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title: "Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année"
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provisions: 28
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# Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année

## Article 1 objet {#art_1}

1 Le présent règlement régit l'orientation des élèves
fréquentant la huitième année primaire et qui rejoindront à son terme l’école
secondaire jurassienne.
2 Il fixe notamment les modalités de déroulement et de prise en compte des
épreuves communes, les seuils d'accès aux cours à niveaux et la répartition
des élèves dans ces derniers.
Devoir
d’information

## Art. 2 a) aux parents {#art_2}

1 Au début du mois de septembre, le Service de l'enseignement, par
l’intermédiaire des directions des écoles primaires, adresse aux parents
concernés une information générale écrite concernant la procédure
d'orientation des élèves à l'école secondaire.
2 L’information au sujet de la procédure d’orientation a lieu, au surplus, lors
d’une réunion de classe avec les parents qui se déroule, dans la mesure du
possible, avant les vacances d’automne, mais au plus tard avant la fin de
l’année civile.
3 Avant l'inscription préalable des élèves à l'école secondaire telle que prescrite
par l'article 18, la direction de l'école secondaire organise, à l'intention des
parents, une séance d'information destinée à rappeler la procédure
d'orientation, à évoquer le fonctionnement de l'école secondaire et les
mécanismes de l'orientation continue des élèves tout au long du cycle
secondaire ainsi qu’à présenter l'école qui s'apprête à accueillir leurs enfants.
Cette séance est réalisée en collaboration avec les directions des écoles
primaires et les enseignants de huitième année. Le corps enseignant de l'école
secondaire, en particulier les maîtres de module, est invité à cette présentation.
410.111.2

## Art. 3 b) aux élèves {#art_3}

1 Au début de l'année scolaire, les enseignants titulaires d’une classe de
huitième année informent leurs élèves sur la procédure d'orientation.
2 Dans le courant du deuxième semestre, les élèves de huitième année
reçoivent une information sur le fonctionnement de l'école secondaire, sur les
mécanismes de l'orientation continue des élèves tout au long du cycle
secondaire ainsi que sur l'établissement qui s'apprête à les accueillir. Cette
information est assumée par les directions des écoles secondaires selon des
formes appropriées aux spécificités de chaque établissement.
Annonce des

## Art. 4 élèves {#art_4}

1 Les directions des écoles primaires vérifient, jusqu'au 31 août, que les
listes des élèves de huitième année sont à jour dans le système informatique
de gestion des données des élèves jurassiens (ci-après : "le système
informatique").
2 Durant toute l'année scolaire, les directions tiennent à jour les listes d’élèves
dans le système informatique.

## Art. 5 Responsabilité {#art_5}

L'exécution et le contrôle des tâches prévues dans le présent règlement
incombent aux directions des écoles concernées (primaires et secondaires)
ainsi qu’au Service de l’enseignement.
Confidentialité de

## Art. 6 la procédure {#art_6}

Il est interdit aux personnes participant à la procédure d'orientation de
divulguer des informations relatives au contenu des épreuves ou relevant du
domaine privé des élèves et des enseignants.
SECTION 2 : Epreuves communes

## Art. 7 Principe {#art_7}

1 Dans le courant de la huitième année, les élèves sont soumis, dans
les disciplines de base (français, mathématique et allemand) à trois séries
d'épreuves communes, dont la première est préparatoire.
2 Les élèves en situation de handicap et les élèves arrivant dans le Canton sont
orientés conformément à la section 4 du présent règlement.

## Art. 8 Echéances {#art_8}

1 La première épreuve commune a lieu à la fin du mois de septembre,
simultanément dans toutes les classes d’un même cercle scolaire.
2 Les deuxième et troisième épreuves communes ont lieu respectivement au
début du mois de février et à la fin du mois de mai, simultanément dans toutes
les classes concernées.
410.111.2

## Art. 9 Contenu {#art_9}

1 L'épreuve préparatoire est basée sur les connaissances et
compétences travaillées au cours des cycles I et II, jusqu’en septième année.
2 Les deuxième et troisième épreuves sont basées sur les connaissances et
compétences travaillées au cours des cycles I et II. Le Service de
l’enseignement communique les chapitres du plan d’études romand concernés
jusqu'au 30 juin, pour l'année scolaire suivante.

## Art. 10 Correction {#art_10}

Les épreuves communes sont corrigées selon des barèmes cantonaux
standardisés. Pour l'épreuve préparatoire, le Service de l’enseignement met le
barème à la disposition des enseignants.
Traitement des

## Art. 11 résultats {#art_11}

1 Les résultats de chaque discipline sont traités selon la méthode
statistique appelée "échelle des stanines". Il s'agit d'une échelle standardisée
comprenant neuf classes ayant des intervalles égaux entre les classes 2 à 8,
comportant chacune un demi-écart type, la cinquième étant centrée sur la
moyenne, les première et neuvième classes étant d'étendue illimitée.
2 Pour chaque épreuve commune, les élèves obtiennent un stanine par
discipline.
Communication

## Art. 12 aux parents {#art_12}

A l'issue de chaque série d’épreuves communes, l'enseignant
communique aux parents les résultats obtenus par l'élève, conformément aux
instructions du Service de l’enseignement.
Prise en compte

## Art. 13 des résultats {#art_13}

1 Les résultats de l'épreuve préparatoire complètent l'observation et
l'évaluation objective des résultats et des aptitudes des élèves. Ils ne sont
cependant pas pris en compte dans le calcul pour l'accès aux cours à niveaux.
2 Pour l’orientation vers les cours à niveaux, les résultats obtenus aux deuxième
et troisième épreuves communes et les notes de l’année sont pris en compte à
raison d’un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les secondes (art. 37
de l'ordonnance scolaire2)).
Epreuves de

## Art. 14 remplacement {#art_14}

Les élèves absents lors des deuxième ou troisième épreuves
communes sont signalés par la direction au Service de l’enseignement. Celuici organise une série d’épreuves de rattrapage pour ces élèves.
410.111.2
SECTION 3 : Inscription préalable, inscription et orientation dans les
niveaux
Notes

## Art. 15 semestrielles {#art_15}

1 Les directions des écoles primaires communiquent les notes
semestrielles obtenues par les élèves de huitième année.
2 Pour les élèves visés à l’article 7, alinéa 2, les règles ordinaires de promotion
peuvent être suspendues lorsqu’ils remplissent les conditions pour être
considérés comme cas particuliers (art. 23). Pour les disciplines où ils n'ont pas
de notes, les élèves sont orientés conformément aux dispositions figurant à la
section 4 du présent règlement.
Communication
des notes du

## Art. 16 premier semestre {#art_16}

Les directions des écoles primaires saisissent dans le système
informatique les notes du premier semestre des trois disciplines de base des
élèves du huitième degré jusqu'au 31 janvier au plus tard.
Inscription

## Art. 17 préalable {#art_17}

1 A l'issue de la deuxième épreuve commune et jusqu’au 15 mars, les
parents inscrivent leur enfant à l’école secondaire en remplissant la formule
d’inscription officielle et en mentionnant leurs choix préalables des niveaux et
options de l'école secondaire.
2 La formule d'inscription est vérifiée par l'enseignant titulaire de la classe de
huitième année qui, en cas de besoin, la complète par des informations
particulières destinées à faciliter l'accueil à l'école secondaire des élèves
concernés.
3 La direction de l'école primaire transmet les formules d’inscription à la
direction de l'école secondaire jusqu'au 30 mars et vérifie la validité des
données des élèves concernés dans le système informatique.
Communication
des notes du
deuxième
semestre et des
propositions de

## Art. 18 promotion {#art_18}

Jusqu'au 10 juin, les directions des écoles primaires vérifient que les
éléments suivants figurent dans le système informatique :
a) les notes du deuxième semestre des trois disciplines de base;
b) le statut de promotion ou de non-promotion de chaque élève à l’école
secondaire.
Classement des

## Art. 19 élèves {#art_19}

Pour chaque discipline, les résultats aux deuxième et troisième
épreuves communes et les notes de tous les élèves sont traités selon la
méthode statistique dite de "régression linéaire". Cette méthode consiste à
rendre comparables les résultats aux épreuves communes et les notes
scolaires acquises dans des classes différentes, puis à classer les élèves sur
une même échelle
410.111.2
Répartition dans

## Art. 20 les niveaux {#art_20}

Les élèves sont répartis dans les niveaux en fonction de leur rang
jusqu'à concurrence des proportions fixées par l'article 43 de l'ordonnance
scolaire2) (A : 40 %; B : 35 %; C : 25 %). Demeure réservé l'article 22.
Décision

## Art. 21 d’orientation {#art_21}

1 Le Service de l’enseignement rend une décision d’orientation pour
chaque élève promu en neuvième année, à l’exception des cas limites.
2 Jusqu'au 25 juin, le Service de l’enseignement communique aux directions
des écoles secondaires et des écoles primaires la liste des élèves promus à
l'école secondaire, accompagnée des orientations résultant de la procédure
d'accès aux niveaux, ainsi que la liste des cas limites.
3 La direction de l’école secondaire communique aux parents la décision
d’orientation.

## Art. 22 Cas limites {#art_22}

1 Sont considérés comme cas limites les élèves classés à la limite des
niveaux A et B, et B et C, à raison de 5 % de l'ensemble des élèves à chaque
limite.
2 La direction de l’école secondaire statue sur l’orientation des cas limites. L’avis
des parents est déterminant.
SECTION 4 : Cas particuliers
Champ

## Art. 23 d’application {#art_23}

Sont considérés comme cas particuliers dans la procédure d'orientation
pour le degré 9 les élèves de huitième année :
a) promus à l'école secondaire qui, du fait de données incomplètes, ne
peuvent pas être pris en compte dans le traitement des résultats
déterminant l'orientation;
b) qui, en raison d’un trouble particulier ou d’un handicap reconnu, ne peuvent
être intégrés dans la procédure ordinaire d'orientation.
Reconnaissance
et orientation des

## Art. 24 cas particuliers {#art_24}

1 La reconnaissance et l’orientation des cas particuliers font l’objet
d’une décision de la commission d’orientation.
2 La décision d'orientation repose sur le dossier de l’élève constitué par le
Service de l’enseignement.
Composition de
la commission

## Art. 25 d’orientation {#art_25}

1 La commission d’orientation se compose de la manière suivante :
 de deux représentants du Service de l'enseignement;
 d’un conseiller pédagogique du degré primaire;
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 d’un conseiller pédagogique du degré secondaire;
 d’un conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé.
2 La présidence de la commission d'orientation est assumée par l’un des
représentants du Service de l’enseignement.
3 La commission d’orientation statue valablement en présence des
représentants du Service de l’enseignement et d’un conseiller pédagogique.
SECTION 5 : Voies de droit et dispositions finales

## Art. 26 Voies de droit {#art_26}

1 Les décisions du Service de l’enseignement rendues en vertu du
présent règlement sont sujettes à opposition et à recours conformément aux
dispositions du Code de procédure administrative3), sous réserve des alinéas
2 et 3.
2 Les décisions des directions d’école sont susceptibles d’opposition auprès du
Service de l’enseignement. Pour le surplus, le Code de procédure
administrative3) est applicable.
3 Le délai d’opposition et de recours contre les décisions d’orientation est de
10 jours.
Clauses

## Art. 27 abrogatoires {#art_27}

1 Le règlement du Département de l'Education du 25 mars 1999
concernant l'orientation des élèves en sixième année est abrogé.
2 Sont également abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires
aux normes du présent règlement.
Entrée en

## Art. 28 vigueur {#art_28}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2021.
Delémont, le 2 juin 2021
DEPARTEMENT DE LA FORMATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS
Le Ministre : Martial Courtet
1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.111
3) RSJU 175.1
