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title: "RÈGLEMENT sur la rémunération des curateurs"
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provisions: 6
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# RÈGLEMENT sur la rémunération des curateurs

## Art. 1 {#art_1}

Principe
1 Le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours et une
indemnité appropriée.
2 Le présent règlement s'applique par analogie aux tuteurs.

## Art. 2 {#art_2}

Débours 1
1 Les débours sont les dépenses effectives du curateur nécessaires à l'accomplissement de son
mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables. Le temps
consacré aux opérations de la curatelle (déplacements, écritures, etc.) n'est pas rétribué spécialement.
2 Les déplacements sont indemnisés conformément aux règles d'application de la loi sur le personnel
de l'Etat de Vaud (28 LPers-VD)[C] .
3 Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente
en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent
pas 400 francs par an.
[C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
1 Modifié par le règlement du 07.11.2017 entré en vigueur le 01.01.2018

## Art. 3 {#art_3}

Indemnité 1, 2
1 L'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui
présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il
dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans
seulement. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a
désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations.
2 L'indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au
curateur ainsi que des ressources de la personne concernée.
3 Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur,
la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de
la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
4 Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à
une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi
allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec
son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique
de l'alinéa 3.

## Art. 4 {#art_4}

Paiement 1
1 Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la
personne concernée.
2 Lorsque la personne concernée est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les
débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 francs par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l'article 3, alinéa 4 et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
3 Les sommes mises à la charge de l'Etat sont payées par l'autorité compétente conformément aux
directives édictées par le Tribunal cantonal.
4 Dans les curatelles d'absents, les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais
judiciaires, sont toujours à la charge de l'absent.

## Art. 5 {#art_5}

Frais de représentation de l'enfant
1 Les frais de représentation de l'enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 et 300 CPC[D] ) sont
des frais judiciaires au sens de l'article 95, alinéa 2, lettre e CPC. Ils comprennent les débours et
l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure.
2 La représentation de l'enfant ne fait pas l'objet d'une demande d'avance de frais.
1 Modifié par le règlement du 07.11.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
2 Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019
3 Le jugement ou si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause
arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une
part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à
savoir les parents, conformément aux articles 106 et suivants CPC.
4 Lorsque le parent, à qui incombe la charge des frais de représentation de l'enfant, ne bénéficie pas de
l'assistance judiciaire, l'Etat garantit le paiement de ces frais qui sont alors payés par l'autorité
compétente conformément aux directives en la matière.
5 Lorsque l'Etat a pris en charge les frais de représentation de l'enfant, il peut en réclamer le
remboursement aux parents, éventuellement par voie d'acomptes. Le droit de l'Etat se prescrit
pas 5 ans dès le jugement définitif ou dès l'acte mettant fin au procès.

## Art. 6 [D] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_6}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013. Il abroge le règlement sur la rémunération
des tuteurs et curateurs du 11 avril 1984.
