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title: "Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel"
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provisions: 11
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# Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel

## Article 1 Généralités {#art_1}

La présente loi fixe le cadre de l'organisation et du
financement de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de
Neuchâtel (ci-après: la Caisse).

## Art. 2 {#art_2}

1La Caisse est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et
doté de la personnalité juridique.
2Le siège et l'administration de la Caisse sont à La Chaux-de-Fonds.

## Art. 3 {#art_3}

1La Caisse participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire
introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 19824).
2Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de
l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après:
l'Autorité de surveillance) en application de l'article 48 LPP.

## Art. 4 {#art_4}

1Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté des
cotisations au sens de l'article 15 de la loi fédérale sur le libre passage dans la
1) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
FO 2008 No 33
2) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
3) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
4) RS 831.40
5) Teneur selon L du 24 mai 2016 (FO 2016 N° 23) avec effet au 1er juillet 2016, L du 6 décembre
2016 (FO 206 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10)
avec effet au 1er janvier 2019
Objet
Forme juridique et
siège
Relation avec la
LPP et inscription
Types de plans
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre
19936) (ci-après : LFLP).
2Abrogé.
3Abrogé.
4Abrogé.
5La Caisse peut instituer d'autres types de plans.

## Art. 5 {#art_5}

La Caisse a pour but d'assurer le personnel de la fonction publique du
Canton de Neuchâtel ainsi que celui d'autres employeurs associés, contre les
conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Employeurs et garantie {#art_6}

1L'Etat de Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque
cantonale neuchâteloise et de la Caisse cantonale d'assurance populaire, la
Ville de La Chaux-de-Fonds ainsi que la Ville de Neuchâtel sont affiliés de par
la loi à la Caisse.
2Les employeurs suivants peuvent s'affilier conventionnellement:
a) les autres communes;
b) les syndicats intercommunaux;
c) les institutions poursuivant un but d'intérêt public;
d) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou
financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.

## Art. 7 {#art_7}

Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, peuvent assurer leur
personnel à la Caisse aux conditions suivantes:
a) disposer d'une garantie octroyée par l'Etat ou par une ou plusieurs
communes;
b) offrir à leur personnel régulier une couverture ordinaire garantissant le
versement du traitement, ou d'indemnités de remplacement représentant
80% du traitement au moins et financées à raison de 50% au moins par
l'employeur, durant 720 jours, en cas d'incapacité de travail due à la maladie,
y compris le cas échéant, après la fin des rapports de travail, par la poursuite
de la couverture ordinaire en cours;
c) transférer les capitaux de prévoyance de leurs assurés dans la fortune de la
Caisse à 100%, indépendamment du taux de couverture de leur ancienne
institution de prévoyance.

## Art. 8 {#art_8}

1Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, sont liés à la Caisse
par une convention dont le contenu est fixé par règlement.
6) RS 831.42
7) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
8) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 20
février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier 2019
But
Employeurs
a) définition
b) conditions
c) convention
2Dans des cas exceptionnels et motivés, la convention peut exclure certaines
personnes ou catégories de personnes de l'assurance.

## Art. 9 {#art_9}

1L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur
personnel en vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en
proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque
employeur émetteur de la garantie.
2L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux employeurs suivants:
a) les établissements créés par le droit cantonal;
b) les institutions poursuivant un but d'intérêt public;
c) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou
financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.
3Abrogé.
4Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou
conjointement et solidairement, aux employeurs suivants:
a) les syndicats intercommunaux ou association de communes;
b) les institutions poursuivant un but d'intérêt public;
c) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou
financièrement à une ou plusieurs communes.
5La Caisse fixe dans la convention mentionnée à l'article 8 les modalités de mise
en œuvre des garanties en cas de liquidation partielle et de fin d'affiliation.
6L’Etat et les communes peuvent renoncer au principe de percevoir une
rémunération pour la garantie prévue respectivement aux alinéas 2 et 4.

## Art. 10 {#art_10}

1Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en
tout temps, d'entente avec leur personnel, ou, si elle existe, avec la
représentation de celui-ci, de ne plus affilier leur personnel à la Caisse.
2La décision de résiliation de l'affiliation d'un employeur à la Caisse porte tant
sur les assurés actifs que sur les pensionnés.
3En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du
personnel assuré d'un employeur affilié au sens de l'article 6, alinéas 1 et 2, le
capital de prévoyance sera versé indépendamment du taux de couverture.
L'employeur devra s'acquitter auprès de la Caisse de la différence entre le
montant légal dû par celle-ci et le montant correspondant au taux de couverture,
un mode d'amortissement éventuel pourra être convenu lors de la cessation de
l'affiliation du personnel.
4Des modalités de sortie dérogeant à l'alinéa 3 pourront être fixées par les
conventions de transfert s'agissant d'employeurs qui entrent dans la Caisse en
capitalisation intégrale pour le cas où ils devaient en ressortir dans un délai de
cinq ans.
9) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L
du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
10) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 20
février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier 2019
Garantie
Retrait de tout ou
partie du
personnel d'un
employeur affilié
CHAPITRE 3

## Art. 11 Affiliation {#art_11}

1Sont obligatoirement assurés, dès le 1er janvier qui suit le 17e
anniversaire, tous les membres du personnel des employeurs au sens de
l'article 6 qui reçoivent un traitement annuel supérieur au montant fixé à l’article
2, alinéa 1, LPP. Jusqu'au 31 décembre suivant le 19e anniversaire, ou
coïncidant avec lui, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques
d'invalidité et de décès (assurance risques). Dès le 1er janvier qui suit le 19e
anniversaire, elle s'étend également à la retraite (assurance complète).
2Sont facultativement assurées, à leur demande, les personnes qui remplissent
les conditions prévues par le règlement d'assurance de la Caisse.
3Les catégories de personnes citées à l’article 1j de l'ordonnance sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), du 18
avril 198412), ne sont pas assurées.
4Le règlement d'assurance peut prévoir des dispositions particulières
notamment pour les membres des services de lutte contre les incendies, des
corps de polices et d'autres professions présentant des exigences particulières.
5Un seuil d'entrée inférieur à celui de la LPP peut être fixé par convention avec
les employeurs au sens de l'article 6.
Art. 12 et Art. 1313)
CHAPITRE 4
Organisation
Art. 1414) Les organes de la Caisse sont:
a) le Conseil d'administration;
b) le bureau du Conseil d'administration;
c) les commissions du Conseil d'administration;
d) la direction;
e) abrogée.
Section 1: Conseil d'administration
Art. 1515) 1Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse.
2Conformément à l'article 51a LPP, il assure la conduite générale de la Caisse,
veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et
principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre.
Il définit l’organisation de la Caisse, veille à sa stabilité financière et en surveille
la gestion.
2bisIl remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a) définir le système de financement;
11) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
12) RS 831.441.1
13) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
14) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
15) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
Catégories
d'assurés
Organes
Compétences
b) définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les
principes relatifs à l’affectation des fonds libres;
c) édicter et modifier les règlements;
d) établir et approuver les comptes annuels;
e) définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
f) définir l’organisation;
g) organiser la comptabilité;
h) définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i) garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des
salariés et de l’employeur;
j) engager et licencier le-la directeur-trice et son adjoint-e, sur proposition du
Bureau;
k) nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et
l’organe de révision;
l) prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de la
Caisse et le réassureur éventuel;
m) définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune,
d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la
fortune placée et les engagements;
o) définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p) définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables
à l’affiliation d’autres employeurs;
q) donner son préavis sur toute modification de la présente loi;
r) définir le statut de droit public du personnel de la Caisse;
2terLe Conseil d'administration peut attribuer à des commissions ou à certains de
ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller
certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière
appropriée.
2quaterIl fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la
participation à des séances et des cours de formation.
Art. 1616) 1Le Conseil d'administration se compose paritairement de dix-huit
membres au maximum. La Caisse fixe la durée du mandat de membre et les
modalités de son remplacement en cas de démission.
2Les représentants des employeurs sont désignés par ceux-ci en proportion de
leur nombre respectifs d'affiliés actifs. Toutefois, l'Etat dispose de deux sièges
au moins. Les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel disposent chacune
d'un siège au moins. Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat, les
Conseils communaux des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
désignent leur représentant respectif.
16) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 20
février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier 2019
Composition
3Les représentants des assurés sont désignés par les syndicats et associations
professionnelles, proportionnellement à leurs effectifs d'assurés actifs. Les
syndicats et associations professionnelles veillent à assurer une représentation
équitable des différentes catégories de personnel, au sens de l'article 51 LPP.
4Abrogé.
Art. 17 à Art. 2117)
Section 2: Bureau du Conseil d'administration
Art. 22 à Art. 2318)
Section 3: Commissions du Conseil d'administration
Art. 24 à Art. 2819)
Section 4: Direction
Art. 29 et Art. 3020)
Section 5: Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle21)
Art. 3122) 1L'organe de révision vérifie chaque année la gestion, la comptabilité
et le placement de la fortune en vertu des dispositions de la LPP.
2L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement la
Caisse et soumet ses recommandations, au sens des dispositions de la LPP,
ainsi que des directives techniques pour les experts en assurances de pension.
CHAPITRE 5
Prestations de la Caisse
Art. 3223) La Caisse verse dans le cadre de la prévoyance professionnelle des
prestations dans les cas de prévoyance (retraite, décès et invalidité) et de libre
passage (sortie, versement anticipé).
Art. 32a24) La Caisse fixe dans le règlement d'assurance les dispositions
(générales et particulières) s'appliquant aux prestations dans le cadre du
financement fixé par la présente loi.
Art. 32b à Art. 3325)
17) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
18) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
19) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
20) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
21) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
22) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
23) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
24) Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
25) Abrogés par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier 2019
Tâches
Principe
Prestations
Art. 34 à Art. 4426)
CHAPITRE 6
Financement de la Caisse
Art. 4527) 1Les sources de financements de la Caisse sont:
a) les cotisations des assurés et des employeurs;
b) les versements uniques ou périodiques des assurés affectés à l'achat de
prestations;
c) les prestations de tiers;
d) le rendement de la fortune;
e) les attributions particulières.
2Elles servent à couvrir l'ensemble des charges, notamment les frais de gestion.
Art. 45a28) 1Le montant des cotisations des assurés et des employeurs est
déterminé sur la base du traitement cotisant. Celui-ci est égal au traitement de
base tel qu'il est défini par la réglementation de la Caisse, diminué d'un montant
de coordination.
2Le montant de coordination correspond à 7/12e du montant de la rente annuelle
AVS maximale.
Art. 4629) 1Les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 22,5% du
traitement cotisant et réparties globalement à raison de 60% à charge de
l'employeur et 40% à charge des assurés.
2En dérogation à l’alinéa 1, les cotisations dues à la Caisse pour les assuré-e-s
en assurance-risques sont fixées à 1,9% du traitement cotisant et réparties à
raison de 60% à charge de l’employeur et 40% à charge des assuré-e-s.
3Le Conseil d'administration fixe dans le règlement d'assurance de la Caisse
l'échelonnement selon l'âge des cotisations des assurés et les règles relatives à
la perception des cotisations.
1Les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 22,5% du traitement
cotisant et réparties globalement à raison de 60% à charge de l'employeur et
40% à charge des assurés.
Art. 4730)
Art. 4831)
26) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
27) Teneur selon L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier 2019
28) Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
29) Teneur selon L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier 2019, L du 28
septembre 2021 (FO 2021 N° 41) avec effet au 1er janvier 2022 et L du 4 novembre 2025 (FO
2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
30) Abrogé par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
31) Abrogé par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier 2019
Généralités
Bases de calculs
Cotisations
ordinaires pour le
plan de base
CHAPITRE 7
Gestion financière
Art. 4932) 1Le système financier de la Caisse est un système de capitalisation
partielle, avec l'approbation de l'Autorité de surveillance, et répondant aux
exigences des articles 72a, 72b et 72e LPP.
2Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra
atteindre 60%.
3Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra
atteindre 75%.
4Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra
atteindre 80%.
5Un plan de financement au sens de l’article 72a LPP est défini par le Conseil
d'administration d’un commun accord avec l’expert agréé en prévoyance
professionnelle et approuvé par l'Autorité de surveillance. Celui-ci prévoit un
chemin de recapitalisation, des limites dans lesquelles il doit se maintenir en cas
d’événements conjoncturels défavorables, le maintien des taux de couverture
initiaux et le maintien de la couverture intégrale des engagements pris envers
les pensionnés.
6Si le chemin de recapitalisation défini aux alinéas 2 à 4 n’est pas respecté, la
Caisse doit immédiatement soumettre au Conseil d’Etat à l’attention du Grand
Conseil des propositions de mesures tendant à rétablir la situation au sens du
chapitre 5 de la présente loi. L’article 4, alinéa 4, n’est pas pris en compte
concernant ce calcul.
7En cas de découvert au sens de l'article 44 OPP 2, le Conseil d'administration
doit, en collaboration avec l'expert en matière de prévoyance professionnelle,
prévoir immédiatement les mesures adéquates pour résorber le découvert. Il est
tenu compte du principe de proportionnalité au sens de l'article 65d, alinéa 2
LPP.
8La commission Prévoyance du Grand Conseil reçoit chaque année aux fins
d'information le rapport de gestion de la Caisse de pensions. Elle l'examine et
formule ses remarques ou demandes éventuelles au Conseil d'administration de
la Caisse.
Art. 49a33) 1La Caisse fait vérifier périodiquement par l'expert en matière de
prévoyance professionnelle au sens de l'article 72d LPP que son équilibre
financier est garanti à long terme dans le système de la capitalisation partielle
et que le plan de financement visé à l'article 72a, alinéa 1 LPP et à l'article 49
de la présente loi est respecté.
2Le Conseil d'administration établit tous les cinq ans, la première fois en 2018,
un rapport transmis au Grand Conseil par le Conseil d'Etat sur l'évolution de la
situation financière de la Caisse et la réalisation des objectifs fixés à l'article 49
de la présente loi.
Art. 5034) La fortune de la Caisse est administrée conformément aux
dispositions de la LPP de manière à garantir la sécurité des placements, un
32) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 20
février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier 2019
33) Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
34) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
Système financier
Equilibre financier
et respect du plan
de financement
Administration de
la fortune
rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques, la couverture
des besoins prévisibles de liquidités tout en veillant à préserver l'équilibre des
investissements dans les différentes régions du canton et en étant attentif aux
principes de développement durable.
CHAPITRE 8
Mesures d’exécution
Art. 51 La Caisse, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants
droit sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires à
l'application de la présente loi.
Art. 52 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du
contrôle de la Caisse sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle
et financière des assurés et des employeurs.
Art. 53 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du
contrôle de la Caisse répondent du dommage qu'elles lui causent
intentionnellement ou par négligence.
Art. 5435) 1Le Tribunal cantonal connaît en instance unique des contestations
relevant de la prévoyance.
2La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 202536).
CHAPITRE 9
Dispositions transitoires
Art. 5537) 1A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de deux
ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi
aux employé-e-s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat
au 31 décembre 2009.
2Les communes ainsi que les employeurs au sens de l'article 9, alinéa 4, doivent
obtenir une garantie communale d'ici au 31 décembre 2011.
3A l'échéance de ce délai et faute d'avoir obtenu la garantie d'une collectivité
publique, les employeurs concernés devront quitter la Caisse et s'acquitter
envers elle de la différence entre le montant légal dû par celle-ci au titre des
prestations de sorties des assurés et le montant correspondant au taux de
couverture.
Art. 56 à 6338)
35) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26
juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
36) RSN 152.130
37) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10)
avec effet au 1er janvier 2019
38) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014
Obligation de
renseigner
Devoir de
discrétion
Responsabilité
Voie de droit
Garantie
CHAPITRE 10
Dispositions finales
Art. 64 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans
l'annexe.
Art. 6539) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve des
dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif
à son organisation.
2Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres
premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation.
Art. 66 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008.
Disposition transitoire à la modification du 4 novembre 200840)
L’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premiers relatifs à la
constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation est fixée avec effet au 1er
janvier 2009.
Dispositions transitoires à la modification du 26 juin 201341)
Article 1  A l'entrée en vigueur de la présente modification et pour une
période de trois ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu
de la présente loi:
a) aux employés de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat
au 31 décembre 2009, hormis les communes qui garantissent les prestations
dues à leurs employés;
b) aux employés de tous les nouveaux employeurs affiliés à la Caisse du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Art. 2 1Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les départs à la retraite à
l'âge de 63 ans sont garantis sans imputation, à la rente acquise, d'un taux de
réduction pour anticipation. Le Conseil d'administration fixe les modalités pour
les âges de retraite différents.
2A l'échéance de cette période de cinq ans et à condition que le chemin de
recapitalisation au sens de l'article 72a LPP et de l'article 49 de la présente loi
respecte les objectifs fixés, le Conseil d'administration a pour objectif de
39) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
40) FO 2008 N°52
41) FO 2013 N°27
Abrogation et
modification du
droit en vigueur
Entrée en vigueur
Référendum,
promulgation et
exécution
reconduire les mesures transitoires pour la période du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2023.
3Le Conseil d'administration expose sa décision sur la reconduction des
mesures transitoires pour la période 2019-2023 dans le cadre de son rapport
portant sur la vérification de l'équilibre financier à long terme et sur le respect du
plan de financement, au sens de l'article 49a de la présente loi.
Art. 3 1Au 1er janvier 2014, les employeurs affiliés au sens de l'article 6 versent
ensemble à la Caisse un montant total de 270 millions de francs pour augmenter
suffisamment la fortune totale de la Caisse et lui permettre de subvenir aux
obligations légales et aux changements impératifs, avec en particulier la
constitution par la Caisse d'une réserve de fluctuation de valeur visant à pallier
les fluctuations conjoncturelles futures en matière de rendement des capitaux et
à éviter ainsi de descendre en-dessous du taux de couverture atteint.
2Les employeurs affiliés à la Caisse au sens de l'article 6 au 1er janvier 2014 sont
tenus à la participation à une contribution unique d'assainissement de la Caisse
d'un montant de 60 millions de francs, établi à la date-valeur du 1er janvier 2014
et ensuite indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Cette participation
est exigible par la Caisse dès le 1er janvier 2019 par décision de son Conseil
d'administration et moyennant notification d'un préavis écrit de six mois.
3Le montant des participations de chaque employeur est fixé sur la base du
cercle des assurés actifs et pensionnés rattachés à l'employeur et de leurs
capitaux de prévoyance constitués au 1er janvier 2014.
4Les employeurs affiliés peuvent convenir d'une autre répartition de ces apports.
5La Caisse notifie aux employeurs au plus tard le 30 novembre 2013 le montant
de l’acompte dû au 1er janvier 2014. Le montant de l’acompte est calculé sur
l’effectif et les capitaux de prévoyance au 1er janvier 2013. Les montants
définitifs de la participation basés sur les effectifs et les capitaux de prévoyance
au 1er janvier 2014 sont notifiés aux employeurs au plus tard le 30 juin 2014. Le
solde positif doit être versé à la Caisse au plus tard le 31 juillet 2014. En cas de
solde négatif, celui-ci est remboursé par la Caisse à la même date. Aucun intérêt
ne sera compté du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014.
6Les montants notifiés, conformément aux alinéas 1 et 2, valent reconnaissance
de dette, au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite (LP), du 11 avril 188942). Ils peuvent faire l'objet d'un prêt de la Caisse
à l'employeur, rémunéré au taux technique. Les modalités de remboursement
sont définies par contrat entre les parties.
7Les employeurs affiliés prennent les dispositions nécessaires pour satisfaire à
ces obligations.
Art. 4 La part de l'Etat au montant des opérations relatives au versement selon
l'article 4, alinéa 4, ainsi que la réserve de fluctuation et la provision telles
qu'elles résultent des alinéas 1 et 2 de l'article 3 des dispositions transitoires ne
sont pas prises en compte pour la détermination des limites de l'endettement
défini par la loi sur les finances, du 21 octobre 198043).
42) RS 281.1
43) RSN 601
Disposition transitoire à la modification du 1er décembre 201544)
Le versement des intérêts sur la participation unique d'assainissement de 100
millions de francs que l'Etat est tenu du verser selon l'article 4, alinéa 4, est
suspendu pour l'année 2016.
Disposition transitoire à la modification du 24 mai 201645)
A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de trois ans au
maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi aux
employé-e-s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat au
31 décembre 2009.
Dispositions transitoires à la modification du 20 février 201846)
Article 1  1Dès le 1er janvier 2019, une cotisation d'épargne
supplémentaire de 1,0% du traitement cotisant est perçue, pour compenser en
partie les effets de la baisse des rendements, à charge de l'employeur et des
assurés selon la répartition prévue à l'article 46, alinéa 1, pour une période de
cinq ans.
2La Caisse transmet, au Grand Conseil par le Conseil d'Etat, dans son rapport
quinquennal au sens de l'article 49a, alinéa 2, l'évolution de l'espérance
moyenne de rendement.
3La cotisation d’épargne supplémentaire de 1% est reconduite par période de
cinq ans par le Grand Conseil, aussi longtemps que l’évolution de l’espérance
moyenne de rendement l’exige.
Art. 2 1Afin d'atténuer les effets du changement de primauté, la Caisse crédite
sur le capital-épargne des assurés un montant compensatoire.
2Le montant compensatoire permet de garantir, en tout ou partie, la rente de
retraite projetée à l’âge ordinaire de la retraite, selon l’ancien droit, au jour
précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’hypothèse où un taux
d’intérêt de 1,5% est crédité annuellement sur le capital-épargne des assurés.
3Le montant compensatoire est attribué en fonction de l'âge de l’assuré (âge
révolu), et des dispositions applicables, selon le taux d’attribution suivant
appliqué au capital-épargne de l'assuré au 1er janvier 2019:
Âge Disp. ordinaires
(art. 11, al. 1)
Âge Disp.
particulières
(art. 11, al. 4)
61-53 ans 12% 58-50 ans 12%
52-51 ans 11% 49-48 ans 11%
50-46 ans 10% 47-43 ans 10%
44) FO 2015 N° 50
45) FO 2016 N° 23
46) FO 2018 N° 10
45 ans 9% 42 ans 9%
44 ans 7% 41 ans 7%
43 ans 5% 40 ans 5%
42 ans 4% 39 ans 4%
4Pour les assurés actifs plus âgés au jour de l'entrée en vigueur de la présente
loi, la rente de retraite projetée, selon les termes de l'alinéa 2, est garantie à
concurrence du pourcentage dégressif suivant, fonction de l'âge de l'assuré (âge
révolu):
Âge Disp. ordinaires
(art. 11, al. 1)
Âge Disp.
particulières
(art. 11, al. 4)
64 ans et plus 99% 61 ans et plus 99%
63 ans 98% 60 ans 98%
62 ans 97% 59 ans 97%
5L’attribution est accordée en une fois au jour de l’entrée en vigueur de la
présente loi. En application de l’article 7 LFLP, la Caisse déduira de la prestation
de sortie le montant compensatoire. Cette déduction est réduite, par année
d’assurance depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un dixième du
montant compensatoire. La partie inutilisée reste acquise à la fortune de la
Caisse.
Art. 3 1Au jour de l'entrée en vigueur de la présente modification, les
employeurs affiliés au sens de l'article 6 versent ensemble à la Caisse un
montant total en fortune de 200 millions de francs.
2Le montant des participations de chaque employeur est fixé sur la base du
cercle des assurés actifs et pensionnés rattachés à l'employeur et de leurs
capitaux de prévoyance constitués au 1er janvier 2017.
3La Caisse notifie aux employeurs au plus tard le 31 octobre 2018 le montant dû
au 1er janvier 2019.
4Les montants notifiés, conformément aux alinéas 1 à 3, valent reconnaissance
de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite (LP), du 11 avril 1889. Ils peuvent faire l'objet d'un prêt de la Caisse à
l'employeur, rémunéré au taux d'intérêt technique. Les modalités de
remboursement sont définies par contrat entre les parties.
5Les employeurs affiliés prennent les dispositions nécessaires pour satisfaire à
ces obligations.
Art. 4 Dès l’entrée en vigueur de la présente modification et pour une durée de
quatre années complètes, en dérogation à l’article 46, alinéa 1, les cotisations
ordinaires dues à la Caisse sont réparties globalement à raison de 59,1% à
charge de l’employeur et de 40,9% à charge des assurés.
Art. 5 La provision complémentaire constituée par l’Etat à charge de l’exercice
2018 selon les principes comptables en vigueur n’est pas prise en compte pour
la détermination des limites de l’endettement défini par la loi sur les finances de
l’Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 201447).
Disposition transitoire à la modification du 28 septembre 202148)
En 2022 et 2023, les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 23,5%
du traitement cotisant en dérogation à l’article 46, alinéa 1, de la présente loi.
47) RSN 601
48) FO 2021 N° 41
Cotisations
ordinaires pour le
plan de base en
2022 et 2023
Annexe
(art. 64)
I.
La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars
199049), est abrogée.
II.
La loi concernant les mesures de prévoyance en faveur des magistrats de l'ordre
judiciaire, du 20 mars 199050), est modifiée comme suit:
Art. 8
Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la
fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008,
sont applicables pour le surplus.
49) RLN XV 193
50) RSN 162.612
Renvoi
Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton
de Neuchâtel (LCPFPub)
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1 Généralités
Objet
Forme juridique et siège
Relation avec la LPP et inscription
Types de plan
But
CHAPITRE 2 Employeurs et garantie
Employeurs
a) définition
b) conditions
c) convention
Garantie
Retrait de tout ou partie du personnel d'un
employeur affilié
CHAPITRE 3 Affiliation
Catégories d'assurés
obligatoire
CHAPITRE 4 Organisation
Organes
Section 1 Conseil d'administration
Compétences
Composition
Section 2 Bureau du Conseil d'administration
Section 3 Commissions du Conseil d'administration
Section 4 Direction
Section 5 Organe de révision et expert en prévoyance
professionnelle
Tâches
CHAPITRE 5 Prestations de la caisse
Principe
Prestations
32a
32b
32c
CHAPITRE 6 Financement de la caisse
Généralités
Bases de calculs
45a
Cotisations ordinaires pour le plan de base
de l'assuré
CHAPITRE 7 Gestion financière
Système financier
Equilibre financier et respect du plan de
financement
49a
Administration de la fortune
CHAPITRE 8 Mesures d'exécution
Obligation de renseigner
Devoir de discrétion
Responsabilité
Voie de droit
CHAPITRE 9 Dispositions transitoires
Garantie
61-62
CHAPITRE 10 Dispositions finales
Abrogation et modification du droit en vigueur
Entrée en vigueur
Référendum, promulgation et exécution
ANNEXE
