sont soumis aux dispositions concernant les adultes sous réserve des articles 12, 21, 22 et 23 du
présent règlement qui leur sont également applicables.

## Art. 3 {#art_3}

Définition 1
1 Sont des personnes détenues au sein de l'établissement :
a. des mineurs ou jeunes adultes, placés ou condamnés par un Tribunal des mineurs, pour des actes
qu'ils sont suspectés avoir commis ou ont commis avant l'âge de 18 ans ;
1 Modifié par le règlement du 18.01.2017 entré en vigueur le 01.01.2017
b. des jeunes adultes placés par l'autorité compétente dans le cadre d'une détention provisoire ou à
titre de sûreté, d'une exécution anticipée de peine ou d'une condamnation à une peine privative de
liberté ou peine privative de liberté de substitution pour des actes qu'ils sont suspectés avoir
commis ou ont commis après 18 ans.

## Art. 4 {#art_4}

Titre à la détention
1 Nul ne peut être admis dans l'établissement de détention sans un ordre d'écrou, une ordonnance ou
un mandat décerné par l'autorité cantonale compétente ou un jugement le condamnant à une peine
privative de liberté.
2 Une personne détenue ne peut être retenue dans l'établissement de détention au-delà de la validité du
titre à la détention dès lors :
a. qu'elle fait l'objet d'une libération provisoire,
b. qu'elle fait l'objet d'une décision ordonnant sa libération conditionnelle, dès la date potentielle de
celle-ci, pour autant qu'elle satisfasse aux conditions assortissant son élargissement anticipé ou,
c. qu'elle fait l'objet d'une suspension, d'une interruption ou d'une remise de peine, dès la date à laquelle
la décision définitive et exécutoire est notifiée à l'autorité dont elle dépend.

## Art. 5 {#art_5}

Objectifs de la détention
1 La détention est organisée de manière à répondre aux besoins de la procédure dont les personnes
détenues font l'objet et à favoriser la réintégration de ceux-ci dans la société libre, dans un but de
protection et d'éducation des mineurs.
2 Elle doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des
visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des personnes
détenues, en prenant notamment en considération la dangerosité ainsi que le développement de la
personnalité de la personne détenue.

## Art. 6 {#art_6}

Autorité dont la personne détenue dépend 1
1 L'autorité dont la personne détenue dépend au sens du présent règlement est :
a. le Tribunal des mineurs du canton qui a procédé au placement de la personne pour un acte qu'il est
suspecté avoir accompli ou a accompli avant l'âge de 18 ans ;
b. la direction de la procédure pour un jeune adulte détenu avant jugement, pour un acte qu'il est
suspecté avoir accompli après l'âge de 18 ans ;
c. l'autorité d'exécution du canton qui a procédé au placement du jeune adulte condamné pour un acte
accompli après l'âge de 18 ans.

## Art. 7 {#art_7}

Compétences de la direction de l'établissement
1 Dans le cadre du séjour d'une personne détenue au sein de l'établissement, la direction est
compétente notamment pour :
1 Modifié par le règlement du 18.01.2017 entré en vigueur le 01.01.2017
a. astreindre ou inciter le détenu à suivre le programme de prise en charge individualisé ;
b. astreindre ou inciter le détenu à suivre une formation scolaire ou professionnelle ;
c. prononcer des sanctions en cas d'infraction disciplinaire, conformément aux dispositions du
Règlement disciplinaire pour détenus mineurs (RDDMin-VD) ;
d. prononcer un placement en cellule sécurisée si la situation le justifie ;
e. délivrer les autorisations de visite dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures, à
l'exception des autorisations accordées aux représentants d'institutions partenaires ou des services
en charge de la protection des mineurs qui relèvent de la compétence du chef du Service
pénitentiaire.

## Art. 8 {#art_8}

Contrôle
1 Les organismes accrédités, notamment la Commission des visiteurs, le Comité national pour la
prévention de la torture, le Comité européen pour la prévention de la torture et le Comité international
de la Croix-Rouge, peuvent visiter librement l'établissement de détention pour mineurs et entendre sans
surveillance toutes les personnes dont l'audition leur apparaît utile.
Chapitre II Régime ordinaire de détention

## Art. 9 Section I Admission {#art_9}

Ecrou
1 Au moment de leur admission, les personnes détenues sont enregistrées dans le registre d'écrou où
doivent être en tout cas mentionnés :
a. leur identité ;
b. le motif et le régime de détention ;
c. l'autorité qui a ordonné la détention et
d. la date et l'heure de leur incarcération.
2 La législation sur la protection des données personnelles s'applique aux données contenues dans le
registre d'écrou.

## Art. 10 {#art_10}

Fouille
1 À son entrée dans l'établissement, la personne détenue et ses affaires sont fouillées par une personne
du même sexe en présence d'un second collaborateur. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence,
à moins que la sécurité ne l'exige.
2 Si le second collaborateur présent lors de la fouille n'est pas du même sexe que la personne fouillée,
celui-ci surveille la fouille de manière à ne pas voir directement la personne fouillée afin de ne pas violer
son intimité.
3 S'il existe de forts soupçons que la personne détenue ait dissimulé un objet ou une substance à
l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être ordonnée. Celle-ci est organisée en coordination
avec le service de médecine légale du Canton de Vaud.
4 La fouille doit être effectuée dans des conditions respectant la dignité humaine et le principe de la
proportionnalité. Elle doit faire l'objet d'un procès-verbal. Toute saisie d'objet fait l'objet d'un inventaire
et est dûment protocolée selon la procédure applicable en la matière.

## Art. 11 {#art_11}

Inventaire d'entrée
1 Il est procédé à un inventaire de tous les objets et valeurs appartenant à la personne détenue.
2 Cet inventaire est reconnu et signé par la personne détenue, qui en reçoit copie.
3 Si la personne détenue ne peut ou ne veut signer, mention en est faite dans l'inventaire. L'original de
ce dernier est placé au dossier de la personne détenue.
4 Si la personne détenue est porteuse de médicaments, ces derniers sont remis au service médical
après inventaire.

## Art. 12 {#art_12}

Trousseau
1 Les personnes détenues reçoivent de l'établissement un trousseau comprenant notamment de la
literie, des pièces d'uniformes et un kit initial d'hygiène.

## Art. 13 {#art_13}

Information
1 Sont portés à la connaissance des personnes détenues, dans une langue qu'elles comprennent :
a. le présent règlement ;
b. le règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et aux jeunes adultes
détenus provisoirement ou faisant l'objet d'une condamnation prononcée en vertu du droit pénal des
mineurs et détenues dans l'Etablissement de détention concordataire du Canton de Vaud ;
c. la réglementation concordataire applicable ;
d. les directives de sécurité, en particulier celle en cas d'incendie et
e. toutes les informations qui concernent le fonctionnement de l'établissement et les services que ce
dernier propose.

## Art. 14 {#art_14}

Personne de contact
1 L'établissement de détention avertit la personne détenue que, dans tous les cas, la ou les personne(s)
détentrice(s) de l'autorité parentale sera/seront avertie(s) en cas de maladie ou d'accident, si elle devait
être dans l'incapacité de l'en informer elle-même, ou en cas de décès.

## Art. 15 {#art_15}

Visite médicale
1 Aussitôt que possible après leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues sont
rencontrées par le personnel soignant qui procède à une évaluation de leur état de santé. Au besoin, la
personne détenue bénéficie en outre d'une visite médicale.
2 Au cours de cette visite, sont détectées les affections médicales nécessitant des soins, la présence
de lésions traumatiques récentes ou de maladies transmissibles ainsi que les éventuels états de
sevrage, et sont dispensées des informations concernant la prévention des maladies infectieuses et la
possibilité de se soumettre à un dépistage du risque infectieux.

## Art. 16 {#art_16}

Entretien avec la direction
1 Aussitôt que possible après leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues sont entendues
par un membre de la direction de l'établissement ou par une personne déléguée par cette dernière.

## Art. 17 Section II Conditions de détention {#art_17}

Logement
1 Les personnes détenues de sexe masculin sont séparées des personnes détenues de sexe féminin.
2 Les situations particulières (notamment personnes transsexuelles ou transgenres) sont réservées et
font l'objet d'une appréciation circonstanciée par la direction de l'établissement, en collaboration
étroite avec le service médical.
3 Les personnes détenues n'ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont
incarcérées.
4 En principe, les personnes détenues sont logées dans des cellules individuelles.
5 Lorsque la situation personnelle d'une personne détenue l'exige, l'établissement prend toutes les
mesures particulières de nature à assurer sa protection.
6 Les personnes détenues de sexe féminin peuvent demander à garder auprès d'elles leurs enfants
jusqu'à l'âge de dix-huit mois révolus. Dans la mesure du possible, des cellules adaptées sont mises à
leur disposition. La direction de l'établissement requière au préalable l'approbation de l'autorité qui
détient la garde et l'autorité parentale de l'enfant.

## Art. 18 {#art_18}

Promenade
1 Dès les premières 24 heures dans l'établissement, les personnes détenues peuvent faire une
promenade quotidienne d'une heure (au minimum) en plein air.
2 La direction de l'établissement peut prendre des mesures particulières en vue d'éviter tout contact
entre certaines personnes détenues ou avec le monde extérieur.

## Art. 19 {#art_19}

Alimentation
1 Les personnes détenues bénéficient d'un régime alimentaire équilibré couvrant les besoins liés,
notamment, à leur croissance, leur âge, leur état de santé et la nature de leur activité.
2 Dans la mesure du possible, il tient compte de leur culture et de leur religion.

## Art. 20 {#art_20}

Alcool, stupéfiants
1 Il est interdit aux personnes détenues de consommer de l'alcool, des produits stupéfiants, des
substances psychotropes ainsi que des médicaments non prescrits par le service médical de
l'établissement.

## Art. 21 {#art_21}

Tabac
1 Les personnes détenues âgées de moins de 16 ans ont l'interdiction de fumer, même si leur
représentant légal les y autorise.
2 Les personnes détenues âgées de 16 ans et plus sont autorisées à fumer 5 cigarettes par jour.
3 Les cigarettes sont distribuées à l'unité cinq fois dans la journée, selon un horaire fixé par la direction
de l'établissement.
4 La direction de l'établissement fixe les lieux où il est autorisé de fumer.

## Art. 22 {#art_22}

Habillement
1 Au sein de l'établissement, les personnes détenues portent obligatoirement l'uniforme mis à leur
disposition.
2 Les personnes détenues reçoivent de l'établissement les pièces d'uniformes et les souliers
nécessaires.
3 Lorsqu'elles comparaissent devant une autorité ou obtiennent une permission ou un congé, les
personnes détenues ne sont pas contraintes de porter des vêtements trahissant leur condition de
personnes détenues.

## Art. 23 {#art_23}

Hygiène
1 Les personnes détenues sont tenues de veiller à la propreté de leur personne, de leurs vêtements et
de leur cellule.
2 Au-delà du kit initial fourni par l'établissement, les personnes détenues peuvent acheter les articles
nécessaires par le biais de la cantine de l'établissement.
3 Elles ont la possibilité de se doucher quotidiennement dans des conditions qui préservent leur
intimité.
4 L'entretien du linge est assuré par l'établissement.

## Art. 24 {#art_24}

Cantine
1 Les personnes détenues ont accès, au moins une fois par semaine, aux prestations de la cantine.
2 Les modalités d'utilisation de la cantine sont fixées par la direction.
3 La cantine met à la disposition des personnes détenues les denrées et les objets de consommation
courants.

## Art. 25 {#art_25}

Objets et mobilier de provenance extérieure
1 Les personnes détenues ne peuvent garnir leur cellule d'objets ou de meubles autres que ceux mis à
disposition par l'établissement que si la direction les y a autorisées.
2 Ces objets ne doivent notamment ni être encombrants ni compromettre les règles de sécurité de
l'établissement.

## Art. 26 {#art_26}

Animaux de compagnie
1 Les personnes détenues ne peuvent détenir un animal de compagnie que si elles y ont été autorisées
par la direction de l'établissement.
2 La détention d'un animal de compagnie doit, entre autres, ne présenter aucun danger pour la sécurité
des personnes détenues et du personnel pénitentiaire, ne pas être susceptible de perturber l'ordre de
l'établissement et ne pas contrevenir aux dispositions légales sur la protection des animaux.

## Art. 27 {#art_27}

Responsabilité des personnes détenues 2
1 Les personnes détenues sont responsables :
a. du matériel et du mobilier de leur cellule ;
b. de leurs pièces d'uniforme et
c. du matériel qui leur a été remis ou mis à leur disposition.
2 En cas de dégâts, causés intentionnellement ou par négligence, le coût de la réparation ou du
remplacement est mis à la charge de l'auteur du dommage et prélevé sur son compte disponible ou
réservé, au besoin sans son accord. Les sanctions disciplinaires et les poursuites pénales demeurent
réservées.

## Art. 28 Section III Règles de vie {#art_28}

Principe
1 Les personnes détenues sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en
communauté.
2 À ce titre, elles doivent notamment :
a. observer les directives internes de l'établissement ;
b. faire preuve de respect envers le personnel, les personnes en mission ou en visite dans
l'établissement ainsi qu'envers les autres personnes détenues et
c. s'abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement.
2 Modifié par le règlement du 28.11.2018 entré en vigueur le 01.01.2019

## Art. 29 {#art_29}

Sanctions
1 En cas de non respect des règles de vie, les personnes détenues encourent des mesures éducatives
ou des sanctions disciplinaires conformément au concept de prise en charge et au droit disciplinaire en
vigueur.

## Art. 30 Section IV Activités {#art_30}

Principes
1 Les personnes détenues ont l'obligation de suivre leur programme de prise en charge individualisé.
2 Le programme de prise en charge individualisé est construit sur la base des besoins identifiés par les
équipes pluridisciplinaires de prise en charge et validés par la direction de l'établissement.
3 Le programme de prise en charge individualisé comporte des activités psycho-éducatives et
socioprofessionnelles, un accompagnement scolaire, des activités sportives et des loisirs.

## Art. 31 {#art_31}

Conditions
1 Les activités sont encadrées par le personnel de prise en charge.
2 Les lieux et les horaires des activités sont fixés par la direction de l'établissement.
3 Les mesures particulières prescrites par l'autorité de placement demeurent réservées.

## Art. 32 {#art_32}

Obligations des personnes détenues
1 Les personnes détenues observent les directives et les instructions qui leur sont données.
2 Elles exécutent au mieux de leurs capacités les tâches qui leur sont confiées.
3 Le refus de suivre les directives et les instructions en matière d'activités est passible de sanction
disciplinaire.

## Art. 33 {#art_33}

Responsabilité
1 Les personnes détenues sont responsables des outils et des machines dont ils se servent ainsi que
des matières premières qu'ils utilisent.
2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, l'article 27, alinéa 2 est applicable.

## Art. 34 Section V Formation {#art_34}

Principes
1 L'établissement dispense un enseignement scolaire à toutes les personnes détenues en âge de
scolarité obligatoire.
2 L'établissement favorise l'accès à la formation professionnelle pour les personnes détenues au-delà
de la période de scolarité obligatoire.
3 Avec l'accord de l'autorité de placement et après préavis de la direction de l'établissement, les
personnes détenues peuvent s'inscrire à des cours par correspondance ou à distance.

## Art. 35 {#art_35}

Frais
1 Les frais liés à la formation scolaire et professionnelle externe à l'établissement sont à la charge du
représentant légal du détenu ou de l'autorité de placement, pour autant que celle-ci entre en matière.

## Art. 36 {#art_36}

Suspension provisoire
1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesures conservatoires,
suspendre une formation.

## Art. 37 Section VI Rémunération, comptes et gestion {#art_37}

Principe
1 En matière de rémunération, de comptes et de gestion, la Décision concordataire relative à la
rémunération et aux indemnités versées aux personnes mineures placées ou détenues dans les
établissements concordataires de détention s'applique.

## Art. 38 Section VII Loisirs {#art_38}

Exercices physiques
1 Dans la mesure du possible, et sauf prescriptions contraires du service médical de l'établissement, les
personnes détenues sont encouragées à pratiquer du sport quotidiennement.
2 Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire la pratique de certaines activités
aux personnes détenues.
3 Les personnes détenues sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des
activités.

## Art. 39 {#art_39}

Activités socio-culturelles
1 Les personnes détenues sont encouragées à participer aux activités socio-culturelles organisées par
l'établissement.
2 Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire aux personnes détenues de
participer à certaines activités.
3 Les personnes détenues sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des
activités.

## Art. 40 {#art_40}

Médiathèque
1 Les personnes détenues ont accès aux prestations de la médiathèque de l'établissement.
2 Les conditions d'utilisation des prestations de la médiathèque sont fixées par la direction de
l'établissement.

## Art. 41 {#art_41}

Journaux, revues et livres
1 Les personnes détenues peuvent s'abonner aux journaux et revues autorisés par l'établissement, y
compris sous forme numérique, après accord de la direction de l'établissement.
2 Le montant de l'abonnement est prélevé sur le compte disponible au moment de la commande.
3 Elles peuvent commander les livres en vente dans le commerce et autorisés par l'établissement, y
compris sous forme numérique.
4 Le coût d'achat des livres est prélevé sur le compte disponible au moment de la commande.
5 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement, les personnes détenues peuvent recevoir des
journaux, des revues ou des livres dont le montant de l'abonnement ou le coût d'achat est pris en
charge par un tiers.

## Art. 42 {#art_42}

Radio-télévision-multimédia en cellule 2
1 Les personnes détenues peuvent disposer, aux conditions fixées par l'établissement, dans leur cellule
d'une radio, d'une télévision ou d'un appareil multimédia. Le volume sonore de ces dispositifs est
adapté aux circonstances, notamment l'environnement et l'heure d'utilisation.
2 Seul le matériel radio, télévisuel ou multimédia fourni par l'établissement ou validé par la direction de
l'établissement est autorisé en cellule.

## Art. 43 {#art_43}

Radio-télévision-multimédia communautaire 2
1 ...
2 Les personnes détenues qui souhaitent faire usage de radios, de téléviseurs ou de matériel
multimédia mis à leur disposition dans les différents lieux communs de l'établissement respectent les
modalités prévues par la direction de l'établissement.
Art. 44 ... 2
1 ...
2 ...

## Art. 45 {#art_45}

Ordinateurs et Internet
1 Les ordinateurs ne sont pas autorisés en cellule.
2 Les personnes détenues n'ont pas librement accès à Internet.
3 Lorsqu'elles y sont autorisées par la direction et selon la directive interne, les personnes détenues
disposent d'un accès à internet sous la surveillance d'un membre du personnel d'encadrement de
l'établissement.
2 Modifié par le règlement du 28.11.2018 entré en vigueur le 01.01.2019

## Art. 46 Section VIII Soins médicaux et assurance maladie-accident {#art_46}

Organisation
1 Les prestations de soins aux personnes détenues sont assurées par le personnel médical mandaté
par le Service pénitentiaire.
2 L'étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et
le Service pénitentiaire.
3 Le personnel médical mandaté par le Service pénitentiaire peut faire appel à un praticien externe pour
fournir certaines prestations particulières.

## Art. 47 {#art_47}

Principes 1
1 Les personnes détenues ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service
médical estime ces derniers nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le Service
pénitentiaire.
2 La demande de consultation peut être présentée par le détenu lui-même ou relayée par un membre du
personnel pénitentiaire, une personne en mission dans l'établissement ou le représentant légal.
3 Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans l'établissement ou dans des structures de
soins.
4 L'application de la loi sur la santé publique (LSP) demeure réservée.

## Art. 48 {#art_48}

Assurances
1 Au moment de son entrée en détention, l'établissement se renseigne au sujet de la couverture
d'assurance maladie et accidents du détenu mineur. Dans la mesure du possible, il initie les démarches
nécessaires afin que soient garanties les prestations de base au sens de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMal) et contre les accidents conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA).
2 A titre subsidiaire, les personnes détenues sont couvertes contre les accidents par la police
d'assurance conclue par le Service pénitentiaire.

## Art. 49 {#art_49}

Frais médicaux
1 Lorsqu'ils ne sont pas couverts par l'assurance-maladie au sens de la LAMal, les frais résultant des
soins qui ont été prodigués aux personnes détenues sont assumés par leur représentant légal.
2 A défaut, les frais sont supportés par l'autorité de placement.
1 Modifié par le règlement du 18.01.2017 entré en vigueur le 01.01.2017

## Art. 50 Section IX Relations avec l'extérieur {#art_50}

Médias
1 Toute interview d'une personne détenue par un journaliste et toute participation à une émission de
radio ou de télévision doit faire l'objet d'une autorisation préalable du chef du Service pénitentiaire du
Canton de Vaud, de l'autorité dont le détenu dépend et de l'autorité parentale.

## Art. 51 {#art_51}

Visites
1 Les personnes détenues peuvent recevoir au moins une visite par semaine d'une durée minimale
d'une heure, aux jours et heures fixés par la direction de l'établissement.
2 La direction de l'établissement fixe les modalités des visites quant à leur fréquence, à leur durée et au
nombre de visiteurs.
3 Les visites se déroulent dans des lieux prévus à cet effet.
4 Elles sont surveillées.
5 Pour des raisons de sécurité, des mesures particulières peuvent être ordonnées.
6 Seules les personnes munies d'une autorisation écrite ou d'un document attestant de leur mandat
auprès de la personne détenue peuvent visiter une personne détenue.
7 Cette autorisation est délivrée par l'autorité de placement lorsque la personne détenue est en
détention provisoire, respectivement par la direction de l'établissement lorsque le détenu est en
exécution de peine ou en mesure disciplinaire.
8 La direction informe l'autorité de placement lorsqu'elle a délivré l'autorisation de visite.
9 Lorsque la direction de l'établissement constate un comportement inadéquat durant une visite, elle
peut décider d'interrompre la visite ou suspendre l'autorisation de visite.

## Art. 52 {#art_52}

Visiteurs
1 A leur entrée dans l'établissement, les visiteurs présentent une pièce permettant de les identifier ainsi
que l'autorisation de visite.
2 Pendant la visite, ils se conforment aux instructions qui leur sont données.
3 Il leur est interdit de remettre quoi que ce soit aux personnes détenues en mains propres. Les articles
qu'ils apportent à l'intention des personnes détenues doivent être déposés à la loge de l'établissement.
L'établissement tient à la disposition des visiteurs la liste des articles qu'ils peuvent faire remettre aux
personnes détenues.
4 Lorsqu'ils pénètrent dans les lieux prévus pour les visites, les visiteurs ne doivent détenir aucun objet
qu'ils n'auraient pas été autorisés à garder en leur possession.
5 A leur sortie, ils ne peuvent emporter sans autorisation ni objets, ni lettres, ni valeurs reçus de la
personne détenue.
6 Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises envers les visiteurs.

## Art. 53 {#art_53}

Tuteurs, curateurs
1 Le tuteur ou le curateur d'une personne détenue peut, d'entente avec l'établissement, visiter son
pupille ou la personne concernée.
2 Les visites ne sont pas surveillées.
3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet.
4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement.
5 Les tuteurs ou les curateurs ne peuvent pas remettre à leur pupille ou à la personne concernée, en
mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts. Ils remettent ces
documents au greffe de l'établissement qui les conservera avec le dépôt du détenu.
6 L'autorisation de visite est délivrée par la direction de l'établissement.
7 Pour le surplus, l'article 51, alinéas 5 et 6, ainsi que l'article 52 sont applicables.

## Art. 54 {#art_54}

Représentants d'autres institutions ou des services en charge de la protection des
mineurs
1 Les représentants d'autres institutions ou des services en charge de la protection des mineurs
peuvent, d'entente avec l'établissement et après accord du Tribunal des mineurs, visiter les personnes
détenues.
2 Les visites ne sont pas surveillées.
3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet.
4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement.
5 L'autorisation de visite est délivrée par le chef du Service pénitentiaire.
6 Pour le surplus, l'article 51, alinéas 5 et 6 ainsi que l'article 52 sont applicables.

## Art. 55 {#art_55}

Représentants des communautés religieuses
1 Les représentants des communautés religieuses peuvent, d'entente avec l'établissement, visiter les
personnes détenues.
2 Les visites ne sont pas surveillées.
3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet.
4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement.
5 L'autorisation de visite est délivrée par la direction de l'établissement.
6 Pour le surplus, l'article 51, alinéas 5 et 6 ainsi que l'article 52 sont applicables.

## Art. 56 {#art_56}

Fonctionnaires consulaires
1 Les fonctionnaires consulaires peuvent, d'entente avec l'établissement, visiter librement les
personnes détenues.
2 Les visites ne sont pas surveillées. A la demande de la personne détenue, le représentant légal est
présent.
3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet.
4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement.
5 Les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas remettre aux personnes détenues, en mains propres,
des documents officiels. Ils remettent ces documents au greffe de l'établissement qui les conservera
avec le dépôt du détenu.
6 L'autorisation de visite est délivrée par la direction de l'établissement.
7 Pour le surplus l'article 51, alinéas 5 et 6 ainsi que l'article 52 sont applicables.

## Art. 57 {#art_57}

Avocats
1 Le défenseur d'une personne détenue peut visiter son client.
2 Il doit être en mesure de justifier de ses pouvoirs.
3 Les visites se déroulent dans un lieu prévu à cet effet.
4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement.
5 Elles ne sont pas surveillées.
6 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier et des cas d'abus.
7 Pour le surplus, l'article 51, alinéas 5 et 6 ainsi que l'article 52 sont applicables.

## Art. 58 {#art_58}

Exercice des droits politiques
1 L'établissement attire l'attention des personnes détenues majeures sur la possibilité qui leur est
donnée d'accomplir leur devoir civique et les renseigne sur les conditions d'exercice du vote par
correspondance.

## Art. 59 {#art_59}

Correspondance
1 Les personnes détenues peuvent recevoir et envoyer de la correspondance.
2 L'établissement remet et expédie la correspondance chaque jour.
3 L'autorité dont dépendent les personnes détenues placées en détention provisoire procède au
contrôle de la correspondance. La direction de l'établissement procède audit contrôle dans tous les
autres cas. Tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes détenues
confient à l'établissement en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par l'établissement
aux personnes détenues qui en sont les destinataires.
4 La correspondance échangée entre la personne détenue et son avocat, le Service pénitentiaire ou les
consulats et les ambassades n'est pas contrôlée. Dans ces cas, les courriers sont remis fermés, qu'il
s'agisse de ceux que les personnes détenues confient à l'établissement en vue de leur expédition ou de
ceux qui sont transmis par l'établissement aux personnes détenues qui en sont les destinataires.
5 Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne détenue qui l'envoie. En cas
de moyens financiers insuffisants, les courriers officiels sont affranchis par l'établissement. Il en va de
même des courriers personnels, à raison d'un par jour.

## Art. 60 {#art_60}

Colis
1 Les personnes détenues peuvent recevoir des colis.
2 La direction de l'établissement fixe les modalités quant au nombre, au poids et au contenu autorisé.
3 Le contenu de chaque colis est vérifié.
4 La liste des produits que les colis destinés aux personnes détenues peuvent contenir est à disposition
au sein de l'établissement.

## Art. 61 {#art_61}

Téléphone
1 Pour autant que l'autorité dont elles dépendent et que l'établissement les y ait autorisées, les
personnes détenues peuvent, sous le contrôle du personnel, effectuer deux appels téléphoniques de
quinze minutes par semaine.
2 Les appels s'effectuent durant les heures fixées par l'établissement et ne peuvent dépasser quinze
minutes.
3 Si nécessaire, les conversations peuvent être contrôlées par un membre du personnel qui reste aux
côtés du détenu durant la communication.
4 La communication peut au besoin être émise sur haut-parleur.
5 Le coût des appels peut être mis à la charge de la personne détenue.
6 La détention et l'usage de téléphones cellulaires sont interdits.
7 Les conversations peuvent être enregistrées.
8 Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires, dans le cadre d'une procédure
disciplinaire et/ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de mettre en danger la vie
d'autrui ou de mettre en péril la sécurité de l'établissement.
9 Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées qu'à cette fin.

## Art. 62 Section X Autorisation de sortie {#art_62}

Principe
1 L'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la
sécurité publique.
2 Le règlement concordataire concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées
mineures s'applique.

## Art. 63 {#art_63}

Préavis
1 La direction de l'établissement émet un préavis écrit à l'attention de l'autorité dont dépendent les
personnes détenues.

## Art. 64 {#art_64}

Compétence
1 L'autorité dont la personne détenue dépend est compétente pour statuer sur une demande
d'autorisation de sortie.
2 La directive interne au Service pénitentiaire concernant les conduites de personnes détenues hors de
l'établissement et le Protocole concordataire concernant l'accompagnement de détenus
potentiellement dangereux lors de sorties s'appliquent.

## Art. 65 Section XI Conseils juridiques {#art_65}

Accès
1 Sur requête, l'établissement fournit aux personnes détenues ou à leur représentant légal l'aide
nécessaire afin que ces dernières puissent avoir accès à des conseils juridiques.
2 Il tient à la disposition des personnes détenues et de leur représentant légal les textes de loi qui
concernent la détention avant jugement, l'exécution des peines et les procédures y relatives.

## Art. 66 {#art_66}

Assistance judiciaire
1 Les personnes détenues sont informées par l'établissement de la possibilité de bénéficier de
l'assistance judiciaire ou d'une défense d'office dans un procès pénal.

## Art. 67 Section XII Assistance {#art_67}

Assistance sociale externe
1 Les personnes détenues mineures peuvent solliciter l'aide du service en charge de la protection des
mineurs de leur canton de domicile.
2 Les personnes détenues majeures peuvent solliciter une aide sociale auprès de
l'organisme compétent de leur canton de domicile.

## Art. 68 {#art_68}

Assistance spirituelle
1 Les personnes détenues peuvent demander la visite d'un représentant d'une communauté religieuse.
2 Elles peuvent participer aux services religieux célébrés dans l'établissement.
3 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement, elles peuvent prendre part aux réunions
organisées par les représentants des communautés religieuses.
4 Jusqu'à l'âge de 16 ans révolu, la demande d'assistance spirituelle est subordonnée à l'accord du
représentant légal.

## Art. 69 Section XIII Relations avec la direction de l'établissement {#art_69}

Entretien
1 Les personnes détenues peuvent en tout temps solliciter un entretien avec le directeur ou un membre
de la direction de l'établissement.

## Art. 70 {#art_70}

Procédure
1 La demande doit être adressée par écrit et préciser l'objet de l'entretien. Les personnes détenues
peuvent solliciter l'aide d'un membre du personnel pour la rédaction de leur demande.
2 La direction de l'établissement traite la demande dans les meilleurs délais, fixe la date à laquelle
l'entretien aura lieu et en informe la personne détenue.
3 Lorsque l'objet de l'entretien sollicité n'est pas du ressort de la direction de l'établissement, cette
dernière transmet la demande aux personnes ou services concernés.
4 Dans ce cas, la direction informe la personne détenue que sa demande a été transmise.

## Art. 71 {#art_71}

Requêtes écrites
1 Les personnes détenues peuvent en tout temps adresser des requêtes écrites à la direction de
l'établissement.

## Art. 72 {#art_72}

Procédure
1 Les requêtes doivent être motivées et adressées à la direction. La personne détenue peut solliciter
l'aide d'un membre du personnel pour la rédaction de sa requête.
2 La direction de l'établissement traite ces requêtes dans les meilleurs délais.
3 Elle fait part de sa réponse aux personnes détenues par écrit ou dans le cadre d'un entretien.
4 Lorsque l'objet de la requête qui lui est adressée n'est pas de son ressort, la direction de
l'établissement transmet ladite requête aux personnes ou services concernés.
5 Dans ce cas, la direction informe la personne détenue que sa demande a été transmise.

## Art. 73 Section XIV Recours et plaintes {#art_73}

Recours auprès du chef du Service pénitentiaire
1 Les décisions prises par la direction de l'établissement dans le cadre des compétences énumérées à
l'article 7 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Service
pénitentiaire, dans les 10 jours dès leur notification.
2 l'alinéa 1 n'est pas applicable aux décisions de sanctions disciplinaires, lesquelles font l'objet d'un
recours conformément aux dispositions du Règlement disciplinaire pour détenus mineurs (RDDMin-
VD).
3 Sauf décision contraire de l'autorité de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif.
4 Les décisions rendues sur recours par le chef du Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal, dans les 30 jours dès leur notification.

## Art. 74 {#art_74}

Plainte
1 Toute personne détenue peut présenter, par écrit, une plainte :
a. à la direction de l'établissement si elle estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou
d'un membre du personnel, ou
b. au chef du Service pénitentiaire, si la plainte est formulée contre la direction de l'établissement.
2 Suite à la réception de la plainte, l'autorité en charge de la traiter diligente une enquête. Dans le cadre
de celle-ci, la direction procède à toute mesure d'instruction utile et dresse un procès-verbal des actes
d'instruction auxquels il est procédé.
3 Au terme de l'enquête, elle informe les parties par écrit de la suite donnée à la plainte.
4 L'autorité en charge de traiter la plainte peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est
manifestement mal fondée, si elle enfreint les convenances ou use de procédés abusifs. Elle en
informe par écrit la personne détenue.
5 La personne détenue auteur d'une plainte manifestement abusive encourt des sanctions
disciplinaires.
6 La règlementation concordataire concernant les plaintes dirigées contre le personnel, la direction de
l'établissement ou contre les conditions de détention s'applique pour le surplus.

## Art. 75 Section XV Sécurité {#art_75}

Principes
1 En cas de nécessité et de besoin de protection de la personne détenue ainsi que des autres détenus,
du personnel de l'établissement et de tous les autres intervenants, celle-ci peut être placée en cellule
sécurisée.
2 En vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion
ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la
commission d'infractions, la direction de l'établissement peut ordonner en tout temps, la fouille et le
contrôle des personnes détenues, de leurs affaires, des cellules et d'autres lieux (places de travail,
vestiaires, etc.) dans lesquels les affaires personnelles des personnes détenues sont entreposées.
3 En vue de détecter l'absorption de substances prohibées ou illicites, la direction de l'établissement
peut également ordonner aux personnes détenues de se soumettre à des examens d'urine, de salive ou
de sang, ainsi qu'à des tests éthylométriques.
4 Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la
dignité humaine.
5 Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées.

## Art. 76 {#art_76}

Placement en cellule sécurisée
1 La décision de placement en cellule sécurisée est prise par la direction de l'établissement après
consultation du personnel médical mandaté par le Service pénitentiaire.
2 La décision de placement en cellule sécurisée doit respecter les principes de la proportionnalité et de
la dignité humaine et reposer sur de justes motifs en lien avec le comportement de la personne
détenue.

## Art. 77 {#art_77}

Fouille des personnes détenues
1 Les personnes détenues peuvent être fouillées chaque fois qu'elles entrent dans l'établissement ou
qu'elles en sortent, avant et après leurs rencontres avec des tiers, de même qu'à l'occasion de leurs
déplacements à l'intérieur de l'établissement.
2 La fouille se déroule dans les conditions prévues à l'article 10 du présent règlement.

## Art. 78 {#art_78}

Fouille des cellules, des vestiaires des personnes détenues et des autres lieux
1 Dans la mesure du possible, les personnes détenues assistent à la fouille de leur cellule, des
vestiaires et des autres lieux dans lesquels leurs affaires sont entreposées.
2 Lorsque tel n'est pas le cas, la fouille se fait en présence d'un autre membre du personnel et la
personne détenue est informée que sa cellule ou un autre lieu contenant ses affaires a été fouillé(e).
3 La fouille se déroule pour le surplus selon les modalités prévues à l'article 10, alinéa 4 du présent
règlement.

## Art. 79 {#art_79}

Examens d'urine, de sang et de salive et tests éthylométriques
1 Lorsque la personne détenue conteste le résultat d'un examen effectué conformément à l'article 75,
alinéa 3 du présent règlement, une contre-expertise est ordonnée.
2 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière
ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés à la personne détenue.
3 Le refus de se soumettre à un examen toxicologique ou éthylométrique est considéré comme un
résultat d'examen positif.

## Art. 80 {#art_80}

Vidéosurveillance
1 L'établissement est placé sous vidéosurveillance.
2 Les cellules des personnes détenues ne sont pas sous vidéosurveillance, sous réserve des cellules
d'attente, sécurisées ou disciplinaires lorsque la personne détenue représente un danger pour ellemême ou pour autrui.
3 Pour le surplus, l'article 61, alinéas 8 et 9 du présent règlement est applicable.

## Art. 81 Section XVI Transfert dans un autre établissement {#art_81}

Compétence
1 L'autorité dont la personne détenue dépend est compétente pour ordonner son transfert dans un
autre établissement.
2 Le transfert est organisé d'entente entre le directeur de l'établissement et l'autorité dont la personne
détenue dépend.

## Art. 82 {#art_82}

Transfert d'urgence
1 En cas d'urgence, la direction de l'établissement est compétente pour ordonner le transfert d'une
personne détenue dans un autre établissement.
2 Elle transmet immédiatement la décision à l'autorité dont la personne détenue dépend.

## Art. 83 {#art_83}

Inventaire de sortie
1 Lorsqu'une personne détenue est transférée, les biens inventoriés par l'établissement lui sont rendus,
à l'exception de l'argent qui a été régulièrement prélevé, des objets ou des vêtements qu'elle a pu
envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.
2 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne détenue ainsi que les
achats faits par ce dernier au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
3 La personne détenue donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus,
mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.
4 L'argent, en cas de transfert dans un autre établissement, est transféré à l'établissement qui
assumera la poursuite de la prise en charge de la personne détenue.

## Art. 84 {#art_84}

Remise des biens
1 Une fois l'inventaire effectué, les biens de la personne détenue sont remis à la personne accréditée
pour assurer son escorte ou expédiés par poste, aux frais de la personne détenue.

## Art. 85 {#art_85}

Ecrou
1 Le transfert des personnes détenues est inscrit dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être
mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. le nom de l'autorité qui a ordonné le transfert ;
c. le lieu de son transfert.
2 Pour le surplus, l'article 9, alinéa 2 du présent règlement est applicable.

## Art. 86 {#art_86}

Transmission de pièces
1 Au moment du transfert ou dans les jours qui suivent, la direction de l'établissement adresse à la
direction de l'établissement dans lequel elle a été transférée les pièces essentielles de son dossier.
2 Une copie du rapport de synthèse est envoyée à l'autorité dont la personne détenue dépend.
3 Le dossier médical est transmis par le personnel médical de l'établissement au service médical de
l'établissement dans lequel la personne détenue a été transférée.

## Art. 87 {#art_87}

Transfert dans un établissmetn hospitalier
1 Si l'état de santé physique ou mental de la personne détenue justifie son transfert dans un
établissement hospitalier, le médecin attitré de l'établissement ou le médecin consulté est compétent
pour ordonner son transfert après concertation avec la direction de l'établissement. Cette dernière en
informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.
2 Les modalités du transfert sont fixées par la direction de l'établissement.
3 En cas d'urgence, le médecin ordonne l'hospitalisation immédiate et informe la direction de
l'établissement. Cette dernière informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.

## Art. 88 Section XVII Libération {#art_88}

Principe
1 Une personne détenue ne peut être libérée que :
a. à l'expiration de la validité du titre à la détention ;
b. en vertu d'un ordre écrit, daté et signé de l'autorité dont il dépend ;
c. au terme de la peine à laquelle il a été condamné, ou
d. en vertu de l'une des décisions visées à l'article 4, alinéa 2 du présent règlement.
2 Dans tous les cas, une personne détenue mineure doit être prise en charge dès sa sortie de
l'établissement par :
a. son représentant légal ou
b. la personne majeure que le représentant légal, l'autorité de placement ou le service en charge de la
protection des mineurs du canton de domicile aura désignée.

## Art. 89 {#art_89}

Inventaire de sortie
1 Lorsqu'une personne détenue quitte l'établissement, les biens inventoriés par l'établissement lui sont
rendus, à l'exception de l'argent qui a été régulièrement prélevé, des objets ou des vêtements qu'il a pu
envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.
2 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur au détenu ainsi que les achats faits par
ce dernier au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
3 La personne détenue donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus,
mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.
4 L'argent est remis à la personne désignée par l'autorité dont dépend la personne détenue.

## Art. 90 {#art_90}

Ecrou
1 La libération des personnes détenues est inscrite dans le registre d'écrou dans lesquels doivent en
tout cas être mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. l'indication que la peine a été exécutée, suspendue, interrompue, remise ou que la libération est
intervenue provisoirement et
c. le nom de l'autorité qui a ordonné l'élargissement.
Chapitre III Régimes spéciaux de détention

## Art. 91 Section I Phase d'intégration {#art_91}

Principes
1 Durant les 48 premières heures de détention la personne détenue reste consignée en cellule à titre
d'observation.
2 Seuls la direction de l'établissement, le personnel d'encadrement et les membres du service médical
sont autorisés à nouer des contacts avec le détenu durant la phase d'intégration.
3 Le représentant légal de la personne détenue ne peut la visiter qu'avec l'autorisation de l'autorité dont
elle dépend.
4 La personne détenue peut obtenir des livres fournis par l'établissement, contrôlés, remis et repris par
un membre du personnel d'encadrement.

## Art. 92 {#art_92}

Prolongation
1 La phase d'intégration peut se prolonger si le comportement du détenu ne permet pas son passage à
la phase suivante prévue par le concept de prise en charge de l'établissement.
2 La nécessité de cette prolongation est quotidiennement évaluée sur la base des réflexions
pluridisciplinaires des équipes de prise en charge et validée par la direction de l'établissement.
3 La durée maximale de la phase d'intégration est de cinq jours.

## Art. 93 {#art_93}

Application du régime ordinaire
1 Les articles 9 à 16, 18 à 29, 40, 46 à 49, 53 à 61, 65 à 90 sont applicables.

## Art. 94 Section II Prévention du risque de collusion {#art_94}

Principes
1 Peuvent faire l'objet de restriction de contact, les personnes détenues qui présentent un risque
important de collusion. Dans un tel cas, seuls la direction de l'établissement et le personnel
d'encadrement de service ou un membre du service médical sont autorisés à nouer contact.
2 Le représentant légal de la personne détenue ne peut la visiter qu'avec l'autorisation de l'autorité dont
elle dépend.
3 La personne détenue peut obtenir des livres fournis par l'établissement, contrôlés, remis et repris par
un membre du personnel d'encadrement.

## Art. 95 {#art_95}

Compétence
1 L'autorité dont dépend la personne détenue est seule habilitée à ordonner une restriction de contact
visant à prévenir le risque de collusion.
2 L'autorité dont la personne détenue dépend peut apporter au régime de prévention du risque de
collusion les assouplissements qu'elle juge opportuns.

## Art. 96 {#art_96}

Durée
1 La restriction de contact visant à prévenir le risque de collusion est prononcée pour une durée
maximale de 14 jours.

## Art. 97 {#art_97}

Lieu
1 La personne détenue sous le régime de la restriction de contact visant à prévenir le risque de
collusion est placée dans une cellule conventionnelle.
2 La direction de l'établissement prend les mesures nécessaires afin d'empêcher les contacts avec les
autres personnes détenues.

## Art. 98 {#art_98}

Application du régime ordinaire
1 Les articles 9 à 16, 18 à 29, 40, 46 à 49, 53 à 60, 65 à 90 sont applicables.

## Art. 99 Section III Sanctions disciplinaires {#art_99}

Principe
1 Un régime spécial peut s'appliquer aux personnes détenues faisant l'objet d'une sanction disciplinaire
rendue en application du règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et aux
jeunes adultes détenus provisoirement ou faisant l'objet d'une condamnation prononcée en vertu du
droit pénal des mineurs et détenues dans l'Etablissement de détention concordataire du Canton de
Vaud (RDDMin-VD).
2 Le règlement concordataire sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement
ou placées dans des établissements fermés pour mineurs demeure réservé.

## Art. 100 {#art_100}

Limites
1 Les restrictions imposées dans le cadre de ce régime spécial ne peuvent excéder celles qui découlent
de la sanction disciplinaire qui a été prononcée.
2 Elles cessent de déployer leurs effets aussitôt la durée de la sanction disciplinaire écoulée. Dès lors,
les personnes détenues sont immédiatement remises au bénéfice du régime ordinaire de détention, à
moins qu'elles ne fassent l'objet d'un autre régime spécial de détention.

## Art. 101 Section IV Délinquants dangereux {#art_101}

Information
1 L'autorité qui place une personne détenue au sein de l'établissement doit en informer la direction des
risques particuliers qu'elle présente pour la sécurité publique, celle de l'établissement ou du personnel.

## Art. 102 Chapitre IV Dispositions finales {#art_102}

Entrée en vigueur
1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 19 mai 2014.
