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title: "Règlement concernant la remise en matière d'impôts directs"
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# Règlement concernant la remise en matière d'impôts directs

## Art. 2 {#art_2}

Compétence
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3) (ci-après : département)
statue sur les demandes de remises.

## Art. 3 Chapitre II Dispositions générales {#art_3}

But de la procédure de remise
1 Le but de la procédure de remise est défini à l'article 37A de la loi relative à la perception et aux garanties des
impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.(4)
2 La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne modifie, par le biais d’une révision,
les taxations entrées en force.

## Art. 4 {#art_4}

Liberté d'appréciation
Le contribuable n'a pas un droit à la remise laquelle relève de la liberté d'appréciation du département.

## Art. 5 {#art_5}

Fondement de la décision de remise
1 Le département fonde sa décision sur l’examen de la situation économique du contribuable, considérée dans
son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise; le
département peut tenir compte également de l’évolution de sa situation financière depuis la période fiscale à
laquelle la demande en remise se rapporte, ainsi que des perspectives d’avenir.
2 L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent
ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les
dépenses en question dépassent les frais d’entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum
vital au sens du droit de poursuite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril
1889).
3 Si le contribuable était en mesure, au moment de l’échéance, de s’acquitter de la somme due dans un délai
convenable, l’autorité de remise peut en tenir compte.

## Art. 6 Chapitre III Demande de remise {#art_6}

Objet de la demande de remise
1 Peuvent uniquement faire l’objet d’une demande en remise :
a) des impôts, y compris des rappels d'impôts mais seulement dans des cas exceptionnels particulièrement
fondés;
rsGE D 3 18.03: Règlement concernant la remise en matière d'impôts directs (RRID)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
b) des intérêts;
c) des frais;
d) des amendes infligées ensuite d’une violation des obligations de procédure ou d’une contravention, mais
seulement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.(4)
2 Ces montants doivent avoir été fixés par une décision entrée en force et ne doivent pas encore avoir été
payés.
3 Peuvent encore être présentées après paiement les demandes pour lesquelles un paiement a été fait sous
réserve.
4 Lorsque le montant arriéré est payé intégralement ou partiellement, alors que la requête est pendante auprès
de l’autorité de remise, celle-ci demande au contribuable s’il maintient sa requête d’une décision sur le fond. Il
peut être tenu compte, dans la décision, du paiement effectué entre-temps.

## Art. 7 {#art_7}

Dépôt de la demande
La demande de remise est présentée au département. Celui-ci confirme au requérant que sa demande lui est
bien parvenue.

## Art. 8 {#art_8}

Forme de la demande
1 La demande doit être faite par écrit; elle doit être motivée de manière complète et comprendre l'ensemble des
pièces justificatives nécessaires.
2 Le requérant doit exposer dans sa demande, en particulier, la nature des circonstances particulières
indépendantes de sa volonté ayant pour conséquence que le paiement intégral de l'impôt, de l'intérêt, des frais
ou de l'amende le frapperait trop lourdement.(4)
3 Si la demande ne remplit pas les conditions posées aux alinéas 1 et 2, le département impartit un bref délai
au contribuable pour compléter sa demande.

## Art. 9 {#art_9}

Requérants
Peuvent présenter une demande de remise :
a) le contribuable, pour lui-même et les personnes auxquelles il est substitué dans la procédure de taxation;
b) les héritiers qui succèdent au contribuable;
c) le représentant légal ou contractuel du contribuable ou de ses héritiers.
Chapitre IV Motifs de la remise
Art. 10(4) Circonstances particulières justifiant une remise
1 Sont notamment considérés comme des circonstances particulières indépendantes de la volonté du
contribuable pouvant donner lieu à une remise :
a) une aggravation sensible de la situation économique du contribuable depuis la période fiscale faisant l’objet
d’une demande en remise, en raison d’un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou
d’obligations d’entretien;
b) un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation
personnelle du contribuable et pour lesquelles il n’a pas à répondre;
c) des pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de professions
indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait met en danger l’existence économique
de l’entreprise et des emplois. En règle générale, une remise n’est cependant accordée que si les autres
créanciers de même rang renoncent également à une partie de leurs créances;
d) des frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d’autres frais liés à la santé pouvant
mettre le contribuable dans une situation où le paiement intégral des montants dus le frapperait trop
lourdement;
e) l'existence d'autres motifs graves. Par autres motifs graves, on entend notamment l'existence d'une
situation choquante découlant de l'application des dispositions légales en vigueur, qui n'apparaît ni voulue
ni prévue par le législateur.
2 Si le surendettement est dû à d’autres motifs que ceux évoqués à l’alinéa 1, tels que des affaires peu
florissantes, des engagements par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur
le petit crédit, conséquence d’un niveau de vie excessif, l'Etat ne saurait, en règle générale, renoncer à ses
prétentions légales au bénéfice d’autres créanciers. Lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs
créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions.
3 Lorsque la demande de remise est formée par un contribuable qui est engagé dans un processus
d'assainissement ou de désendettement au sens de la loi sur la prévention et la lutte contre le surendettement,
du 2 mars 2023, le département, sur la base de son pouvoir d’appréciation, prend notamment en compte l'intérêt
public de favoriser l'assainissement ou le désendettement de la personne concernée.
rsGE D 3 18.03: Règlement concernant la remise en matière d'impôts directs (RRID)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Art. 11(4) Paiement des dettes fiscales au moyen de la fortune
1 Lorsque le contribuable doit utiliser sa fortune pour payer ses dettes fiscales, une remise lui sera accordée si
la mise à contribution ou la réalisation de la fortune ne peut être raisonnablement exigée. A cet égard, la fortune
doit toujours être prise en compte à sa valeur vénale. Les impôts sur les bénéfices de liquidation et sur les
bénéfices en capital seront acquittés, au besoin par prélèvement sur la fortune.
2 Cependant, si la fortune constitue une part intégrante et indispensable de la prévoyance-vieillesse, l’autorité
de remise peut remettre la dette dans sa totalité ou partiellement ou bien accorder un sursis et demander des
sûretés pour la créance fiscale. Les droits d’expectative et les prestations de sortie non librement disponibles
au sens de la loi sur le libre passage, du 17 décembre 1993, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la
fortune.
Art. 12(4) Simples fluctuations du revenu, cession volontaire de sources du revenu ou d’éléments de
la fortune
1 Les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation
et ne constituent pas un motif de remise.
2 Lorsque le contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la
diminution du revenu ou de la fortune ne sera, en règle générale, pas prise en considération lors de l’examen
de la demande en remise.
Chapitre V Remises dans les procédures de liquidation et d'exécution forcée
Art. 13(4) Faillite, concordat, liquidation
1 Si le contribuable qui demande la remise est sur le point de conclure un concordat ou si la faillite est imminente,
sa demande en remise est rejetée.
2 Si le contribuable obtient un concordat judiciaire, la part non couverte du montant de la créance fiscale est
considérée comme irrécouvrable. S’il tombe en faillite, une remise est exclue.
3 Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande sera rejetée.
Art. 14(4) Concordat extrajudiciaire
Le département n’adhère à un concordat extrajudiciaire que si la majorité des autres créanciers de même rang
y adhère également et si les créances de ceux-ci représentent au moins la moitié de l’ensemble des créances
de la 3e classe (art. 219 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889). La part non
couverte de la créance fiscale est considérée comme remise.
Art. 15(4) Rachat d'actes de défaut de biens
Le département est compétent pour le rachat d’actes de défaut de biens. Les principes de la remise ne sont
pas applicables en la matière.
Chapitre VI Décès du requérant
Art. 16(4) Décès du requérant
1 Le décès du requérant rend caduque la demande en remise.
2 Les héritiers qui succèdent au contribuable peuvent présenter une demande de remise. Une remise peut être
accordée dans la mesure où les héritiers ont besoin du produit net de la succession pour assurer leur entretien.
Chapitre VII Procédure
Art. 17(4) Effet suspensif
1 Le dépôt d'une demande en remise ne suspend pas la perception de la créance fiscale.
2 Le département peut suspendre l'encaissement de la créance fiscale jusqu'au prononcé de la décision
octroyant ou refusant la remise.
3 Si le contribuable empêche ou retarde, par son comportement, le traitement de sa demande, le montant dû
sera perçu au besoin par la voie de l'exécution forcée.
Art. 18(4) Décision de remise
1 La décision de remise doit être motivée et indiquer les voies de droit.
2 Le département admet la demande de remise, soit totalement, soit partiellement, la rejette ou la déclare
irrecevable.
3 La décision est notifiée par écrit au contribuable.
rsGE D 3 18.03: Règlement concernant la remise en matière d'impôts directs (RRID)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 19(4) Octroi de facilités de paiement
S'il rejette ou n'admet que partiellement la demande de remise, le département peut accorder des facilités de
paiement.
Chapitre VIII Intérêts moratoires et rémunératoires
Art. 20(4) Intérêts moratoires
La remise de la dette entraîne la remise de l'intérêt moratoire en rapport avec celle-ci.
Art. 21(4) Intérêts rémunératoires
Aucun intérêt rémunératoire n'est accordé sur des montants remis et remboursés à moins que le département
n'en décide autrement.
Chapitre IX(4) Dispositions finales et transitoires
Art. 22(4) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 18.03 R concernant la remise en
matière d’impôts directs
08.12.2008 01.01.2009
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25 (note))
01.01.2011 01.01.2011
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 04.09.2018 04.09.2018
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 29.08.2023 29.08.2023
4. n.t. : 1, 3/1, 6/1, 8/2, 10;
a. : 10 (d. : 11-13 >> 10-12), 14 (15-18
>> 13-16), 19 (20-22 >> 17-19), 23, 24,
25 (d. : 26-27 >> 20-21), chap. IX
(d : chap. X >> chap. IX), 28 (d. : 29 >>
22)
20.12.2023 01.01.2024
