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title: "Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation"
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provisions: 1
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# Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation

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841.101
juin
Règlement
relatif à l'exécution du décret concernant la participation
de l'Etat et des communes à la construction de maisons
d'habitation
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance N° 3 du Département militaire fédéral réglant la création de
possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre (encouragement
à la construction de logements), du 5 octobre 1945;
vu le décret du Grand Conseil concernant la participation de l'Etat et des
communes à la construction de maisons d'habitation, du 15 avril 19461);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier à 92)
I. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation
Art. 10 L'obligation de rembourser et la garantie de celle-ci sont réglées par les
dispositions des articles 45 et 46 de l'ACF, du 6 août 1943, concernant
l'exécution de l'arrêté qui règle la création de possibilités de travail pendant la
crise consécutive à la guerre.
Art. 113) 1Avant le paiement de la subvention, le Département de la santé, de
la jeunesse et des sports (ci-après: le département) fait inscrire au registre
foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une
autorisation le transfert de la propriété.
2Le coût total net de l'immeuble, subventions déduites, est inscrit après
vérification du décompte pour servir de base à la détermination d'un bénéfice
éventuel
3Les frais d'inscription au registre foncier sont à la charge du bénéficiaire des
subventions.
RLN II 101
1) RSN 842.10
2) Sans objet
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
841.101
II. Dispositions diverses
Art. 12 et 134)
Art. 14 1La part revenant aux communes sur les remboursements opérés par
les fonds centraux de compensation est versée après réception de la quittance
du maître de l'ouvrage pour le montant total des subventions.
2Lorsque l'Etat assure à lui seul la part des subventions à la charge du canton,
la ristourne des fonds centraux de compensation lui reste acquise.
3Les tiers qui, à quelque titre que ce soit, ont été requis de fournir un subside
n'ont droit à aucune part de la somme remboursée par les fonds centraux de
compensation.
Art. 15 Les communes communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat
toutes les dispositions édictées par elles concernant leur participation à la
construction de maisons d'habitation.
III. Dispositions finales
Art. 16 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui
déploie ses effets dès le 1er janvier 1946.
Art. 17 L'arrêté du Conseil d'Etat concernant le subventionnement des frais de
construction ou de transformation de bâtiments destinés à combattre la pénurie
de logements, du 22 septembre 1942, est abrogé pour ce qui concerne les
affaires reçues après le 31 décembre 1945.
4) Sans objet
