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title: "741.2 – Prescriptions pour les réseaux de chauffage à distance - CAD SIL LAUSANNE et CAD OUEST"
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# 741.2 – Prescriptions pour les réseaux de chauffage à distance - CAD SIL LAUSANNE et CAD OUEST

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C-RU 1/12
Direction des Services industriels
Service patrimoine
Case postale 7416 - 1002 Lausanne
CONDITIONS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, D’UTILISATION DU
RÉSEAU ET DE FOURNITURE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DE SUBSTITUTION DES SERVICES INDUSTRIELS DE
LAUSANNE (C-RU)
DISPOSITIONS GENERALES
1. PRÉAMBULE
La Ville de Lausanne, par ses Services industriels (ci-après les SiL),
établit, exploite et entretient un réseau permettant la distribution de
l'énergie électrique et fournit celle-ci dans sa zone de desserte.
2. ABRÉVIATIONS
Les abréviations contenues dans les présentes conditions sont les
suivantes :
• LApEl : Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité ;
• OApEl : Ordonnance fédérale sur l’approvisionnement en
électricité ;
• LIE : Loi fédérale sur les installations électriques à faible et à
fort courant ;
• OIBT : Ordonnance fédérale sur les installations électriques à
basse tension ;
• NIBT : Normes sur les installations basse tension ;
• PDIE-CH : Prescriptions des distributeurs d’électricité – CH ;
• SiL : Services industriels de Lausanne.
3. DÉFINITIONS
Au sens des présentes conditions, on entend par :
• consommateur final : celui qui achète de l’énergie électrique
pour ses propres besoins ou à des fins de stockage - cette
définition n’englobe ni l’énergie électrique fournie aux
centrales électriques pour leurs propres besoins ni celle
destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de
pompage ;
• usager éligible : le consommateur final qui consomme
annuellement plus de 100 MWh par site de consommation et
qui a fait usage de son droit d’accès au réseau conformément
à l’art. 11 OApEl ;
• usager captif : le consommateur final qui consomme
annuellement moins de 100 MWh par site de consommation et
qui est considéré comme captif au sens de l’art. 6 LApEl ou le
consommateur final qui consomme annuellement plus de 100
MWh par site de consommation et qui n’a pas fait usage de
son droit d’accès au réseau ;
• regroupement : les propriétaires fonciers ayant qualité de
consommateur final se partageant un même lieu de production
et qui ont décidé de se regrouper dans la perspective d’une
consommation propre commune conformément à la législation
relative à l’énergie et à l’approvisionnement en électricité.
• point de fourniture : lieu où les SiL mettent l'énergie
électrique à disposition de l'usager. Il constitue également la
limite de propriété, du devoir d'entretien et de responsabilité
des SiL ;
• point de sectionnement : lieu où les SiL peuvent sectionner
le raccordement, à un autre endroit qu’au point de fourniture.
• point de mesure : point d’injection ou de soutirage d’un
réseau où un flux d’énergie peut être saisi, mesuré et
enregistré ;
• point de mesure virtuel : point de mesure nécessaire lorsqu’il
n’existe pas de place de mesure physique au point
d’observation pour l’échange du flux d’énergie. Dans le cas
d'un point de mesure virtuel, les données de courbe de charge
par tranche de 15 min de plusieurs points de mesure
physiques sont agrégées ;
• usager :
a) pour le raccordement d'installations électriques aux
installations de distribution appartenant aux SiL (y
compris le réseau de distribution) : le propriétaire du
bien-fonds, le regroupement, ou, en cas de droit de
superficie ou de propriété par étage, le titulaire du droit
de superficie ou le copropriétaire ;
b) pour l'utilisation du réseau (y compris les installations
intérieures et appareils, ainsi que les installations de
mesure et de tarification) : le consommateur final – soit,
le propriétaire, le regroupement, le copropriétaire, le
titulaire du droit de superficie, l’usufruitier, le(s)
locataire(s) ou fermier(s) en cas de bail à loyer ou à
ferme ou, en cas de leasing, le preneur de leasing ;
• site de consommation : le lieu d’activité d’un consommateur
final qui constitue une unité économique et géographique et
qui présente sa propre consommation annuelle effective,
indépendamment de ses points d’échange avec le réseau de
distribution (prélèvement et/ou injection) ;
• producteur : le propriétaire d’une installation de production
d’énergie.
• communauté électrique locale (CEL) : groupement de
producteurs, de consommateurs finaux et de gestionnaires
d’installations de stockage ayant pour but d’échanger de
l’énergie produite au niveau local au sein de la communauté
en utilisant le réseau de distribution public.
• point de raccordement ou point de couplage commun :
lieu où se fait la connexion entre la ligne de raccordement et le
réseau de distribution.
4. CHAMP D’APPLICATION
1. Les présentes conditions s'appliquent au raccordement au réseau
de distribution, à l’utilisation de celui-ci par l’usager ainsi qu’à la
fourniture d'énergie électrique de substitution aux usagers
éligibles et aux propriétaires d'installations électriques
directement raccordées au réseau de distribution des SiL.
2. Elles régissent les rapports entre les SiL et leurs usagers. Les SiL
peuvent édicter des conditions particulières s’agissant,
notamment, du raccordement provisoire (chantiers, expositions,
fêtes, forains, marchés, etc.), de la mise à disposition d'énergie
électrique complémentaire ou de secours, du raccordement
d’installation à moyenne ou haute tension, etc. Dans de tels cas,
les présentes conditions sont valables pour autant qu'il n'y soit
pas dérogé.
3. Les présentes conditions sont en tout temps à la disposition des
usagers. Elles peuvent être consultées et téléchargées à partir du
site Internet des SiL (www.lausanne.ch) ou être obtenues
directement auprès des SiL. Elles peuvent être modifiées en tout
temps moyennant un préavis convenable.
5. DISPOSITIONS APPLICABLES
1. S’appliquent également aux rapports avec les usagers, en
sus des présentes conditions et dans la mesure où celles-ci
n’y dérogent pas :
a. les textes de lois fédérales et cantonales, notamment la loi
fédérale sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) et la loi
C-RU 2/12
fédérale concernant les installations électriques à faible et à
fort courant (LIE), ainsi que leurs ordonnances d’exécution ;
b. les normes et recommandations applicables de la branche,
notamment le Modèle du marché de l’énergie électrique suisse
de l'Association des entreprises électriques suisses (AES), et
ses documents clés et documents d’application :
i. les Règles techniques pour le raccordement,
l’exploitation et l’utilisation du réseau de distribution
(Distribution Code, DC) ;
ii. les Dispositions techniques pour la mesure et la mise à
disposition des données de mesure (Metering Code,
MC) ;
iii. les Bases pour l’utilisation du réseau et la rétribution de
l’utilisation du réseau dans les réseaux de distribution
de la Suisse (Modèle d’utilisation du réseau de
distribution suisse) ;
iv. Les PDIE-CH ;
v. Les PDIE-SiL.
c. les prescriptions techniques internes des SiL, les directives et
règlements annexes, ainsi que les conditions tarifaires et tarifs
en vigueur, qui peuvent être obtenus auprès des SiL.
2. A la demande de l’usager, ces documents, ou respectivement un
extrait, peuvent être obtenus directement auprès des SiL.
L’usager ne peut faire valoir qu’il ignorait ces documents.
6. DÉBUT DES RAPPORTS JURIDIQUES
1. Les rapports juridiques entre les SiL et l’usager aux conditions du
présent document débutent, pour le raccordement, dès la
demande de raccordement des SiL signée par l’usager, sous
réserve de l’acceptation des SiL. Le raccordement a lieu après
que l’usager a rempli toutes les conditions financières et
techniques préalables, telles que le paiement de la contribution
aux coûts du réseau ou l’exécution des travaux préalables exigés
par les SiL. L’usager s’engage, en cas de changement de
propriétaire de son bien-fonds raccordé au réseau de
distribution des SiL, à céder les rapports juridiques liés au
raccordement au nouvel ayant-droit. Les rapports juridiques
liés au raccordement durent tant et aussi longtemps qu’ils ne sont
pas résiliés conformément à l’art. 8 ci-après.
2. Les rapports juridiques entre les SiL et l’usager aux
conditions du présent document débutent, s’agissant de
l’utilisation du réseau et la fourniture d’énergie de
substitution, au moment où l’usager s’alimente en énergie
électrique ou demande à être alimenté, sous réserve de
l’acceptation des SiL. Lorsque l’usager demande à être
alimenté, l’utilisation du réseau et la fourniture d’énergie de
substitution commencent dès que l’usager satisfait à toutes les
éventuelles conditions financières ou techniques préalables
exigées par les SiL.
3. Lorsqu'un usager s'annonce, les SiL ont le droit d'exiger la
délivrance des documents justificatifs utiles.
7. PARTICULARITÉS RELATIVES AUX RAPPORTS JURIDIQUES
1. Les SiL peuvent, cas échéant, demander l’assentiment du
propriétaire avant l’établissement du rapport juridique.
2. Lorsqu’un usager possède plusieurs résidences ou plusieurs
sites, un rapport juridique est établi pour chaque résidence ou
chaque site.
3. Si un rapport juridique est établi au nom de plusieurs
personnes (copropriétaires, colocataires, etc.), celles-ci sont
débitrices solidaires des frais de raccordement, d'utilisation
du réseau, de mesure et de fourniture d'énergie électrique de
substitution, ou de toute autre obligation en relation avec les
présentes conditions.
4. Les sous-locataires et les locataires de courte durée non
commerciaux, les campeurs et les résidents d'habitations
provisoires ne peuvent pas prétendre à la conclusion d’un
rapport juridique avec les SiL. Dans ces hypothèses, les SiL
concluent : un accord avec le locataire principal dans le
premier cas ; un accord avec le propriétaire ou le gérant
dans les autres cas. Ceux-ci sont responsables du paiement
des factures engendrées par les sous-locataires, les
locataires de courte durée non commerciaux, les campeurs
et les résidents d'habitations provisoires. Ils sont également
garants du respect des présentes conditions par le souslocataire, les locataires de courte durée non commerciaux,
les campeurs et les résidents d’habitations provisoires.
5. Dans les immeubles abritant plusieurs usagers, le rapport
juridique correspondant à la consommation d’énergie électrique
des parties communes (p. ex. éclairage de la cage d'escalier,
ascenseurs, etc.) est attribué au propriétaire ou au mandataire (p.
ex. la gérance de l'immeuble) agissant au nom du propriétaire.
6. Le propriétaire est responsable du paiement des factures
établies en application des présentes conditions et toutes les
autres redevances, pour ses locaux inoccupés, vides ou en
travaux et les installations inutilisées.
7. L’usager ne peut pas transférer sa relation juridique avec les SiL
sans l’accord exprès et préalable de ceux-ci. Par ailleurs, tout
établissement d’une relation juridique qui vise à contourner les
obligations des présentes conditions peut être refusé.
8. Les SiL sont en droit de transférer tout rapport juridique à un tiers.
8. FIN DES RAPPORTS JURIDIQUES
1. Sauf convention contraire, l’usager peut en tout temps mettre fin à
ses rapports juridiques avec les SiL moyennant résiliation faite
oralement, par écrit ou électroniquement au service client des
SiL, et ce, en respectant un délai d'au moins 15 jours ouvrables.
Sur demande, l’usager peut recevoir une confirmation écrite.
L’usager reste responsable du paiement de l’énergie électrique
distribuée et consommée ainsi que de toutes autres redevances
jusqu’au relevé final du système de mesure.
2. La non-utilisation des appareils ou des installations électriques ne
met pas fin aux rapports juridiques.
3. Pendant la période comprise entre l’échéance d’un rapport
juridique et la conclusion d’un nouveau rapport juridique (locaux
inoccupés), le propriétaire est responsable du paiement des
factures établies en application des présentes conditions et toutes
les autres redevances. Il peut demander que la fourniture des
prestations des SiL prévues par les présentes dispositions soit
suspendue.
4. Une fois les rapports juridiques résiliés, le propriétaire peut
demander le démontage, à ses frais, des appareils de mesure et
périphériques pour les locaux vides et les installations intérieures
inutilisées pour autant et aussi longtemps que cela ne
contrevienne pas au droit en vigueur et à la pratique de la Ville de
Lausanne.
9. DEVOIR D’ANNONCE ET D’INFORMATION
1. L’usager communique aux SiL toutes les modifications de ses
données de base (notamment en cas d’emménagement, de
déménagement, de changement de nom, de changement
d’adresse de facturation, de changement de fournisseur
électrique, de changement de propriétaire) comme suit :
a. le propriétaire, respectivement son représentant, avertit les
SiL, avec un préavis d'au moins 15 jours ouvrables, de la date
exacte :
• de l’aliénation de son immeuble (bâtiment ou appartement),
et fait savoir par écrit la date de l’entrée en jouissance et la
mention des coordonnées du nouveau propriétaire ;
• des changements concernant la gérance et fait savoir par
écrit ses nouvelles coordonnées ;
• du changement de locataire.
b. le locataire/fermier qui déménage avertit les SiL, avec un
préavis d'au moins 15 jours ouvrables, de la date exacte de
son départ des locaux ou de l’immeuble concernés. Il
mentionne, ce faisant, ses nouvelles coordonnées.
c. le regroupement annonce et informe les SiL conformément à
l’art. 4 al. 2 ci-avant.
2. Le locataire/fermier qui omet de communiquer ledit
changement aux SiL reste responsable des factures résultant
du rapport juridique établi au regard des présentes
dispositions ainsi que des autres coûts éventuels relatifs aux
locaux ou immeuble qu’il a quitté(s).
3. Le propriétaire, respectivement son représentant, qui omet
de communiquer aux SiL lesdits changements, répond
solidairement, du paiement des factures résultant du rapport
juridique établi ainsi que des autres coûts éventuels.
C-RU 3/12
10. PROTECTION DES DONNÉES
1. Les SiL traitent, conformément au droit en vigueur, les données
recueillies ou rendues accessibles dans le contexte de l’exécution
des présentes conditions.
2. Les SiL recueillent les données nécessaires à la fourniture, au
développement et à la promotion des prestations décrites dans
les présentes conditions ainsi que celles en découlant, à la
gestion des relations avec les usagers ainsi qu’à la sécurité
d’exploitation et de l’infrastructure du réseau de distribution. Les
SiL traitent également les données recueillies à des fins de
planification et d’optimisation énergétique dans le cadre des
politiques publiques y relatives et transmettent, à cette fin et en
application de la législation idoine, les données nécessaires aux
autorités compétentes.
3. Les SiL sont en droit d’avoir recours à des tiers et de rendre
accessibles les données à ces tiers dans le cadre de
l’accomplissement des finalités décrites au ch. 2 du présent
article. Cas échéant, les tiers se conforment au droit en vigueur
ainsi qu’aux instructions des SiL.
4. Les SiL traitent et communiquent les données issues des
systèmes de mesure et de commande intelligents conformément
à la réglementation en vigueur. Les SiL requièrent le
consentement de l’usager lors de tout traitement ou
communication de données allant au-delà des cas prévus par le
droit fédéral.
5. Les usagers disposent d’un droit d’accès aux données
personnelles les concernant.
11. RESTRICTIONS, INTERRUPTIONS ET SUSPENSIONS DE
L’UTILISATION DU RÉSEAU OU DE LA FOURNITURE
D’ÉNERGIE DE SUBSTITUTION.
1. Une utilisation du réseau, du raccordement ou une fourniture
d’énergie de substitution sans interruption ne peut
cependant pas être garantie par les SiL.
2. Par ailleurs, les SiL ont le droit de restreindre ou d’interrompre
l’utilisation du réseau ou de la fourniture d’énergie de substitution,
notamment :
a. dans des cas de force majeure tels que faits de guerre ou
circonstances analogues, troubles intérieurs, grèves,
sabotages, vandalisme ;
b. lors d’événements extraordinaires ou naturels tels
qu’incendies, explosions, inondations, sécheresses
importantes ou brusques fontes de glace, foudre, tempêtes de
vent ou de neige, perturbations et surcharges des réseaux
ainsi que défaillances de la production ;
c. lors d’interruptions pour des raisons d’exploitation, lors de
réparations, de travaux d’entretien et d’extension, lors du
remplacement des systèmes de mesure ;
d. en cas d’accidents ou d’incidents, lorsqu’il y a danger pour
l’homme, les animaux, l’environnement et les biens ;
e. lorsque la sécurité de l’approvisionnement ne peut pas être
garantie ;
f. en cas de pénurie d’énergie électrique - dans cette hypothèse,
les SiL sont habilités à interrompre l’usage de certains
appareils ;
g. en cas de mesures ordonnées par les autorités ou la Société
nationale d'exploitation du réseau de transport ;
h. en cas de procédure de délestage.
Les SiL tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des
besoins de l’usager. Les interruptions ou restrictions de longue
durée prévisibles seront, dans la mesure du possible, annoncées
préalablement.
3. Les SiL sont autorisés, aux conditions du droit fédéral, à limiter ou
à modifier les heures d’alimentation pour certaines catégories
d’appareils, afin de gérer la charge du réseau de manière
optimale. Les équipements techniques nécessaires sont à la
charge de l'usager.
4. Il est de la responsabilité de l’usager de prendre toutes les
dispositions propres à empêcher tout dommage à ses
installations et ses appareils ou tout accident dû à
l'interruption, à la restriction ou à la fluctuation de la tension
ou de la fréquence, au réenclenchement inopiné du réseau
ou à la présence d’harmoniques.
5. La fourniture d’électricité à des installations qui ne
répondent pas aux normes applicables ou aux directives des
SiL et qui sont susceptibles de mettre en danger les
personnes et/ou les biens, de perturber l'exploitation du
réseau ou l'utilisation d'autres installations peut également
être interrompue. Le raccordement de telles installations
peut être refusé jusqu'à leur mise en conformité.
6. L’usager est tenu de prévenir sans retard les SiL s’il remarque
une quelconque anomalie dans la distribution d’énergie
électrique.
12. SUSPENSION, DE L’UTILISATION DU RÉSEAU OU DE LA
FOURNITURE D’ÉNERGIE DE SUBSTITUTION SUITE AU
COMPORTEMENT FAUTIF DE L'USAGER
1. Après rappel préalable et/ou avertissement écrit, les SiL ont
le droit de suspendre le raccordement, l’utilisation du réseau
ou la fourniture d’énergie de substitution, notamment
lorsque l'usager :
a. emploie des installations ou des appareils non conformes
aux prescriptions ou présentant, pour d’autres raisons, un
danger pour les personnes et les biens ;
b. prélève de l’énergie électrique illicitement ;
c. refuse ou rend impossible aux SiL ou à ses mandataires
l’accès à ses installations ou à ses systèmes de mesure ;
d. ne se conforme pas aux exigences des présentes
conditions, en particulier s’il enfreint de manière grave ou
réitérée ses dispositions essentielles, comme par exemple
l’art. 41 ci-après.
2. Les SiL ont également le droit de suspendre l’utilisation du
réseau ou la fourniture d’énergie de substitution en
application de l’art. 70. Le fait que l’usager s’approvisionne
en énergie électrique auprès d’un autre fournisseur,
respectivement d’un producteur, n’influence pas les
possibilités de suspension et n’engage pas la responsabilité
des SiL vis-à-vis de ces derniers.
3. Les SiL peuvent poser des scellés. L’usager n’est pas
autorisé à rétablir lui-même le courant.
4. La suspension de la fourniture d’énergie électrique ne libère
pas l’usager de ses obligations envers les SiL.
5. Les SiL se réservent le droit de facturer les coûts engendrés
par la suspension à l’usager fautif.
13. EXPLOITATION
1. L’usager doit concevoir et exploiter ses installations de manière à
ne pas provoquer de dommage corporel ou matériel et à
empêcher toutes perturbations des installations et infrastructures
des SiL.
2. Toute intervention par l’usager sur ses installations qui aurait pour
conséquence d’altérer le bon fonctionnement des systèmes de
mesure, et notamment de rendre le relevé à distance de la
consommation impossible, est strictement interdite.
3. L’usager utilise le réseau dans les limites de tolérance usuelles
de tension et de fréquence de la norme EN 50160
« Caractéristiques de la tension sur les réseaux publics de
distribution d’électricité ».
4. Les normes, règles et conditions techniques et d’exploitation
ci-après s’appliquent au point de fourniture selon les
directives des SiL et doivent être respectées par l’usager :
a. pour la qualité de la tension : EN 50160 « Caractéristiques de
la tension sur les réseaux publics de distribution d’électricité »;
b. pour les perturbations électriques sur le réseau : D.A.CH.CZ
301/004;
c. pour les installations de production et de stockage d’énergie :
les Conditions particulières relatives au raccordement des
installations de production d’énergie au réseau de distribution
d’électricité des Services industriels de Lausanne ainsi que de
la reprise d’énergie produite (C-IPE);
d. les PDIE-CH ;
e. les PDIE-SiL.
5. A la demande de l’usager, ces documents, respectivement un
extrait de ces derniers, peuvent être obtenus directement auprès
des SiL. L’usager ne peut faire valoir qu’il ignorait ces documents.
C-RU 4/12
14. RESPONSABILITÉ DE L’USAGER
1. Si l’usager ou ses mandataires contreviennent intentionnellement
aux dispositions relatives aux tarifs ou si l’usager utilise ou se
raccorde illicitement au réseau de distribution des SiL, il est tenu
de rembourser la totalité du montant détourné augmenté des
intérêts et de tous les frais encourus. Dans de tels cas, les SiL se
réservent le droit de déposer une plainte pénale.
2. L’usager ou ses mandataires qui violent intentionnellement les
normes légales ou de la branche et/ou les dispositions des
présentes conditions ou qui trompent de toute autre manière les
SiL répondent également de tout dommage consécutif à leur
comportement.
RACCORDEMENT AU RESEAU DE
DISTRIBUTION
15. DROIT AU RACCORDEMENT
1. Le droit au raccordement est accordé à tout usager d’un bienfonds en sa qualité de consommateur final lorsque ledit bienfonds à raccorder se situe en zone à bâtir et à l’intérieur de la
zone de desserte des SiL. Les exceptions prévues par l’art. 5 al. 3
de la LApEl sont réservées.
2. Lorsque les biens-fonds et les groupes d’habitations se situent en
dehors de la zone à bâtir, le droit au raccordement n’est accordé
que s’ils sont habités à l’année - est réservée une éventuelle
réglementation cantonale selon l’art. 5 al. 4 de la LApEl.
16. RACCORDEMENT EN DEHORS DE LA ZONE DE DESSERTE
Les modalités techniques et commerciales d’un raccordement à établir
en dehors de la zone de desserte des SiL selon l’art. 5 al. 3 de la
LApEl font l'objet de conditions particulières déterminées par les
SiL.
17. NOTION DE RACCORDEMENT ET PROPRIÉTÉ
1. Le raccordement permet de connecter les installations de l’usager
au réseau de distribution des SiL tel que défini à l’art. 37.
2. Le câble d’alimentation ainsi que le tube de protection dudit
câble se trouvant sur le bien-fonds de l’usager restent la
propriété des SiL, en cas de ligne aérienne, les poteaux
appartiennent aux SiL ; l’usager est propriétaire des autres
éléments du raccordement (borne, coffret ou tableau, etc.) se
trouvant sur son bien-fonds ou dans son sol. Les limites de
propriété du raccordement sont déterminées à l’annexe 1 des
présentes conditions.
3. Les droits réels de tiers ainsi que des SiL acquis avant l’entrée en
vigueur des présentes conditions sont réservés.
18. POINT DE FOURNITURE ET LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ
1. Dans le cas d’un raccordement au réseau à basse tension, que
ce soit au moyen d’une ligne souterraine ou d’une ligne aérienne,
le point de fourniture se situe, dans la règle, aux bornes d’entrées
du coupe-surintensité général.
2. En cas de raccordement en haute ou moyenne tension, le point
de fourniture est fixé contractuellement.
3. Le point de fourniture constitue la limite de responsabilité
des SiL.
19. DEMANDE DE RACCORDEMENT
1. Le raccordement au réseau de distribution des SiL est
subordonné aux conditions et à l’autorisation de ces derniers. Le
raccordement doit faire, le plus tôt possible, l’objet d’une
requête écrite (demande de raccordement) adressée aux SiL
par l’usager ou son mandataire. La demande doit être
accompagnée des pièces utiles – en particulier du formulaire
ad hoc et des plans d’enquête. Un avis d’installation (AI) doit
être fourni par un électricien agréé titulaire d’une
autorisation d’installer. Le mandataire répond du défaut
d’autorisation de l’usager.
2. Un délai minimum de 45 jours ouvrables est requis entre le dépôt
de l’AI jugé conforme par les SiL et la réalisation du
raccordement. Dans la mesure où la demande de raccordement
nécessite un redimensionnement et/ou un renforcement du
réseau, les SiL se réservent le droit d’étendre le délai précité et le
communiquent à l’usager.
3. Les appareils déterminés à l’art. 2.3 des PDIE-CH doivent faire
l’objet d’une demande de raccordement et d’un avis d’installation
spécifique devant être remis aux SiL en temps opportun. Les SiL
peuvent refuser le raccordement d’appareils qui ne satisfont pas
aux exigences déterminées à l’art. 42 ci-après. Au surplus, l’art.
46 est applicable au raccordement des appareils.
4. Dans la mesure où les travaux de raccordement n’ont pas débuté
dans un délai d’un an suivant leur approbation par les SiL, une
nouvelle demande de raccordement doit être déposée par
l’usager.
20. MODE ET TRACÉ DES RACCORDEMENTS
1. Les SiL décident du type de ligne (aérienne ou souterraine),
du niveau de tension, de la section des câbles du mode
d’alimentation, du point de raccordement, du tracé du
raccordement, du point de fourniture, de l'emplacement du
point d'introduction des câbles ainsi que du type (armoire de
distribution, borne, coffret, cellule, etc.) et de l’emplacement
du coupe-circuit général.
2. Les SiL décident des éléments exposés ci-avant en tenant
compte, avant tout, des exigences techniques et économiques de
l'exploitation du réseau et tiennent compte, dans la mesure du
possible, des intérêts de l’usager. L’usager peut faire valoir des
arguments d'ordre esthétique, à condition de prendre en charge
l'ensemble des frais supplémentaires.
3. Lorsque le mode de raccordement retenu nécessite de percer le
mur du bâtiment, les mesures destinées à éviter les infiltrations
d’eau dans le bâtiment sont de la responsabilité exclusive de
l’usager et entièrement à sa charge.
21. RACCORDEMENT COMMUN À PLUSIEURS IMMEUBLES
1. Dans la règle, il est établi un seul raccordement par bien-fonds
(parcelle) ou par bâtiment lié à ce bien-fonds. Si plusieurs
immeubles se trouvent sur un même bien-fonds, les SiL décident
librement de la réalisation des raccordements supplémentaires.
Ceux-ci sont réalisés exclusivement par les SiL ou leurs soustraitants aux frais de l’usager.
2. Les SiL peuvent imposer le raccordement de plusieurs biensfonds à un même raccordement si des circonstances particulières
le justifient, notamment en cas de lotissements, de liaison
galvanique entre bâtiments ou de chemins privés. Dans ce cas,
l’art. 24 des présentes conditions est applicable par analogie.
22. CONSTRUCTION, ENTRETIEN, MODIFICATION ET
RENOUVELLEMENT DES RACCORDEMENTS
1. Les raccordements sont établis, modifiés, réparés, entretenus et
renouvelés exclusivement par les SiL ou leurs sous-traitants.
2. Les SiL et les usagers sont, chacun pour les éléments du
raccordement dont ils sont propriétaires, responsables de
l’entretien et de la réparation, et en assument les frais y afférents.
3. En cas de renouvellement du raccordement, les SiL en assument
l’intégralité des frais. A cette occasion, les SiL se réservent le
droit de modifier l’emplacement du point de fourniture afin qu’il
corresponde aux standards techniques en vigueur.
4. L’usager ayant un intérêt légitime peut demander la modification
du tracé de son raccordement. Les SiL examinent la demande de
l’usager compte tenu, notamment, des contraintes techniques du
réseau. En cas d’accord des SiL, l’usager prend en charge
l’intégralité des frais de modification du raccordement, y compris
dans le cas du passage d’une ligne aérienne à une ligne
souterraine.
23. RÉALISATION DES TRAVAUX PAR L’USAGER –
ÉTABLISSEMENT ET SUPPRESSION DU RACCORDEMENT.
1. Les travaux de fouille relèvent de la seule initiative et
responsabilité de l’usager, qui en supporte les frais
conformément aux art. 28 et suivants.
2. Les travaux doivent toutefois être exécutés conformément aux
directives techniques de raccordement et instructions des SiL
ainsi qu’aux normes légales et techniques en vigueur.
3. Celui qui veut entreprendre des fouilles doit se renseigner
préalablement auprès des SiL sur la présence éventuelle de
câbles et/ou de conduites enfoui(e)s dans le sol.
C-RU 5/12
4. Les SiL doivent être avertis avant le remblayage de la fouille.
Celui-ci ne pourra être exécuté qu'après délivrance d’une
autorisation par les SiL, afin que ceux-ci puissent vérifier la bonne
exécution des travaux et que les nouvelles canalisations, comme
celles déjà existantes et non répertoriées, puissent être
inventoriées, contrôlées et protégées.
5. En cas de non-respect des obligations imposées ci-dessus,
les SiL se réservent le droit de réclamer des dommages et
intérêts et également d’imposer, aux frais de l’usager, la mise
en conformité des travaux réalisés.
24. SERVITUDES ET DROITS DE PASSAGE
1. L’usager est tenu d’accorder gratuitement ou de procurer
gratuitement aux SiL les droits nécessaires à l’établissement,
le maintien, l’entretien, le renouvellement du raccordement
destiné à ses installations, ainsi qu’à l’établissement du
raccordement desservant également d’autres usagers.
2. Les droits susvisés peuvent être inscrits au registre foncier aux
frais des SiL.
3. Le tracé du réseau de distribution, le raccordement et
l’ensemble des installations doivent être maintenus libres et
accessibles en tout temps.
25. DROITS D’ACCÈS
1. Les SiL sont en droit de vérifier l’état des conduites et des
installations (borne, coffret ou tableau, etc.) situées sur le
domaine privé et doivent, à cet égard, pouvoir y accéder en
tout temps. L’usager se conforme aux instructions des SiL et
accorde ou procure à ces derniers les droits de passage
nécessaires.
2. Si cet accès n’est pas garanti, les SiL sont notamment en droit de
réaliser, aux frais de l’usager, un autre point de sectionnement du
réseau en limite de propriété qui soit accessible. Les autres droits
des SiL sont réservés.
3. Dans l’hypothèse d’un raccordement commun de plusieurs
immeubles (initial ou subséquent), les SiL ont le droit d’accéder
en tout temps aux biens-fonds concernés et d’y effectuer les
travaux nécessaires.
26. SUPPRESSION DU RACCORDEMENT
1. La suppression d’un raccordement doit faire l’objet d’une
demande écrite (AI) de l’usager. Le demandeur est responsable
de l'obtention des autorisations nécessaires à la suppression du
raccordement ainsi que du défaut d’autorisation de l’usager.
2. Il ne sera accédé à la demande de suppression que dans la
mesure où cette dernière n’est pas en contradiction avec les
pratiques de la Ville de Lausanne.
3. L’intégralité des frais de suppression du raccordement est à la
charge de l’usager.
27. RACCORDEMENT INUTILISÉ
Tout raccordement inutilisé depuis plus de 5 ans peut être librement
supprimé par les SiL sans que l’usager ne puisse demander
d’indemnité de ce fait.
FINANCEMENT DU RACCORDEMENT
28. PRINCIPE
Pour tout raccordement nouveau, modifié ou renforcé, l’usager
verse une contribution qui se compose :
• d’une contribution de raccordement au réseau (CRR),
correspondant aux coûts réels ou forfaitaires nécessaires à la
réalisation, à la modification ou au renforcement du
raccordement, et
• d’une contribution aux coûts du réseau (CCR), correspondant
à une partie des frais induits pour la construction de
l’ensemble des installations du réseau de distribution.
29. CONTRIBUTION DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU (CRR) EN
GÉNÉRAL
La CRR est principalement déterminée sous forme de forfaits établis
en fonction de la moyenne des coûts réels. Elle est fixée par la
Municipalité et est perçue auprès de l’usager ou de la partie qui en est
à l'origine. Dans des cas exceptionnels, la CRR sera établie en
fonction des coûts réels.
30. CONTRIBUTION DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU (CRR)
BASSE ET MOYENNE TENSION EN ZONE À BÂTIR
Sous réserve d’une réglementation cantonale divergente, la totalité des
frais d’établissement, respectivement de la modification du
raccordement, y compris les travaux de génie civil, sont à la charge de
l’usager.
31. CONTRIBUTION DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU (CRR)
BASSE ET MOYENNE TENSION EN DEHORS DES ZONES À
BÂTIR
Sous réserve d’une réglementation cantonale divergente, tous les
frais d’établissement, respectivement de la modification du
raccordement sont à la charge du demandeur, quelle que soit la
distance.
32. CONTRIBUTION AUX COÛTS DU RÉSEAU (CCR)
1. La CCR est fixée par la Municipalité. La CCR constitue une
participation du demandeur à l’établissement et au renforcement
du réseau général de distribution, elle est proportionnelle à la
puissance souscrite et dépend du niveau de tension. La
Municipalité se réserve toute modification de cette finance rendue
nécessaire par les circonstances. Elle est due pour tout nouveau
raccordement ainsi que pour toute augmentation de la puissance
tenue à disposition, conformément aux indications contenues
dans ladite fiche tarifaire et selon les règles présentées aux al. 2
à 7 ci-dessous.
2. Pour les installations raccordées au réseau basse tension, elle
est perçue par échelons, d’après l’intensité de consigne de
l’élément de calibrage (coupe-surintensité, disjoncteur, etc.)
limitant la puissance disponible.
3. Lorsque l’installation est alimentée par un ou des transformateurs
réservés à son usage, la CCR se calcule :
a. pour la fourniture en basse tension, à partir de la puissance
souscrite par le demandeur ; celle-ci peut être inférieure à la
puissance installée du ou des transformateurs ;
b. pour la fourniture en moyenne tension, sur la base de la
puissance souscrite selon le contrat de raccordement
électrique.
4. Lors d’une démolition, la puissance souscrite est maintenue à
disposition d’un futur nouveau raccordement durant 5 ans pour
autant que le nouveau raccordement ou sa remise en service soit
effectué à partir du même point de raccordement. En cas de
demande de suppression définitive du raccordement par l’usager
ou en application de l'art. 27, la puissance souscrite n’est pas
maintenue à disposition.
5. Une augmentation de la puissance souscrite est traitée comme
un nouveau raccordement. Dans ce cas, la CCR est perçue pour
la puissance supplémentaire uniquement.
6. Si la demande de puissance s’avère, après la mise en service,
supérieure aux besoins réels de l’usager, aucune restitution de la
CCR ne pourra intervenir.
7. Le montant de la CCR est communiqué au demandeur avant les
travaux de raccordement.
33. PUISSANCE SOUSCRITE
La puissance appelée par l’usager ne doit pas dépasser la puissance
souscrite dans le contrat de raccordement. Lorsque l’usager souhaite
augmenter la puissance souscrite ou si la puissance appelée dépasse
la puissance souscrite, l’art. 32 est applicable.
34. RENFORCEMENT DU RACCORDEMENT
En cas de renforcement d’un raccordement, les frais sont facturés
comme indiqué aux art. 29 et 32 des présentes conditions.
35. RÉTABLISSEMENT D’UN RACCORDEMENT
L’alimentation d’une installation dont le raccordement a été supprimé
devra faire l’objet d’une nouvelle demande de raccordement et sera
soumise au payement d’une nouvelle CRR.
C-RU 6/12
36. RACCORDEMENTS PROVISOIRES
Les raccordements provisoires (chantiers, forains, manifestations
diverses, etc.) ne donnent pas lieu à la perception d'une CCR.
Cependant, la CRR sera établie conformément aux conditions
tarifaires.
RESEAU DE DISTRIBUTION
37. RÉSEAU DE DISTRIBUTION
1. Constitue le réseau de distribution des SiL le réseau électrique à
haute, à moyenne ou à basse tension servant à l’alimentation de
consommateurs finaux ou d’entreprises d’approvisionnement en
énergie électrique dans la zone de desserte des SiL jusqu’au
point de fourniture (figurant sur les schémas de l’annexe 1 aux
présentes conditions). L’usager étant raccordé au réseau de
distribution par le biais du raccordement, il s’engage à respecter
les conditions établies ci-après.
2. Le réseau de distribution tel que défini ci-dessus est la propriété
exclusive des SiL qui en assurent le développement, l’entretien et
l’exploitation. Les droits réels acquis avant l’entrée en vigueur des
présentes conditions sont réservés.
38. EXTENSION OU RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE
DISTRIBUTION
1. Les SiL étendent ou renforcent leurs réseaux dans la mesure où
ils le jugent nécessaire et dans le respect du droit en vigueur.
2. Les SiL restent libres de refuser toute demande de raccordement
impliquant une extension ou un renforcement du réseau qui
présenterait des inconvénients, notamment de nature technique,
ou entraînerait des frais disproportionnés. Ils peuvent exiger des
garanties suffisantes de la part du demandeur.
3. Lors de l’équipement d’un lotissement, l’usager supporte les frais
d’établissement de la partie du réseau située sur le domaine privé
et les frais de terrassement et de réfection y relatifs.
39. SÉCURITÉ D’AUTRES TRAVAUX
1. Lorsque des travaux, par exemple, montage ou démontage de
grue, travaux de toiture, ravalement de façades, abattage
d’arbres, construction, minages, etc. sont entrepris à proximité
des lignes aériennes du réseau des SiL, l’usager doit en informer
préalablement les SiL qui procéderont à l’isolement ou à la mise
hors tension de la ligne. Les SiL fixent les mesures de sécurité
nécessaires ; l'usager en supporte les frais. En cas de dommages
causés aux installations propriété des SiL dans le cadre des
travaux entrepris par l’usager, les SiL se réservent le droit de
réclamer à ce dernier le paiement de dommages et intérêts en
plus de la réparation des dommages causés.
2. S’agissant des travaux de fouille, l’usager se conforme à l’art. 23
des présentes conditions.
40. SERVITUDES, POSTES DE TRANSFORMATION ET DROITS
DE PASSAGE
1. L’usager est, en outre, tenu d’accorder gratuitement ou de
procurer gratuitement aux SiL les droits nécessaires pour
l’établissement, le maintien, l’entretien, le renouvellement et
l’extension de leur réseau de distribution ainsi qu’à
l’établissement du raccordement desservant également
d’autres usagers.
2. Lorsque le réseau de distribution doit être développé,
modifié ou renforcé, l’usager a l’obligation de mettre à
disposition des SiL l'emplacement (local ou terrain) et les
droits nécessaires à l'implantation ou au déplacement d'un
poste de transformation et/ou d’une armoire d’électricité. Les
SiL lui versent une compensation financière équitable unique qui,
selon l’emplacement, tiendra notamment compte de l’éventuelle
diminution du coût du raccordement en basse tension (distance
réduite).
3. Les droits susvisés peuvent être inscrits au registre foncier aux
frais des SiL.
4. Le tracé du réseau de distribution, le raccordement et
l’ensemble des installations doivent être maintenus libres et
accessibles en tout temps.
41. DROITS D’ACCÈS
1. Les SiL sont en droit de vérifier l’état des conduites et des
installations (borne, coffret ou tableau, etc.) situées sur le
domaine privé et doivent, à cet égard, pouvoir y accéder en
tout temps. L’usager se conforme aux instructions des SiL et
accorde ou procure à ces derniers les droits de passage
nécessaires.
2. Si cet accès n’est pas garanti, les SiL sont notamment en droit de
réaliser, aux frais de l’usager, un autre point de sectionnement du
réseau en limite de propriété qui soit accessible. Les autres droits
des SiL sont réservés.
3. Dans l’hypothèse d’un raccordement commun de plusieurs
immeubles (initial ou subséquent), les SiL ont le droit d’accéder
en tout temps aux biens-fonds concernés et d’y effectuer les
travaux nécessaires.
INSTALLATIONS INTÉRIEURES ET
APPAREILS
42. ETABLISSEMENT, ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
INTÉRIEURES À BASSE TENSION
1. On entend par « installations intérieures » les ouvrages établis à
l’intérieur des immeubles, des locaux adjacents ou de leurs
dépendances, ayant une tension électrique conforme aux
exigences légales et destinés à l’utilisation de l’énergie électrique
distribuée par les SiL ou un tiers et situés en aval du point de
fourniture tel que défini à l’art. 18. Dans la mesure où cesdites
installations sont raccordées par le biais du raccordement au
réseau de distribution des SiL, et leur utilisation pouvant perturber
ce dernier, le propriétaire du bien-fonds raccordé, tout comme
l’usager, s’engagent à respecter les dispositions établies ci-après.
2. Dans la règle, le propriétaire du bien-fonds raccordé est
propriétaire des installations intérieures et en assume la
responsabilité. Ainsi, l’établissement, l’entretien et la
modification des installations intérieures incombent au
propriétaire et sont à sa charge. L'usager qui n’est pas
propriétaire et qui fait exécuter une installation intérieure doit avoir
obtenu tous les accords nécessaires.
3. Les installations électriques ne peuvent être établies, modifiées
ou entretenues que par le titulaire d'une autorisation d'installer ou
par les SiL, en conformité avec la loi fédérale concernant les
installations électriques à courant faible et à courant fort et avec
les ordonnances y afférentes (en particulier l'Ordonnance sur les
installations électriques à basse tension, OIBT). Il est
rigoureusement interdit à l'usager de modifier ses installations et
appareils (danger d'électrocution et d'incendie). Seule une
entreprise au bénéfice d’une autorisation d’installer et/ou une
personne du métier au sens de l’OIBT est autorisée à le faire.
4. Les installations et les appareils raccordés au réseau doivent
être constamment tenus en bon état de manière à ne
présenter aucun danger. L'usager est tenu de signaler
immédiatement à un installateur autorisé tout phénomène
anormal apparaissant dans son installation, tel que
déclenchements répétés des disjoncteurs, fonte fréquente des
fusibles, crépitement ou autre incident suspect, afin que le défaut
puisse être corrigé dans les meilleurs délais.
5. L'usager et le propriétaire se conforment en tout temps aux
normes légales en vigueur (en particulier les normes sur les
installations basse tension (NIBT), les PDIE-CH, les prescriptions
de protection incendie (AEIA), les prescriptions relatives aux
matériaux de construction électriques en vigueur), ainsi qu'aux
directives et instructions des SiL qui les renseignent à leur
demande.
6. L’usager alimenté en énergie électrique par un tiers respecte, en
particulier, les dispositions sur l'exploitation en parallèle avec le
réseau de distribution SiL (en particulier les PDIE-CH). Les
producteurs doivent respecter les conditions de raccordement
idoines.
43. MESURES DE PROTECTION
1. Il est de la responsabilité de l'usager et du propriétaire de
prendre toutes les dispositions propres à empêcher tout
dommage à ses installations et ses appareils ou tout
accident dû à l'interruption, à la restriction ou à la fluctuation
de la tension ou de la fréquence, au réenclenchement
inopiné du réseau ou à la présence d’harmoniques. En outre,
lesdites installations doivent être pourvues d'un dispositif
C-RU 7/12
garantissant, lors d’arrêts de courant dans le réseau de
distribution, leur déconnexion automatique et empêchant
leur connexion tant que la tension n’est pas rétablie.
2. Les installations intérieures ou les appareils qui ne répondent pas
aux normes légales ou de la branche en vigueur, notamment les
PDIE-CH et les PDIE-SiL, aux directives ou aux instructions des
SiL peuvent être mis hors service par les SiL jusqu'à leur mise en
conformité. En outre, les SiL peuvent refuser le raccordement des
installations ou appareils qui ne répondent pas aux prescriptions
et normes de l'Association des entreprises électriques suisses
(AES) et/ou à leurs propres directives. Les installations
intérieures ou appareils défectueux qui mettent en danger la vie
des personnes ou présentent des risques graves seront mis hors
service dès que leur état est constaté, sans avertissement
préalable, par les SiL, par l'installateur autorisé ou par les
organes de contrôle. L’usager répond des perturbations ainsi que
de tout dommage occasionné par le raccordement de ses
installations et de ses appareils (forte charge réactive,
déséquilibre des phases, etc.).
3. L’usager et le propriétaire prennent toute mesure visant à garantir
la sécurité des canalisations (conducteurs, câbles, etc., y compris
les éléments assurant leur fixation et leur protection mécanique)
et autres installations placées chez lui, en particulier celles
appartenant aux SiL.
44. DEVOIR D'ANNONCE
1. Les travaux relatifs à de nouvelles installations ou à des
extensions ou modifications d’installations existantes
entrepris sur mandat de l’usager ou du propriétaire doivent
être annoncés aux SiL, conformément aux PDIE-CH.
2. L'annonce concernant l'exécution ou la modification d'installations
intérieures doit parvenir aux SiL avant le début des travaux, par
un avis d'installation. Doivent y être joints tous les schémas et
documents tels que ceux concernant l'utilisation de l'énergie
électrique, la puissance de raccordement, le bilan thermique
établi par un spécialiste, les caractéristiques des appareils de
chauffage électrique prévus ainsi que tous les avis nécessaires
selon les PDIE-CH et les prescriptions des SiL. Au surplus, l’art. 2
des PDIE-CH s’applique au devoir d’annonce. Notamment et
conformément à l’OIBT, le propriétaire annonce aux SiL la fin des
travaux d'installation et leur transmet le rapport de sécurité idoine
attestant de la conformité de sa nouvelle installation aux normes
en vigueur et aux exigences techniques des SiL, au plus tard, à la
remise de l’installation.
3. Ce devoir s’applique aux producteurs conformément aux
conditions de raccordement idoines établies par les SiL.
4. Les producteurs doivent obligatoirement porter à la connaissance
des SiL, avant leur premier branchement, les installations
photovoltaïques mobiles (Plug&Play) qui peuvent être connectés
à des prises 230V à usage libre (puissance nominale du côté AC
de 600W au maximum par ligne d’abonné au sens de la
réglementation fédérale).
45. CONTRÔLE
1. Les installations intérieures sont annoncées et contrôlées
conformément à la législation fédérale en vigueur, en particulier
selon l’OIBT. Les installations intérieures ne peuvent être
contrôlées que par un organe de contrôle titulaire d'une
autorisation de contrôler délivrée par l'Inspection fédérale.
2. En application de l'OIBT, les SiL demandent périodiquement au
propriétaire des installations de fournir un rapport de sécurité,
attestant de la conformité des installations aux normes en vigueur
et aux exigences techniques des SiL. Le rapport de sécurité est
émis par un organe de contrôle qui n'a pas participé à la
conception et/ou la réalisation des installations électriques.
Conformément à l’OIBT, les SiL ou leurs mandataires contrôlent
de manière sporadique les installations ou lorsqu’ils présument de
la non-conformité d’une installation.
3. Dans le cadre d’un contrôle sporadique par les SiL ou leurs
mandataires et lorsque des défauts aux installations et/ou aux
appareils sont constatés, le coût du contrôle est à la charge du
propriétaire des installations selon les tarif-horaires et les frais de
déplacement applicables.
4. Le contrôle des installations intérieures et les contrôles
périodiques prescrits par les législations fédérale et cantonale ne
sauraient en aucun cas restreindre la responsabilité de
l'installateur, de l'organe de contrôle ou du propriétaire de
l’installation.
5. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article
et à l’art. 44 ci-avant, les SiL se réservent le droit de facturer à
l’usager les frais, notamment administratifs, de course, de rappel,
etc. engendrés par ledit comportement fautif de l’usager.
46. CONDITIONS DE RACCORDEMENT DES APPAREILS
1. Les appareils en tout genre sont admis, pour autant que la
capacité de l’ensemble des installations de distribution permette
leur raccordement et que leur emploi ne provoque pas de
perturbations. L’usager se renseigne en temps utile auprès des
SiL sur les possibilités et les conditions de raccordement. En
particulier, il respecte les conditions établies à l’art. 13 ci-avant
ainsi que l’art. 8 des PDIE-CH; l’usager ne peut pas se prévaloir
du fait qu'un appareil est déjà connecté ou utilisé. L’usager doit
concevoir et exploiter ses installations de manière à ne pas
provoquer de perturbations des installations et infrastructures des
SiL.
2. Les appareils déterminés à l’art. 2.3 des PDIE-CH doivent faire
l’objet d’une demande de raccordement conformément à l’art. 19
des présentes conditions.
3. Les SiL peuvent imposer des conditions spéciales de
raccordements, de fournitures et de tarifs pour les appareils
provoquant des perturbations dans les installations et
l'exploitation du réseau, notamment :
a. les fortes charges réactives et les fluctuations de tension ;
b. les charges dissymétriques et la création d'harmoniques ou de
parasites ;
c. le raccordement à d'autres sources de courant
(autoproduction, etc.) ;
d. les installations de chauffage électrique.
4. Les dispositifs techniques nécessaires à l'élimination des
perturbations sont à la charge du responsable de celles-ci.
47. DROITS D’ACCÈS
L’usager et le propriétaire prennent les dispositions nécessaires
pour que les agents des SiL et/ou leurs mandataires chargés du
contrôle et de la surveillance des installations intérieures ou de
tout autre contrôle, puissent accéder en tout temps à tous les
locaux où se trouvent des installations ou des appareils
électriques. Les SiL peuvent exiger que tous les appareils
transportables leurs soient présentés.
UTILISATION DU RÉSEAU ET
FOURNITURE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DE SUBSTITUTION
48. UTILISATION DU RÉSEAU
1. Les SiL octroient à l’usager, aux conditions du droit en vigueur et
des directives des SiL, le droit d’utiliser contre rémunération
l’infrastructure de leur réseau pour transporter l’énergie électrique
acquise auprès d’un fournisseur ou d’un producteur participant à
la même CEL, dans les limites de la puissance de raccordement
convenue. L’exercice par l’usager de son droit d’accès au réseau
en vertu de la LApEl n’influence en rien le rapport juridique
existant avec les SiL concernant l’utilisation du réseau et le
raccordement au réseau, qui demeure inchangé.
2. Par ailleurs, l’utilisation du réseau et de l’infrastructure des SiL ne
confère à l’usager aucun droit de propriété sur les installations
des SiL.
3. La partie des tarifs des SiL relative à l’utilisation du réseau
comprend la rétribution pour les prestations convenues au
moment de la création du rapport juridique. Les prestations
choisies ultérieurement seront facturées séparément,
conformément aux conditions tarifaires.
4. Les SiL mettent à disposition du fournisseur les données de
l'usager, mesurées au point de fourniture défini à l’art. 18 des
présentes conditions, en vue de la facturation des prestations
fournies.
49. OBLIGATIONS DE L’USAGER
1. L’usager s'engage à utiliser les prestations des SiL dans le cadre
défini par les présentes conditions, et dans le respect des
dispositions légales sur l’utilisation de l’énergie électrique.
C-RU 8/12
2. De plus, l’usager assure la couverture de ses besoins par un ou
plusieurs contrats valides de fourniture d'énergie électrique. Il
transmet sans délai aux SiL les coordonnées de son fournisseur
ainsi que toutes autres informations nécessaires, notamment
toutes les modifications de son contrat de fourniture qui ont un
impact sur l'activité du gestionnaire de réseau (par exemple :
changement de fournisseur, résiliation d'un contrat de fourniture,
restriction de la fourniture d'énergie électrique, etc.).
3. Lorsque l’usager éligible fait usage de son droit de recevoir de la
part de son fournisseur une facture qui inclut la rémunération pour
l’utilisation du réseau, il n’en reste pas moins débiteur de cette
rémunération envers les SiL.
50. TARIF POUR L’UTILISATION DU RÉSEAU ET TARIF DE
MESURE
1. Les tarifs de l’utilisation du réseau et de la mesure sont définis,
dans le respect de la législation fédérale pertinente, par les
conditions tarifaires.
2. Lesdits tarifs correspondent exclusivement aux coûts liés au
réseau des SiL et à la mesure. Ils n’incluent ni les coûts liés aux
installations ni ceux liés à l’infrastructure de l’usager.
51. FOURNITURE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE SUBSTITUTION
1. Si la fourniture d’énergie électrique de l’usager éligible qu’il
reçoit d’un tiers devait faillir pour quelque raison que ce soit,
ledit usager – eu égard à la nécessité technique d’un
équilibrage permanent du réseau – sera automatiquement
fourni en énergie électrique de substitution par les SiL dans
les limites du ch. 3 ci-dessous. Le rapport juridique y relatif
est établi de plein droit en vertu de l’art 6 al. 2 des présentes
conditions. L’usager éligible qui ne souhaite pas être fourni par
les SiL en énergie électrique de substitution doit le notifier par
écrit et communiquer sans délai les coordonnées de son nouveau
fournisseur. Dans cette hypothèse, les SiL interrompront la
fourniture d’énergie électrique dans les trois jours dès réception
de la notification.
2. Les tarifs relatifs à l’énergie de substitution sont définis dans les
conditions tarifaires.
3. Sauf raison impérieuse telle que le changement forcé de
fournisseur, la durée de la fourniture d’énergie électrique de
substitution ne saurait excéder une période de 30 jours. Au
terme de ce délai, les SiL sont en droit d’interrompre la
fourniture.
4. Au surplus, la fourniture d’énergie électrique de substitution est
régie par les Conditions des Services industriels de Lausanne
pour la fourniture d’énergie électrique aux usagers captifs.
52. RÉSILIATION DU CONTRAT DE FOURNITURE CONCLU AVEC
UN TIERS
1. Lorsque l’usager procède à un changement de fournisseur au
terme prévu par la législation fédérale, le gestionnaire de réseau
supporte les coûts qui en résultent.
2. L’usager n’est pas autorisé à changer de fournisseur d’énergie
électrique à un autre terme que celui prévu par la législation
fédérale.
3. Lorsque, pour des raisons impérieuses (p. ex. faillite du
fournisseur, résiliation du contrat par celui-ci), l’usager est obligé
de changer de fournisseur à un terme autre que celui prévu par la
législation fédérale, il est tenu d’en informer immédiatement les
SiL et supporte les frais qui en découlent. Ces frais sont fixés par
la Municipalité.
INSTALLATIONS DE MESURE ET
PERIPHERIQUES
53. PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE
MESURE ET PÉRIPHÉRIQUES
1. Les installations de mesure, tarification, commande ainsi que les
moyens/outils/appareils de communication (compteurs,
transformateurs de mesure, récepteurs de télécommande
centralisée, horloges, systèmes de commande et de réglages
intelligents, etc.) nécessaires à la mesure et à la tarification sont
fournis, posés et exploités, conformément à leurs obligations
légales, par les SiL. Ils en demeurent propriétaires et en assurent
l'entretien selon les exigences légales.
2. Le choix du mode et de la technologie des systèmes de mesure
et de communication appartient aux SiL. Conformément à leurs
obligations légales, les SiL se réservent le droit d’installer, dans
les locaux du propriétaire, des systèmes de mesure intelligents
leur permettant d’accéder en permanence et à distance aux
données de mesure de l’usager. Il appartient au propriétaire de
requérir, le cas échéant et à ses frais, la pose de compteurs
séparés.
54. INSTALLATIONS PARTICULIÈRES
Lorsqu'un compteur à prépaiement est installé à la demande des SiL
conformément à l’art. 71 des présentes conditions ou à la demande de
l’usager, les SiL perçoivent un tarif défini par la Municipalité et
correspondant aux frais d’acquisition des données, d’étalonnage, de
vérification et d’entretien. Il en est de même lorsque d’autres appareils
sont installés à la demande du propriétaire.
55. INSTALLATION, ENLÈVEMENT ET RÉHABILITATION DES
SYSTÈMES DE MESURE ET PÉRIPHÉRIQUES
1. Seuls les agents ou les mandataires désignés à cet effet par
les SiL sont autorisés à sceller, desceller, installer, enlever
ou déplacer les systèmes de mesure.
2. Le propriétaire fait établir à sa charge et selon les PDIE-CH, les
PDIE-SiL et toutes autres directives des SiL, toutes les
installations et les places de mesure nécessaires à la pose et au
raccordement des systèmes de mesure et de tarification. En cas
d’immeuble abritant plusieurs logements, le propriétaire respecte
la Directive de l'Office Fédéral de la Statistique pour la
numérotation des logements (NAL) et reste responsable, envers
ses locataires, de la construction, dans les règles de l’art, des
installations intérieures de l’immeuble.
3. Toute demande d’intervention par les SiL sur un système de
mesure (IAT) doit être annoncée aux SiL conformément à l’art. 2
des PDIE-CH dans un délai minimal de 5 jours ouvrables avant la
date d’intervention souhaitée. En cas de surcharge momentanée
de travail, le délai d’intervention des SiL peut se voir rallongé.
4. L'emplacement nécessaire à la pose des installations de mesure
et périphériques est librement choisi par les SiL. Il est mis
gratuitement à leur disposition par le propriétaire et doit être
conforme aux prescriptions établies par les PDIE-CH. Tous les
frais relatifs notamment aux bornes ou coffrets extérieurs
nécessaires à la protection de ces installations sont à la charge
du propriétaire.
5. Les installations de mesure et périphériques peuvent être retirées
par les SiL lors de la cessation des rapports juridiques ou sur
demande de l’usager en application de l’art. 8 al.4 ci-avant.
6. Lorsque le propriétaire demande la réinstallation des appareils de
mesure et périphériques, les frais de dépose et de réinstallation
lui sont facturés lors de la remise en service.
56. MODALITÉS TECHNIQUES DES MESURES DES ÉNERGIES
ET DE LA PUISSANCE
Les mesures sont effectuées selon les normes et recommandations
applicables de la branche qui définissent notamment les exigences
minimales de mise à disposition des données de mesure.
57. PARTICIPATION DE TIERS À LA FOURNITURE DE
PRESTATIONS DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MESURE
ET D’INFORMATION ET FOURNITURE DE DONNÉES ET
D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.
1. La possibilité pour les acteurs concernés, au sens de l’art. 8 al. 3.
OApEl, d’accéder aux mesures et informations nécessaires est
garantie. Les SiL transmettent des données et des informations
supplémentaires aux conditions fixées par l’art. 8 al. 4 OApEl. En
particulier, les données et informations supplémentaires requises
ne peuvent être transmises qu’avec l’accord express de l’usager.
Les données et informations supplémentaires requises sont
transmises par les SiL contre dédommagement.
2. Lorsque les SiL accèdent à la demande de l’usager de relier leurs
installations de mesure à un appareil n’appartenant pas aux SiL,
la responsabilité des SiL s’arrête au point de connexion entre les
deux appareils. Le point de connexion étant de la responsabilité
de l’usager.
C-RU 9/12
58. RELEVÉ DE LA CONSOMMATION
1. Les données de consommation d'énergie électrique (énergie et
puissance, ci-après : les données de mesure) sont déterminées
par les indications des compteurs et systèmes de mesure des
SiL.
Le relevé a lieu:
a. à intervalles réguliers, déterminés par les SiL, mais au moins
une fois par année ;
b. lors du départ ou de l’arrivée de l’usager ;
2. Suivant la législation en vigueur, les SiL peuvent utiliser des
systèmes de mesure intelligents permettant le relevé à distance
des données de mesure. Les SiL sont responsables des données
de mesure relevées au sens du droit fédéral.
3. Le relevé et la surveillance des systèmes de mesure sont
effectués par les agents ou les mandataires des SiL. Les SiL se
réservent le droit d’effectuer en tout temps des relevés à des fins
de contrôle. A la demande de l’usager, le relevé lui est
communiqué à ses frais.
4. Dans certains cas, les SiL peuvent confier la tâche de relever
l'index des compteurs à l’usager, qui doit sans délai en
communiquer le résultat aux SiL.
5. Lorsque l'usager a obtenu l'autorisation de procéder lui-même à
un relevé, les SiL peuvent effectuer une vérification. Si celle-ci
révèle que le relevé a été incorrectement effectué ou transmis, les
valeurs prises en compte pour déterminer la consommation sont
celles constatées par les SiL.
6. Si l'accès aux systèmes de mesure et de tarification est
impossible, si l’index n'est pas communiqué dans le délai imparti
ou si le relevé à distance de la consommation n’est pas possible
en raison d’une faute de l’usager, notamment en application de
l’art. 13 al. 2 ci-dessus, les SiL procéderont à une estimation de la
valeur des données de mesure d'après les données d'une période
correspondante (en tenant compte dans la mesure du possible
des modifications intervenues entre-temps dans l'installation et
dans son utilisation), et/ou sur la base de profils de
consommation standardisés.
7. Dans la mesure où l’accès aux appareils de mesure ou le
relevé de ces derniers est rendu impossible par la faute de
l’usager, les SiL procèdent à une estimation selon le ch. 6.
Cette estimation ne peut pas être contestée par l’usager.
Dans le cas où l’usager réitère, dans un intervalle de 2 ans,
son agissement fautif en ne permettant pas aux SiL
d’accéder à leurs systèmes de mesure, l’art. 12 ci-avant
s’applique.
8. Les SiL ne procèdent pas au relevé des index lors de l’arrivée ou
du départ d’un locataire de courte durée ou d’un sous-locataire
conformément à l’art. 7 ci-avant.
59. ETALONNAGE ET VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE
MESURE
1. Les systèmes de mesure sont étalonnés et poinçonnés
officiellement par un laboratoire de métrologie (agréé par l’Office
fédéral de métrologie et d’accréditation). Ils sont vérifiés
périodiquement par les soins et aux frais des SiL, conformément
à la législation en vigueur.
2. Les systèmes dont l’imprécision ne dépasse pas les limites de
tolérance légales fixées par l’Ordonnance du Département fédéral
de justice et police sur les instruments de mesure de l’énergie
électrique et de la puissance électrique sont tenus pour exacts.
3. L’usager signale immédiatement toute irrégularité de
fonctionnement des systèmes de mesure qu'il pourrait constater.
L’art. 61 des présentes conditions s’applique en cas de mauvais
fonctionnement des systèmes de mesure.
60. CONTESTATIONS
1. Si l’usager considère que sa consommation n’est pas mesurée de
manière exacte, il informe immédiatement les SiL après s’être
assuré sans délai que le supposé dysfonctionnement n’est pas dû
à une mauvaise utilisation de sa part ou à une intervention privée
(par ex. changement d’habitude, personne de plus dans son
logement, etc.). Si l’indication de l’usager paraît pertinente, les
SiL procèdent à une vérification des installations dans les
meilleurs délais.
2. Dans l’hypothèse où ladite vérification démontre effectivement
des anomalies dépassant le seuil légal de tolérance, la
rectification des données de mesures ainsi que des montants
facturés se fera conformément à l’art. 61 des présentes
conditions.
3. Lorsque les SiL ne procèdent pas à la vérification selon le ch. 1
parce que l’indication de l’usager ne semble pas pertinente, ou
lorsque la vérification ne démontre aucune anomalie, l’usager
peut, en tout temps, demander, à ses frais, la vérification de ses
installations de mesure par un laboratoire de vérification officiel
tiers.
4. En cas de résultats divergents entre les vérifications des SiL et
celles du laboratoire de vérification officiel tiers, l’Office fédéral de
métrologie et d'accréditation tranche.
5. Lorsque la vérification ne démontre aucune anomalie dépassant
le seuil légal de tolérance, les mesures sont tenues pour exactes
et tous les frais de vérification (comprenant, notamment, les frais
démontages, remplacement et remontage du système, les frais
de courses, etc.) sont mis à la charge de l’usager. A l’inverse,
dans la mesure où la vérification démontre une anomalie, les frais
de vérification sont pris en charge par les SiL.
61. RECTIFICATION EN CAS D’ARRÊT OU DE MAUVAIS
FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE MESURE OU DE
TARIFICATION
1. En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement des installations de
mesure, les données de mesure sont établies le plus exactement
possible. A défaut de bases précises, les SiL les déterminent
notamment d'après les données d'une période correspondante
(compte tenu des éventuelles modifications intervenues entretemps dans l'installation et dans son utilisation), et/ou sur la base
de profils de consommation standardisés.
2. La rectification des données de mesure portera sur toute la
période de l’arrêt ou du mauvais fonctionnement, mais au
plus sur cinq ans à compter de la réception, par les SiL de
l’avis de l'usager.
3. L’usager ne peut prétendre à aucune réduction de la
consommation enregistrée par les systèmes de mesure si des
pertes se produisent suite à un défaut de ses propres installations
(mise à terre, court-circuit, etc.) ou si un appareil est laissé
branché, raccordé par inadvertance ou volontairement à un circuit
et à un tarif non approprié.
62. COÛTS RELATIFS À LA RÉTRIBUTION DE LA MESURE
Abrogé.
63. HORLOGES DE COMMANDE ET DE DÉLESTAGE,
RÉCEPTEURS DE TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE
1. Les horloges de commande et de délestage, ainsi que les
récepteurs de télécommande centralisée sont des appareils
permettant notamment le passage heures creuses/heures pleines
et inversement (commutation de tarif).
2. Lors de la commutation de tarif, la différence de marche des
horloges de commande et de délestage et des récepteurs de
télécommande centralisée ne peut justifier une réclamation
jusqu’à concurrence de quinze minutes.
3. L’usager signale immédiatement toute irrégularité de
fonctionnement de ces appareils qu'il pourrait constater.
4. En cas de mauvais fonctionnement, la rectification se fera en
fonction des données des années précédentes. L’art. 61 al. 2 des
présentes conditions s’applique par analogie.
64. FLEXIBILITÉS AU SERVICE DU RÉSEAU
1. Conformément au droit fédéral, les SiL peuvent recourir à la
flexibilité pour l’ajustement d’une part déterminée de l’injection au
point de raccordement et/ou pour une utilisation en cas de
menace immédiate et importante pour la sécurité de l’exploitation
du réseau dans le cadre des flexibilités dites « garanties » sans le
consentement du producteur, du consommateur final ou du
gestionnaire d’installation de stockage.
2. Conformément au droit fédéral, les SiL peuvent convenir avec le
producteur, le consommateur final ou le gestionnaire d’installation
de stockage d’exploiter sa flexibilité au service du réseau allant
au-delà du cadre des flexibilités dites « garanties ». L’utilisation
de cette flexibilité fait l’objet d’une rémunération convenue entre
le producteur, le consommateur final ou le gestionnaire
d’installation de stockage et les SiL. Les SiL peuvent établir des
conditions particulières d’utilisation.
C-RU 10/12
3. Sauf convention contraire, les art. 53 et 55 s’appliquent par
analogie aux systèmes de commande et de réglage intelligents.
4. En outre, les SiL se réservent le droit d’édicter des règles
particulières en la matière.
65. ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE MESURE ET
PÉRIPHÉRIQUES
1. L’usager et le propriétaire sont tenus de prendre toutes les
mesures nécessaires afin que l’accès des SiL ou de leurs
mandataires aux installations de mesure et aux
périphériques soit garanti en tout temps. Il est notamment
tenu de fournir, cas échéant, les clefs et les codes d’accès de
l’immeuble et d’informer sans délai les SiL en cas de changement
de ces derniers.
2. Les SiL se réservent, par ailleurs, le droit d’installer à leurs frais
un coffret cylindrique pour lesdites clefs d’accès. L’emplacement
de ce dernier sera défini d’un commun accord avec l’usager qui,
dans cette hypothèse, fournira la clef ou les clefs nécessaires aux
accès.
66. RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES AUX
INSTALLATIONS
L’usager, son mandataire ou le tiers qui endommagent des appareils
de mesure et périphériques, détériorent ou enlèvent sans autorisation
les scellés de ces appareils, ou utilisent d'autres procédés pouvant
influencer leur exactitude, sont responsables de tous les dommages
causés (y compris la rectification des données de mesure). Les frais de
remise en état, d'échange, de révision, de réétalonnage et de
vérification des appareils leur seront facturés. Les SiL se réservent le
droit de déposer plainte pénale.
TARIFS, FACTURES ET PAIEMENTS
67. TARIFS, CONTRIBUTIONS ET TAXES
1. Les tarifs et les contributions aux frais de raccordement
techniques sont déterminés par la Municipalité, qui se réserve le
droit de les modifier, supprimer ou de les adapter dans les limites
autorisées par la législation fédérale.
2. La perception de taxes fédérales, cantonales et communales est
réservée.
68. DATE DE FACTURATION
Les SiL présentent leurs factures:
• avant le début des travaux de raccordement lorsqu'il s'agit de
la Contribution au coût du réseau (CCR);
• dans la règle, 30% avant le début des travaux lorsqu’il s’agit
de la Contribution de raccordement au réseau (CRR), le solde
à la fin des travaux ; cas échéant, en application de l’art. 29 in
fine des présentes conditions, la facture sera éditée après la
fin des travaux.
• au moment qu'il leur appartient de déterminer lorsqu’il s’agit
des livraisons de matériel et équipements et de la maind’œuvre pour travaux ;
• à intervalles réguliers, pour l’utilisation du réseau, la mesure et
la fourniture d’énergie électrique de substitution. Les SiL se
réservent le droit de facturer, entre deux relevés, des
acomptes déterminés sur la base d’une période d’utilisation du
réseau ou d’une estimation de l’utilisation future.
69. FACTURES
1. Pendant toute la durée de la fourniture de prestations, l’usager
est responsable du paiement des factures correspondant à
l’utilisation du réseau, au raccordement ainsi qu’aux taxes
réservées à l’art. 67 al. 2 des présentes conditions. Les SiL ne
s’occupent pas de la facturation lors de l’arrivée ou du départ d’un
locataire de courte durée ou d’un sous-locataire conformément à
l’art. 7 ci-avant.
2. Les factures mentionnées ci-dessus sont détaillées en fonction
des exigences légales en vigueur.
70. PAIEMENT, RAPPEL, MISE EN DEMEURE
1. Si l’usager ne s'acquitte pas de la facture (y compris les
taxes réservées à l’art. 67 al. 2 des présentes conditions) à
l'échéance du délai de paiement indiqué, il se trouve
automatiquement en demeure. Lorsque, après l'envoi d'un
premier rappel, la facture n'est toujours pas acquittée, les SiL
peuvent suspendre l’utilisation du réseau ou la fourniture de
l’énergie de substitution jusqu'à ce que l'intégralité des
factures échues soit acquittée. Le fait que l’usager
s’approvisionne en énergie électrique auprès d’un autre
fournisseur que les SiL n’influence pas les possibilités de
suspension.
2. Les SiL sont en droit de facturer des frais de rappel et de
recouvrement ainsi que des frais de courses, de coupure et de
rétablissement ; le montant de ces frais est fixé par la
Municipalité.
3. Une facture quittancée ne constitue pas une preuve du paiement
des montants facturés antérieurement.
4. Les contestations relatives à la mesure de la consommation où
l’interruption, la restriction, la suspension de l’utilisation du réseau
ou de la fourniture d’énergie de substitution ne permettent pas à
l’usager de refuser le paiement des montants facturés ou le
versement d’acomptes.
71. GARANTIES
Les SiL peuvent en tout temps exiger l’installation de compteurs à
prépaiement, des paiements anticipés ou des dépôts de garanties.
Sous réserve de dispositions légales impératives, les compteurs à
prépaiement peuvent être réglés de telle manière que le montant payé
présente un surplus destiné à amortir les créances des SiL pour
l’utilisation du réseau. Les frais de pose et de gestion supplémentaires
de ces compteurs sont à la charge de l'usager.
72. COMPENSATION
L'usager n’est pas habilité à compenser d’éventuelles créances qu’il a
envers la Ville de Lausanne.
73. PRESCRIPTION, RÉPÉTITION DE L’INDU ET RECTIFICATION
D’ERREURS DE FACTURATION
Les dettes relatives aux prestations décrites dans les présentes
conditions se prescrivent par cinq ans à partir de la date
d’échéance de la facture. La même période s’applique à la
possibilité de l’usager de réclamer le remboursement de montants
indûment perçus ainsi qu’à la possibilité de rectifier toute autre
erreur de facturation.
CONTESTATIONS, RESPONSABILITE
74. CONTESTATIONS
La Commission fédérale de l’électricité est compétente, selon l’art. 22
LApEl, pour trancher les litiges relatifs à l’accès au réseau, aux
conditions d’utilisation du réseau, aux tarifs et à la rémunération pour
l’utilisation du réseau.
75. RESPONSABILITÉ
1. L’étendue de la responsabilité est conforme aux dispositions de la
législation applicable en matière d’électricité et aux autres
dispositions impératives en matière de responsabilité civile. Toute
responsabilité allant au-delà de ces dispositions est exclue.
2. Quant aux éventuels dommages relatifs à la réalisation du
raccordement, les SiL répondent envers l’usager du
dommage prouvé, mais, au plus, du montant que celui-ci a
dû payer pour les travaux. Cette limitation de la
responsabilité est nulle en cas de dol ou de faute grave
commise par les SiL. Ceux-ci ne répondent pas du dommage
s’ils démontrent qu’ils n’ont pas commis de faute.
3. Aucune responsabilité des SiL ne saurait être engagée sauf
en cas de dispositions légales impératives – et aucune
indemnité pour dommage direct ou indirects ne sera versée
en cas de dommages :
a. causés par la discontinuité dans la fourniture d’énergie
électrique, des restrictions, des perturbations, des
interruptions, des déclenchements ou réenclenchements
de l’exploitation du réseau ou de fourniture, lors de
suspensions de la fourniture d’énergie ou lors de
l’exploitation de systèmes de mesure intelligents, de
systèmes de télécommande centralisée ou de système de
commande et réglage intelligent ;
C-RU 11/12
b. causés par des fluctuations de tension ou de fréquence
de quelque nature et importance qu’elles soient ou par
des perturbations liées à la présence d’harmoniques sur
le réseau.
4. Les dispositions spéciales relatives à la responsabilité contenues
dans les présentes conditions s’appliquent pour le surplus.
DISPOSITIONS FINALES
76. DIRECTIVES ET DÉCISIONS
La Municipalité de la Ville de Lausanne et les SiL sont compétents pour
adopter des directives et prendre des décisions complémentaires aux
présentes conditions.
77. APPROBATION ET ADOPTION DES PRÉSENTES
CONDITIONS
1. Les présentes conditions, adoptées par la Municipalité en séance
du 2 mai 2019 entrent en vigueur le 1er juin 2019 et remplacent
les Conditions de raccordement au réseau de distribution
d’électricité, d’utilisation du réseau et de fourniture d’énergie
électrique des services industriels de Lausanne du 27 août 2008,
ses modifications et adjonctions.
2. Les modifications et adjonctions aux présentes conditions,
adoptées par la Municipalité en séance du 12 juin 2025, entrent
en vigueur le 1er janvier 2026.
Point de fourniture
Réseau de distributiondu GRD
Coupe-surintensité général
(OIBT art. 2, al. 2)
CC
Point de mesure
Mesures de construction
(en propriété/responsabilité
du GRD)
Réseau de distribution Installations intérieures
Délimitation d'un raccordement dans le réseau BT
Point de raccordement
(point de couplage commun)
Mesures de construction
(par ex. percements de murs, boîtiers
de raccordement extérieur)
en propriété/responsabilité
propriétaire foncier
Responsabilité du GRD
C C
Place de mesure
Limite de parcelles
BT
Raccordement au réseau = ligne de
raccordement, tube de protection et poteau,
propriété/responsabilité du GRD
Parcelle privée
Domaine public
Cellule sectionneur de charge
Cellule sectionneur de charge fusible
Point de fourniture (limite de propriété)
Installation à charge du client mais propriété du GRD
Installation à charge du GRD et propriété du GRD
Installation à charge du client et propriété du client
Point de raccordement
Cellule disjoncteur
Légende
