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title: "Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée"
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provisions: 16
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# Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée

## Art. 1 I. But et principes de l’Accord {#art_1}

But
Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de
respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse1, de l'Accord
intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire2 et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités
frappant les personnes handicapées3. En particulier,
a) ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à
besoins éducatifs particuliers;
b) ils promeuvent l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école ordinaire;
c) ils s'engagent à utiliser des instruments communs.

## Art. 2 {#art_2}

Principes de base
La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants :
a) la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation;
b) les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des
possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement
et de l'organisation scolaires;
c) le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée; une participation financière
peut être exigée des titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge;
d) les titulaires de l'autorité parentale sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution de
mesures de pédagogie spécialisée.

## Art. 3 II. Droit aux mesures de pédagogie spécialisée {#art_3}

Ayants droit
De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des
mesures appropriées de pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes :
a) avant le début de la scolarité : s'il est établi que leur développement est limité ou compromis ou qu’ils ne
pourront pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique;
b) durant la scolarité obligatoire : s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement
et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans
soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté.

## Art. 4 III. Définition de l'offre de base en pédagogie spécialisée {#art_4}

Offre de base
1 L'offre de base en pédagogie spécialisée comprend :
a) le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité;
b) des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée, ainsi que
c) la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie
spécialisée.
2 Les cantons prennent en charge l'organisation des transports nécessaires ainsi que les frais correspondants
pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens
entre leur domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.
rsGE C 1 08: Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée ...

## Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_5}

Mesures renforcées
1 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent
insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la
détermination des besoins individuels.
2 Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des critères suivants :
a) une longue durée;
b) une intensité soutenue;
c) un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que
d) des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours de vie
de l'enfant ou du jeune.

## Art. 6 {#art_6}

Attribution des mesures
1 Les cantons concordataires désignent les autorités compétentes, chargées de l'attribution des mesures de
pédagogie spécialisée.
2 Les autorités compétentes pour l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée désignent les prestataires
de services.
3 La détermination des besoins individuels prévue à l'article 5, alinéa 1, se fait dans le cadre d'une procédure
d'évaluation standardisée, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des
prestataires.
4 La pertinence des mesures attribuées est réexaminée périodiquement.

## Art. 7 IV. Instruments d'harmonisation et de coordination {#art_7}

Instruments communs
1 Les cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale, dans le concept cantonal relatif au domaine
de la pédagogie spécialisée, ainsi que dans les directives correspondantes :
a) une terminologie uniforme;
b) des standards de qualité uniformes pour la reconnaissance des prestataires, et
c) une procédure d'évaluation standardisée pour la détermination des besoins individuels, selon l'article 6,
alinéa 3.
2 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est responsable du
développement et de la validation scientifiques des instruments communs prévus à l'alinéa 1.
Elle consulte à cet effet les organisations faîtières nationales d'enseignants, de parents et d'institutions pour
enfants et jeunes en situation de handicap.
3 Les instruments communs sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP, à la majorité des deux tiers de
ses membres. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.
4 L'offre de base en pédagogie spécialisée est prise en considération dans le cadre du monitorage national de
l'éducation.

## Art. 8 {#art_8}

Objectifs d'apprentissage
Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des objectifs
d'apprentissage fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école ordinaire; ils prennent
en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune.

## Art. 9 {#art_9}

Formation des enseignants et du personnel de la pédagogie spécialisée
1 La formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de la pédagogie spécialisée intervenant
auprès des enfants et des jeunes est définie dans les règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le
droit fédéral.
2 Les cantons concordataires travaillent ensemble au développement d'une offre appropriée de formation
continue.

## Art. 10 {#art_10}

Bureau cantonal de liaison
Chaque canton concordataire désigne à l'intention de la CDIP un bureau cantonal de liaison pour toutes les
questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée.

## Art. 11 {#art_11}

Prestations extracantonales
Le financement des prestations fournies par des institutions de pédagogie spécialisée, à caractère résidentiel
ou en externat, situées hors du canton se fonde sur la Convention intercantonale relative aux institutions
sociales (CIIS)4.
rsGE C 1 08: Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3

## Art. 12 V. Dispositions finales {#art_12}

Adhésion
L'adhésion à cet Accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.

## Art. 13 {#art_13}

Dénonciation
Toute dénonciation de cet Accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de
la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'Accord.

## Art. 14 {#art_14}

Délai d'exécution
Les cantons adhérant au présent Accord au-delà du 1er janvier 2011 sont tenus de l'appliquer dans un délai de
six mois après sa ratification.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur le présent Accord à partir du moment où dix cantons au moins y
ont adhéré, mais au plus tôt le 1er janvier 2011.
2 L'entrée en vigueur de l'Accord est communiquée à la Confédération.

## Art. 16 {#art_16}

Principauté du Liechtenstein
La principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'Accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des
mêmes devoirs que les cantons signataires.
Heiden, le 25 octobre 2007
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
La présidente :
Isabelle Chassot
Le secrétaire général :
Hans Ambühl
1 RS 101.
2 Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 1.2.
3 RS 151.3.
4 Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 3.2.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 08 Accord intercantonal sur la
collaboration dans le domaine
de la pédagogie spécialisée
25.10.2007 01.01.2011
Modification : néant
1. Appenzell Rhodes-Extérieures — 01.01.2011
2. Bâle-Campagne — 01.01.2011
3. Bâle-Ville — 01.01.2011
4. Fribourg — 01.01.2011
5. Genève — 01.01.2011
6. Lucerne — 01.01.2011
7. Obwald — 01.01.2011
8. Schaffhouse — 01.01.2011
9. Tessin — 01.01.2011
10. Uri — 01.01.2011
rsGE C 1 08: Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
11. Valais — 01.01.2011
12. Vaud — 01.01.2011
13. Glaris — 14.08.2012
14. Neuchâtel — 15.04.2013
15. Jura — 01.08.2013
16. Zurich — 01.04.2015
