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title: "LOI sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public"
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# LOI sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Droit de disposer
1 Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat.

## Art. 2 {#art_2}

Autorisation d'utiliser 12
1 Nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du
département en charge de la gestion des eaux du domaine public (ci-après : le département) [D] .
2 Sont réservés les droits anciens reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, ainsi que
les dispositions du Code rural sur les eaux [E] .
3 Ces droits pourront, à la demande des bénéficiaires et à leurs frais, être immatriculés au registre
foncier à titre de droits distincts et permanents, conformément aux dispositions sur la matière.
12 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
[D]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 3 [E] Voir art. 83 ss Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) {#art_3}

1 Une même autorisation est nécessaire pour toute modification à l'utilisation de l'eau par des
établissements déjà existants, à quelque titre qu'ils aient été créés ou maintenus.

## Art. 4 {#art_4}

Durée de la concession 12
1 L'autorisation du département est accordée sous la forme d'une concession ; sa durée est de huitante
ans au maximum.
2 Toutefois, pour des installations provisoires ou de très faible importance, le département peut
accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps.

## Art. 5 Chapitre II Utilisation de l'eau comme force motrice {#art_5}

Demande de concession 2, 12
1 La demande de concession est adressée au département elle est accompagnée des pièces prévues
par le règlement.

## Art. 6 {#art_6}

Refus pour motifs d'intérêt public 2, 12
1 Le département refuse la concession si des motifs d'intérêt public l'imposent ; si tel n'est pas le cas, il
transmet la demande à l'autorité fédérale compétente.

## Art. 7 {#art_7}

Enquête 2, 12
1 Si l'autorité fédérale ne s'oppose pas à l'octroi de la concession, le département soumet la demande à
une enquête publique.
2 La durée de l'enquête est de 30 à 60 jours.
3 Si durant cette enquête une commune vaudoise se réserve de présenter un projet portant sur la
même concession, le département lui fixe un délai de 30 jours pour formuler une demande définitive.
4 Celle-ci est examinée concurremment avec les autres demandes.

## Art. 8 {#art_8}

12
1 Le délai d'enquête expiré, le département examine les oppositions et les observations ; il peut
s'entourer des avis d'experts de son choix.
2 Il statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.
12 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Modifié par la loi du 08.09.1954 entrée en vigueur le 24.09.1954

## Art. 9 {#art_9}

Décision 4, 10, 12
1 Quant aux oppositions qui relèvent des tribunaux, il peut selon les circonstances, accorder la
concession sous réserve des droits des opposants, ou ajourner sa décision jusqu'à liquidation des
oppositions.
2 Le département accorde ou refuse la concession, compte tenu de l'intérêt public, de l'utilisation
rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. Les droits des tiers sont en tout cas réservés.
3 La décision octroyant la concession est soumise au peuple si la demande en est faite par 12 000
citoyens actifs, dans le délai de trois mois dès la date de la publication dans la «Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud».

## Art. 10 {#art_10}

Frais d'enquête
1 Tous les frais occasionnés par la procédure (enquête, expertises, etc.) sont à la charge de celui qui
demande la concession, que celle-ci soit accordée ou refusée; il peut être tenu à en faire l'avance.

## Art. 11 {#art_11}

Projet définitif 12
a) enquête
1 Le projet définitif est, après une enquête publique de 30 jours, soumis à l'approbation du département.
2 Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables par analogie.
Art. 12 b) mise en service 12
1 Il est interdit au concessionnaire de mettre ses ouvrages en service avant d'avoir obtenu l'autorisation
du département.
2 En sollicitant cette autorisation, le concessionnaire remet au département les plans conformes à
l'exécution.
3 Le département procède à la reconnaissance des travaux et s'assure de leur conformité avec les
dispositions de la concession.

## Art. 13 {#art_13}

Obligations du concessionnaire - Taxe de concession 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11
1 Le concessionnaire est astreint à payer à l'Etat :
4 Modifié par la loi du 22.10.1961 entrée en vigueur le 24.11.1961
10 Modifié par la loi du 14.05.1996 entrée en vigueur le 23.07.1996
12 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
1 Modifié par la loi du 27.11.1951 entrée en vigueur le 01.01.1952
3 Modifié par la loi du 23.11.1959 entrée en vigueur le 01.01.1960
6 Modifié par la loi du 14.09.1977 entrée en vigueur le 01.01.1978
7 Modifié par la loi du 07.05.1986 entrée en vigueur le 01.01.1987
8 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.01.1990
9 Modifié par la loi du 01.02.1993 entrée en vigueur le 01.01.1993
11 Modifié par la loi du 16.12.1998 entrée en vigueur le 01.01.1998
1. Lors de l'octroi ou du renouvellement de la concession, une taxe de concession calculée à raison
de 80 francs par kilowatt théorique dès le 1er janvier 1998.
Les concessions d'une puissance inférieure à 301 kw sont soumises à une taxe forfaitaire
de 100 francs.
Contribution annuelle a) en général
2. Une contribution annuelle de 80 francs par kilowatt théorique dès le 1er janvier 1998, sous réserve
du délai prévu par l'article 50, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des
forces hydrauliques[A], pour les aménagements hydroélectriques dont la puissance est supérieure
à 2 mégawatts.
Les aménagements hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt mais n'excède
pas 2 mégawatts sont soumis à une redevance hydraulique qui varie par progression linéaire
entre 0 et 100 pour cent du tarif maximal de 80 francs.
Les aménagements hydroélectriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de
la redevance hydraulique annuelle.
Cette contribution comprend à la fois la redevance de concession et l'impôt spécial sur l'énergie
hydraulique.
3. Pour les concessions de plus de 301 kw th., une part des bénéfices annuels réalisés, il a toutefois la
faculté de se libérer de cette participation et des contrôles qu'elle entraîne, moyennant le versement
à l'Etat d'une contribution proportionnelle à la quantité d'énergie produite par l'usine. Le règlement
d'exécution[F] déterminera le mode de calcul des bénéfices et de la contribution proportionnelle.
[A] Loi fédérale du 22.12.1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80)
[F] Règlement du 17.07.1953 d'application de la loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours
d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12.05.1948 réglant l'occupation et l'exploitaion
des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (BLV 731.01.1)
Art. 14 b) en cas d'utilisation temporaire
1 Le Conseil d'Etat détermine dans chaque cas la redevance des établissements qui n'utilisent la force
concédée que pendant une partie de l'année (huileries, battoirs, broyeurs à fruits, etc.).
Art. 15 c) motif de réduction
1 Le Conseil d'Etat peut réduire la redevance annuelle d'un concessionnaire qui assure à ses frais et
risques l'exploitation d'un service public de transports, aussi longtemps que la situation de l'entreprise
l'exige.
2 Il peut également réduire la redevance annuelle d'un concessionnaire mis, sans sa faute, dans
l'impossibilité d'exploiter la concession, lorsque l'interruption d'exploitation dépasse un trimestre.
Art. 16 d) usines établies en vertu de droits privés 3, 6, 7
1 Les usines établies en vertu de droits privés, reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente
loi, sont dispensées du paiement de toute redevance annuelle. En revanche, elles sont astreintes à
payer un impôt annuel fixé à Fr. 7.50 par kilowatt théorique et à Fr. 7.50 au minimum.

## Art. 17 {#art_17}

Entretien
1 Le concessionnaire est tenu d'entretenir en parfait état tous ses ouvrages pendant toute la durée de
sa concession. Il demeure seul responsable de tous dommages causés à des tiers ou au domaine
public du fait de l'inobservation de cette prescription.

## Art. 18 {#art_18}

Fourniture d'eau en cas d'incendie
1 Les communes dont le territoire est traversé par des ouvrages hydrauliques ont le droit de les mettre
en communication avec leurs propres installations et de disposer de l'eau en cas d'incendie.

## Art. 19 {#art_19}

Travaux à la fin de la concession 3, 12
1 Le concessionnaire dont la concession s'éteint ou devient caduque est tenu de canceler sa prise
d'eau, de faire disparaître celles de ses installations sises sur le domaine public qui ont perdu toute
utilité, et de remettre en bon état celles utiles à la conservation du cours d'eau qui doivent subsister, le
tout conformément aux directions du département.
2 Il demeure astreint au paiement de la contribution de l'année courante.
3 Les installations maintenues sur le domaine public deviennent partie intégrante de celui-ci.

## Art. 20 {#art_20}

Obligations des usines entre elles et avec les fonds riverains
1 Lorsque, par le reflux des eaux, par des changements apportés dans leur cours ou de toute autre
manière, une usine occasionne des dommages à d'autres usines ou constructions précédemment
établies, ou à des fonds, le bénéficiaire du droit d'eau est tenu de les réparer.

## Art. 21 {#art_21}

1 Le propriétaire d'une usine inférieure, dont les ouvrages occasionnent un reflux de l'eau mettant
obstacle à la marche d'une usine supérieure établie la première, est tenu de réparer les dommages
causés.

## Art. 22 {#art_22}

1 Si la marche d'une usine supérieure, établie la première, ne peut être qu'intermittente ou n'est possible
que par éclusées, en raison de l'insuffisance du cours d'eau, l'exploitant peut retenir les eaux et ne les
lâcher qu'à sa commodité, lors même que l'usine inférieure serait privée d'eau.
3 Modifié par la loi du 23.11.1959 entrée en vigueur le 01.01.1960
6 Modifié par la loi du 14.09.1977 entrée en vigueur le 01.01.1978
7 Modifié par la loi du 07.05.1986 entrée en vigueur le 01.01.1987
12 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Ce droit ne peut être exercé que si les écluses ou les autres ouvrages servant à retenir les eaux ont
été établis avant la concession accordée au propriétaire de l'usine inférieure.
3 Si l'usine supérieure est moins ancienne, l'exploitant ne peut pas retenir les eaux nécessaires à l'usine
inférieure.

## Art. 23 {#art_23}

Renouvellement de la concession 12
1 Le renouvellement de la concession doit être demandé cinq ans avant son extinction ; la décision du
département intervient dans les deux années qui suivent la demande.
2 Si le renouvellement est accordé, le concessionnaire est tenu de fournir, avant l'extinction de la
concession primitive, les plans et tous autres documents nécessaires établissant l'état exact des
ouvrages et de toutes les installations accessoires.

## Art. 24 Chapitre III Utilisation de l'eau pour usages divers {#art_24}

Demande d'autorisation 12
1 La demande d'autorisation d'utiliser les eaux publiques à des usages autres que la force motrice, tels
que l'alimentation en eau potable ou industrielle, les pompages d'eau d'arrosage, l'alimentation de
ports, de piscicultures, le déversement d'égouts, etc., est adressée au département.
2 La demande indique les noms, prénoms, filiation et domicile du demandeur et est accompagnée des
plans et descriptions nécessaires à l'intelligence du projet.

## Art. 25 {#art_25}

Enquête et octroi 12
1 S'il n'existe pas de motifs d'intérêt général de refuser l'autorisation, le département soumet la
demande à une enquête publique de dix à trente jours.
2 Le département peut dispenser de l'enquête les demandes de minime importance.

## Art. 26 {#art_26}

Ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails 12, 14
1 Toutes les autorisations à bien plaire pour ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et
rails à bateaux seront retirées et remplacées par des concessions à durée limitée lors du transfert de
propriété de la parcelle à laquelle est lié l'ouvrage.

## Art. 27 {#art_27}

Taxes et redevances
1 Le bénéficiaire d'une concession ou d'une autorisation paie à l'Etat une taxe fixe ainsi qu'une
redevance annuelle arrêtées par un règlement du Conseil d'Etat [G] .
2 Les dispositions de l'article 10 sont applicables.
[G] Tarif du 18.11.1983 pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques à
d'autres usages que la force motrice (BLV 721.07.1)
12 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
14 Modifié par la loi du 13.05.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014

## Art. 27a {#art_27a}

Droit de manifestation 12
1 Toute manifestation, au sens de l'article 21 de la Constitution, organisée sur le domaine public des
eaux doit faire l'objet d'une autorisation préalable du département.

## Art. 28 Chapitre IV Des contraventions {#art_28}

Peines applicables
1 Celui qui contrevient à la présente loi, au règlement d'application [F] ou aux décisions fondées sur ces
lois et règlements, est passible d'une amende de 5 francs à 10'000 francs ; la poursuite a lieu
conformément à la loi sur la répression des contraventions [H] .
2 Le règlement cantonal peut déterminer le maximum applicable à chaque cas.
3 Toutes autres dispositions pénales, tant fédérales que cantonales, demeurent réservées.
[F] Règlement du 17.07.1953 d'application de la loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours
d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12.05.1948 réglant l'occupation et l'exploitaion
des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (BLV 731.01.1)

## Art. 29 [H] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_29}

Exécution des travaux 5
1 Les condamnations prononcées le sont sans préjudice de l'obligation du contrevenant d'exécuter les
travaux nécessaires pour conformer ses installations aux prescriptions applicables, et en cas
d'inexécution, du droit de l'Etat de les faire exécuter à ses frais.

## Art. 30 Chapitre V Dispositions finales et abrogatoires {#art_30}

Recouvrement des redevances et des frais 3, 5, 12, 13
1 Les taxes et redevances prévues aux articles 13, 16 et 27 et le remboursement des frais assurés par
l'Etat en vertu de l'article 29 sont garantis par une hypothèque légale privilégiée grevant les fonds où se
trouvent les installations utilisées en vertu de la concession, conformément au code de droit privé
judiciaire vaudois [I] .
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition
du département indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La
réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à l'original, ainsi
que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
[I] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
12 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
5 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963
3 Modifié par la loi du 23.11.1959 entrée en vigueur le 01.01.1960
13 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 31 {#art_31}

Règlement d'exécution
1 L'application de la présente loi fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat [F] .
[F] Règlement du 17.07.1953 d'application de la loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours
d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12.05.1948 réglant l'occupation et l'exploitaion
des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (BLV 731.01.1)

## Art. 32 {#art_32}

1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
1. la loi du 18 février 1901 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public; sont
également abrogées toutes les dispositions des lois, décrets, arrêtés et règlements contraires à ces
dispositions,
2. le chapitre VI (art. 74, 75 et 76) du Code rural du 22 novembre 1911 [J] .

## Art. 33 [J] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) {#art_33}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur
le 12 septembre 1944.
