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title: "RÈGLEMENT sur le registre des mesures de protection"
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provisions: 8
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# RÈGLEMENT sur le registre des mesures de protection

## Art. 1 {#art_1}

1 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal tient un registre des mesures de protection.
Art. 2 1, 2
1 La Chambre des curatelles inscrit dans le registre, dès qu'elles sont passées en force, toutes les
décisions prises par les autorités de protection en application des articles 298, alinéas 2 et 3, 298a,
alinéas 1 et 2, 306, alinéa 2, 307 à 312, 314a bis, 327a, 363, 376, alinéa 2, 381, 393 à 396, 398, 399, 403,
427, alinéa 2, 428, 429, alinéa 2, 437, alinéa 2, 445, alinéa 1 et 449a CC[B].
1bis Les décisions prises en application de l'article 363 CC ne font l'objet d'aucun suivi par les autorités
de protection.
2 Le médecin cantonal inscrit dans le registre toutes les décisions prises en application des
articles 427, alinéa 1 et 429, alinéas 1 et 3 CC à l'échéance du délai d'appel ou après le contrôle
judiciaire de l'article 439 CC, ainsi que celles prises en application de l'article 437, alinéa 2 CC.
[B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 3 1, 2
1 Les inscriptions faites par le Tribunal cantonal indiquent :
1. l'autorité de protection dont dépend la mesure ;
2. le nom, le prénom, la filiation, le lieu d'origine, l'état civil, la date de naissance, le domicile et le
numéro AVS de la personne concernée ;
1 Modifié par le règlement du 21.06.2016 entré en vigueur le 01.07.2016
2 Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019
3. le nom, le prénom et le domicile du curateur, du tuteur, ou du mandataire pour cause d'inaptitude ;
4. le type de mesure, les tâches du curateur, l'éventuelle limitation de l'exercice des droits civils de la
personne concernée ou de la privation de la faculté d'accéder à certains éléments de son
patrimoine ;
5. pour les placements à des fins d'assistance, le nom de l'établissement médical dans lequel la
personne concernée est placée ;
6. la date de la décision d'institution de la mesure, ainsi que celle de la nomination du curateur ou du
tuteur ou de la décision constatant la validité du mandat pour cause d'inaptitude.
2 La date de la fin de la mesure, de même que toute modification d'une des mentions énumérées sous
chiffres 1 à 5 ci-dessus sont également inscrites dans le registre, sauf pour les décisions prises en
application de l'article 363 CC[B].

## Art. 4 [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_4}

1
1 Les inscriptions faites par le médecin cantonal indiquent :
1. le nom et le prénom du médecin qui a prononcé la mesure ainsi que le lieu de son activité
professionnelle ;
2. le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile et le numéro AVS de la personne concernée, ainsi
que, si le médecin cantonal en a connaissance, sa filiation, son lieu d'origine et son état civil ;
3. le nom de l'établissement médical dans lequel la personne concernée est placée ;
4. le type de mesure ;
5. la date de la décision.

## Art. 5 {#art_5}

1
1 Les autorités de protection ainsi que le médecin cantonal et ses adjoints, ont un accès direct au
registre.
2 Les autorités de protection peuvent consulter l'ensemble des données que contient le registre.
3 …

## Art. 6 {#art_6}

3
1 D'autres entités étatiques ou délégataires de tâches publiques peuvent avoir accès au registre
s'agissant des mesures en cours.
2 L'accès est strictement limité aux données nécessaires à l'entité concernée pour exercer sa mission.
1 Modifié par le règlement du 21.06.2016 entré en vigueur le 01.07.2016
3 Modifié par le règlement du 25.02.2020 entré en vigueur le 01.04.2020
3 L'accès aux données concernant les placements à des fins d'assistance prononcés par les médecins
ou les autorités de protection est exclu. Le Tribunal cantonal peut exceptionnellement autoriser l'accès
à ces données en cas de motifs légitimes.
Art. 7 1, 3
1 Sur requête écrite, le Tribunal cantonal délivre à toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable
des renseignements sur le contenu du registre s'agissant des mesures en cours.
2 L'accès aux données concernant les placements à des fins d'assistance prononcés par les médecins
ou les autorités de protection est exclu. Le Tribunal cantonal peut exceptionnellement autoriser l'accès
à ces données en cas de motifs légitimes.
3 L'accès aux données concernant les mesures de protection des enfants est exclu.

## Art. 8 {#art_8}

1 Une circulaire du Tribunal cantonal règle les autorisations et les modalités d'accès au registre.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le registre ne jouit pas de la foi publique.

## Art. 10 {#art_10}

1 Après la fin des mesures de protection, la durée de conservation dans le registre des données est de :
1. 5 ans pour les mesures de protection des enfants et de placement ;
2. 10 ans pour les autres mesures.

## Art. 11 {#art_11}

1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2013.
1 Modifié par le règlement du 21.06.2016 entré en vigueur le 01.07.2016
3 Modifié par le règlement du 25.02.2020 entré en vigueur le 01.04.2020
