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title: "Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur"
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provisions: 15
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# Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur

## Article 1 {#art_1}

Les filières de l’enseignement secondaire supérieur qui
conduisent à la délivrance du certificat de maturité gymnasiale sont confiées aux
lycées mentionnés à l’article 2.

## Art. 2 {#art_2}

Dispensent un tel enseignement et sont soumis au présent décret:
a) Le Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel et à Fleurier;
b) Le Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel;
c) Le Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds.

## Art. 3 {#art_3}

Les lycées sont organisés selon un règlement général cantonal et une
réglementation interne qui leur est propre.

## Art. 4 {#art_4}

Le Lycée Denis–de–Rougemont regroupe les élèves du Gymnase
cantonal de Neuchâtel et ceux du Gymnase du Val-de-Travers.

## Art. 5 {#art_5}

Le Lycée Jean-Piaget regroupe les élèves de la filière gymnasiale du
Gymnase Numa–Droz et de celle de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel.

## Art. 6 {#art_6}

Le Lycée Blaise-Cendrars regroupe les élèves du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds et ceux de la section de maturité de l'Ecole supérieure
de commerce des Montagnes neuchâteloises.
Art. 6a4) Les lycées dépendent du département compétent.

## Art. 7 {#art_7}

La durée des études est de trois ans.

## Art. 8 {#art_8}

Les lycées sont soumis à un seul règlement des études (admission,
promotion et examens) pour les maturités gymnasiales.
FO 1997 No 15
1) Teneur selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
2) Teneur selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
3) Teneur selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
4) Introduit par D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
Principe
Lycées
Organisation
Le Lycée Denisde-Rougemont
Le Lycée Jean-
Piaget
Le Lycée Blaise-
Cendrars
Gestion
Durée des études
Règlement des
études
410.131.0

## Art. 9 {#art_9}

1Chaque lycée assume l’enseignement des disciplines fondamentales
prévues par la maturité gymnasiale.
2Les lycées se répartissent au surplus les options spécifiques et les options
complémentaires en fonction des besoins et selon leurs possibilités.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d’Etat nomme une commission consultative cantonale des
lycées.
2Les compétences de la commission sont fixées dans le règlement général des
lycées.

## Art. 11 {#art_11}

Le canton prend totalement en charge le financement de la filière
gymnasiale de chaque lycée.

## Art. 12 {#art_12}

Le présent décret modifie et abroge les dispositions de la loi sur
l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19845), qui lui sont
contraires.

## Art. 13 {#art_13}

1Le Conseil d’Etat adopte la réglementation cantonale nécessaire à
l’introduction de la nouvelle maturité gymnasiale et à la nouvelle organisation
scolaire qui en découle.
2Il désigne le département compétent.

## Art. 14 {#art_14}

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

## Art. 15 {#art_15}

1Le Conseil d’Etat pourvoit s’il y a lieu à la promulgation et à l’exécution
du présent décret.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
3L’entrée en vigueur est toutefois subordonnée à l’adoption par le Grand Conseil
des mesures financières qui compensent la prise en charge par l’Etat des filières
de maturités.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 9 avril 1997.
L'entrée en vigueur est immédiate, à l'exception de l'article 11 qui entrera en
vigueur au début de l'année scolaire 1999–2000.
5) RSN 410.131
6) Teneur selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
Coordination de
l’enseignement
Commission
cantonale
Financement
Abrogation
Organe et
mesures
d’application
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
