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title: "Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique"
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provisions: 38
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# Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique

## Article 1 Disposition générale {#art_1}

1Sous réserve d'autres dispositions légales ou
réglementaires, le présent règlement est applicable aux fonctionnaires de
l'administration cantonale.
2Sont considérés comme fonctionnaires les membres du personnel désignés à
l'article 3, lettres a et b, de la loi sur le statut de la fonction publique (ci-après:
LSt), du 28 juin 1995, ainsi que les membres du personnel administratif des
établissements cantonaux d'enseignement public.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Création des rapports de service {#art_2}

Sauf disposition légale contraire, le service du personnel (ci-après:
service des ressources humaines) est compétent pour procéder à l'engagement
provisoire ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit privé du personnel de
l'administration cantonale et du personnel administratif des établissements
cantonaux d'enseignement public.

## Art. 3 {#art_3}

1Le ou la commandant-e de la police cantonale est compétent-e pour
procéder à l'engagement provisoire ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit
privé des membres de la gendarmerie, de ceux de la police de sûreté ainsi que
des aspirant-e-s et des assistant-e-s de police.
2Le service des ressources humaines est informé des engagements conclus.
FO 2012 No 20
1) RSN 152.510
2) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
3) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
Champ
d'application
Engagement
provisoire et par
contrat de droit
privé
1. En général
2. Police

## Art. 4 cantonale {#art_4}



## Art. 5 {#art_5}

L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat
ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la
fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement
initial.

## Art. 6 {#art_6}

1Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré
inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires
enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés
à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.
2Tant que dans un service une présence équitable des hommes et des femmes
n'est pas atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes,
les candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement
prises en considération.
3Pour les postes à responsabilités, à qualification et compétences
professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.
4Pour autant que la marche du service ne s'y oppose pas, les demandes
d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement.
5Tout poste à plein temps mis au concours peut être repourvu à un taux d’activité
compris entre 80% et 100%, sauf dérogation du Conseil d’Etat. Le cas échéant,
l’entier de la réduction du taux d’activité peut être réaffecté au sein du service.
Art. 6a6) Pour autant que la bonne marche du service ne s’y oppose pas, un
poste peut être réparti entre deux ou plusieurs personnes à temps partiel
assumant complémentairement la même fonction.

## Art. 7 {#art_7}

1Le descriptif complet de l’offre publique d’emploi est diffusé sur les
sites Intranet et Internet de l’Etat.
2Les caractéristiques principales de l'offre publique d'emploi peuvent en outre
être publiées dans le principal quotidien du canton.
3La publication peut s’étendre à des médias hors canton, notamment lors de la
mise au concours de postes exigeant des qualifications particulières ou pour
assurer une meilleure visibilité de l’offre publique d’emploi.
4Le service des ressources humaines est seul compétent pour ordonner la
diffusion ou la publication de l’offre publique d’emploi, sous réserve de
dispositions légales contraires.
4) Abrogé par A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
5) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
6) Introduit par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
7) Teneur selon A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39), A du 10 février 2016 (FO 2016 N° 6)
avec effet au 1er mars 2016 et A du 5 novembre 2018 (FO 2018 N° 45) avec effet au 1er janvier
Forme de
l'engagement
Dispositions
particulières
Partage de poste
Offre publique
d'emploi
1. Supports
2. Contenu

## Art. 8 {#art_8}

1La publication ou la diffusion doivent:
a) Indiquer le libellé du poste vacant, le service concerné par la publication, le
délai de postulation et mentionner les moyens d’accéder au descriptif complet
du poste;
b) décliner systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la
fonction;
c) indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures féminines
sont vivement encouragées;
d) abrogée.
2Lorsque le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre
l'indique et sa publication est limitée à la Feuille officielle.

## Art. 9 {#art_9}

1La mobilité professionnelle interne des titulaires de fonctions publiques
est encouragée, notamment par une information adéquate.
2Un bureau de la mobilité professionnelle interne est mis à la disposition des
chef-fes de service et des titulaires de fonctions publiques afin de les aider dans
leurs démarches de recrutement interne ou de mobilité interne.
CHAPITRE 3
Dispositions d'organisation et effectif9)
Art. 9a10) 1Le Conseil d’État adopte une politique permettant de maîtriser les
effectifs et la masse salariale du personnel de l’État.
2Le service des ressources humaines édicte les directives utiles à cet effet et
met à disposition des services les outils adéquats au suivi de leurs effectifs.
3Un délai de carence de trois mois est applicable en matière de remplacement
de personnel. Le service des ressources humaines définit les exceptions par
voie de directives.

## Art. 10 {#art_10}

Est considérée comme très partielle au sens de l'article 7, alinéa 2, LSt
toute activité dont l'horaire est inférieur au tiers de celui d'un poste à plein temps.

## Art. 11 {#art_11}

La communication de renseignements ou de documents à l'intérieur de
l'administration est autorisée lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement du
service.

## Art. 12 {#art_12}

La communication de renseignements ou de documents à des tiers est
régie par le règlement concernant la communication du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale, du 26 mars 200111).

## Art. 13 {#art_13}

1En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service
militaire et de protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, les
8) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 28 septembre 2009 (FO 2009
N° 39)
9) Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet rétroactif au 1er juillet 2024
10) Introduit par A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet rétroactif au 1er juillet 2024
11) RSN 152.100.10
Mobilité
professionnelle
interne
Maîtrise des
effectifs
Contrats de droit
privé: activité très
partielle
Communication de
renseignements
ou de documents
a) à l'intérieur de
l'administration
b) à des tiers
Absences
titulaires de fonctions publiques doivent immédiatement informer leur supérieur-
e direct-e.
2Lorsque leur absence excède trois jours de travail consécutifs, les titulaires de
fonctions publiques malades ou victimes d'accident doivent présenter un
certificat médical à leur supérieur-e direct-e.
3En cas d'absence prolongée, ils ou elles doivent présenter chaque mois un
nouveau certificat médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil
peut en tout temps être requis par le service des ressources humaines.
4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément
aux articles 11 et 12 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
202512).
5Les frais résultant de l'examen médical sont à la charge de l'Etat à moins qu'un
abus du ou de la titulaire de fonction publique ne soit établi.

## Art. 14 {#art_14}

1Le ou la titulaire de fonction publique qui désire exercer une charge
publique doit en informer son ou sa chef-fe de service, le cas échéant son ou sa
chef-fe de département, en lui indiquant notamment l'organisme concerné, la
charge visée et le temps approximatif nécessaire à l'exercice de cette dernière.
2Le service des ressources humaines reçoit communication des données
relatives à la charge en question.

## Art. 15 {#art_15}

Durant les derniers mois de la grossesse, le ou la chef-fe de service
peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la possibilité d'effectuer une
tâche différente.

## Art. 16 {#art_16}

1Les femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge
fixé aux articles 38 et 39 LSt doivent en informer l'autorité de nomination six mois
avant la date de leur mise à la retraite ordinaire.
2La demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité.
Art. 16a13) 1Le personnel policier au sens de l’article 70 lettre b du règlement
d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de
Neuchâtel (RAss) est mis à la retraite au premier jour du mois qui suit celui au
cours duquel la collaboratrice ou le collaborateur atteint l'âge de 61 ans.
2Pour autant que la marche du service le requiert, le personnel de la police
neuchâteloise peut être admis à poursuivre son activité durant deux ans
supplémentaires au maximum.
3La personne qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à
l’alinéa premier doit déposer une demande six mois au plus tard avant la date
de sa mise à la retraite.
CHAPITRE 4
Allocation complémentaire
12) RSN 152.130
13) Introduit par A du 3 avril 2019 (FO 2019 N° 14) avec effet au 1er mai 2019
Exercice d'une
charge publique
Aménagement du
travail en cas de
grossesse
Mise à la retraite
différée des
femmes
Mise à la retraite
du personnel
policier de la
police
neuchâteloise

## Art. 17 Principe {#art_17}

1Sauf disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire
est déterminé selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions
relatives aux allocations familiales.
2L'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa
2, du code civil suisse14) ne donne cependant pas droit au versement de
l'allocation complémentaire.

## Art. 18 {#art_18}

1Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les titulaires de
fonctions publiques doivent en faire la demande auprès du service des
ressources humaines ou du service compétent dont ils ou elles dépendent. Ils
ou elles sont informé-e-s de leur droit lors de l'engagement.
2Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique exerce une activité partielle
auprès de plusieurs employeurs susceptibles de verser une allocation
complémentaire de même nature que celle définie à l'article 58 de la loi, il ou
elle est en outre tenu-e de communiquer à celui d'entre eux qui verse l'allocation
familiale, l'identité de ses autres employeurs, ainsi que les taux d'activité
déployée auprès de ceux-ci.
3Si les éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation
complémentaire se modifient en cours d'année, les titulaires de fonctions
publiques sont tenu-e-s d'informer le service compétent de tout élément de
nature à modifier la décision d'octroi.
4En l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de
l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps.

## Art. 19 {#art_19}

1Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre pour
le même enfant au versement de tout ou partie de l'allocation complémentaire,
celle-ci est versée à celui ou celle qui reçoit l'allocation familiale.
2Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique exerce une activité partielle
auprès de plusieurs employeurs visés par le présent règlement, l'allocation
complémentaire est versée par celui qui sert l'allocation familiale ou, à défaut,
par celui auprès duquel s'exerce l'activité principale.
CHAPITRE 5

## Art. 20 Prime de fidélité {#art_20}

1La prime de fidélité versée aux titulaires de fonctions publiques
après vingt, trente et quarante ans d'activité s’élève à 2'000 francs pour un poste
complet.
2Abrogé.
3Lorsque l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de
fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix dernières
années.
4Abrogé.
5Abrogé.
14) RS 210
15) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
16) Teneur selon A du 4 juillet 2018 (FO 2018 N° 27) avec effet au 1er août 2018 et A du 11 mai
2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er mai 2022
Formalités
Modalités du
versement

## Art. 21 Principe {#art_21}

1Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est
tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service
de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement
public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de
stagiaire ou d'apprenti-e.
2Si un ou une titulaire de fonction publique a obtenu un congé pour se consacrer
à une autre activité de caractère temporaire, l'activité exercée au service de
l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public
avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue.
3Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination
est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à
l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les
autres conditions du versement de la prime.

## Art. 22 {#art_22}

1Pour autant que la marche du service ne s’y oppose pas, un
supplément de cinq jours de vacances payées peut être accordé en lieu et place
de la prime de fidélité aux titulaires qui en font la demande au plus tard trois mois
avant son échéance.
2Abrogé.
3Abrogé.
CHAPITRE 6

## Art. 23 Déplacements {#art_23}

1Les titulaires de fonctions publiques doivent réduire leurs
déplacements de service au strict nécessaire.
2Le ou la chef-fe de service veille à l'application de cette règle lors des travaux
nécessitant un déplacement, notamment en groupant les travaux d'inspection et
de contrôle.
3Sont réservées les dispositions particulières concernant la police cantonale.

## Art. 24 {#art_24}

1Les titulaires de fonctions publiques veillent à limiter leurs frais de
déplacements.
2Ils ou elles utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises
de transport public.

## Art. 25 {#art_25}

L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements professionnels
doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ou la chef-fe de service.

## Art. 26 {#art_26}

1Le Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages
subis par des véhicules privés utilisés conformément à l'article 25 lors d'un
accident survenu pendant le service.
2Les clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur
ou à la conductrice en cause.
17) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
18) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100), A du 4 juillet 2018 (FO 2018 N° 27)
avec effet au 1er août 2018 et A du 11 mai 2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er mai 2022
Modalités
d'application
Supplément de
vacances
Principe
Limitation des frais
et utilisation des
transports publics
Utilisation d'un
véhicule privé

## Art. 27 Assurance {#art_27}

Les titulaires de fonctions publiques appelé-e-s à se déplacer pour
affaires de service hors du lieu habituel de leur travail ont droit à une indemnité
couvrant leurs frais de transport, de subsistance et de logement, selon un tarif
arrêté par le Conseil d'Etat.

## Art. 28 {#art_28}

Le service des ressources humaines arrête les dispositions
particulières par voie de directives.
CHAPITRE 7

## Art. 29 Congés {#art_29}

1Le ou la chef-fe de service est compétent-e pour accorder des
congés payés ou non payés d'un à cinq jours dans des cas justifiés.
2Un congé payé est notamment accordé dans les cas suivants;
a) en cas de mariage d'un titulaire de fonction publique, ou de conclusion par lui
d'un partenariat enregistré fédéral ou cantonal: 3 jours;
b) en cas de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d'un parent ou allié
du premier degré: 3 jours;
c) en cas de décès d'un parent ou allié du deuxième degré: 1 à 3 jours;
d) abrogée;
e) en cas de déménagement: 1 jour;
f) en cas de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours;
g) en cas de prise en charge d’un membre de sa famille ou du partenaire atteint
dans sa santé: jusqu’à 10 jours par an.

## Art. 30 {#art_30}

Des congés payés ou non payés de six jours à un mois peuvent
exceptionnellement être accordés par le ou la chef-fe de département.

## Art. 31 {#art_31}

1L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés
payés ou non payés de plus longue durée. Elle en fixe les modalités.
2Après cinq années d’activité ininterrompue, les titulaires de fonction publique
ont en principe droit à un congé non payé d’une durée maximale de 12 mois.
2bisPour garantir la bonne marche du service, l’autorité de nomination peut
différer ou refuser l’octroi d’un tel congé.
2terPour les congés de plus de deux mois, la demande doit être présentée au ou
à la chef-fe de service au plus tard douze mois avant la date à laquelle le ou la
titulaire de fonction publique souhaite bénéficier du congé.
19) Teneur selon A du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 22) avec effet au 1er juin 2012, A du 10 avril 2019
(FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec
effet au 1er janvier 2022
20) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
21) Teneur selon A du 12 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 2019
Indemnités de
transport, de
subsistance et de
logement
Directives du
service des
ressources
humaines
Congés de courte
durée
a) accordés par le
ou la chef-fe du
service
b) accordés par le
ou la chef-fe du
département
Congés de longue
durée
Congé de

## Art. 32 maternité {#art_32}

1Le congé de maternité d'une durée de quatre mois, soit 122 jours,
inclut les jours fériés qui y sont liés.
2Il comprend une période minimale ininterrompue de 98 jours dès
l’accouchement.
3Le solde du congé, soit 24 jours, peut être partagé avec le père ou le ou la
conjoint-e ou la ou le partenaire enregistré-e, ou échelonné pour autant que les
exigences du service ne s'y opposent pas. L'ensemble du congé doit en tous les
cas se répartir sur une période ininterrompue de 146 jours maximum.
4Abrogé.
Art. 32a23) 1Un congé de 20 jours, qui n’inclut pas les jours fériés, est accordé
au père à la naissance du ou des enfants.
2Sauf circonstances exceptionnelles, les 5 premiers jours débutent le jour de la
naissance et sont octroyés de manière ininterrompue.
3Le solde de 15 jours doit être fixé d’entente avec le ou la chef-fe de service, au
moins 10 jours à l’avance, et il se répartit comme suit:
a) 5 jours doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance;
b) 10 jours peuvent être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance.
4Ce congé est pris obligatoirement en nature et ne peut pas donner lieu à une
rétribution en espèces s’il n’a pas pu être épuisé.
Art. 32b24) 1Le congé parental est fixé d’entente avec le ou la chef-fe de service
qui en définit les modalités en prenant en considération les propositions du ou
de la titulaire de fonction publique et en veillant à ce que la bonne marche du
service soit assurée.
²Le congé est ininterrompu et ne peut être échelonné.
³La demande de congé parental doit être présentée au ou à la chef-fe de service
au plus tard trois mois avant la date à laquelle le ou la titulaire de fonction
publique souhaite bénéficier du congé.
Art. 32c25) 1En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la
loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du 25 septembre
195226), l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son congé
maternité un congé payé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation,
mais de 4 mois au maximum.
2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être
partagé avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son
propre congé soit d'au moins 8 semaines.
22) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 11 mai 2022 (FO 2022 N° 19)
avec effet au 1er mai 2022
23) Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et A du 21
décembre 2020 (FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2022
24) Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
25) Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
26) RS 834.1
Congé de
paternité
Congé parental
Congé en cas
d'hospitalisation
prolongée du
nouveau-né
Art. 32d27) 1Si la ou le titulaire de fonction publique a droit à une allocation de
prise en charge au sens des articles 16n à 16s LAPG, elle ou il a droit à un
congé de prise en charge de 14 semaines au plus.
2Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le
délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité
journalière est versée.
3Lorsque les deux parents travaillent, ils ne peuvent prétendre qu’à un seul
congé de prise en charge de 14 semaines qu’ils peuvent, cas échéant, se
partager à leur convenance.
4Le congé peut être pris en une fois ou sous forme de journées.
5La cheffe ou le chef de service est informé-e sans délai des modalités selon
lesquelles le congé est pris et de tout changement. Le service des ressources
humaines reçoit communication des données y relatives.

## Art. 33 {#art_33}

1Le congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les
jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en charge effective de l'enfant.
2Il est ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.

## Art. 34 {#art_34}

Le service des ressources humaines reçoit communication des congés
accordés.
CHAPITRE 8

## Art. 35 Autres dispositions {#art_35}

1Lorsque l'occupation d'un logement déterminé est imposée à un ou
une titulaire de fonction publique, le montant à payer est fixé dans chaque cas,
lors de la nomination ou de l'engagement, par le Département de de la sécurité,
de la digitalisation et de la culture.
2Ce montant peut être déduit du traitement à la fin de chaque mois.
3Il peut être adapté, notamment pour tenir compte de l'évolution du prix des
loyers dans la région ou de travaux de réfection ou de rénovation.
4Le logement doit être évacué au plus tard au moment où les rapports de service
cessent définitivement.
Art. 35a30) 1Lorsqu’un-e titulaire de fonction publique est victime d’une
infraction ou qu'il est lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet d'une plainte, en
raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions, ilelle peut se voir octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en
charge d’une assistance psychologique et juridique.
27) Introduit par A du 21 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er janvier 2022
28) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 16)
29) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
30) Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet au 1er octobre 2018
Congé pour la
prise en charge
d’un enfant
gravement atteint
dans sa santé en
raison d’une
maladie ou d’un
accident
Congé d'adoption
Communication
Logement de
fonction
Assistance
juridique et
psychologique
2Le Conseil d’État charge le service des ressources humaines d'édicter les
directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance.

## Art. 36 {#art_36}

Les titulaires de fonctions publiques peuvent obtenir du service des
ressources humaines tout renseignement sur les dispositions légales ou
réglementaires applicables à leur statut.
CHAPITRE 9

## Art. 37 Dispositions finales {#art_37}

Le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction
publique, du 15 janvier 199631), est abrogé.

## Art. 38 {#art_38}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
31) FO 1996 N° 5
Réglementation
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
