---
title: "Loi cantonale sur les forêts"
id: 129719fd-36b2-4b5c-afbe-fe2de345783b
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "921.1"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/921.1.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/129719fd-36b2-4b5c-afbe-fe2de345783b
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10459/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 0a0afed2e0c5b0a07067e37d309c544855236ef7562a8890af105a31df6c8854
provisions: 89
---

# Loi cantonale sur les forêts

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but d'assurer l'application de la
législation forestière fédérale dans le canton et de mettre en place une
organisation permettant de réaliser les buts fixés.
2Elle vise en particulier à:
a) assurer la conservation des forêts du canton dans leur étendue, leur diversité
et leur répartition géographique;
b) amener et maintenir les forêts, en tant que milieu naturel, dans un état qui
leur permette de remplir durablement leur fonction protectrice, économique,
sociale et du maintien de la biodiversité;
c) garantir la capacité de production des forêts, sur le plan de la qualité, de la
quantité et de la diversité, par une sylviculture respectueuse de la nature en
tenant compte des caractéristiques de la station;
d) soutenir les propriétaires de forêts et l'économie sylvicole;
e) promouvoir l'utilisation du bois indigène.

## Art. 2 {#art_2}

1Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'autres
bénéficiaires, au nom de l'Etat, par le personnel d'exploitation de la section forêts
du service de la faune, des forêts et de la nature, sont facturées selon un tarif
horaire établi par le service.
2Elle concerne également les produits ligneux de la forêt, ainsi que toutes les
prestations fournies par elle.

## Art. 3 {#art_3}

1Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à
leur origine, à leur mode d'exploitation ou à leur désignation cadastrale.
2Sont assimilés aux forêts:
FO 1996 No 13
1) RS 921.0
2) RS 921.01
3) Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
But
Champ
d'application
Définition de la
forêt
a) les pâturages boisés;
b) les rives boisées des lacs et des cours d'eau;
c) les tourbières boisées;
d) les surfaces non boisées ou improductives des biens-fonds forestiers;
e) les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboisement.
3Ne sont pas considérés comme forêt les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés,
les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, ainsi que les
cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme. Il en
est de même des nouveaux peuplements à l'extérieur des limites fixées sur la
base de constatations de la nature forestière dans la zone à bâtir.
4Sous réserve des rives boisées des lacs et des cours d'eau, un boisement
existant appartient à l'aire forestière protégée s'il s'étend sur une surface d'au
moins 800 mètres carrés, sur une largeur d'au moins 12 mètres et si le
peuplement a au moins 20 ans d'âge.

## Art. 4 {#art_4}

Les forêts sont réputées publiques lorsqu'elles sont la propriété de la
Confédération, du canton, des communes ou d'autres corporations de droit
public.

## Art. 5 {#art_5}

1L'aire forestière du canton ne doit pas être diminuée.
2Les pâturages boisés doivent être maintenus, et leur couverture boisée doit
concourir à un bon équilibre sylvo-pastoral; la surface des pelouses ne doit pas,
en principe, être diminuée.
CHAPITRE 2
Protection de la forêt

## Art. 6 Section 1: Constatation de la nature forestière {#art_6}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
est l'autorité cantonale compétente pour constater la nature forestière d'un bienfonds ou d'une partie de bien-fonds.
2D'office, ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne
justifiant d'un intérêt digne de protection, il détermine si un bien-fonds doit être
considéré comme forêt.
3Il indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt, ainsi que la
situation des immeubles touchés.

## Art. 7 {#art_7}

Lors de l'adoption ou de la révision des plans d'affectation, les
communes demandent la constatation de la nature forestière là où les zones à
bâtir confinent ou confineront à la forêt.

## Art. 8 {#art_8}

Lorsque la demande est liée à un défrichement, la constatation de la
nature forestière est du ressort de l'autorité compétente pour autoriser le
défrichement.

## Art. 9 Section 2: Défrichement {#art_9}

Aucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir été
autorisé par l'autorité fédérale ou cantonale compétente.
Forêts publiques
Principe
En général
Lors de l'adoption
de plans
En cas de
demande de
défrichement

## Art. 10 Principe {#art_10}

Le département est l'autorité cantonale compétente pour accorder, aux
conditions prévues à l'article 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre
1991, l'autorisation de défricher une surface ne dépassant pas 5000 mètres
carrés.

## Art. 11 {#art_11}

1La demande de défrichement est adressée au service chargé des
forêts (ci-après: le service), qui:
a) la publie dans la Feuille officielle et la met à l'enquête publique pendant trente
jours;
b) requiert l'avis des communes et des services cantonaux intéressés.
2Toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection peut formuler une
opposition pendant la durée de l'enquête publique. L'opposition est adressée
par écrit au service. Elle doit être motivée.
3A l'expiration du délai d'enquête, le service transmet le dossier au département
avec son préavis.
4Le département se prononce sur la demande lorsque celle-ci est de son ressort.
Sinon, il la transmet à l'autorité fédérale compétente avec sa proposition.

## Art. 12 {#art_12}

1La surface forestière faisant l'objet d'une autorisation de défrichement
doit être reconstituée en quantité et en qualité.
2Des reboisements anticipés volontaires ou spontanés peuvent être pris en
considération.

## Art. 13 {#art_13}

1Lorsque, à titre exceptionnel, l'autorisation de défrichement a été
accordée sans compensation en nature de même valeur, ou que la
compensation est assurée par l'Etat, le département prélève une taxe de
compensation correspondant au montant économisé par le bénéficiaire de
l'autorisation.
2Cette taxe est versée au fonds cantonal pour la conservation de la forêt.

## Art. 14 {#art_14}

1Pour autant qu'ils ne soient pas traités selon les articles 33 à 37 de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19915), les
avantages considérables résultant de l'octroi d'autorisations de défrichement
font l'objet d'une compensation équitable sous la forme d'une contribution de
plus-value prélevée par le département.
2Cette contribution correspond à 50% de la plus-value consécutive au
défrichement.
3Elle est perçue lors de l'exécution des travaux et versée au fonds cantonal pour
la conservation de la forêt.

## Art. 15 {#art_15}

Le service est l'autorité cantonale compétente pour faire inscrire au
registre foncier la mention de l'obligation de fournir une compensation en nature
ou de prendre des mesures de protection de la nature et du paysage.
4) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
5) RSN 701.0
Compétence
Procédure
Compensation
Taxe de
compensation
Contribution de
plus-value
Mention au
registre foncier

## Art. 16 Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt {#art_16}

1Sauf dérogation accordée par le département, notamment en fonction
de la situation, de la composition et de la hauteur prévisible du peuplement,
aucune construction ou installation ne peut être autorisée à moins de 30 mètres
de la lisière de la forêt.
2Sont exceptées les constructions et installations forestières, ainsi que celles
situées à proximité de la limite des pâturages boisés.
3L'octroi d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur
pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre
intérêt prépondérant ne s'y oppose.

## Art. 17 {#art_17}

1Les exploitations qui, sans constituer un défrichement, compromettent
ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites.
2Les droits sur ces exploitations sont rachetés par l'Etat ou la commune, si
nécessaire par voie d'expropriation.
3La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier
19876), est applicable.

## Art. 18 {#art_18}

1Si des circonstances importantes le justifient, le département peut
autoriser de telles exploitations, en leur imposant au besoin des conditions et
des charges.
2Sont notamment soumis à autorisation:
a) l'établissement de lignes télégraphiques, téléphoniques ou électriques
aériennes ou souterraines, de conduites et de canalisations à travers la forêt,
de même que les installations servant à l'exploitation de téléphériques, de
remonte-pentes ou d'autres entreprises analogues;
b) l'inscription au registre foncier d'un droit relatif à la construction, l'entretien ou
l'utilisation d'une ligne, d'une conduite ou d'une installation mentionnée sous
lettre a.

## Art. 19 {#art_19}

Le département peut autoriser en forêt des constructions ou des
installations non forestières de minime importance.

## Art. 20 Section 4: Accès et circulation en forêt {#art_20}

1Dans les limites fixées par l'article 699 du code civil suisse, toutes les
forêts du canton sont ouvertes au public.
2Si la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la
protection du sol, de plantes ou d'animaux sauvages, le département peut limiter
l'accès à certaines zones forestières et, au besoin, en ordonner ou en autoriser
la clôture.

## Art. 21 {#art_21}

1La circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion forestière
ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers.
2Sont réservés les cas d'urgence, ainsi que l'usage de véhicules à moteur à des
fins d'intérêt public.
6) RSN 710
Distance des
constructions
Exploitations
préjudiciables
Autorisations
Constructions de
minime importance
Principe du libre
accès
Circulation
a) véhicules à
moteur
3La circulation est autorisée, pour les ayants droit, sur les chemins carrossables
reliant des habitations isolées, ou desservant des pâturages boisés.
4Selon les circonstances, le Conseil communal peut, avec l'accord du
département, accorder des autorisations particulières.
5La signalisation et les autres aménagements nécessaires (barrières, places de
parc) sont du ressort de la commune.

## Art. 22 {#art_22}

1Le cyclisme et l'équitation en forêt sont interdits en dehors des
chemins existants.
2Avec l'accord du département, le Conseil communal peut interdire le cyclisme
ou l'équitation là où leur pratique est susceptible d'endommager les chemins, ou
sur les itinéraires destinés au tourisme pédestre. Ces interdictions doivent être
signalées.
3Le département peut en outre interdire le cyclisme et l'équitation dans les zones
et aux époques sensibles du point de vue de la protection de la faune et de la
nature.

## Art. 23 {#art_23}

1En forêt, les activités de loisirs autres que celles qui se pratiquent à
pied ou à ski de randonnée sont interdites en dehors des chemins existants.
2Aucune manifestation susceptible de porter préjudice à la forêt ne peut être
organisée sans l'autorisation du département.
3L'accord des propriétaires concernés est en outre réservé.

## Art. 24 Section 5: Autres règles {#art_24}

1L'effectif et la répartition des ongulés (chevreuils, chamois,
bouquetins, cerfs) doivent permettre de garantir en forêt la régénération
naturelle sans qu'il soit nécessaire de protéger les jeunes arbres.
2Le Conseil d'Etat tient compte de cette exigence lorsqu'il définit les mesures
générales de gestion de la faune et arrête les principes d'exécution du plan de
tir, conformément aux dispositions de la loi sur la faune sauvage, du 7 février
19957).
3Dans la mesure nécessaire au maintien de l'équilibre sylvo-cynégétique,
l'autorité compétente procède, à la demande du service, comme il est dit à
l'article 54 de la loi sur la faune sauvage.

## Art. 25 {#art_25}

1En principe, le pacage du bétail est interdit en forêt.
2Le pacage des chèvres et des moutons est également interdit dans les
pâturages boisés, sauf autorisation spéciale du département.

## Art. 26 {#art_26}

1L'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement
est interdite.
2Les exceptions sont réglées dans la législation fédérale en matière de
protection de l'environnement.
3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
7) RSN 922.10
b) cyclisme et
équitation
Autres activités
Equilibre sylvocynégétique
Pacage du bétail
Substances
dangereuses pour

## Art. 27 l'environnement {#art_27}

1Le dépôt de matériaux d'extraction et de démolition, d'épaves,
d'ordures et de déchets de toute nature est interdit en forêt.
2Le dépôt de matériaux d'extraction peut être autorisé par le propriétaire aux
conditions fixées par le Conseil d'Etat.

## Art. 28 {#art_28}

1Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en résulte
aucun risque pour celle-ci.
2Celui qui allume un feu en forêt est tenu d'en rester maître et de prendre les
précautions nécessaires pour éviter tout dommage. Il ne doit pas quitter les lieux
avant l'extinction complète du feu.
3En cas de sécheresse, le Conseil d'Etat peut interdire tous les feux en forêt, ou
dans certaines zones forestières.
CHAPITRE 3
Organisation

## Art. 29 Section 1: Autorités {#art_29}

1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les forêts du canton
et pourvoit à l'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière
forestière.
2Il définit la politique forestière cantonale et arrête les prescriptions
d'aménagement et de gestion nécessaires.
3Il adopte le plan d'aménagement forestier.

## Art. 30 {#art_30}

1Le département est chargé de l'exécution de la présente loi.
2Il met en oeuvre la politique forestière cantonale et élabore le plan
d'aménagement forestier.
3Il administre les forêts de l'Etat, assure la gestion technique des autres forêts
publiques et peut apporter aux propriétaires des forêts privées l'appui technique
qui leur est nécessaire.

## Art. 31 {#art_31}

1Le service chargé des forêts est l'organe d'exécution du
département.
2Abrogé.
3Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil
d'Etat.

## Art. 32 {#art_32}

1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période administrative,
une commission forestière cantonale de dix-sept membres. Chaque
arrondissement forestier doit être représenté dans la commission, ainsi que les
milieux et les organisations intéressés.
2Celle-ci est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son
secrétariat est assuré par le service.
8) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 23 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er août 2020
Dépôts en forêt
Feux
Conseil d'Etat
Département
Service
Commission
forestière
cantonale
3La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les questions
importantes intéressant la politique forestière cantonale et l'application de la
législation. Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

## Art. 33 Section 2: Organisation forestière {#art_33}

1Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers dont le
nombre et l'étendue sont déterminés par le Conseil d'Etat, après consultation
des communes.
2Les arrondissements forestiers sont subdivisés en cantonnements.

## Art. 34 {#art_34}

Chaque arrondissement forestier comprend:
a) une commission forestière d'arrondissement;
b) un ingénieur forestier d'arrondissement;
c) des forestiers de cantonnement.

## Art. 35 {#art_35}

1Les commissions forestières d'arrondissement veillent à l'application
de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elles préavisent la nomination des
ingénieurs forestiers d'arrondissement.
2Les commissions forestières d'arrondissement sont nommées après chaque
renouvellement des autorités communales. Elles comprennent un représentant
de l'Etat, un représentant de chaque commune et de chaque corporation de droit
public, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts privées de
l'arrondissement.
3Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions d'organisation
nécessaires. Il adapte au besoin la composition de la commission à la structure
particulière de l'arrondissement.

## Art. 36 {#art_36}

1En principe, le Conseil d'Etat nomme les ingénieurs forestiers
d'arrondissement. Selon les circonstances, il peut déléguer cette compétence à
une autre autorité.
2Les ingénieurs forestiers d'arrondissement doivent être titulaires du diplôme
d'ingénieur forestier EPF et du certificat fédéral d'éligibilité. Ils sont placés sous
l'autorité de l'ingénieur forestier cantonal.
3Ils dirigent, d'entente avec les autorités exécutives concernées, les affaires
forestières de l'arrondissement. Ils peuvent être chargés de tâches particulières.

## Art. 37 {#art_37}

1L'Etat, les communes et les autres propriétaires de forêts publiques
sont tenus d'organiser des cantonnements forestiers, dont la conduite est
confiée à des forestiers diplômés. Ils en désignent l'autorité exécutive.
2Chaque cantonnement peut également comprendre un secteur d'appui aux
forêts privées.
3La répartition des frais incombant à chaque partenaire fait l'objet d'une
convention soumise à l'approbation du département.

## Art. 38 {#art_38}

1Les forestiers de cantonnement doivent être titulaires du diplôme
fédéral de forestier ESF ou d'un titre équivalent.
Division territoriale
Arrondissements
Commissions
forestières
d'arrondissement
Ingénieurs
forestiers
d'arrondissement
Cantonnements
Forestiers de
cantonnement
2Ils relèvent administrativement de l'autorité exécutive du cantonnement. Sur le
plan technique, ils sont chargés d'appliquer le plan de gestion en collaboration
avec l'ingénieur d'arrondissement.
3Leur nomination est soumise à la sanction du Conseil d'Etat.
4Les forestiers de cantonnement veillent sur les forêts du cantonnement et
conduisent les travaux forestiers. Ils peuvent être chargés de tâches
particulières.

## Art. 39 Section 3: Délégation de tâches {#art_39}

1Le Conseil d'Etat peut confier à des tiers des tâches en rapport avec
les buts visés par la présente loi.
2Il peut notamment confier à des personnes ou à des organisations spécialisées,
telles que des associations d'économie forestière ou de l'industrie du bois, des
tâches en rapport avec la promotion, l'écoulement, la transformation et
l'utilisation du bois indigène, ainsi que dans le domaine de l'information et de la
formation professionnelle.
CHAPITRE 4
Aménagement et gestion des forêts

## Art. 40 Section 1: Dispositions générales {#art_40}

1Les forêts neuchâteloises doivent être aménagées et gérées selon
leurs vocations spécifiques, en tant qu'elles constituent:
a) un espace naturel et paysager à protéger;
b) un patrimoine à faire prospérer économiquement;
c) une source de matière première renouvelable, dont l'utilisation est favorable
à la qualité de l'environnement;
d) une couverture végétale remplissant des fonctions protectrices.
2L'Etat et les communes sont tenus de prendre, en collaboration avec le secteur
privé, les mesures nécessaires pour promouvoir l'utilisation du bois dans le
canton, notamment pour la construction et comme agent énergétique.
3Ils veillent à arrondir le patrimoine forestier public.

## Art. 41 {#art_41}

Les forêts publiques ne peuvent être aliénées ni partagées, en tout ou
en partie, sans l'autorisation du Conseil d'Etat. Cette autorisation peut être
accordée uniquement à la condition que l'opération ne porte pas atteinte aux
fonctions de la forêt en cause.

## Art. 42 {#art_42}

Les forêts privées ne peuvent être partagées sans l'autorisation du
département.

## Art. 43 {#art_43}

1Chaque propriété en nature de forêt doit être nettement délimitée.
2Le propriétaire a le droit d'y laisser subsister, d'y replanter et d'y laisser croître
le bois jusqu'à la ligne séparative du fonds voisin.
3Les plantations forestières faites en pleine terre agricole doivent être distantes
des limites au moins de la moitié de la hauteur présumée de l'espèce plantée.
Principe
Conception
directrice
Aliénation et
partage des forêts
publiques
Partage de forêts
privées

## Art. 44 Délimitation {#art_44}

1Dans la perspective d'une gestion durable, le plan d'aménagement
forestier définit la vocation des sites.
2Il sert d'instrument de coordination avec l'aménagement du territoire. Le
règlement d'application en détermine le contenu.
3Le plan est contraignant pour les administrations.

## Art. 45 {#art_45}

1Les communes, les propriétaires et les milieux intéressés sont
associés à l'élaboration du plan d'aménagement forestier.
2Celui-ci est mis en consultation avant son adoption par le Conseil d'Etat.
3Le plan d'aménagement forestier est adapté chaque fois que l'évolution de la
situation, l'enrichissement des connaissances ou d'autres circonstances le
justifient. Il est soumis à réexamen tous les 25 ans.

## Art. 46 {#art_46}

1La pratique sylviculturale respectueuse de la nature vise à assurer aux
peuplements une production soutenue sur le plan quantitatif et qualitatif et à
garantir leur aptitude protectrice.
2Elle tend à modeler des peuplements de structure diversifiée et adaptée à la
station. Elle privilégie la régénération par voie naturelle.
3Elle vise aussi au maintien en suffisance d'arbres voués à l'accomplissement
complet du cycle biologique.

## Art. 47 Section 2: Gestion {#art_47}

1En règle générale, les forêts sont soumises à un plan de gestion, dont
le contenu engage le propriétaire. Ce plan est nécessaire pour l'octroi de
subventions, au sens de l'article 74 de la présente loi.
2Le plan de gestion s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement
forestier. Il vise à la garantie durable des fonctions de la forêt, définit la possibilité
exploitable et règle la conduite des interventions sylviculturales. Il définit et
délimite les réserves forestières nécessaires à la conservation de la diversité
des espèces animales et végétales.
3Il est adapté chaque fois que les circonstances l'exigent et soumis à révision
tous les 25 ans au moins.
4Le Conseil d'Etat peut exempter du plan de gestion les propriétés forestières
de peu d'importance.

## Art. 48 {#art_48}

1Pour les forêts publiques, le plan de gestion est élaboré par l'ingénieur
forestier d'arrondissement.
2Il est soumis à l'approbation de l'autorité exécutive concernée et à la sanction
du département.

## Art. 49 {#art_49}

1La gestion des forêts privées incombe aux propriétaires. Ceux-ci
peuvent solliciter les conseils et l'appui du service.
2Le plan de gestion des forêts privées peut revêtir une forme simplifiée
comprenant au moins les objectifs, les subdivisions de la forêt en unités et le
plan des interventions sylviculturales.
3Il est soumis à l'approbation du service.
Plan
d'aménagement
forestier
a) but et contenu
b) élaboration et
révision
Sylviculture
Plan de gestion
Forêts publiques
Forêts privées

## Art. 50 Section 3: Exploitation {#art_50}

1Pour les forêts publiques, l'ingénieur forestier d'arrondissement
présente chaque année un plan des travaux, conformément au plan de gestion.
2Le plan des travaux contient la nature, la localisation et le volume des travaux,
ainsi que les prévisions budgétaires.

## Art. 51 {#art_51}

1Les arbres de futaie destinés à être abattus doivent être préalablement
martelés par un agent du service forestier.
2Il est interdit d'abattre un arbre non martelé.

## Art. 52 {#art_52}

1Les travaux d'exploitation et d'entretien doivent être exécutés dans les
règles de l'art et donner toutes garanties en matière de sécurité, d'ergonomie et
de respect de la forêt.
2Dans la règle, leur exécution est réservée à du personnel formé.

## Art. 53 {#art_53}

Lorsque des circonstances spéciales, majeures et imprévues l'exigent,
le département peut ordonner l'interruption des travaux d'exploitation des
coupes normales afin de favoriser l'exploitation immédiate des chablis.

## Art. 54 {#art_54}

1Sous réserve de l'exploitation des chablis et de l'exécution des soins
à la jeune forêt, tout abattage ou chablage de bois est interdit du 1er juin au 31
août.
2Si des circonstances particulières l'exigent, le service peut:
a) avancer la période de clôture;
b) autoriser certains travaux pendant la période de clôture.

## Art. 55 {#art_55}

1Les propriétaires de forêt sont tenus de prendre les mesures propres
à empêcher le développement des parasites, notamment en exploitant les
chablis le plus rapidement possible.
2Lorsqu'une invasion parasitaire ou le développement de maladies est à
craindre, le département ordonne les mesures de lutte et veille à leur exécution.
3En cas de carence, le département fait exécuter les mesures nécessaires aux
frais du propriétaire.

## Art. 56 {#art_56}

La desserte forestière doit être établie en conformité avec la vocation
des sites forestiers et le concept de desserte du plan d'aménagement forestier.

## Art. 57 {#art_57}

1La sortie des bois doit être organisée et exécutée de la manière la
moins dommageable possible.
2Lorsque les forêts n'ont pas d'accès sur la voie publique, ou n'ont qu'un accès
insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage sur le fonds voisin peut être
exigé, par le trajet le plus court et le moins dommageable, moyennant paiement
d'une indemnité équitable.
Plan annuel des
travaux
Martelage
Travaux
d'exploitation et
d'entretien
Interruption des
travaux
Période de clôture
Lutte
antiparasitaire
Desserte
Sortie des bois
3Lorsque l'exercice du droit de passage nécessite l'établissement d'un chemin,
les propriétaires intéressés sont tenus de participer à sa construction et à son
entretien en proportion de leur intérêt.

## Art. 58 {#art_58}

1Les coupes rases sont interdites.
2Les coupes dont les effets sont assimilables à ceux des coupes rases ne sont
autorisées que pour procéder à la régénération d'essences de lumière ou à la
transformation de peuplements inadaptés à la station.
3Elles doivent être prévues dans le plan de gestion.

## Art. 59 {#art_59}

1En forêts publiques, la production ligneuse, les travaux forestiers et
l'écoulement des produits font l'objet de prévisions et de contrôles sur le plan
qualitatif et quantitatif et sur le plan comptable.
2Ces démarches prévisionnelles et analytiques incombent au personnel du
service forestier.
3En forêts privées, elles sont du ressort des propriétaires.

## Art. 60 {#art_60}

La vente des lots de bois est l'affaire des propriétaires.
CHAPITRE 5

## Art. 61 Formation, vulgarisation, information {#art_61}

1Le département est l'autorité chargée de la formation et du
perfectionnement professionnels en matière forestière.
2En collaboration avec les associations professionnelles et les associations
d'économie forestière, il veille à la formation continue du personnel forestier et
met sur pied des cours techniques et spécialisés pour la main-d'oeuvre sans
formation forestière.
3Il peut confier la formation des contremaîtres et des maîtres bûcherons à des
institutions reconnues.

## Art. 62 {#art_62}

1L'Etat assure la formation des forestiers de cantonnement.
2Il peut conclure à cet effet des conventions avec d'autres cantons ou d'autres
institutions publiques ou privées.

## Art. 63 {#art_63}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires
concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestierbûcheron.

## Art. 64 {#art_64}

1Le département veille à assurer la vulgarisation auprès des
propriétaires de forêts.
2Lors du martelage, les agents du service forestier sont notamment tenus de
leur apporter informations et conseils.

## Art. 65 {#art_65}

Le département et les conseils communaux veillent à l'information des
autorités et de la population sur le rôle et l'état des forêts du canton, ainsi que
sur l'économie forestière et l'industrie du bois.
Coupes rases
Prévisions et
contrôles
Vente des lots de
bois
Formation
a) en général
b) forestiers de
cantonnement
c) apprentissage
de forestierbûcheron
Vulgarisation
Information
CHAPITRE 6

## Art. 66 Dispositions financières {#art_66}

1Les frais de fonctionnement des arrondissements forestiers sont à la
charge de l'Etat. Les propriétaires de forêts publiques participent toutefois à ces
frais pour la part des prestations qui leur sont fournies, selon les modalités
arrêtées par le Conseil d'Etat.
2Les frais de fonctionnement des cantonnements sont à la charge des
collectivités publiques concernées.

## Art. 67 {#art_67}

Le Conseil d'Etat fixe les émoluments d'instruction et de décision
perçus par le département lorsqu'il se prononce sur la nature forestière d'un
bien-fonds, ou lorsqu'il accorde ou refuse une autorisation ou une dérogation en
matière de protection de la forêt.

## Art. 68 {#art_68}

1Aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat, l'Etat et les communes
peuvent percevoir d'autres contributions pour les prestations qu'ils fournissent
aux propriétaires de forêts privées ou à d'autres bénéficiaires.
2Les propriétaires de forêts privées sont notamment astreints au paiement d'une
finance de martelage dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 69 {#art_69}

1L'Etat participe à la rémunération des forestiers de cantonnement pour
la part des prestations qu'ils fournissent dans des tâches d'intérêt général.
2Le Conseil d'Etat détermine le taux et les conditions de cette participation.

## Art. 70 {#art_70}

Pour permettre le financement d'améliorations forestières telles
qu'achats d'équipement, établissement et réfection d'infrastructures,
acquisitions de forêts ou mesures favorisant l'utilisation du bois, chaque
collectivité publique propriétaire de forêts est tenue de constituer un fonds
forestier de réserve jusqu'à concurrence du niveau fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 71 {#art_71}

1Le fonds est alimenté annuellement par une retenue obligatoire sur les
recettes nettes de l'exploitation forestière et par l'intérêt du capital. Il peut
bénéficier d'autres sources de financement.
2Le Conseil d'Etat fixe le taux minimum de la retenue.

## Art. 72 {#art_72}

L'utilisation du fonds est du ressort:
a) du département, pour le fonds cantonal;
b) du Conseil communal, ou de l'autorité exécutive concernée, pour les autres
fonds.

## Art. 73 {#art_73}

1Pour permettre la remise en état de sites exploités ayant bénéficié
d'une autorisation de défrichement, assurer le reboisement de compensation et
financer d'autres mesures visant à des améliorations qualitatives du milieu
boisé, l'Etat crée le fonds cantonal pour la conservation de la forêt.
2Ce fonds est alimenté:
a) par une annuité budgétaire de l'Etat;
Financement de
l'organisation
forestière
Emoluments
a) en cas
d'instruction et
de décision
b) pour des
prestations
fournies aux
propriétaires
privés
Participation de
l'Etat à la
rémunération des
forestiers de
cantonnement
Fonds forestier de
réserve
a) but
b) financement
c) utilisation
Fonds cantonal
pour la
conservation de la
forêt
b) par les taxes de compensation (art. 13) et les contributions de plus-value
(art. 14);
c) par les intérêts du capital;
d) par des versements exceptionnels, y compris les dons et les legs.
3Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte
général de l'Etat.

## Art. 74 {#art_74}

1L’Etat subventionne sous forme d’indemnités les prestations fournies
en vue:
a) de promouvoir le rôle protecteur de la forêt et de maîtriser les dangers
naturels;
b) d’établir et d’entretenir les infrastructures forestières;
c) de remettre en état les forêts endommagées et de garantir leur état sanitaire;
d) d’établir les plans de gestion.
2Il subventionne par des aides financières les prestations fournies en vue:
a) d’assurer les soins aux jeunes peuplements;
b) de promouvoir la diversité biologique de la forêt;
c) de rationaliser la gestion des massifs forestiers.

## Art. 75 {#art_75}

1Les subventions sont octroyées aux propriétaires qui assurent un
entretien régulier de leurs forêts, pour des prestations entrant dans le cadre des
plans de gestion définis par la présente loi.
2Les prestations subventionnées en application de la LFo doivent correspondre
aux objectifs et priorités des conventions-programmes conclues avec la
Confédération pour la durée de réalisation concernée.
3L'octroi des subventions est subordonné à une participation des propriétaires à
des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

## Art. 76 {#art_76}

1Les subventions sont versées à fonds perdu, dans les limites des
crédits budgétaires.
2Elles peuvent être allouées:
a) pour des programmes, sous forme de subventions globales assorties d’un
accord de prestations;
b) pour des projets particuliers, sous forme de subventions forfaitaires.
3Le Conseil d’Etat désigne l’autorité compétente pour fixer les montants des
subventions forfaitaires.

## Art. 77 {#art_77}

1Le Conseil d’Etat fixe le contenu et les modalités des accords de
prestations.
2Les subventions forfaitaires sont allouées par voie de décision.
9) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
10) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
11) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
12) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
Subventions aux
propriétaires
a) prestations
subventionnées
et catégories de
subventions
b) conditions
d'octroi
c) forme des
subventions et
limites
d) formes

## Art. 78 juridiques {#art_78}

1L’Etat peut soutenir sous forme d'aides financières les communes,
les associations d'économie forestière et de l'industrie du bois, les propriétaires
et les entreprises forestières dans des démarches reconnues d'intérêt général
favorisant l'utilisation du bois indigène.
2Il peut accorder des crédits d’investissements en faveur du commerce et de
l’industrie du bois indigène.
3Le Conseil d’Etat fixe les conditions requises pour l’octroi de telles aides.

## Art. 79 {#art_79}

Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure avec la Confédération
les conventions-programmes exigées pour les prestations qui font l'objet d'une
participation financière fédérale selon la LFo.
CHAPITRE 7

## Art. 80 Voies de droit {#art_80}

1Les décisions du service et des communes sont susceptibles d'un
recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal
cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 202516).
2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers
ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.
CHAPITRE 8

## Art. 81 Dispositions pénales {#art_81}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 82 {#art_82}

1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont
solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent
avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

## Art. 83 {#art_83}

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
de la loi fédérale sur les forêts, de la présente loi ou de ses dispositions
d'exécution doit être communiquée d'office au département.
2Si celui-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
13) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
14) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
15) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16) RSN 152.130
17) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Autres aides
financières
Prestations
subventionnées
avec le concours
de la
Confédération
Principes
Contraventions
cantonales
Infractions
commises dans la
gestion d'une
entreprise
Communication
des décisions
CHAPITRE 9

## Art. 84 Dispositions transitoires et finales {#art_84}

1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles
exigences de la loi.
2A défaut, elles seront maintenues aux conditions et selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Etat. Leurs titulaires pourront au besoin bénéficier d'un délai
pour s'adapter.

## Art. 85 {#art_85}

1Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi
sont soumises au nouveau droit.
2Elles seront traitées par les autorités nouvellement compétentes, auxquelles
les dossiers seront transmis d'office.

## Art. 86 {#art_86}

Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la loi
fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et celles de la présente loi, les arrêtés
et règlements édictés par le Conseil d'Etat en matière forestière demeurent en
vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

## Art. 87 {#art_87}

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) les articles 1 à 84 et 95 à 120 de la loi forestière, du 31 mai 191718);
b) l'article 6 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du
14 février 196619).

## Art. 88 {#art_88}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 89 {#art_89}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
18) RLN I 333
19) RSN 461.303
Dispositions
transitoires
a) anciennes
autorisations
b) procédures en
cours
c) dispositions
d'application
Abrogation du droit
antérieur
Référendum
Promulgation
TABLE DES MATIERES
Loi cantonale sur les forêts
CHAPITRE PREMIER Article
Dispositions générales
But .................................................................................................... 1
Champ d'application .......................................................................... 2
Définition de la forêt ........................................................................... 3
Forêts publiques ............................................................................... 4
Principe ............................................................................................. 5
CHAPITRE 2
Protection de la forêt
Section 1: Constatation de la nature forestière
En général ........................................................................................ 6
Lors de l'adoption de plans ............................................................... 7
En cas de demande de défrichement ................................................ 8
Section 2: Défrichement
Principe 9
Compétence ..................................................................................... 10
Procédure ......................................................................................... 11
Compensation ................................................................................... 12
Taxe de compensation ...................................................................... 13
Contribution de plus-value ................................................................ 14
Mention au registre foncier ................................................................ 15
Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt
Distance des constructions ............................................................... 16
Exploitations préjudiciables ............................................................... 17
Autorisations ..................................................................................... 18
Constructions de minime importance ................................................ 19
Section 4: Accès et circulation en forêt
Principe du libre accès ...................................................................... 20
Circulation
a) véhicules à moteur ....................................................................... 21
b) cyclisme et équitation ................................................................... 22
Autres activités .................................................................................. 23
Section 5: Autres règles
Equilibre sylvo-cynégétique .............................................................. 24
Pacage du bétail ............................................................................... 25
Substances dangereuses pour l'environnement ................................ 26
Dépôts en forêt ................................................................................. 27
Feux .................................................................................................. 28
CHAPITRE 3
Organisation
Section 1: Autorités
Conseil d'Etat .................................................................................... 29
Département ..................................................................................... 30
Service .............................................................................................. 31
Commission forestière cantonale ...................................................... 32
Section 2: Organisation forestière
Division territoriale ............................................................................ 33
Arrondissements ............................................................................... 34
Commissions forestières d'arrondissement ....................................... 35
Ingénieurs forestiers d'arrondissement ............................................. 36
Cantonnements ................................................................................ 37
Forestiers de cantonnement ............................................................. 38
Section 3: Délégation de tâches
Principe ............................................................................................. 39
CHAPITRE 4
Aménagement et gestion des forêts
Section 1: Dispositions générales
Conception directrice ........................................................................ 40
Aliénation et partage des forêts publiques ........................................ 41
Partage de forêts privées .................................................................. 42
Délimitation ....................................................................................... 43
Plan d'aménagement forestier
a) but et contenu .............................................................................. 44
b) élaboration et révision .................................................................. 45
Sylviculture ....................................................................................... 46
Section 2: Gestion
Plan de gestion ................................................................................. 47
Forêts publiques ............................................................................... 48
Forêts privées ................................................................................... 49
Section 3: Exploitation
Plan annuel des travaux .................................................................... 50
Martelage .......................................................................................... 51
Travaux d'exploitation et d'entretien .................................................. 52
Interruption des travaux .................................................................... 53
Période de clôture ............................................................................. 54
Lutte antiparasitaire .......................................................................... 55
Desserte ........................................................................................... 56
Sortie des bois .................................................................................. 57
Coupes rases .................................................................................... 58
Prévisions et contrôles ...................................................................... 59
Vente des lots de bois ....................................................................... 60
CHAPITRE 5
Formation, vulgarisation, information
Formation
a) en général .................................................................................... 61
b) forestiers de cantonnement .......................................................... 62
c) apprentissage de forestier-bûcheron ............................................ 63
Vulgarisation ..................................................................................... 64
Information ........................................................................................ 65
CHAPITRE 6
Dispositions financières
Financement de l'organisation forestière ........................................... 66
Emoluments
a) en cas d'instruction et de décision ................................................ 67
b) pour des prestations fournies aux propriétaires privés .................. 68
Participation de l'Etat à la rémunération des forestiers de
cantonnement
Fonds forestier de réserve
a) but ................................................................................................ 70
b) financement .................................................................................. 71
c) utilisation ...................................................................................... 72
Fonds cantonal pour la conservation de la forêt ................................ 73
Subventions aux propriétaires
a) prestations subventionnées et catégories de subventions ............ 74
b) conditions d'octroi ......................................................................... 75
c) formes des subventions et limites ................................................. 76
d) formes juridiques .......................................................................... 77
Autres aides financières .................................................................... 78
Prestations subventionnées avec le concours de la Confédération ... 79
CHAPITRE 7
Voies de droit
Principes ........................................................................................... 80
CHAPITRE 8
Dispositions pénales
Contraventions cantonales ................................................................ 81
Infractions commises dans la gestion d'une entreprise ..................... 82
Communication des décisions ........................................................... 83
CHAPITRE 9
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
a) anciennes autorisations ................................................................ 84
b) procédures en cours ..................................................................... 85
c) dispositions d'application .............................................................. 86
Abrogation du droit antérieur ............................................................. 87
Référendum ...................................................................................... 88
Promulgation ..................................................................................... 89
