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title: "RÈGLEMENT fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile"
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provisions: 13
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# RÈGLEMENT fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile

## Art. 1 Chapitre I Disposition générale {#art_1}

Objet
1 Le présent règlement complète l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur les
émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégration[B] (ci-après Oem-LEI) en ce
qu'il fixe les émoluments cantonaux dus dans le domaine du droit des étrangers et de l'asile. Il règle en
outre la répartition des émoluments prévus par le droit cantonal et fédéral entre le Canton et les
communes.
[B] Ordonnance du 24.10.2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers
et l’intégration, RS 142.209

## Art. 2 Chapitre II Assujettissement et facturation {#art_2}

Débiteur
1 Quiconque sollicite une décision ou une prestation en application de la LEI[A] et de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes[E] (ALCP), ainsi que de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange[F] (Convention instituant l'AELE), des
accords d'association à Schengen et de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du
retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre
circulation des personnes[G] doit s'acquitter de l'émolument prévu dans l'Oem-LEI[B] ou dans le présent
règlement.
2 Les personnes ou entités ayant présenté une demande en faveur d'un étranger répondent
solidairement avec ce dernier du paiement de l'émolument.
3 Lorsque plusieurs personnes ou entités requièrent ensemble une même prestation, elles répondent
solidairement entre elles de l'émolument afférent.
[A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20
[B] Ordonnance du 24.10.2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers
et l’intégration, RS 142.209
[E] Accord du 21.06.1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681
[F] Convention du 4.01.1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE)
[G] Accord du 25.02.2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE, RS
0.142.113.672

## Art. 3 {#art_3}

Perception
1 Les émoluments sont perçus aux guichets du contrôle des habitants des communes, sur la base
d'une facture émise par la commune ou le service cantonal en charge de la population[H], ou par
paiement en ligne.
2 Le service cantonal en charge de la population peut exiger le dépôt préalable d'une somme
équivalente aux émoluments, frais spéciaux et débours qui peuvent être perçus en application du
présent règlement, à titre d'avance de frais.
[H]

## Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_4}

Rétrocession
1 Les émoluments perçus par le contrôle des habitants des communes devront être rétrocédés au
service cantonal en charge de la population sur la base la facture établie par ce dernier. Ce montant
devra être payé dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture.
2 Lorsque les émoluments sont perçus par le service cantonal en charge de la population, le montant
dû au contrôle des habitants de la commune est porté au crédit de celui-ci dans la facture mensuelle
qu'il reçoit, ou est versé par remboursement (note de crédit) dans un délai de 60 jours suivant la date
d'émission de la facture. Les corrections de factures précédentes sont déduites du décompte mensuel
établi par le service cantonal en charge de la population.

## Art. 5 Chapitre III Montants des émoluments {#art_5}

Application des tarifs prévus par le droit fédéral
1 A défaut de disposition dans le présent règlement, les tarifs maximums prévus par l'Oem-LEI[B]
s'appliquent.
[B] Ordonnance du 24.10.2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers

## Art. 6 et l’intégration, RS 142.209 {#art_6}

Montants fixés par le droit cantonal
1 Conformément à l'article 8, alinéa 7 et à l'article 9 Oem-LEI[B], le Canton perçoit les émoluments
suivants :
a. Décisions de refus d'octroi, de refus de renouvellement et de révocation des autorisations de courte
durée ou de séjour : CHF 117.-
b. Demande de réexamen : CHF 300.- à 500.-
c. Établissement d'une attestation de séjour : CHF 20.-
d. Demande de document de voyage pour étrangers : CHF 25.-
e. Demande d'octroi de tolérance de séjour en vue de mariage : CHF 20.-
[B] Ordonnance du 24.10.2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers

## Art. 7 et l’intégration, RS 142.209 {#art_7}

Réduction des émoluments
1 Le service cantonal en charge de la population peut, si la situation économique de l'étranger le justifie,
réduire ou supprimer les émoluments.

## Art. 8 {#art_8}

Débours
1 Les débours sont calculés à part et sont perçus en sus du montant de l'émolument fédéral et
cantonal.
2 Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment :
a. les honoraires d'experts, les honoraires du médecin-conseil qui a établi un certificat et les honoraires
du traducteur ;
b. les frais occasionnés par l'établissement de photocopies ou d'autres documents, lesquels sont
facturés à CHF 0.50.- par pièce ;
c. les frais des investigations faites à l'étranger ;
d. les frais de port; notamment les envois en recommandé des titres de séjour adressés au domicile
des administrés ou aux employeurs.
Chapitre IV Emoluments soumis à répartition entre le Canton et les

## Art. 9 communes {#art_9}

Émoluments fédéraux et cantonaux soumis à répartition
1 A l'exception des émoluments prévus à l'article 11 du présent règlement, les émoluments prévus par
les dispositions suivantes sont soumis à répartition entre le Canton et les communes :
a. article 8 Oem-LEI[B] ;
b. article 6, alinéa 1, lettre a du présent règlement.
[B] Ordonnance du 24.10.2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers

## Art. 10 et l’intégration, RS 142.209 {#art_10}

Clé de répartition
1 Après déduction de la part due aux autorités fédérales, la répartition des émoluments entre Canton et
communes s'élève à :
a. 70% en faveur du Canton et 30% en faveur de la commune s'agissant de l'octroi et le renouvellement
des autorisations (UE-AELE ou Etat tiers) de courte durée, de séjour, d'établissement et de
légitimation (art. 8, al. 1, let. b à f et art. 8, al. 4 et 5 Oem-LEI).
b. 80% en faveur du Canton et 20% en faveur de la commune s'agissant du renouvellement du délai de
contrôle de l'autorisation d'établissement en ligne (art. 8, al. 1, let. f Oem-LEI).
c. 60% en faveur du Canton et 40% en faveur de la commune pour toutes les autres prestations,
notamment maintien de l'autorisation d'établissement, modification ou duplicata de l'autorisation,
renouvellement d'autorisation F et S, ainsi que tous types de refus et révocation d'autorisation (art. 8,
al. 1, let. g, h, l, m Oem-LEI et art. 6, al.1, let. a du présent règlement).
d. Un montant forfaitaire de 10 CHF en faveur de la commune pour les changements d'adresse à
l'intérieur du canton (art. 8, al. 1, let. j Oem-LEI).

## Art. 11 Chapitre V Emoluments revenant intégralement au Canton {#art_11}

Émoluments fédéraux et cantonaux non soumis à répartition
1 Après déduction de la part due aux autorités fédérales, les émoluments prévus aux dispositions
suivantes reviennent intégralement au Canton
a. article 8, alinéa 1, lettres a, i et k Oem-LEI[B] ;
b. article 8, alinéa 1, lettres b et e Oem-LEI s'agissant uniquement de l'octroi, du renouvellement et de la
prolongation des autorisations frontalières ;
c. article 8, alinéas 2 et 3 Oem-LEI ;
d. article 12 Oem-LEI ;
e. article 6, alinéa 1, lettres b à e du présent règlement.
[B] Ordonnance du 24.10.2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers
et l’intégration, RS 142.209

## Art. 12 Chapitre VI Dispositions finales {#art_12}

Abrogation
1 Le règlement du 16 février 2011 fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile
est abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

Application et entrée en vigueur
1 Le département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution
du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2024.
