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title: "Ordonnance concernant la commission de coordination des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi"
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provisions: 9
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# Ordonnance concernant la commission de coordination des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

## Article 1 Mandat {#art_1}

1 La commission chargée de coordonner les mesures
d’insertion (ci-après : "la commission") veille à assurer la bonne
collaboration entre les départements, les collectivités et les autres
institutions publiques ou privées.
2 Elle veille en particulier à assurer la coordination entre les mesures
prévues en faveur des demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion
découlant de la loi sur l'action sociale3).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Composition {#art_3}

1 La commission comporte quinze membres, dont quatre
représentants du Service de l'économie et de l'emploi, trois représentants
des communes, deux représentants du Service de l’action sociale, un
représentant des Services sociaux régionaux, un représentant de Caritas,
deux représentants de l’Office cantonal AI, un représentant de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et un
représentant de l'Association jurassienne d'accueil des migrants
(AJAM).5)6)
2 Le Gouvernement nomme les membres de la commission.
837.042

## Art. 4 Organisation {#art_4}

1 La commission désigne son président, en principe parmi les
membres issus du Service des arts et métiers et du travail.
2 Le secrétariat de la commission est assumé par le Service des arts et
métiers et du travail.
3 La commission peut s’adjoindre les services d’experts.

## Art. 5 Séances {#art_5}

La commission siège autant de fois qu’il le faut pour assumer son
mandat, mais au moins trois fois par an.

## Art. 6 Décisions {#art_6}

La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix
des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est
prépondérante.
Secret de

## Art. 7 fonction {#art_7}

Les personnes qui participent aux séances de la commission sont
tenues au secret de fonction. Cette obligation subsiste après la fin de
l'activité en qualité de membre de la commission.

## Art. 8 Indemnités {#art_8}

Les membres de la commission sont indemnisés conformément à
l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement de
commissions cantonales4).
Entrée en

## Art. 9 vigueur {#art_9}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2002.
Delémont, le 26 mars 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
837.042
1) RSJU 837.04
2) RSJU 837.041
3) RSJU 850.1
4) RSJU 172.356
5) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 16 septembre 2003. Nouvelle teneur
selon le ch. l de l'ordonnance du 28 avril 2009
6) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2015, en vigueur depuis le
1er janvier 2016. Nouvelle teneur selon le ch. de l'ordonnance du 7 mai 2019, en
vigueur depuis le 1er juin 2019
837.042
