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title: "CONVENTION INTERCANTONALE sur la vente du sel en Suisse"
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provisions: 12
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# CONVENTION INTERCANTONALE sur la vente du sel en Suisse

## Art. 1 suisses du Rhin réunie {#art_1}

Objet
1 La présente convention a pour objet l'instauration, sur le territoire suisse, d'un régime uniforme de
vente du sel qui sauvegarde les droits dus aux régales cantonales des sels.

## Art. 2 {#art_2}

Régale des sels
1 Le droit régalien des cantons à l'importation et à la vente du sel, de mélanges de sel contenant 30% et
plus de chlorure de sodium, ainsi que de saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la
présente convention par la Société des Salines suisses du Rhin réunies, société anonyme à
Schweizerhalle – désignée ci-après " Salines du Rhin ".

## Art. 3 {#art_3}

Droits de régale
1 Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des cantons signataires, des droits de régale uniformes,
gradués suivant les sortes de sel.

## Art. 4 {#art_4}

Prix
1 Les Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes sortes de sel de manière
uniforme.
2 Les droits de régale sont inclus dans les prix de livraison.

## Art. 5 {#art_5}

Recettes
1 Les droits de régale sont versés régulièrement aux cantons par les Salines du Rhin, sur la base d'une
clef de répartition.

## Art. 6 {#art_6}

Organes
1 Les organes de cette convention sont :
- le conseil d'administration ;
- la direction ;
- les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin.

## Art. 7 {#art_7}

Conseil d'administration
1 Chaque canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil d'administration des Salines
du Rhin.
2 Dans le cadre de la présente convention, le conseil d'administration a, en plus des tâches qui lui
incombent en vertu des statuts, les attributions suivantes :
a. fixation du montant des droits de régale et de la clef de répartition ;
b. approbation du décompte des droits de régale ;
c. indemnisation des organes de la présente convention et remboursement aux Salines du Rhin des
frais de vente et d'administration ;
d. surveillance de l'application des dispositions de la présente convention.
3 Sur les objets mentionnés sous lettres a) à d) ci-dessus, seuls ont droit de vote les membres du
conseil d'administration délégués par des cantons signataires.

## Art. 8 {#art_8}

Direction
1 La direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont pas du ressort d'un autre
organe.
2 Il s'agit en particulier des tâches suivantes :
a. prise en charge, de façon à assurer un approvisionnement sans lacunes, de l'organisation et de la
promotion des ventes de toutes les sortes de sel produites ou importées de l'étranger ;
b. application des prix de vente arrêtés, assortis des droits de régale ;
c. versement des droits de régale aux cantons ;
d. maintien, le cas échéant avec le concours des cantons, des réserves de sel exigées par la défense
nationale économique ;
e. collaboration avec les instances cantonales et fédérales compétentes ;
f. participation aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

## Art. 9 {#art_9}

Contrôleurs des comptes
1 Les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin ont les tâches suivantes :
a. examen du décompte des droits de régale établi par la direction ;
b. rédaction d'un rapport de révision et communication de tous les renseignements demandés par le
conseil d'administration.

## Art. 10 {#art_10}

Protection du droit
1 Les litiges entre des tiers et la direction des Salines du Rhin sur l'application de la présente
convention, notamment en matière d'importation et de vente, ainsi qu'en ce qui concerne la perception
des droits de régale, sont tranchés par le conseil d'administration, avec la restriction formulée à
l'article 7, alinéa 3.
2 La voie judiciaire ordinaire reste réservée.
3 Les litiges entre cantons signataires, ainsi qu'entre cantons et organes de la présente convention sont
tranchés par le Tribunal fédéral.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur et adhésion
1 Le conseil d'administration peut décider de l'entrée en vigueur de la présente convention après
adhésion d'au moins 12 cantons ou demi-cantons. Pour cette décision, l'article 7, alinéa 3 est
applicable par analogie.
2 Les déclarations d'adhésion sont à adresser au conseil d'administration des Salines du Rhin qui
requiert, pour la convention, l'approbation du Conseil fédéral.

## Art. 12 {#art_12}

Fin de la participation
1 Les cantons peuvent en tout temps retirer leur adhésion à la fin de chaque année civile, moyennant
préavis d'une année.
Cette convention a été approuvée par le Conseil fédéral le 4 décembre 1974.
