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title: "Ordonnance sur la gestion des eaux"
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# Ordonnance sur la gestion des eaux

## Article 1 Buts {#art_1}

La présente ordonnance a pour but d'assurer la
gestion des eaux conformément à la législation fédérale et à la loi sur
la gestion des eaux2).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.

## Art. 3 Préavis {#art_3}

Les règlements, statuts et conventions établis en vertu de la loi
sur la gestion des eaux2) sont adressés à l’Office de l’environnement
pour préavis.
Devoir d’informer
des communes
et des syndicats

## Art. 4 de communes {#art_4}

Lorsqu’ils mettent à jour leur documentation concernant les
recherches hydrogéologiques ou hydrologiques portant sur les eaux
publiques souterraines ou superficielles, les communes et les syndicats
de communes en informent l’Office de l’environnement et lui envoient
un exemplaire de ladite documentation. Il en va de même pour les
études géologiques.
CHAPITRE II : Préavis, demande préalable et autorisation
SECTION 1 : Préavis et demande préalable
Préavis

## Art. 5 a) Principe {#art_5}

Tous les projets et mesures importants en matière de gestion
des eaux sont soumis à un préavis du service cantonal compétent.
b) Routes et

## Art. 6 chemins {#art_6}

1 L'Office de l’environnement veille à I'observation des directives
concernant les mesures de protection des eaux en cas de constructions
routières.
2 Les projets d'établissement de nouvelles routes ou de modifications
importantes de routes existantes sises dans les régions d'eau
souterraine (secteur de protection des eaux A, zones et périmètres de
protection des eaux souterraines, bassins versants de sources) sont
soumis à l’Office de l’environnement.
3 Si le propriétaire d'une route omet de prendre les mesures de
protection nécessaires et si, de ce fait, il crée un danger pour les eaux
de surface ou souterraines, l'autorité de surveillance des routes
procède, après sommation, à l'exécution par voie de substitution aux
frais du propriétaire.
Demande

## Art. 7 préalable {#art_7}

Le requérant peut déposer une demande préalable en vue
d’examiner la faisabilité d’installations et de mesures présentant des
difficultés et à réaliser dans des secteurs d’eaux souterraines ou aux
limites de ces secteurs.
SECTION 2 : Autorisation

## Art. 8 Principe {#art_8}

1 Les constructions, les installations et les autres mesures
servant à la protection des eaux ou pouvant causer un dommage à
celles-ci sont soumises à autorisation. La liste des mesures soumises
à autorisation et des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation
figure dans l’annexe.
2 Lorsqu’il n’a pas été demandé d’autorisation pour des constructions,
installations et autres mesures qui en nécessitent une, l’Office de
l’environnement ordonne après coup une procédure d’autorisation.
Procédure
d'autorisation

## Art. 9 a) Généralités {#art_9}

1 Lorsque l’autorisation est liée à un permis de construire, la
demande d’autorisation est jointe à la demande de permis de
construire. L’autorité compétente examine si les autorisations
nécessaires concernant la protection des eaux ont été accordées avant
de délivrer le permis.
2 Lorsque l’autorisation n’est pas liée à un permis de construire, la
procédure de permis de construire est applicable par analogie au
traitement des demandes d’autorisation en matière de protection des
eaux, pour autant que la législation n’en dispose pas autrement. Dans
ce cas, la demande est adressée à l’Office de l’environnement sur
formule officielle.
b) Complément

## Art. 10 au dossier {#art_10}

L’autorité peut exiger du requérant une documentation
supplémentaire consistant notamment en des expertises, analyses,
plans ou documents attestant qu’un accord existe pour toutes les
installations collectives ou entre partenaires privés.

## Art. 11 c) Publication {#art_11}

Les demandes d’autorisations qui ne sont pas liées à un permis
de construire ne font pas l’objet d’une publication.

## Art. 12 d) Notification {#art_12}

L’autorisation de l’Office de l’environnement est notifiée au
requérant ainsi qu’à l’autorité communale. Toute disposition contraire
du décret concernant le permis de construire est réservée.

## Art. 13 Sûretés {#art_13}

Lorsque l’autorisation porte sur une mesure ayant pour effet de
créer de façon passagère pour les eaux un danger d’altération,
l’autorisation peut être délivrée moyennant le versement de sûretés
convenables en vue de garantir la sauvegarde ou le rétablissement d’un
état conforme à la loi.
Modification du

## Art. 14 projet {#art_14}

1 Toute modification importante d’un projet autorisé nécessite
l’approbation préalable de l’autorité qui a délivré l’autorisation.
2 Sont en particulier considérées comme modifications importantes :
pour l’eau potable et les eaux usées : le changement d’emplacement
des constructions et installations et le raccordement sur un réseau
voisin;
pour l’eau potable : le remplacement d’une ressource par une autre;
pour les eaux usées : la modification du système d’épuration, le
changement de procédé d’épuration et l’augmentation de la
performance ou de la capacité des installations.
Devoirs du
bénéficiaire de

## Art. 15 l’autorisation {#art_15}

1 Le bénéficiaire d’une autorisation annonce assez tôt aux
organes compétents de la commune, voire à l’Office de
l’environnement, le début de la construction ou d’autres travaux.
2 Il annonce les installations achevées, en vue de leur réception, avant
d’en recouvrir les parties importantes et avant de les mettre en
exploitation.
3 Si le bénéficiaire de l’autorisation néglige ses devoirs et que cela rend
le contrôle des installations plus difficile, il doit prendre à sa charge les
frais supplémentaires occasionnés par sa négligence.
4 Pour le surplus, la commune et l’Office de l’environnement ont la
faculté de porter en compte, en plus des émoluments, le
remboursement des dépenses qui en résultent.
Procès-verbal de

## Art. 16 réception {#art_16}

En fonction des installations, l’Office de l’environnement peut
conditionner l’octroi de l’autorisation à l’établissement d’un procèsverbal de réception.
CHAPITRE III : Police des eaux
Autorités
compétentes
a) Office de

## Art. 17 l’environnement {#art_17}

L’Office de l’environnement est l'autorité compétente en matière
de gestion des eaux. Ses collaborateurs ont libre accès à toutes les
constructions et installations servant à la protection des eaux.

## Art. 18 b) Communes {#art_18}

1 Sous réserve de l’article 17, la police des eaux incombe à
l’autorité communale compétente.
2 A cet effet, celle-ci assume notamment les tâches suivantes :
veiller à l’application des prescriptions légales et à la bonne
exécution des décisions, pour autant que la loi ne déclare pas
compétente une autre autorité;
contrôler la construction, l’exploitation et l’entretien réguliers des
ouvrages en lien avec la protection des eaux. Le contrôle des
installations ou mesures ne délie pas le propriétaire ou l’exploitant
de son obligation de respecter les prescriptions légales; le
propriétaire ou exploitant n’est en particulier pas libéré de l’obligation
de recourir à d’autres mesures de protection en cas d’insuffisance
de la fonction épurative ou d’autre danger d’altération des eaux;
informer l’Office de l’environnement de toute décision importante
prise dans le domaine technique de la protection des eaux,
notamment si elle entraîne des modifications importantes aux
constructions et installations autorisées (renouvellements,
adaptations, assainissements, etc.);
exécuter les autres obligations de contrôle et d’examen telles que la
prise d’échantillons dans une station d’épuration à l’intention de
l’autorité de surveillance, les analyses simples de la qualité des eaux
locales ou les recherches de caractère statistique selon la législation
fédérale.
3 Les dispositions de la législation sur les constructions et
l’aménagement du territoire relatives à la police des constructions sont
applicables par analogie aux activités de l’autorité communale en
matière de police des eaux.
Mesures
immédiates de

## Art. 19 prévention {#art_19}

En cas de danger existant ou imminent de pollution de l’eau, la
commune prend les mesures immédiates nécessaires, telles que la
mise hors service de réservoirs, d’installations de fabrication ou d’eaux
usées, l’enlèvement d’installations défectueuses, l’inspection du sol ou
d’autres matières ou l’interdiction d’habiter.
Risques de

## Art. 20 pollution {#art_20}

1 Toute personne constatant un risque de pollution est tenue
d’en informer la commune concernée.
2 La commune prend les mesures qui s’imposent, au besoin en
recourant au service de secours ou à la police cantonale.
3 Elle signale immédiatement tout risque de pollution à l’Office de
l’environnement, qui en informe les autres services concernés.
CHAPITRE IV : Gestion des eaux de surface

## Art. 21 SECTION 1 : Planification communale {#art_21}

1 L’Office de l’environnement définit le contenu minimal des
règlements sur la gestion des eaux de surface (RGES), tels que prévus
par l’article 22 de la loi sur la gestion des eaux2), par l’établissement
d’un règlement-type.
2 Lors de l’élaboration de leur RGES, les communes tiennent compte
des dispositions de leur règlement sur les constructions relatives à
l’espace réservé aux eaux (ERE).
SECTION 2 : Taxe communale pour la gestion des eaux de surface

## Art. 22 Assujettissement {#art_22}

1 Les propriétaires fonciers sont soumis à la taxe
proportionnellement à la valeur officielle de leurs immeubles.
2 Sont exemptés de la taxe :
les propriétaires d’installations liées à un prélèvement d’eaux de
surface dont la concession stipule une obligation d’entretien du
périmètre;
les immeubles sans valeur officielle (routes, chemins de fer, terrains
militaires, etc.).
3 Les propriétaires d’immeubles sans valeur officielle ou les
concessionnaires au sens de l’alinéa 2, lettre a, peuvent être amenés à
participer aux frais liés à des mesures en fonction du bénéfice qu’ils en
retirent. Les modalités de la participation peuvent être fixées par
convention entre les propriétaires et les communes.
Montant de la

## Art. 23 taxe {#art_23}

1 La taxe communale sur la gestion des eaux de surface doit
couvrir au minimum les frais liés à leur entretien.
2 L’Office de l’environnement valide le taux de la taxe communale avant
qu’il ne soit fixé dans le règlement communal sur la gestion des eaux
de surface.
SECTION 3 : Subventions en faveur de mesures d'aménagement
liées à la protection contre les crues et à la
revitalisation

## Art. 24 {#art_24}

1 Des subventions peuvent être octroyées aux communes pour
des mesures d’aménagement liées à la protection contre les crues au
sens de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau4) (ci-après :
"mesures de protection") et à la revitalisation au sens de la loi fédérale
sur la protection des eaux5) (ci-après : "mesures de revitalisation").
2 L’Etat peut octroyer des subventions pour la réalisation de projets qui
ne figurent pas dans la planification des revitalisations selon l’article 103
de la loi sur la gestion des eaux2). Ces projets sont en principe portés
par les communes concernées, voire par les propriétaires fonciers
privés.
3 Les projets de revitalisation menés dans le cadre d’améliorations
structurelles dans l’agriculture sont portés par la collectivité en charge
du dossier. Les subventions sont octroyées selon les dispositions
légales y relatives.
2. Directives du

## Art. 25 Département {#art_25}

Le département auquel est rattaché l’Office de l’environnement
(dénommé ci-après : "le Département") précise, par voie de directives,
les exigences et la procédure relatives au subventionnement des
projets d’aménagement des cours d’eau.
3. Mesures de
protection
a) Conditions
du droit à la

## Art. 26 subvention {#art_26}

1 Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de l'Etat, une mesure
de protection doit respecter les exigences et les principes de la
législation sur la gestion des eaux. En particulier, les exigences
relatives à la protection des personnes, de l’environnement et des biens
contre les dangers naturels grâce à la gestion intégrée des risques
doivent être respectées.
2 Une mesure de protection doit notamment remplir les conditions
suivantes au démarrage du projet :
a) les processus dangereux sont d’origine naturelle (épandage
d’alluvions, érosion des berges, inondations, ruissellement);
b) la réalisation de la mesure est conforme aux exigences techniques
reconnues et permet de combler les déficits identifiés (sécuritaires,
écologiques);
c) la mesure permet de ramener les risques à un niveau acceptable;
d) la rentabilité de la mesure est démontrée;
e) le projet doit garantir qu’une dynamique propre au cours d’eau est
rétablie dans l’espace réservé aux eaux;
f) les aménagements écologiques doivent permettre d’augmenter les
fonctions naturelles du cours d’eau.
b) Biens à

## Art. 27 protéger {#art_27}

1 Une mesure de protection doit contribuer à protéger :
les zones habitées, à l’exception des installations et des
constructions touristiques situées en dehors de la zone à bâtir;
les voies de communication;
les conduites servant au transport de gaz, d'eau, d'électricité, ainsi
que les conduites d'égouts;
les surfaces agricoles utiles.
2 Si le danger était connu au moment de la construction du bâtiment ou
de l'installation, toute subvention pour une mesure de protection y
relative est exclue.
c) Dépenses
donnant droit à

## Art. 28 subvention {#art_28}

Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes :
a) les honoraires d'étude;
b) les frais pour les travaux de construction;
c) les frais liés au remplacement et à la remise en état d'installations
de protection existantes;
d) les frais pour le déplacement d'infrastructures et d'installations
menacées;
e) l'acquisition du terrain nécessaire à la construction d’ouvrages de
protection et à l’aménagement des berges.
d) Dépenses ne
donnant pas droit

## Art. 29 à subvention {#art_29}

Ne donnent notamment pas droit à subvention :
a) les frais administratifs;
b) les primes d'assurances;
c) les taxes et frais relatifs à la mise en décharge, à l'exception des
matériaux pollués qui ne peuvent être éliminés que dans une
installation appropriée;
d) l'entretien annuel des installations;
e) les intérêts intercalaires.
e) Coûts
imputables et clé
de répartition des

## Art. 30 coûts {#art_30}

1 Le montant des coûts imputables doit être approuvé par le
Département sur la base d’une clé de répartition des coûts entre les
acteurs concernés.
2 Pour les ouvrages (ponts et autres infrastructures routières,
équipements de chantier et autres installations publiques), ce montant
est défini notamment en fonction de leur utilité, de leur état et de la plusvalue qui est apportée par le projet.

## Art. 31 f) Demande {#art_31}

La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée
à l'Office de l'environnement, accompagnée des documents suivants :
a) le projet de la mesure avec l'ensemble des éléments techniques;
b) les devis, y compris la clé de financement et la répartition des coûts;
c) les documents administratifs liés à la mesure, tels que le permis de
construire ou le plan spécial approuvé par le Service du
développement territorial, la décision de l’autorité communale
compétente relative à l’octroi des crédits et les décisions des
différentes autorités cantonales concernées.
g) Taux des

## Art. 32 subventions {#art_32}

1 Le taux de base des subventions cantonales pour
l’aménagement des cours d’eau est de 10 % des coûts admis. Il peut
s’élever au maximum à 20 % si :
le projet répond à des exigences de qualité écologique;
le projet et les études sont réalisés à l’échelle du bassin versant,
c’est-à-dire qu’ils regroupent plusieurs communes.
2 La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le montant de
la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles
établies par celle-ci.
CHAPITRE V : Utilisation des eaux
SECTION 1 : Concessions de force hydraulique et
d'approvisionnement en eau potable
Autorisation

## Art. 33 préalable {#art_33}

La demande d’autorisation préalable au sens de l’article 47 de
la loi sur la gestion des eaux2) correspond à une demande d’établir un
projet et peut être formulée en termes généraux ou selon une formule
établie par les services compétents.
Demande de

## Art. 34 concession {#art_34}

La demande de concession au sens de l’article 49 de la loi sur
la gestion des eaux2) doit être établie au moyen de la formule officielle.
Examen de la

## Art. 35 requête {#art_35}

1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
l'environnement examine la demande de concession, après avoir requis
les préavis des autres services concernés. L'autorité peut s'adjoindre
des experts et prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires.
2 Le requérant est tenu de fournir à l'autorité les pièces justificatives et
les informations nécessaires à cet effet.
3 Si la demande de concession ne satisfait pas aux prescriptions de
forme et de fond, l'autorité informe le requérant sans délai des lacunes
constatées et l'invite à y remédier.

## Art. 36 Dépôt public {#art_36}

Si la demande de concession satisfait aux prescriptions de
forme et après avoir requis les préavis des autres services concernés,
la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement
dépose publiquement le dossier avec les plans (art. 50 LGEaux2)).
Examen des

## Art. 37 oppositions {#art_37}

1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
l'environnement examine les oppositions.
2 A la demande de l’autorité, l'opposant est tenu de produire tous
renseignements ou compléments relatifs à son opposition. A cet effet,
l'autorité lui fixe un délai convenable.

## Art. 38 Proposition {#art_38}

Sur la base de son examen et des préavis des services
concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
l'environnement transmet la demande et sa proposition à l'autorité
concédante.
Objet de la

## Art. 39 proposition {#art_39}

La proposition de la Section de l'aménagement du territoire ou
de l'Office de l'environnement porte sur les éléments suivants :
a) l'octroi ou le refus de la concession de force hydraulique ou
d'approvisionnement en eau potable;
b) la suite à donner aux oppositions;
c) les plans de construction exigés du requérant;
d) les frais et émoluments imposés à charge du requérant;
e) la notification de la décision.
Acte de
concession

## Art. 40 a) En général {#art_40}

1 La concession de force hydraulique ou d’approvisionnement
en eau potable accordée, il est délivré au requérant un acte contenant
notamment les indications suivantes :
a) le nom et le domicile du concessionnaire;
b) l’étendue du droit concédé, le débit concédé, le mode d’utilisation et
l’usage de l’eau;
c) une description des ouvrages et installations;
d) des prescriptions obligatoires à titre général, telles que celles
touchant la responsabilité et le domicile juridique;
e) des prescriptions sur la durée, le transfert, le renouvellement, le
retour à l’Etat, la déchéance et le rachat de la concession;
f) des dispositions sur l’exploitation et l’entretien des installations et du
cours d’eau;
g) les délais fixés pour commencer les travaux et terminer l’installation;
h) la réserve des droits des tiers;
i) la taxe d’octroi, la redevance annuelle et les émoluments;
j) les autres conditions et charges fixées sur la base des lois fédérales.
2 La concession peut stipuler des droits connexes aux affaires du
concessionnaire, tels que participation au bénéfice, réduction du prix de
l'énergie selon le bénéfice net ou partage de la ressource.
3 Les clauses de la concession tiennent compte de l’intérêt public.
4 L’arrêté d’octroi ou de renouvellement de la concession est publié
dans le Journal officiel sous forme d’extrait.
5 L’arrêté de transfert de concession n’est pas publié.
b) de force

## Art. 41 hydraulique {#art_41}

En plus des éléments mentionnés à l’article 40, l’acte de
concession de force hydraulique contient :
a) la délimitation du tronçon de cours d'eau à aménager, la hauteur de
chute brute et de chute nette en mètres, le débit résiduel, la
puissance en kW;
b) cas échéant, les règles relatives à la protection de la pêche.
Modification de la

## Art. 42 concession {#art_42}

1 En cas de modification de la concession, les articles 35 à 41
sont applicables par analogie au projet de modification.
2 Les éléments déjà contenus dans l’acte de concession ne sont pas
soumis à une nouvelle procédure.
SECTION 2 : Autres concessions

## Art. 43 Renvoi {#art_43}

1 Les articles 34 à 38 et 40 à 42 sont applicables par analogie
aux autres concessions.
2 L’autorité compétente pour l’octroi des autres concessions est l’Office
de l’environnement.

## Art. 44 Décision {#art_44}

L’Office de l’environnement rend sa décision en tenant compte
des préavis des autres services concernés.
Acte de
concession de

## Art. 45 chaleur {#art_45}

Pour les concessions de chaleur, outre les éléments
mentionnés à l’article 40, l’acte de concession indique le point de
restitution des eaux ainsi que la température ou modification de
température de celles-ci.
SECTION 3 : Redevances annuelles
1. Principes

## Art. 46 a) Débiteurs {#art_46}

1 Les taxes de concession et émoluments uniques pour des
concessions sont dus par le bénéficiaire à la date de l’octroi, de
l’extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert.
2 L’autorité habilitée à accorder la concession peut accorder des facilités
de paiement jusqu’à la mise en service d’une installation, nouvelle ou
agrandie.

## Art. 47 b) Echéance {#art_47}

1 Le concessionnaire doit la redevance annuelle au 31 mars de
l’année civile en cours.
2 En cas de retard dans le paiement, il est perçu un intérêt moratoire de
5 %.
c) Débit de
référence pour
les eaux

## Art. 48 souterraines {#art_48}

1 Dans le cas où la durée effective d’utilisation des eaux
publiques est inférieure à 500 heures par an, le débit de référence pour
les eaux souterraines peut être inférieur au débit concédé.
2 Le débit de référence est fixé par l’Office de l’environnement. Il
correspond à la valeur utilisée pour taxer l’eau.
2. Concession de
force hydraulique

## Art. 49 a) Principe {#art_49}

1 Pour les concessions des forces hydrauliques, l’Office de
l’environnement perçoit une redevance hydraulique annuelle
conformément au tarif fixé par la législation fédérale.
2 La méthode de calcul de la puissance théorique utilisée pour le calcul
de la redevance hydraulique est définie par le Département.

## Art. 50 b) Réduction {#art_50}

Si, pendant quatre semaines au moins le concessionnaire ne
peut pas utiliser la force hydraulique en raison de causes étrangères à
ses installations, mais autres que des événements naturels, l'autorité
concédante peut temporairement réduire la redevance annuelle, mais
au maximum de moitié.
c) Impôts

## Art. 51 spéciaux {#art_51}

La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces
hydrauliques est remboursée par l’Etat au concessionnaire si ce dernier
atteste l’avoir payée et dans la mesure où, en vertu de la législation
fédérale, elle entre en ligne de compte pour la redevance hydraulique.
d) Situation

## Art. 52 exceptionnelle {#art_52}

En cas de situation exceptionnelle telle que des difficultés sur
le marché de l’électricité, le Gouvernement peut renoncer
temporairement à une partie de la redevance hydraulique annuelle
lorsque cette mesure favorise le maintien de l'exploitation de l'entreprise
du concessionnaire. La réduction de la redevance est proportionnelle
au rapport entre le montant de la redevance et les produits dégagés par
l’activité concédée.
3. Autres

## Art. 53 concessions {#art_53}

1 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litreminute concédé pour les eaux de surface est fixée en fonction des
utilisations suivantes :
approvisionnement en eau potable : 1.50 franc;
exploitation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la
température;
usage agricole ou piscicole : 0.30 franc;
usage industriel ou artisanal : 3 francs;
alimentation de plans d'eau : 0.25 franc.
2 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre-minute
concédé pour les eaux souterraines est fixée en fonction des utilisations
suivantes :
approvisionnement en eau potable : 6.00 francs;
exploitation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la
température;
usage agricole ou piscicole : 1.20 franc;
usage industriel ou artisanal : 10 francs;
alimentation de plans d'eau : 1 franc.
4. Utilisation non

## Art. 54 autorisée {#art_54}

En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les
redevances annuelles éludées sont dues, y compris les intérêts
moratoires courus, pour les cinq dernières années au plus. Cette
disposition s'applique aussi en cas d'octroi subséquent d'une
concession.
5. Exemptions Art 55 L’Etat peut renoncer, totalement ou partiellement, à prélever une
redevance annuelle, dans les cas suivants :
l’unique but visé par le prélèvement d’eau est le maintien de
l’équilibre d’un écosystème protégé selon la législation fédérale ou
cantonale;
un établissement de pisciculture élève principalement des poissons
de repeuplement destinés aux eaux publiques;
la prise d’eau de surface est destinée à enrichir les eaux
souterraines;
la prise d’eau est effectuée uniquement en cas de nécessité, par
exemple pour combattre un incendie ou pour les besoins de la
protection civile.
CHAPITRE VI : Approvisionnement en eau et assainissement des
eaux
SECTION 1 : Planification communale
1. Approvisionnement en eau

## Art. 56 a) Documents {#art_56}

1 Les communes établissent les documents suivants et les
mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi
qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de la
société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) :
un plan général d’alimentation en eau (PGA);
un règlement relatif à l’approvisionnement en eau potable (RAEP);
un règlement tarifaire relatif à l’approvisionnement en eau potable.
2 L’Office de l’environnement établit les documents suivants :
un cahier des charges-type de PGA;
un règlement-type relatif à l’approvisionnement en eau potable.
3 Le Département établit une directive relative au financement de
l’approvisionnement en eau potable.
b) PGA et
cadastre des

## Art. 57 installations {#art_57}

1 Le PGA régit l'approvisionnement en eau potable dans la zone
d'approvisionnement.
2 Les communes tiennent à jour le cadastre des installations
d'approvisionnement en eau. Elles envoient gratuitement une fois par
an à l'Office de l'environnement et à l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière et de prévention les données informatiques y
relatives, ainsi qu'un compte-rendu des interventions effectuées. La
communication de ces éléments a lieu dans la forme prescrite par
l'Office de l'environnement.
2. Assainissement des eaux

## Art. 58 a) Documents {#art_58}

1 Les communes établissent les documents suivants et les
mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi
qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de
l'association suisse des professionnels de la protection des eaux
(VSA) :
un plan général d’évacuation des eaux (PGEE);
un plan général d’évacuation hors zone (PGHZ);
un règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux (RETE);
un règlement tarifaire relatif à l’évacuation et au traitement des eaux.
2 L’Office de l’environnement établit un règlement-type relatif à
l’évacuation et au traitement des eaux.
3 Le Département établit une directive relative au financement de
l’assainissement des eaux.
b) Plan général
d’évacuation des

## Art. 59 eaux (PGEE) {#art_59}

1 Le PGEE régit l’évacuation et le traitement des eaux dans le
périmètre des égouts publics.
2 Tous les bien-fonds situés dans le périmètre des égouts publics
doivent être raccordés au système d’assainissement central.
3 Les communes tiennent à jour le cadastre des canalisations. Elles
envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés
une fois par an à l’Office de l’environnement, ainsi qu’un compte-rendu
annuel des actions entreprises. Les données sont mises à disposition
de l’Office de l’environnement gratuitement.
c) Plan général
d’évacuation hors

## Art. 60 zone (PGHZ) {#art_60}

1 Le PGHZ régit l’évacuation et le traitement des eaux hors du
périmètre des égouts publics.
2 Les producteurs d’eaux usées et les propriétaires de bien-fonds situés
hors du périmètre des égouts publics doivent posséder des installations
privées d’évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales.
3 Les communes tiennent à jour un registre de l’état et du contrôle des
installations hors du périmètre des égouts publics. Elles envoient les
données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par
an à l’Office de l’environnement. Les données sont mises à disposition
de l’Office de l’environnement gratuitement.
SECTION 2 : Maintien de la valeur des installations
d'approvisionnement et d'assainissement
Principe et

## Art. 61 définitions {#art_61}

1 Le maintien de la valeur des installations d'approvisionnement
et d'assainissement est assuré par des attributions annuelles calculées
sur la base de la valeur de remplacement (VR) et de la durée
d’utilisation des installations.
2 La valeur de remplacement équivaut à la valeur totale à neuf des
installations.
3 La durée d’utilisation correspond à la durée de vie technique
normalisée des installations.
Durées
d’utilisation et
valeurs de

## Art. 62 remplacement {#art_62}

1 Les durées d’utilisation des installations d’approvisionnement
sont les suivantes :
Conduites et hydrantes : 80 ans ou 1.25 % de la VR
Réservoirs : 66 ans ou 1.50 % de la VR
Captages, stations de pompage : 50 ans ou 2.00 % de la VR
Stations de traitement : 33 ans ou 3.00 % de la VR
2 Les durées d’utilisation des installations d’assainissement sont les
suivantes :
Collecteurs : 80 ans ou 1.25 % de la VR
STEP : 33 ans ou 3.00 % de la VR
Ouvrages spéciaux : 50 ans ou 2.00 % de la VR
Dispositions
communes
1. En général

## Art. 63 {#art_63}

1 Des subventions peuvent être allouées aux communes, à des
organisations privées ou à des particuliers pour des études, des
mesures d’organisation du territoire et pour la construction d’ouvrages
et d’installations.
2 Le projet doit apporter une plus-value allant au-delà des besoins des
utilisateurs des réseaux communaux concernés.
2. Projet de
référence servant
à déterminer le
taux de

## Art. 64 subvention {#art_64}

1 Le projet économiquement le plus avantageux sert de
référence pour calculer la subvention.
2 L'Office de l'environnement peut entreprendre toute mesure utile en
vue de contrôler si le projet du requérant est économiquement le plus
avantageux. Il peut en particulier demander l’établissement d’une
contre-expertise.
3 Si le projet du requérant est moins onéreux que le projet
économiquement le plus avantageux, la subvention est réduite en
conséquence.
3. Dépenses
donnant droit à

## Art. 65 subvention {#art_65}

Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes :
les honoraires d'étude;
les frais de construction conformes au projet admis par l'Office de
l'environnement.
4. Dépenses ne
donnant pas droit

## Art. 66 à subvention {#art_66}

Ne donnent notamment pas droit à subvention :
l'équipement technique des zones à bâtir (art. 84 et suivants de la
loi sur les constructions et l'aménagement du territoire3));
les travaux d’entretien, d’assainissement et de remplacement des
installations existantes, sous réserve des articles 72, chiffre 2, lettre
a, et 73, chiffre 2, lettre b;
l'acquisition du terrain ou la constitution d'un droit réel limité
nécessaire à la construction de l'installation;
les frais administratifs liés à la construction de l'installation;
les intérêts intercalaires;
les compensations agricoles (pertes de cultures);
l'exploitation et l'entretien des installations;
les recherches d'eau potable entreprises sans base scientifique
suffisante.

## Art. 67 {#art_67}

Il n’est octroyé de subvention que :
sur la base d’un PGA ou d’un PGEE actualisé et approuvé par
l'Office de l'environnement;
si les données mentionnées aux articles 59, alinéa 3, et 60, alinéa
3, ont été transmises.

## Art. 68 {#art_68}

La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée
par écrit à l’Office de l’environnement accompagnée des documents
suivants :
le projet avec l’ensemble des éléments techniques;
les devis, y compris la clé de financement et la répartition des coûts;
les documents administratifs liés à la mesure tels que le permis de
construire ou le plan spécial approuvé par le Service du
développement territorial, la décision de l’autorité communale
compétente relative à l’octroi des crédits et les décisions des
différentes autorités cantonales concernées.
7. Proposition de
l'Office de

## Art. 69 l'environnement {#art_69}

L'Office de l'environnement soumet une proposition à l'autorité
compétente qui porte sur les points suivants :
l'octroi ou le refus de la subvention;
la correspondance du projet du requérant avec le projet
économiquement le plus avantageux;
les installations et mesures subventionnables;
les conditions et les charges liées à la subvention;
les frais et émoluments à charge du requérant.
8. Décision de
l’autorité

## Art. 70 compétente {#art_70}

Sur la base de la proposition de l'Office de l'environnement,
l'autorité compétente statue sur la demande de subvention.
9. Subvention

## Art. 71 fédérale {#art_71}

La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le
montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les
règles établies par celle-ci.
10. Taux des
subventions
a) Alimentation

## Art. 72 en eau potable {#art_72}

Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau
potable est fixé selon le barème suivant :
1. Etudes
Plan général d'alimentation en eau (PGA) : 30 %
Zones de protection des ressources (EPIK) : 30 %
Recherche d'eau : 30 %
Etudes organisationnelles par bassin versant : 30 %
Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 %
Etude complémentaire demandée dans l'intérêt
cantonal : 80 %
2. Installations
Captage de sources, puits et réfection y relatives : 30 %
Forages profonds : 30 %
Dispositif de suivi quantitatif / qualitatif des
ressources : 60 %
3. Adduction et transport d'eau
Interconnexion de réseaux entre communes ou
localités (entités urbanisées selon la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire6)) y compris station de
pompage : 30 %
4. Divers
Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de
la planification cantonale : 20 à 80 %
b) Evacuation et
épuration des

## Art. 73 eaux {#art_73}

Le taux des subventions en matière d'assainissement des
eaux est fixé selon le barème suivant :
1. Etudes
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE et
PGHZ) : 30 %
Mise à niveau du PGEE et du PGHZ selon les
standards de l'Office de l'environnement : 30 %
Etudes organisationnelles par bassin versant : 30 %
Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 %
Etude complémentaire demandée dans l'intérêt
cantonal : 80 %
2. Installations
Renouvellement ou réhabilitation des STEP
représentant moins de 1 000 équivalents-habitants
(EH), entrées en service avant le 01.01.1992 et ne
correspondant plus à l’état de la technique : 15 %
3. Collecteurs
Interconnexion de réseaux entre communes ou
localités (entités urbanisées selon la loi sur
l'aménagement du territoire) : 30 %
4. Divers
Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de
la planification cantonale : 20 à 80 %
Dispositions
propres à
l'approvisionnement en eau
1. Recherche

## Art. 74 d'eau {#art_74}

Les recherches d'eau ne sont subventionnées que si elles sont
réalisées sous la direction d'un spécialiste reconnu par l'Office de
l'environnement.
2. Travaux de

## Art. 75 captage {#art_75}

1 Les travaux relatifs au captage de nouvelles ressources en
eau ne sont subventionnés qu'en cas d'exploitation optimale des
captages existants et en tenant compte de l’état des conduites de
distribution.
2 En présence de plusieurs captages possibles, la préférence est
donnée à celui qui offre l'eau de la meilleure qualité.
3 Les eaux destinées à l'alimentation doivent être déclarées potables
par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le cas
échéant après traitement.
CHAPITRE VII : Dispositions diverses

## Art. 76 Citernes {#art_76}

Les communes recherchent les anciennes citernes contenant
des liquides pouvant polluer les eaux et surveillent l’exécution des
mesures d’assainissement en appliquant les prescriptions en matière
de protection des eaux.

## Art. 77 Entretien {#art_77}

L’entretien, et en particulier les révisions obligatoires, des
citernes contenant des liquides pouvant polluer les eaux et des
installations qui y sont liées est de la responsabilité de leurs
propriétaires, conformément aux dispositions y relatives du droit
fédéral.
Obligation

## Art. 78 d'annonce {#art_78}

Toute installation de citerne de plus de 450 litres contenant du
mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux doit être communiquée
à l’Office de l’environnement au moyen de la formule officielle.
Déchets liquides

## Art. 79 et boueux {#art_79}

1 Les communes veillent à la vidange des séparateurs d’huile
et d’essence, ainsi qu’à l’élimination de déchets liquides ou boueux
provenant de particuliers, d’entreprises industrielles ou artisanales et
qui ne se prêtent pas à être traités dans les stations d’épuration des
eaux.
2 Elles réglementent la vidange des installations privées de traitement
des eaux usées ménagères.
Lavage de
véhicules à

## Art. 80 moteur {#art_80}

Est interdit le lavage de véhicules à moteur de tout genre au
moyen de produits de lavage, rinçage et nettoyage en des lieux qui ne
disposent pas d’une conduite d’évacuation des eaux vers une station
d’épuration.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Installations
d'approvisionnement privées

## Art. 81 existantes {#art_81}

Les propriétaires d'immeubles situés dans la zone
d'approvisionnement qui disposent, au moment de l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance, d'installations d'approvisionnement privées
ne sont pas tenus de se raccorder au réseau de conduites publiques.

## Art. 82 Abrogation {#art_82}

Sont abrogées :
1. l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection des eaux;
2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les installations
d’alimentation en eau potable;
3. l'ordonnance du 6 décembre 1978 déterminant les eaux du domaine
public et les eaux privées placées sous la surveillance de l'Etat;
4. l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du
26 octobre 1978 sur l’utilisation des eaux.
Disposition
transitoire Art. 82a8) Les demandes de subvention pendantes au jour de l'entrée
en vigueur de la modification du 30 mai 2023 sont soumises au nouveau
droit.

## Art. 83 Entrée en vigueur {#art_83}

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 29 novembre 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
Annexe
Compétence pour l’octroi des autorisations en matière de protection
de l’environnement
Projet de construction
Autorisation
commune1)
Autorisation
ENV
Notice ENV
Evacuation des eaux des biens-fonds
Construction et transformation sans raccordement à la
STEP ou construction d'une petite station d'épuration X
Construction et transformation avec raccordement à la
STEP X
Déversement d'eaux usées non polluées dans un plan
ou cours d'eau1) X
Aménagement d'une pièce supplémentaire avec eau
courante X
Installation supplémentaire : douche, salle de bain, WC
(installations avec production d'eaux usées) X
Jardin d'hiver, remise à outils, abri (arrêts de bus) X
Place de parc, abri pour voitures et vélos X
Hangar, garage et parking couvert avec ou sans
production d'eaux usées X
Piscine privée, spa ou jacuzzi X Oui Directive ENV
EA 06
Chauffage à condensation X
Cimetière X
Installations d'infiltration des eaux pluviales
Toiture, surfaces accessibles d'appartement en attique,
toiture-terrasse, balcon :
 Type a (infiltration superficielle avec passage au
travers d'une couche d'humus) X
 Type b (infiltration souterraine sans passage au travers
d'une couche d'humus) X
Place aménagée devant la maison, voie d'accès à la
maison, place de parc, rue communale et rue privée X(a) X(b)
Eaux claires parasites : eaux de fontaine et de drainage,
eaux souterraines, eaux de source et eaux de
refroidissement non polluées
X(a) X(b)
Installation d'infiltration située sur un site industriel ou
artisanal X Oui
Voir aide à
l’exécution
IN41
Infiltration dans des installations centralisées X
Infiltration profonde (dans des forages) X
Projet de construction
Autorisation
commune1)
Autorisation
ENV
Notice ENV
Installations d'infiltration des eaux pluviales
(suite)
Infiltration d'eaux usées traitées X
Agriculture
Constructions et transformations en lien direct avec
l’exploitation agricole X
Industrie et artisanat
Tout projet de construction ou d'installation et tout
changement d'affectation, qui, selon le questionnaire 4.1
(Protection des eaux Industrie et artisanat), exerce une
ou plusieurs des activités suivantes :
 production d'eaux industrielles et artisanales;
 utilisation de matières dangereuses;
 génération de déchets;
 émission de polluants dans l’air;
 génération d'émissions sonores y compris installation
ventilation / climatisation.
X Oui
Voir aides à
l’exécution
IN41, IN13,
IN20, place
de transbordement,
guide entreposage
Installation de traitement ou de prétraitement des eaux
usées X Oui
Voir aide à
l’exécution
IN30
Entreprise soumise à l'ordonnance sur les accidents
majeurs (OPAM) X
Entreprise de traitement de métaux, de traitement du
bois, de peinture, de nettoyage à sec (lavage chimique),
fabrique de béton, fabrique d’enrobé bitumineux,
laboratoire, imprimerie, cabinet dentaire, abattoir,
laiterie, fromagerie
X Oui
Voir aides à
l’exécution
IN17, IN19,
IN21, IN24,
IN39, ig013
Garage, carrosserie, atelier de mécanique agricole,
entreprise de transport, entreprise de génie civil et
construction, industrie automobile, station-service, aire
de lavage, aire de déstockage et d'entreposage
X Oui
Voir aides à
l’exécution
IN18, AGC,
nouveaux
carburants
Entreprises de recyclage, de traitement de déchets, de
récupération X Oui
Voir aide à
l’exécution
IN08A
Serre, culture intensive, jardinerie X
Grand magasin de vente et magasin spécialisé X
Entreprise de service sans eaux usées
industrielles/artisanales, telles que banque, assurance,
bureau, coiffeur, etc
X
Boulangerie, boucherie (sans abattage), pharmacie,
droguerie, cabinet médical et clinique vétérinaire X
Entreprise de restauration X
Projet de construction
Autorisation
commune1)
Autorisation
ENV
Notice ENV
Citernes
Citerne de plus de 450 l contenant du mazout ou des
liquides pouvant polluer les eaux (en fonction des
dispositions pertinentes du droit fédéral)
X
Citernes et conduites enterrées situées en zones Ao,
Au, Zo et Zu X
Réservoirs d'eaux pluviales X
Installations pour le sport et les loisirs
Golf, terrain de camping, terrain de sport, patinoire,
stand de tir, terrain d’équitation et installation
d’enneigement artificiel
X
Bains publics, piscine publique X
Cas particuliers
Construction dans les eaux souterraines, mise à
découvert de la nappe phréatique, abaissement de la
nappe phréatique2), drainages1)
X
Remblayage ou modelage du terrain qui n'est pas lié à
d'autres projets de construction X Directive du
DEN
Installation de traitement de déchets biogènes
(compostage ou méthanisation), place de
conditionnement
X
Installation de climatisation, ventilation X Oui
Voir aide à
l’exécution
IN27
Installation d'alimentation en eau (réservoir, station de
pompage, etc.) X
Utilisation d'eaux souterraines (p. ex. pompe à chaleur,
eau d'usage) X
Concession
ou
autorisation
Décharge : aménagement et exploitation X
Autres compétences
1) Les autorisations délivrées en vertu d’autres dispositions légales qui concernent des zones
particulières sont réservées.
La liste des notices de l'Office de l'environnement ne prétend pas être exhaustive. Les publications
sur le site Internet de la République et Canton du Jura font foi.
En cas de doute, veuillez contacter par téléphone l’Office de l’environnement (032 420 48 00).
2) Le déversement d'eaux pluviales non polluées ou d'eaux claires parasites dans un cours d'eau ou
un plan d'eau requiert une autorisation de police des eaux.
Autres compétences (suite)
La Section des permis de construire est compétente pour l'octroi des permis de construire des
projets qui servent la commune.
Tout raccordement à une canalisation publique ou privée requiert l'approbation du propriétaire ainsi
qu'une autorisation des autorités communales. Ces dernières effectuent un contrôle de réception
du raccordement.
Les formulaires de demande (permis de construire) peuvent être téléchargés sur internet à
l'adresse www.jura.ch/spc, resp. www.jura.ch/env, ou être retirés auprès de l'administration
communale. La demande doit être adressée à la commune, qui s’assurera que les formulaires
utilisés correspondent à la dernière version éditée.
1) RSJU 101
2) RSJU 814.20
3) RSJU 701.1
4) RS 721.100
5) RS 814.20
6) RS 700
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2023, en vigueur depuis
le 1er juillet 2023
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juillet
