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title: "RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons"
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# RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent règlement a pour but de régir les modalités d'exécution de la loi sur les auberges et les
débits de boissons (ci-après : la loi) [A] .

## Art. 2 {#art_2}

Compétences 3
1 Le département compétent au sens de la loi [A] et du présent règlement est le département en charge
de l'économie (ci-après : le département)[B] .
2 Le service en charge de l'économie, Police cantonale du commerce, exerce les compétences
octroyées au département.
3 La délégation des compétences aux communes prévue à l'article 6 de la loi doit faire l'objet d'un
règlement particulier. Lorsqu'une commune est au bénéfice d'une telle délégation, la municipalité est
compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans le présent règlement,
sauf dans les cas prévus aux articles 57 alinéa 1, 64 et 65 du présent règlement.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
3 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

## Art. 3 Titre II Définitions et conditions d'exploitation des exceptions 1 {#art_3}

Mets 1, 4
1 Sont considérés comme des mets, au sens de la loi[A] , les préparations ou denrées alimentaires qui
constituent un repas ou un élément de repas.
2 …
3 …

## Art. 4 {#art_4}

Moyens usuels de transports et accessibilité des cabanes de montagne (art. 3, al.
1, litt. g de la loi)
1 A l'exception des cycles, sont considérés comme des moyens usuels de transports publics ou privés
au sens de la loi [A] :
a. les véhicules automobiles au sens de la loi fédérale sur la circulation routière [C] ;
b. les bus ;
c. les trains et les funiculaires ;
d. les installations de remontée mécanique.
2 Sont considérées comme accessibles par des moyens usuels de transports publics ou privés au sens
de la loi, les cabanes de montagne se trouvant à moins de 15 minutes à pied d'un tel moyen de
transport.

## Art. 5 [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) {#art_5}

Kiosque et roulotte (art. 3, al. 1, litt. i de la loi)
1 Est considéré comme un kiosque ou une roulotte, un commerce qui se trouve sur la voie publique ou
accessible depuis la voie publique et qui permet aux clients d'effectuer leurs achats par le biais d'un
guichet, sans entrer dans ledit commerce.

## Art. 5a {#art_5a}

Restauration mobile 4
1 Par restauration mobile, on entend tout concept proposant la vente à l'emporter de boissons sans
alcool et de mets cuisinés ou transformés dans un véhicule ou une remorque dont l'équipement est
adapté à la restauration.
2 Les concepts de restauration mobile sont assimilés par analogie à des établissements et comme tels
soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci.
4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
3 Compte tenu de leur mode particulier d'exploitation, ils sont soumis à l'obtention d'une licence
particulière (art. 21 de la loi[A]).

## Art. 6 {#art_6}

Exploitation agricole ou viticole (art. 13, al. 1 de la loi)
1 Sont considérées comme des exploitations agricoles ou viticoles, les exploitations au sens de
l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des
formes d'exploitation [D] .
2 Le département peut consulter le service en charge de l'agriculture[B] afin de déterminer la qualité
d'exploitation.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes

## Art. 7 d'exploitation, RS 910.91 {#art_7}

Vigneron (art. 13, al. 3 de la loi) 2
1 Les viticulteurs, les encaveurs et les viticulteurs-encaveurs sont considérés comme des vignerons, au
sens de la loi [A] .
2 Le département peut consulter le service en charge de la viticulture[B] afin de déterminer la qualité de
viticulteur, d'encaveur ou de viticulteur-encaveur d'un demandeur ou d'un titulaire de licence de caveau.

## Art. 8 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_8}

Activité d'estivage au sens de la législation agricole (art. 13, al. 5 de la loi) 1
1 Est considérée comme une activité d'estivage, l'activité pastorale qui se déroule dans une région de
montagne ou dans une région d'estivage, au sens de la législation agricole.

## Art. 9 {#art_9}

Salons de jeux et de mets (art. 18 de la loi) 1
1 Les cyber-centres sont assimilés à des salons de jeux. Ils sont soumis aux mêmes exigences légales
que ceux-ci, notamment en matière d'âge d'entrée et de service de boissons et de mets.
2 Sont considérés comme des cyber-centres, au sens du présent règlement, l'ensemble des locaux et
dépendances qui, contre rémunération et pour une utilisation non professionnelle, offrent la possibilité
d'accéder à Internet ou à des jeux, en réseau ou non.
2 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

## Art. 10 {#art_10}

… 1

## Art. 10a {#art_10a}

Débit de boissons alcooliques (art. 24 de la loi) 1
1 Est considérée comme vente au détail de boissons alcooliques, toute forme de vente, de livraison ou
de moyen de commercialisation depuis un magasin, laboratoire, dépôt, bureau ou local assimilé, telle
que notamment la vente à l'emporter, la livraison à des particuliers, la vente par internet ou par
téléphone (télémarketing).
2 N'est pas considérée comme vente au détail de boissons alcooliques, la vente et la livraison à des
revendeurs, à des restaurateurs ou à des entreprises qui emploient des boissons alcooliques dans
l'élaboration de leurs produits (vente en gros de boissons alcooliques).

## Art. 10b {#art_10b}

Exceptions (art. 3, al. 1 de la loi) 1
1 La consommation et le service sur place de boissons alcooliques fermentées sont interdits dans les
établissements qui ne sont pas soumis à licence, à l'exception de ceux visés aux lettres c, d, f et g de
l'article 3, alinéa 1 de la loi[A].
2 La loi fédérale sur l'alcool[E] est réservée.

## Art. 10c [E] Loi fédérale du 21.06.1932 sur l’alcool (RS 680) {#art_10c}

Interdiction (art. 5, al. 2 de la loi) 1
1 S'agissant de l'interdiction de la livraison et de la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées,
ainsi que de la bière, la livraison est interdite entre 21 heures (respectivement 20 heures en fonction du
règlement communal) et 6 heures du matin, quelle que soit l'heure à laquelle la commande a été
passée.

## Art. 10d {#art_10d}

Employeur 1
1 Lorsqu'une personne morale est titulaire d'une autorisation d'exploiter, seules les personnes détenant
un pouvoir décisionnel déterminant au sein de cette personne morale sont considérées
comme employeur et sont dispensées de produire leur contrat de travail lorsqu'elles demandent une
autorisation d'exercer.
2 Est notamment considérée comme ayant un pouvoir décisionnel déterminant au sens de l'alinéa 1,
toute personne inscrite au registre du commerce en qualité d'administrateur d'une société anonyme, ou
comme associé gérant au sein d'une société à responsabilité limitée.
Titre III Catégories d'établissements permettant la

## Art. 11 consommation sur place (art. 11 à 22 de la loi) {#art_11}

Licences d'établissements sans service de mets 1, 4
1 …
2 …
3 …
4 …

## Art. 11a {#art_11a}

Vente accessoire à l'emporter 1
1 La vente à l'emporter de boissons alcooliques, autorisée à titre accessoire pour certains
établissements, ne peut porter que sur des bouteilles ou cannettes scellées.

## Art. 11b {#art_11b}

Vente avec consommation en terrasse 1
1 A l'extérieur des établissements, la vente avec consommation sur place de boissons alcooliques, en
récipients ouverts, n'est permise que dans le périmètre de la terrasse autorisée.

## Art. 12 {#art_12}

… 1, 4

## Art. 13 {#art_13}

Mets autorisés dans les caveaux et les chalets d'alpage (art. 13, al. 3 et 4 de la loi)
1 Les activités liées à la vente de denrées alimentaires ou à la préparation de mets devront être
clairement définies lors de la demande d'autorisation d'exploiter.
2 Les mets autorisés dans les caveaux et les chalets d'alpage sont ceux définis, de cas en cas, par le
service en charge du contrôle des denrées alimentaires à l'issue du contrôle des locaux et installations
effectué conformément à l'article 35 du présent règlement.

## Art. 13a {#art_13a}

Licence particulière de capite de vigne 7
1 L'exploitation d'un établissement dans une ancienne capite de vigne est soumise à l'obtention d'une
licence particulière (art. 21 de la loi).
2 L'octroi d'une telle licence est soumise au respect des conditions suivantes :
a. horaire d'exploitation limité en soirée à 22h00, sous réserve de dérogation municipale exceptionnelle
et ponctuelle ;
b. exploitation saisonnière, d'avril à octobre ;
4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
7 Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.03.2025
c. service des propres vins du vigneron uniquement ;
d. service restreint de mets, soit ceux ne nécessitant ni recours au froid ou à la chaleur, ni
transformation ou préparation sur place.
3 Les règles applicables en matière d'aménagement du territoire et de construction sont réservées,
notamment les exigences liées aux procédures de changement d'affectation.

## Art. 14 {#art_14}

… 1, 4

## Art. 15 Titre IV Traiteurs et débits à l'emporter (art. 23 à 27 de la loi) {#art_15}

Traiteurs
1 Les mets préparés et les boissons, avec ou sans alcool, doivent être consommés hors du local de
vente ou de préparation des mets du traiteur et de ses dépendances.
2 Il est interdit au vendeur de faciliter la consommation à proximité immédiate des mets et des
boissons avec ou sans alcool, notamment en installant des tables et des chaises.

## Art. 16 {#art_16}

… 1

## Art. 16a {#art_16a}

Débit de boissons alcooliques à l'emporter (art. 25 de la loi) 1
1 En cas d'interdiction de vente et de livraison de boissons alcooliques à l'emporter pendant une partie
des heures d'ouverture du magasin au sens du règlement communal, la municipalité peut prévoir
l'obligation de placer lesdites boissons sous grillage ou dans une armoire fermée.

## Art. 17 Titre V Permis temporaire (art. 28 à 30 de la loi) {#art_17}

Réserve
1 Il ne pourra être délivré de permis temporaire qui autorise la vente de boissons alcooliques à
consommer sur place que pour des manifestations ayant lieu hors d'un établissement soumis à
licence.

## Art. 18 {#art_18}

Demande de permis temporaire 1
1 Une copie de chaque demande de permis temporaire est transmise par la municipalité à la Police
cantonale et à la préfecture au plus tard 20 jours à l'avance.
2 En cas de besoin, la municipalité peut consulter la Police cantonale.
4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018

## Art. 19 {#art_19}

Registre
1 Une copie de chaque décision d'octroi ou de refus du permis temporaire est transmise par la
municipalité à la Police cantonale et à la préfecture avant la manifestation.
2 Les préfectures peuvent tenir à jour un registre centralisé des permis temporaires délivrés dans leurs
districts par les municipalités.

## Art. 20 {#art_20}

Droits du requérant (art. 28, al. 5 de la loi)
1 Le permis temporaire permet de vendre des boissons fermentées et distillées à consommer sur place.
2 Il ne permet pas la vente à l'emporter.

## Art. 21 {#art_21}

Obligations du requérant (art. 28, al. 5 de la loi) 1
1 Pour chaque manifestation organisée, le requérant doit être majeur et au bénéfice d'une assurance
responsabilité civile couvrant les risques de l'exploitation prévue.
2 …
3 Les articles 41 et 44 du présent règlement sont applicables aux permis temporaires par analogie.

## Art. 22 {#art_22}

Conditions du permis temporaire
1 La municipalité détermine les types de boissons alcooliques autorisées à la vente.
2 Elle fixe les horaires d'ouverture et de fermeture des débits au bénéfice d'un permis temporaire.
3 La vente et le service de boissons alcooliques sont interdits entre 4 heures et 10 heures du matin.

## Art. 23 {#art_23}

Durée du permis temporaire
1 La durée d'un permis temporaire est au maximum de 10 jours consécutifs.

## Art. 24 {#art_24}

Pièces à produire
1 Le requérant joint à sa demande de permis temporaire :
a. une copie d'un document d'identité officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte
d'identité ou un permis de conduire ;
b. une copie de la police d'assurance responsabilité civile couvrant les risques d'exploitation ;
c. une copie des statuts de la société, s'il s'agit d'une manifestation organisée par une société à but
idéal.

## Art. 25 Titre VI Validité des licences 1 {#art_25}

Durée générale de validité (art. 33 de la loi) 1
1 La licence peut être délivrée pour une durée maximale de 5 ans. Elle est renouvelable.
2 Elle peut être assortie de conditions liées au permis de construire ou à des charges fixées d'entente
entre le département et la commune, telles qu'un concept de sécurité, des réserves relatives à la
diffusion de musique ou à la situation financière des titulaires de licence notamment.

## Art. 26 Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences {#art_26}

Nombre d'autorisations d'exercer (art. 34 de la loi) 1
1 La même personne ne pourra obtenir, au maximum, que 3 autorisations d'exercer, en même temps.
2 Une personne, titulaire d'une autorisation d'exercer, ne peut être employée à plus de 100%, toutes
activités professionnelles confondues.

## Art. 27 {#art_27}

… 1

## Art. 28 {#art_28}

… 1

## Art. 29 {#art_29}

Etablissements saisonniers
1 Sont considérés comme établissements saisonniers les établissements qui sont exploités
durant 9 mois par année au maximum.

## Art. 30 {#art_30}

Casier judiciaire (art. 35, al. 2 de la loi) 1
1 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exercer ou d'exploiter, les personnes dont le casier judiciaire
comporte une inscription pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée
de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.
2 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exploiter, les personnes morales dont les organes ont une
inscription au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission
répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.

## Art. 31 {#art_31}

Responsabilités (art. 37 de la loi)
1 Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement
responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent notamment du respect des
dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements.
2 Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et
auxiliaires comme de leur propre faute.
3 En cas d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à
l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont
conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes.

## Art. 32 {#art_32}

Présence (art. 37 de la loi) 1
1 Les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l'article 10d
du présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective correspondant
à 50% au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une
autorisation. Ils doivent être rémunérés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles
applicables.

## Art. 33 {#art_33}

Absence du titulaire de l'autorisation d'exercer (art. 37 de la loi) 1
1 Si le titulaire de l'autorisation d'exercer est empêché de diriger son établissement pour au moins un
mois, il peut, avec l'autorisation du département, se faire remplacer pour un an au maximum par son
conjoint, son partenaire enregistré ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences légales en la
matière, et notamment à celles de l'article 35, alinéa 2 de la loi[A] .
2 A défaut, il pourvoit à son remplacement par une personne agréée par le département. Celle-ci doit
satisfaire aux conditions posées pour l'octroi de l'autorisation d'exercer au sens de l'article 4 de la loi.
3 Le remplaçant répond de la direction en fait de l'établissement, conformément à l'article 31 du présent
règlement.

## Art. 33a {#art_33a}

Autres dispositions applicables 1
1 Les articles 29, 31, 32, 33 et 39 du présent règlement sont applicables par analogie aux services
traiteurs et débits de boissons alcooliques à l'emporter.

## Art. 34 Titre VIII Exigences relatives aux locaux {#art_34}

Locaux (art. 39 de la loi)
1 Tous les locaux d'un établissement doivent former un ensemble et être reliés entre eux par des
liaisons internes indépendantes des autres communications de l'immeuble où ils se trouvent et
disposer d'une entrée séparée.
2 Seule une partie des locaux d'un établissement peut être exploitée sur deux licences distinctes, pour
autant que le titulaire de l'autorisation d'exploiter en soit le même.

## Art. 35 {#art_35}

Normes 4
1 D'office ou sur requête du département, le service en charge du contrôle des denrées alimentaires
examine la conformité des locaux et des installations des établissements à la législation fédérale en
matière d'hygiène alimentaire.
2 Il adresse son rapport au département et précise dans ledit rapport s'il s'agit d'un établissement avec
ou sans service de mets, selon les locaux et les installations de l'établissement présentés lors du
contrôle.
3 Il peut émettre des restrictions, quant à la préparation ou au service de certains mets, qui font partie
intégrante de la licence.

## Art. 36 {#art_36}

Signalements 1
1 Les municipalités, ainsi que les polices cantonale et communales, sont tenues de signaler
immédiatement au département tous faits susceptibles de provoquer l'une des décisions prévues aux
articles 59 à 63 de la loi [A] .
2 Le même devoir incombe au service en charge du contrôle des denrées alimentaires et de la
protection de l'environnement et à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels lorsqu'un établissement n'est plus conforme à l'article 39 de la loi.

## Art. 37 {#art_37}

Capacité d'accueil des établissements 1
1 La capacité maximale d'accueil d'un établissement au bénéfice d'une licence au sens du titre III de la
loi[A] fait partie intégrante des conditions d'exploitation.
2 Cette capacité, exprimée en nombre de personnes, personnel compris, est déterminée sur la base des
normes actuellement en vigueur, notamment en matière de police du feu, de ventilation et de droit du
travail.
3 En cas de divergence entre ces différentes normes, seule la capacité la moins importante sera
autorisée et figurera sur la licence.

## Art. 38 {#art_38}

Installations sanitaires 1, 4, 6
1 Chaque établissement au bénéfice d'une licence au sens de l'article 4 de la loi[A] doit être doté d'un
nombre de sanitaires suffisant.
4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
6 Modifié par le règlement du 24.04.2024 entré en vigueur le 01.05.2024
1bis Tout nouvel établissement ou faisant l'objet d'importantes transformations, au sens du titre III de la
loi, accueillant jusqu'à 20 personnes doit être pourvu d'un sanitaire au moins, accessible aux personnes
handicapées. Tout nouvel établissement ou faisant l'objet d'importantes transformations, au sens du
titre III de la loi, accueillant plus de 20 personnes, doit être pourvu de deux sanitaires séparés au moins,
l'un pour les femmes et l'autre pour les hommes, l'un des deux devant être accessible aux personnes
handicapées. La municipalité peut prévoir des normes plus strictes.
1ter Sont réservées les dispositions applicables aux installations sanitaires pour le personnel.
1quater Les établissements bénéficiant d'une licence particulière de restauration mobile, ainsi que les
capites de vignes, ne sont pas soumis au présent article.
2 La clientèle doit pouvoir accéder aux sanitaires directement depuis l'établissement, sans avoir à
traverser des locaux qui ne font pas partie de l'exploitation de l'établissement. Des dérogations
pourront être accordées, de cas en cas.

## Art. 39 {#art_39}

Mise à disposition des locaux et prêt de la licence ou des autorisations 1
1 Toute forme de mise à disposition d'une partie des locaux d'un établissement existant par le titulaire
de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter, en vue d'y exploiter un autre
établissement, est interdite.
2 Toute forme de prêt ou de location de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation
d'exploiter est prohibée.

## Art. 40 Titre IX Conditions d'exploitations {#art_40}

Enseigne (art. 42 de la loi)
1 La demande d'autorisation d'utiliser une enseigne ou de modifier cette enseigne doit être adressée
par écrit à la municipalité.

## Art. 41 {#art_41}

Choix de boissons sans alcool (art. 45 de la loi) 1
1 Le choix de 3 boissons sans alcool prévu à l'article 45 de la loi[A] doit faire l'objet d'un affichage visible
et lisible, d'un format minimal A4 (210 mm x 297 mm).
2 Dit affichage doit être apposé bien en évidence et en nombre suffisant dans tous les locaux de
consommation qui ne sont pas réservés exclusivement au service des mets.
3 Chacune de ces 3 boissons sans alcool de type différent doit être proposée :
a. en quantité de 3 dl au minimum ;
b. à un prix inférieur à celui de la boisson alcoolique la moins chère de l'établissement, même lorsque
cette dernière est en quantité inférieure à 3 dl.

## Art. 42 {#art_42}

Affichage de la licence 1
1 La licence doit être affichée bien en évidence dans les locaux accessibles à la clientèle.
Titre X Mesure de police

## Art. 43 Section I Registre de contrôle des hôtes (art. 48 de la loi) 1 {#art_43}

Tenue d'un registre de contrôle des hôtes 1, 4
1 Les clients hébergés dans un établissement au bénéfice d'une licence permettant de loger des hôtes
font l'objet d'un contrôle à des fins de police. Ils doivent présenter à cet effet un document officiel muni
d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire.
2 Les renseignements obtenus sont consignés dans un registre et conservés en bon ordre pendant au
moins trois ans. Les agents de polices cantonale et communales peuvent les consulter sur simple
demande.
3 …

## Art. 44 Section II Mineurs {#art_44}

Vente d'alcool aux mineurs 1, 5
1 Les titulaires d'une licence permettant de vendre et de servir des boissons alcooliques ont l'obligation
d'afficher une mise en garde rappelant les dispositions fédérales en matière de vente d'alcool aux
mineurs.
2 Cet affichage doit être apposé en nombre suffisant et bien en évidence dans l'établissement ou dans
les locaux de vente, au rayon des boissons alcooliques et à la caisse.

## Art. 45 {#art_45}

Protection de la jeunesse (art. 51 de la loi) 1, 4
1 Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des night-clubs rappelle l'interdiction d'entrée aux mineurs et
l'obligation pour toute personne d'être en mesure d'établir son âge exact.
2 Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des salons de jeux et des cyber-centres rappelle l'interdiction
d'entrée aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte, et l'obligation pour toute
personne d'être en mesure d'établir son âge exact.
2bis Par adulte responsable, on entend le représentant légal ou la personne majeure à qui le
représentant légal a confié la responsabilité du mineur.
4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
3 …
4 Toute personne doit être en mesure d'établir son âge exact, au moyen d'un document officiel muni
d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire.
5 Les titulaires d'autorisations d'exploiter peuvent fixer des restrictions d'âges plus sévères, qui doivent
faire l'objet d'un affichage spécifique.

## Art. 46 {#art_46}

Autorisation parentale (art. 51 de la loi)
1 L'autorisation parentale doit être écrite, datée et signée, et indiquer clairement le nom, le prénom,
l'adresse et le numéro de téléphone des parents ou représentants légaux du mineur autorisé. Elle
indique également le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant ainsi que les établissements
qu'il est autorisé à fréquenter.
2 Le mineur au bénéfice d'une telle autorisation doit être à même de la présenter en tout temps.

## Art. 47 Section III Jeux autorisés {#art_47}

Autres jeux autorisés (art. 52, al.2 de la loi) 5
1 Par autres jeux au sens de la loi on entend les jeux qui échappent au champ d'application de la
législation fédérale sur les jeux d'argent, et en particulier les jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de
manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne.

## Art. 48 {#art_48}

Enjeu minime (art. 52, al. 2 de la loi) 5
1 Par enjeu minime, au sens de la loi, on entend un montant d'au maximum CHF 100.- de mise de départ
par jour et par personne.
Section IV Tranquilité publique (art. 53 de la loi) - diffusion de musiques,
présentation de retransmissions sportives ou culturelles et

## Art. 48a animations musicales {#art_48a}

Terrasse 1
1 La diffusion de musique, sur les terrasses autorisées d'établissements, est interdite.
2 Des dérogations pourront être accordées par la municipalité, qui en informera systématiquement le
département.
3 Les établissements au bénéfice d'une licence de discothèque ou de night-club n'ont pas le droit
d'exploiter une terrasse.
5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022

## Art. 49 {#art_49}

Diffusion de musique et utilisation de laser 1, 5
1 Toute diffusion de musique dans un établissement au bénéfice d'une licence, ainsi que l'exploitation
d'une installation laser, doivent respecter les dispositions fédérales en matière de protection contre les
dangers liés au rayonnement non ionisant et au son.

## Art. 50 {#art_50}

Demande d'autorisation 1
1 Tout établissement au bénéfice d'une licence autre que celles de discothèque et de night-club
souhaitant diffuser de la musique, présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou
effectuer des animations musicales (concerts, disc-jockey, karaoké, etc.) doit déposer une demande
d'autorisation auprès de la municipalité, avec copie au département.
2 Dite demande doit être déposée en même temps que la demande de licence.
3 Si l'établissement est déjà en cours d'exploitation, la demande d'autorisation doit être déposée
préalablement à toute diffusion de musique, retransmission sportive ou culturelle sur écran ou
animation musicale.

## Art. 51 {#art_51}

Réserve
1 En tous les cas, aucune musique, retransmission sportive ou culturelle sur écran ou animation
musicale ne pourra être diffusée ou présentée avant la délivrance de l'autorisation.

## Art. 52 {#art_52}

Preuve préalable
1 L'exploitant qui souhaite diffuser de la musique, présenter des retransmissions sportives ou
culturelles sur écran ou effectuer une animation musicale doit apporter préalablement la preuve, à ses
frais, notamment au moyen d'une mesure de contrôle ou d'une étude acoustique agréées par le service
cantonal compétent, que toutes les exigences en matière de protection contre le bruit et de protection
du voisinage (isolation phonique des locaux, limiteurs, enregistreurs, sas d'entrée, service d'ordre, etc.)
sont respectées.
2 De telles mesures, visant au respect de la tranquillité et de l'ordre publics, peuvent aussi être
ordonnées par la municipalité.

## Art. 53 {#art_53}

Délivrance de l'autorisation 1
1 La municipalité délivre l'autorisation nécessaire, laquelle fait partie intégrante de la licence.
2 Elle en informe le département.

## Art. 54 {#art_54}

Contenu de l'autorisation
1 L'autorisation fixe :
5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
a. toutes les mesures nécessaires (niveau sonore, horaires, etc.) pour garantir la protection de
l'environnement (conditions posées par le service cantonal compétent en matière de protection de
l'environnement) ;
b. toutes les mesures nécessaires pour garantir l'ordre et la tranquillité publics (conditions posées par
la municipalité).

## Art. 54a {#art_54a}

Contrôle du niveau sonore 1
1 Les contrôles du niveau sonore des installations d'amplification du son sont effectués par la
municipalité.
2 Les rapports de contrôle sont établis sur une formule officielle. Une copie est adressée au
département.

## Art. 55 {#art_55}

Retrait de l'autorisation 1
1 L'autorisation de diffuser de la musique, de présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur
écran ou d'effectuer une animation musicale peut être retirée pour les motifs de protection de
l'environnement, d'ordre et de tranquillité publics.
2 Le retrait de l'autorisation peut intervenir indépendamment d'éventuelles plaintes du voisinage.
3 La municipalité en informe le département qui, le cas échéant, peut retirer la licence d'établissement.

## Art. 55a Section V Maintien de l'ordre 1 {#art_55a}

Fouille 1
1 La fouille, prévue à l'article 53a, alinéa 2 de la loi[A] , est exercée par une personne du même sexe que
la personne fouillée. Des dérogations pourront être accordées par l'autorité communale compétente,
lorsque le principe de proportionnalité le commande.
Titre XI Procédure
Section I Création, transformation, changement de catégorie de licence

## Art. 56 d'un établissement (art. 44 de la loi) 1 {#art_56}

Création, transformation, changement de destination des locaux d'un
établissement 1
1 La demande d'autorisation de création d'un établissement, de transformation des locaux, de création
et d'agrandissement d'une terrasse, ainsi que de tout changement de catégorie de licence entraînant
un changement de destination des locaux au sens des articles 103 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (ci-après : LATC)[F] et 68 du règlement d'application de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC)[G] doit être présentée préalablement
à la demande de licence.
2 La demande d'autorisation prévue à l'alinéa premier doit être accompagnée d'un dossier comprenant
les plans et pièces requis pour la demande du permis de construire par le RLATC.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[G] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire

## Art. 57 et les constructions (BLV 700.11.1) {#art_57}

Changement de catégorie de licence n'entraînant pas de changement de
destination des locaux 1
1 Lorsque la demande relative à un changement de catégorie de licence n'entraîne pas de changement
de destination des locaux au sens des articles 103 LATC[F] et 68 RLATC[G] , elle doit être présentée au
moyen du formulaire officiel de demande de licence établi par le département.
2 La demande est déposée auprès du département qui statue après avoir pris l'avis de la municipalité.
3 La demande est adressée directement à la municipalité si cette dernière est compétente au sens de
l'article 6 de la loi[A].
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[G] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire

## Art. 58 et les constructions (BLV 700.11.1) {#art_58}

Surveillance des travaux et rapport
1 La municipalité veille à ce que seuls les travaux autorisés soient exécutés.
2 Lorsque ces travaux sont terminés, elle en avise le département qui sollicite du service en charge du
contrôle des denrées alimentaires un rapport constatant que les locaux répondent aux prescriptions
légales prévues aux articles 11, 12 et 35 du présent règlement et notamment aux dispositions
spéciales prévues à l'article 39 de la loi [A] .
3 Les frais d'inspection et de rapport sont à la charge du requérant.

## Art. 59 {#art_59}

Validité de l'autorisation
1 La péremption du permis de construire entraîne la péremption de l'autorisation du département.
2 L'autorisation mentionnée à l'article 57 du présent règlement est périmée si, dans un délai de 2 ans,
l'exécution du projet n'est pas commencée. Le département peut prolonger la validité de l'autorisation
d'un an au maximum.

## Art. 60 Section II Demande de licence {#art_60}

Forme et dépôt de la demande 1
1 La demande de licence, d'autorisation d'exercer, ou d'autorisation d'exploiter doit être effectuée en
complétant le formulaire officiel, disponible en téléchargement ou dans sa version papier, qui devra
être envoyée au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de
l'article 6 de la loi[A] .
2 Toute remise ou fin d'exploitation doit être annoncée 30 jours à l'avance au département et en copie à
la municipalité.

## Art. 61 {#art_61}

Préavis 1
1 Avant de statuer définitivement sur toute demande de licence, d'autorisation d'exercer ou
d'autorisation d'exploiter, le département sollicite le préavis de la municipalité concernée.

## Art. 62 {#art_62}

Pièces à produire 1
1 Le département peut refuser de traiter les demandes de licence, d'autorisation d'exercer ou
d'autorisation d'exploiter qui ne comportent pas toutes les pièces à produire.
2 Le requérant joint à sa demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter :
a. une copie de sa carte AVS à des fins d'identification ;
b. une copie d'une pièce d'identité valable munie d'une photographie pour les ressortissants suisses
(passeport, carte d'identité, permis de conduire) ou du permis de séjour pour les ressortissants
étrangers ;
c. ...
d. ...
e. la copie du certificat cantonal d'aptitudes ou du diplôme pour licence ;
f. ...
g. s'il a déjà été ou est déjà titulaire d'une licence, d'une autorisation d'exercer ou d'une autorisation
d'exploiter, une attestation de la caisse de compensation (AVS, AI, APG, AC et LAA) et une autre de la
caisse de pension (LPP) prouvant le paiement des assurances sociales en faveur de ses
employé(e)s ;
h. pour les licences d'agritourisme, la production du numéro cantonal d'exploitation agricole ou viticole
ou, s'agissant d'estivage, la preuve que l'exploitation d'estivage figure sur la liste actualisée desdites
exploitations ;
i. ...
j. un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois ;
k. s'il est employé, une copie de son contrat de travail.
3 La personne morale déposant une demande de licence, ou d'autorisation d'exploiter, joint à sa
demande :
a. son numéro fédéral d'entreprise (numéro IDE) ;
b. un extrait de son inscription au registre du commerce.

## Art. 63 {#art_63}

Changement de titulaires
1 Tout changement de titulaire d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doit être annoncé 30 jours à
l'avance au département, avec copie à la municipalité. Une nouvelle demande de licence doit être
déposée auprès du département durant ces 30 jours.

## Art. 64 {#art_64}

Bateau
1 Une licence d'établissement devra être demandée pour chaque bateau sur lequel sera exploité un
établissement.
2 La demande de licence d'établissement pour un bateau doit être faite sur le formulaire officiel et
adressée directement au département.

## Art. 65 {#art_65}

Wagon-restaurant
1 La procédure de demande d'une licence d'établissement pour un wagon-restaurant, ainsi que la
fixation et la perception de l'émolument pour cette licence sont réglées dans les formes et selon les
normes établies par le département, d'entente avec les sociétés intéressées.

## Art. 66 Section III Autres demandes {#art_66}

Décès ou faillite du titulaire de la licence (art. 38 de la loi)
1 En cas de décès du titulaire de la licence, la demande d'autorisation de continuer l'exploitation
émanant d'un héritier doit être adressée par écrit dans les 30 jours dès le décès au département ou à la
municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi [A] .
2 En cas de faillite du titulaire de la licence, la demande d'autorisation de continuer l'exploitation
émanant d'un créancier doit être adressée par écrit dans les trente jours dès le jugement de faillite au
département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi.

## Art. 67 Titre XII Mesures administratives {#art_67}

Contributions aux assurances sociales (art. 60a, al. 1, litt. d de la loi) 1
1 L'exploitant est tenu de fournir à la demande du département une attestation prouvant qu'il s'est
acquitté de sa participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s.
2 En cas de non respect du délai imparti, le département retire la licence d'établissement, le cas échéant
après convocation de l'intéressé ou notification d'un avertissement demeuré sans effet.

## Art. 67a {#art_67a}

Interdiction (art. 61 de la loi) 1
1 La durée de l'interdiction temporaire de vendre et de servir des boissons alcooliques au sens de
l'article 61 de la loi[A] est au minimum de 7 jours consécutifs.

## Art. 67b {#art_67b}

Formation complémentaire (art. 62a de la loi) 1
1 L'obligation de suivre une formation complémentaire au sens de l'article 62a de la loi[A] peut être
assortie, de cas en cas, de l'obligation de se présenter et de réussir l'examen.

## Art. 67c Titre XIIbis Protection des données 5 {#art_67c}

Protection des données 5
1 Les autorités cantonales et communales compétentes pour traiter les données personnelles, y
compris sensibles, s'assurent de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de leurs

## Art. 67d tâches {#art_67d}

Catégories des données personnelles 5
1 Outre les données, y compris sensibles, prévues à l'article 58b, alinéa 3 LADB, les catégories de
données personnelles traitées sont :
a. Les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, état civil, nationalités ;
5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
b. le numéro AVS à 13 chiffres (NAVS 13) ;
c. les filiations ascendante et descendante ;
d. les adresses postales et coordonnées de contact (courriel, téléphone) ;
e. les professions, employeurs, formations ou l'acquisition d'une formation ;
f. les autres données nécessaires pour la délivrance et la surveillance des autorisations prévues dans
la présente loi.

## Art. 67e {#art_67e}

Système d'information 5
1 Les données, y compris sensibles, sont traitées via un système d'information du département.
2 Seules les personnes autorisées des autorités cantonales et communales compétentes y ont accès
3 Pour le surplus, les exigences de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information
(DGNSI) en matière de sécurité informatique et de droits d'accès aux systèmes d'information de l'Etat
de Vaud sont applicables.

## Art. 67f {#art_67f}

Information 5
1 La consultation d'informations relatives aux données portant sur la situation pénale du requérant doit
être portée à la connaissance de ce dernier par l'autorité consultante.

## Art. 67g {#art_67g}

Conservation, archivage et destruction des données 5
1 Les données sont conservées 10 ans après la clôture du dossier.
2 A l'échéance de ce délai de 10 ans, les données à archiver sont versées aux archives cantonales selon
les règles définies dans le calendrier de conservation.
3 Les données qui ne sont pas versées aux archives cantonales à l'échéance de leur délai de
conservation sont détruites.

## Art. 68 Titre XIII Disposition finale {#art_68}

Disposition finale
1 Le règlement du 15 janvier 2003 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits
de boissons est abrogé.

## Art. 69 {#art_69}

Entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le 1er janvier 2010.
5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
