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title: "LOI sur l'énergie"
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# LOI sur l'énergie

## Art. 1 Titre I Principes généraux {#art_1}

But de la loi
1 La loi a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économique et respectueux de l'environnement.
2 Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables,
soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures
propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives.
3 Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à
l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application 1
1 La loi s'applique à l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution, la planification
énergétique territoriale, la consommation, au stockage et à toutes les utilisations des différentes
énergies, qu'elles soient renouvelables ou non.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions 1, 5
1 …
2 …
3 Les définitions prévues par le droit fédéral sur l'énergie sont applicables dans le cadre de la présente
loi et ses dispositions d'exécution.
4 La planification énergétique vise, à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'une agglomération ou
d'une région, à créer les conditions propices à une utilisation efficace et rationnelle de l'énergie ainsi
qu'à favoriser le recours et une meilleure intégration des énergies renouvelables locales.

## Art. 4 {#art_4}

Normes applicables
1 Les dispositions fédérales et cantonales contenues dans d'autres textes légaux demeurent réservées.

## Art. 5 {#art_5}

Efficacité énergétique 1
1 Toute nouvelle installation doit permettre une utilisation rationnelle de l'énergie, de prendre en compte
les possibilités de récupérer la chaleur et de recourir aux énergies renouvelables.

## Art. 6 {#art_6}

Proportionnalité
1 Des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables,
dans des limites économiquement supportables.

## Art. 7 {#art_7}

Mesures volontaires
1 Les mesures incitatives sont préférées aux règles contraignantes.
2 Les efforts produits par l'économie privée en matière d'énergie sont pris en considération, notamment
lors de l'évaluation de la proportionnalité.

## Art. 8 {#art_8}

Niveau de confort
1 Le choix des moyens mis en oeuvre doit éviter, dans la mesure du possible, la péjoration du niveau de
confort.

## Art. 9 {#art_9}

Coûts et profits externes
1 Les coûts et profits (ou avantages) externes tels que définis par le règlement d'exécution [E] sont pris
en compte dans la planification et l'évaluation des mesures et projets.

## Art. 10 {#art_10}

Exemplarité des autorités 1, 3, 6
1 Dans leurs activités, l'Etat et les communes exploitent l'énergie de façon rationnelle, économe et
respectueuse de l'environnement. Ils y veillent notamment dans leurs opérations immobilières, de
subventionnement, de participation et d'appels d'offres.
2 Ils mettent en oeuvre des démarches adéquates pour contribuer à la diminution des émissions de
CO2 et autres émissions nocives.
3 Le Conseil d'Etat peut imposer des normes de construction ou de rénovation énergétiquement plus
exigeantes à l'égard de bâtiments dont l'Etat est propriétaire ou pour lesquels il participe
financièrement à la construction, à la rénovation ou à l'exploitation.
4 Lors d'une construction ou d'une rénovation importante d'un bâtiment dont l'Etat est propriétaire ou
pour lequel il participe financièrement, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil en règle générale de
mettre en place des dispositifs de production d'énergie renouvelable, notamment des panneaux
photovoltaïques.
5 Lors d'une construction ou d'une rénovation des toitures et façades d'un bâtiment dont l'Etat est
propriétaire ou pour lequel il participe financièrement, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil en
règle générale de maximiser le recours à l'énergie solaire, dans le but d'atteindre d'ici 2035 l'autonomie
électrique.
6 Dans le cadre du budget annuel, le Conseil d'Etat présente un rapport sur l'état d'avancement du
recours à l'énergie solaire sur les toitures et façades des bâtiments dont l'Etat est propriétaire ou pour
lequel il participe financièrement.

## Art. 11 {#art_11}

Renseignements et confidentialité 5
1 L'Etat est habilité à requérir les informations utiles sur les besoins et l'offre d'énergie dans le canton
auprès des personnes susceptibles de les détenir, de préparer, de réaliser les mesures nécessaires et
d'en analyser l'efficacité.
2 Les éléments obtenus dans ce cadre sont confidentiels et soumis au secret de fonction. Les secrets
d'affaire et de fabrication sont garantis.

## Art. 12 {#art_12}

Coordination et collaboration 1
1 L'Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération et collabore avec les autres
cantons pour les objets d'ampleur intercantonale, ainsi qu'avec les communes pour les sujets touchant
leur territoire.
2 Il tient compte autant que possible de l'avis des milieux économiques, des partenaires associatifs,
des milieux politiques et des autres collectivités publiques.
3 Modifié par la loi du 19.06.2018 entrée en vigueur le 01.10.2018
6 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022
3 Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions
qu'elles prennent en application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC)[F]
et de son règlement (RLATC)[G], avec les objectifs poursuivis par la présente loi.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[G] Règlement d'application du 19.09.1986 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire

## Art. 13 et les constructions (BLV 700.11.1) {#art_13}

Entreprises privées
1 Les entreprises privées détentrices de concessions collaborent en conformité avec leurs mandats de
prestations.

## Art. 14 Titre II Autorités compétentes 5 {#art_14}

Conseil d'Etat 1
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'énergie. Il a en outre pour tâches :
a. de définir la politique énergétique cantonale par le biais de l'adoption d'une Conception cantonale de
l'énergie et de l'adapter périodiquement, en principe une fois par législature ;
b. d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires ;
c. de promouvoir les objectifs de sa politique énergétique au sein des entreprises de la branche
auxquelles l'Etat participe directement ou indirectement ;
d. de contrôler et de suivre les différentes aides financières accordées par la présente loi ;
e. de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale en matière de mandats de prestations ;
f. de désigner l'autorité compétente en matière de litiges selon la loi fédérale sur l'énergie [A] ;
g. de désigner les autres autorités compétentes aux termes de la présente loi ;
h. d'analyser périodiquement l'efficacité des mesures prises en matière énergétique dans l'optique des
objectifs de la présente loi et, cas échéant, d'engager des mesures correctrices.

## Art. 14a [A] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0) {#art_14a}

Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et
de l'efficacité énergétique 1
1 Le Conseil d'Etat met en place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration
des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci
concernent des biens culturels ou des sites naturels sensibles ou protégés.
2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts
lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique.
3 Elle a un rôle de conseil.
4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un
assainissement énergétique.
5 Elle est constituée de sept membres désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département en
charge de l'énergie (ci-après : le département)[H], pour une durée de 5 ans. Le Conseil d'Etat désigne
également le président et le vice-président.
6 Les domaines de l'énergie, de l'architecture, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du
territoire et de l'agriculture sont chacun représentés par un professionnel expérimenté. Les communes
sont représentées par deux membres issus des autorités communales.
7 L'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[I] est applicable par analogie.
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 14b [I] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5) {#art_14b}

Délégation 1
1 Les autorités en charge de l'application de la présente loi peuvent déléguer l'exécution de certaines
tâches. A cet effet, elles peuvent notamment confier des mandats de prestations à des personnes et
des organisations privées ou publiques et les charger de l'exécution de certaines de leurs tâches. Elles
supervisent leur activité.

## Art. 15 {#art_15}

Communes 1, 5
1 Chaque commune, ou groupement de communes, est encouragée à participer à l'application de la
politique énergétique par l'élaboration d'un concept énergétique. Dans ce cas, le soutien de l'Etat est
envisageable.
2 Lors de travaux réalisés sur leur territoire et relevant de leurs compétences, en particulier selon
l'article 4, alinéa 4 LATC[F], les communes requièrent la production d'un rapport des ingénieurs ou des
architectes mandatés par le maître de l'ouvrage attestant la conformité des projets avec la présente loi.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 16 {#art_16}

Commission cantonale de l'énergie
1 La Commission cantonale de l'énergie est désignée par le Conseil d'Etat qui veille à ce que soient
représentés les milieux politiques, économiques et associatifs. Elle est notamment habilitée à :
a. donner des préavis au Conseil d'Etat sur des questions du domaine de l'énergie ;
b. donner son préavis sur les options énergétiques importantes dans lesquelles l'Etat est impliqué en
tant que détenteur de la puissance publique, propriétaire ou partenaire financier ;
c. donner son préavis au Conseil d'Etat sur des projets d'une certaine importance.
Titre IIbis Planification énergétique 5

## Art. 16a Chapitre I Généralités 5 {#art_16a}

Territoire et énergie 1, 5
1 La planification énergétique incombe à l'Etat et aux communes.
2 Les services de l'Etat concernés par la planification énergétique se concertent et se coordonnent
entre eux et dans leurs relations avec les communes.
3 Les installations permettant la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un
intérêt prépondérant.

## Art. 16b {#art_16b}

Transports 1
1 L'Etat et les communes favorisent le recours à la mobilité durable.

## Art. 16c {#art_16c}

Études de planification énergétique 5
1 La planification énergétique s'appuie sur des études de base.
2 Le contenu de ces études est précisé dans le règlement.

## Art. 16d Chapitre II Planification énergétique cantonale 5 {#art_16d}

Plans d'affectation cantonaux 5
1 Le canton réalise une planification énergétique dans le cadre de ses plans d'affectation selon les
enjeux énergétiques et environnementaux en présence.
2 Les plans d'affectation cantonaux peuvent contenir dans leur règlement des mesures et des
dispositions relatives :
a. à la valorisation et au recours à un ou plusieurs agents énergétiques renouvelables présents sur le
territoire ;
b. au recours à des technologies particulièrement efficientes telles que des couplages chaleur-force ou
des géostructures énergétiques ;
c. à une orientation des nouvelles constructions favorable à l'utilisation de l'énergie solaire ;
d. à la construction d'une centrale commune de chauffage ;
e. à l'obligation de raccorder des bâtiments à un réseau de chauffage à distance au sens de l'article 25
alinéa 2 ;
f. à des mesures conservatoires, telles que la réservation de surfaces pour la pose de conduites,
permettant le raccordement ultérieur à un réseau thermique et
g. à la mise en œuvre de technologies intelligentes pour l'exploitation énergétique rationnelle des
bâtiments et des quartiers.

## Art. 16e Chapitre III Planification énergétique communale et intercommunale 5 {#art_16e}

Plans directeurs 5
1 Le plan directeur intercommunal dans un périmètre compact d'agglomération au sens de l'article 20
LATC[F] doit comprendre une planification énergétique qui en fait partie intégrante.
2 Les éléments de cette planification énergétique sont précisés dans le règlement.
3 Les études de planification énergétique pour les plans directeurs intercommunaux au sens de l'article
20 LATC[F] peuvent faire l'objet d'une subvention.
4 Dans le cadre de l'élaboration des autres plans directeurs, l'Etat encourage les communes à réaliser
une planification énergétique.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 16f {#art_16f}

Plans d'affectation 5
1 Les plans d'affectation communaux qui concernent, même partiellement, un périmètre compact
d'agglomération, un centre cantonal ou un centre régional tels que définis dans le plan directeur
cantonal font l'objet d'une planification énergétique dans le cadre de leur élaboration.
2 Les autres plans d'affectation communaux font l'objet d'une planification énergétique dans le cadre
de leur élaboration s'ils comprennent une nouvelle surface brute de plancher de plus de 10'000 m2.
3 Une demande de dispense peut être adressée au service en charge de l'énergie (ci-après : le service)
dans le cadre de l'examen préliminaire.
4 Le service peut dispenser les communes de réaliser une planification énergétique :
a. sur le territoire communal qui fait déjà l'objet d'une planification énergétique ou ;
b. si la planification ne comporte pas d'enjeux énergétiques et environnementaux importants.

## Art. 16g {#art_16g}

Contenu des plans d'affectation 5
1 Les plans d'affectation des communes qui ont réalisé une planification énergétique peuvent contenir
dans leur règlement les mesures et les dispositions prévues à l'article 16d alinéa 2.

## Art. 17 Titre III Production {#art_17}

Energies indigènes et renouvelables
1 L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes
et renouvelables.
2 Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.

## Art. 18 {#art_18}

Rejets thermiques des installations productrices d'électricité 1
1 ...
2 L'Etat délivre l'autorisation spéciale nécessaire à la construction d'installations productrices
d'électricité à partir de combustibles. Le règlement peut dispenser d'autorisation les petites
installations.
3 L'autorisation est délivrée lorsque la chaleur produite est récupérée avec un rendement annuel global
tel que défini dans le règlement. Ce dernier peut prendre en compte des conditions locales
exceptionnelles.
4 Le règlement peut fixer des dérogations pour les installations non reliées au réseau public de
distribution d'électricité, les exploitations agricoles et les petites installations. Le règlement prévoit des
dérogations pour les installations de secours.

## Art. 19 {#art_19}

Producteurs indépendants 1
1 Les distributeurs d'énergie doivent accepter dans leurs réseaux l'énergie renouvelable ou de
récupération.

## Art. 20 {#art_20}

Cadastres et données énergétiques 1
1 En collaboration avec les services spécialisés et les milieux concernés, le service en charge de
l'énergie (ci-après : le service)[H] établit et tient à jour des cadastres publics des rejets de chaleur
importants et de leurs possibilités de valorisation, des ressources géothermiques, des possibilités
hydrauliques, du potentiel de bois-énergie et des sites adaptés à l'énergie éolienne.
2 Les communes qui sont mises à contribution pour la fourniture des données sont associées à
l'établissement du cadastre.
3 Le service gère les données relatives aux cadastres énergétiques, aux inventaires des zones de
dessertes et d'approvisionnement énergétique (ainsi que toute autre donnée relative à la politique
énergétique cantonale) conformément à la loi sur la géoinformation (LGéo-VD)[J].
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[J] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation (BLV 510.62)

## Art. 21 Titre IV Distribution {#art_21}

Conduites de gaz 0 - 5 bar, de combustibles ou de carburants 1
1 Les conduites de gaz de 0 à 1 bar et celles définies aux articles 41 et 42 de la loi fédérale sur les
installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux [K] ,
correspondant à une pression de 1-5 bar, relèvent de la compétence cantonale.
2 Un règlement en détermine les modalités.
[K] Loi fédérale du 04.10.1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou

## Art. 22 carburants liquides ou gazeux (RS 746.1) {#art_22}

Conduites de gaz > 5 bar
1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer les missions confiées par la
Confédération, relativement aux conduites de gaz soumises à la procédure fédérale, correspondant à
une pression de plus de 5 bar.

## Art. 23 {#art_23}

Lignes électriques
1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer, en matière de lignes électriques, les
missions confiées par la Confédération.

## Art. 24 {#art_24}

Chauffage à distance
1 L'Etat et les communes encouragent les installations de chauffage à distance, notamment lors de
l'élaboration de leurs plans en matière d'aménagement du territoire.

## Art. 25 {#art_25}

Raccordement
1 Les propriétaires dont les bâtiments sont situés dans les limites d'un réseau de chauffage à distance
alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités par les
autorités publiques à s'y raccorder, pour autant que la démarche soit appropriée. Le Conseil d'Etat peut
prévoir des aides financières à cet effet.
2 Les bâtiments neufs mis au bénéfice d'un permis de construire après l'entrée en vigueur de la
présente loi et ceux dont les installations de chauffage subissent des transformations importantes ont
l'obligation de s'y raccorder dans les limites de proportionnalité énoncées à l'article 6, à l'exception de
ceux qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de
récupération.

## Art. 26 {#art_26}

Potentiel de chauffage à distance
1 L'Etat tient à jour un inventaire des zones potentiellement intéressantes pour l'installation de
chauffages à distance.

## Art. 27 {#art_27}

Cartographie
1 Les distributeurs d'énergies de réseau doivent fournir les indications nécessaires et pertinentes
demandées par l'Etat.

## Art. 28 Titre V Consommation {#art_28}

Economies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment 1
1 Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et
de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le
règlement d'exécution[E].
2 Celui-ci fixe les dispositions applicables :
a. aux indices énergétiques à atteindre ;
b. à la part minimale d'énergies renouvelables ou de récupération à mettre en œuvre ;
c. à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments
importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble ;
d. à la climatisation et à la ventilation mécanique ;
e. aux contrôles à effectuer par l'autorité compétente avant délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser ;
f. au contrôle périodique du fonctionnement des installations de chauffage, de production d'eau
chaude, de climatisation et de ventilation mécanique ;
g. à la régulation générale de l'installation de chauffage dans les immeubles et au réglage de la
température dans les locaux chauffés ;
h. aux installations devant permettre un décompte aisé et fiable de la consommation d'énergie par
usager, dans les immeubles collectifs ;
i. aux installations de capteurs solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies
renouvelables ;
j. aux piscines et aux jacuzzis extérieurs chauffés (réduction des pertes d'énergie et apport d'une
source d'énergie renouvelable) ;
k. à l'éclairage public et semi-public (vitrines, enseignes, etc) ;
l. à l'autorisation de chauffages en plein air ;
m. aux patinoires ;
n. à l'orientation des bâtiments ;
o. à l'accès aux transports publics ;
p. au développement des énergies de réseaux.
3 Les exigences en termes de parts d'énergies renouvelables pour les besoins du bâtiment doivent être
satisfaites par des mesures constructives prises sur le bâtiment lui-même sous réserve de l'utilisation
d'un réseau de chauffage à distance lui-même alimenté majoritairement par des nouvelles énergies
renouvelables ou des rejets de chaleur. Des exceptions sont possibles si un concept pérenne est mis
en place à l'échelle d'un quartier ou pour une durée très limitée. Ces exceptions sont soumises à
autorisation.
4 Les conditions normales d'utilisation d'un bâtiment ou d'une installation technique sont définies dans
le règlement.
5 La chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production d'électricité et
d'énergie thermique n'est pas considérée comme un rejet de chaleur.

## Art. 28a {#art_28a}

Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire
des bâtiments 1
1 Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d'eau chaude sanitaire, dans
des conditions normales d'utilisation, soit couverte pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie
suivantes :
a. des capteurs solaires ;
b. un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou des
rejets de chaleur ;
c. du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors des zones
soumises à immissions excessives.
2 Le règlement[E] prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa, notamment :
a. en cas d'implantation défavorable de la construction ;
b. lorsque la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante ;
c. lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du bâtiment ;
d. lorsque la production d'eau chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70% par des rejets de
chaleur produits sur site.

## Art. 28b {#art_28b}

Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments
1 Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions
normales d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source renouvelable. Le règlement[E]
peut prévoir des exceptions, notamment si le bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est
insuffisante.
2 La consommation d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des besoins
de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, devra être couverte au
moins pour moitié par une énergie renouvelable. La part renouvelable découlant des exigences de
l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
3 Les nouvelles installations de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification,
respectivement de déshumidification, alimentées à 100% par une source renouvelable (eaux de
surface, eau de la nappe phréatique, etc.) ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa 2.

## Art. 28c {#art_28c}

Grands consommateurs – Définitions 1, 5
1 On entend par "grands consommateurs" les consommateurs localisés sur un site, dont la
consommation annuelle réelle ou prévisible de chaleur est supérieure à 5 GWh ou dont la
consommation annuelle réelle ou prévisible d'électricité est supérieure à 0,5 GWh.
2 Les mesures que les grands consommateurs peuvent être contraints à prendre sont considérées
comme raisonnablement exigibles dès lors qu'elles répondent, cumulativement, aux critères suivants :
a. elles correspondent à l'état de la technique ;
b. elles sont rentables sur la durée de l'investissement ;
c. il n'en résulte pas d'inconvénient majeur au niveau de l'exploitation.

## Art. 28d {#art_28d}

Grands consommateurs – Nouveaux sites de consommation 1
1 Les projets entrant dans la catégorie des grands consommateurs font l'objet d'une autorisation
spéciale, au sens de l'article 120 LATC[F], délivrée par le service. Ils doivent comporter une étude
analysant plusieurs variantes favorisant l'efficacité énergétique et la part d'énergie renouvelable.
2 Le service peut imposer la mise en œuvre de l'une des variantes pour autant que cela soit
raisonnablement exigible.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 28e {#art_28e}

Grands consommateurs - Sites de consommation existants 1
1 Les grands consommateurs s'engagent, individuellement ou en groupe, à poursuivre les objectifs
fixés par le service. En contrepartie, ce dernier peut les exempter du respect de certaines exigences
techniques en matière d'énergie.
2 Le service peut exiger des grands consommateurs qui n'ont pas pris un engagement conformément à
l'alinéa premier qu'ils analysent leur consommation d'énergie et qu'ils prennent des mesures
raisonnables d'optimisation.
3 Le Conseil d'Etat peut accorder des subventions pour des audits énergétiques de grands
consommateurs.

## Art. 29 {#art_29}

Energies renouvelables 1
1 Les communes encouragent l'utilisation des énergies renouvelables Elles créent des conditions
favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin.
2 ...

## Art. 30 {#art_30}

Gaz, chauffage 1
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions concernant l'installation du gaz et du chauffage dans les
constructions.

## Art. 30a {#art_30a}

Chauffages électriques 1, 7
1 Le montage et le renouvellement de chauffages électriques à résistance pour le chauffage :
a. des bâtiments ;
b. de l'eau chaude sanitaire ;
c. des terrasses et endroits ouverts ;
sont interdits.
2 Des autorisations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude
sanitaire sont définies dans le règlement[E]. Elles ne peuvent être octroyées que :
a. pour des installations provisoires ;
b. pour des chauffages de secours ;
c. lorsque le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné.
2bis L'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques est réglé par un décret.
3 Le Conseil d'Etat peut accorder des subventions pour le remplacement des chauffages électriques
fixes lorsque le nouveau vecteur énergétique est basé sur une énergie renouvelable.
7 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2025

## Art. 30b {#art_30b}

Chauffages au gaz, au mazout ou au charbon 1
1 Les installations de chauffage au gaz des constructions nouvelles et des extensions ne peuvent
couvrir plus du 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. La part d'énergie
renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
2 Les installations de chauffage au mazout ou au charbon des constructions nouvelles et des
extensions ne peuvent couvrir plus du 60% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. La
part d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
3 Sont dispensées des exigences de la présente disposition les extensions de bâtiments existants si la
nouvelle construction comporte moins de 50 m2 de surface de référence énergétique ou si elle
représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant
dépasser 1'000 m2.
4 Des dérogations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude
sanitaire sont définies dans le règlement[E]. Elles ne peuvent être octroyées que lorsque le recours à un
autre système de chauffage est impossible ou disproportionné.
5 Les besoins de chaleur admissibles sont définis par le règlement.
6 Lors du remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant au
gaz, au mazout ou au charbon, le propriétaire de l'installation doit faire établir à ses frais un certificat
énergétique du bâtiment, tel que défini à l'article 39a.
7 Le Conseil d'Etat fixe un seuil de consommation au-delà duquel une analyse des possibilités
d'assainissement doit être effectuée.

## Art. 31 {#art_31}

Véhicules
1 Dans la législation sur la taxe des véhicules automobiles [L] , l'Etat tient compte de leur consommation
énergétique, ainsi que de leurs émissions.
[L] Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux (BLV 741.11)

## Art. 32 {#art_32}

… 1

## Art. 33 Titre VI Conseils, promotion et aides financières {#art_33}

Informations, conseils
1 L'Etat et les communes dispensent des informations et des conseils aux collectivités publiques, aux
entreprises et au public.

## Art. 34 {#art_34}

Formation
1 L'Etat peut soutenir les centres de formation des spécialistes de l'énergie et inciter les
administrations cantonale et communales à se perfectionner dans cette branche.

## Art. 35 {#art_35}

Professionnels qualifiés
1 Les démarches dans le domaine de l'énergie nécessitant une autorisation de l'administration doivent
être présentées par un professionnel qualifié.
2 Dans les autres situations, l'Etat recommande le recours aux professionnels qualifiés lorsque cela est
économiquement proportionné.

## Art. 36 {#art_36}

Projets pilotes sur le plan énergétique
1 L'Etat met en oeuvre ou favorise des projets pilotes et de démonstration sur le plan énergétique
lorsque ceux-ci apparaissent comme significatifs.

## Art. 37 {#art_37}

… 1

## Art. 38 {#art_38}

Coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, distances aux limites et hauteur
des bâtiments
1 Les dispositions plus favorables relatives aux coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, aux
distances aux limites et à la hauteur des bâtiments dans le cadre d'applications de performances
énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur sont réglées par la législation sur
l'aménagement du territoire et les constructions [F] .
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 39 {#art_39}

Améliorations énergétiques et loyers 2
1 En cas de rénovation ou transformation d'un bâtiment permettant une amélioration énergétique dont
les avantages sont opportuns par rapport à l'investissement à consentir, l'autorisation est accordée
dans le cadre de l'article 13 de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif[M].
[M] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15

## Art. 39a {#art_39a}

Certificat énergétique des bâtiments 1, 5
1 Lors de la vente d'un bâtiment d'habitation, le propriétaire fait établir à ses frais un certificat évaluant
la qualité énergétique des bâtiments.
2 Le certificat est conforme aux prescriptions uniformes des cantons (CECB).
3 Il est établi par un expert reconnu par le service.
2 Modifié par la loi du 03.05.2016 entrée en vigueur le 01.01.2018
4 Il est communiqué à l'acheteur.
5 L'expert transmet une copie du certificat au service qui peut utiliser ces données à des fins
statistiques et de suivi de la politique énergétique cantonale.
6 Le Conseil d'Etat adopte dans un délai de deux ans un règlement[E] qui précise les exigences
techniques et les modalités pratiques du certificat. La méthodologie et les bases de l'établissement du
certificat sont publiées sur le site Internet de l'Etat de Vaud.
7 Le Conseil d'Etat peut accorder un délai de maximum 5 ans dès l'entrée en vigueur du règlement pour
rendre obligatoire l'établissement du certificat.
8 L'établissement d'un CECB n'est lié à aucune obligation d'assainissement énergétique des bâtiments.
9 Le service peut accorder des subventions pour l'établissement d'un CECB Plus, même si ce dernier
répond à une obligation légale.

## Art. 39b {#art_39b}

Suivi de la qualité énergétique du parc immobilier 1
1 Le Conseil d'Etat évalue la qualité énergétique des bâtiments situés sur territoire vaudois
régulièrement, en principe une fois par législature.
2 Il peut adopter un programme d'amélioration de la qualité énergétique des bâtiments.
3 Il peut rendre obligatoire l'établissement du certificat énergétique pour d'autres catégories de
bâtiments chauffés ou refroidis.

## Art. 40 {#art_40}

Taxe sur l'électricité 4
1 Une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le
canton. Elle est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la
présente loi.
2 Le montant de la taxe est compris entre 0.6 et 1 centime par kilowattheure.
3 Un règlement du Conseil d'Etat [E] fixe la quotité, les modalités de perception et la gestion du fonds.

## Art. 40a Titre VIbis Subventions 1 {#art_40a}

Principe 1
1 Le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale.
4 Modifié par la loi du 21.01.2020 entrée en vigueur le 01.05.2020

## Art. 40b {#art_40b}

Activités 1, 5
1 Les mesures prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une subvention
notamment :
a. les réalisations techniques ;
b. les études de faisabilité ou d'opportunité en lien avec la planification énergétique, l'aménagement du
territoire ou les installations techniques ;
c. les projets pilotes et de démonstration ;
d. les mesures d'information et de promotion en lien avec les objectifs de la présente loi ;
e. les cours de formation et de perfectionnement.
2 Les subventions sont allouées en fonction des priorités fixées par la politique énergétique cantonale.
3 Ne peuvent pas faire l'objet d'une subvention au sens de la présente loi :
a. les mesures concernant les bâtiments dont l'Etat est entièrement ou pour une part majoritaire
propriétaire ;
b. les mesures prises dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation majoritairement
financés par l'Etat.
3bis Lorsque le bénéficiaire touche déjà des subventions d'autres services de l'Etat, le service informe
ces derniers de la décision d'octroi de la subvention.
4 Sauf si une disposition particulière de la présente loi ne le prévoit expressément, aucune aide
financière ne peut être allouée pour le respect d'obligations légales.

## Art. 40c {#art_40c}

Demande 1, 5
1 La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement[E].
2 Les demandes de subvention sont accompagnées de tous les documents utiles ou requis.
3 Le service peut sélectionner au moyen d'une procédure d'appel d'offres public les projets bénéficiant
de subventions, notamment ceux portant sur l'utilisation rationnelle et économique de l'énergie, la
production d'énergie électrique ou la production d'énergie thermique.
4 Le Conseil d'Etat fixe le cadre dans lequel les procédures d'appel d'offres public peuvent être mises en
place par le service.

## Art. 40d {#art_40d}

Bénéficiaires 1
1 Peuvent bénéficier d'une subvention :
a. les communes ;
b. les particuliers ;
c. les entreprises et autres personnes morales.

## Art. 40e {#art_40e}

Forme 1
1 Les subventions sont octroyées par décision ou convention.
2 Elles peuvent revêtir les formes suivantes :
a. prestation pécuniaire ;
b. avantage économique ;
c. prêt sans intérêt ou à taux fixe préférentiel ;
d. cautionnement.

## Art. 40f {#art_40f}

Conditions 1
1 La décision ou la convention de subventionnement fixe :
a. le but de la subvention ;
b. l'activité pour laquelle elle est octroyée ;
c. les charges imposées ;
d. les conditions particulières, telles que la mise à disposition de mesures ou la publication de résultats
ou de rapports.
2 Pour promouvoir des mesures ou des installations spécifiques, le département peut décider de
conditions et de montants standardisés. Ces derniers s'appliquent à tous les requérants sans tenir
compte du principe de subsidiarité.

## Art. 40g {#art_40g}

Durée 1
1 L'octroi de la subvention est valable pour une durée de 18 mois dès la notification de la décision ou la
signature de la convention.
2 La durée de 18 mois peut être renouvelée une fois.
3 Les projets qui nécessitent un temps de réalisation plus long peuvent bénéficier d'une validité
supérieure à 18 mois.
4 La durée maximale de validité de l'octroi n'excède en aucun cas 5 ans.
5 Au-delà de ce délai maximal, le renouvellement de la subvention implique le réexamen complet de la
demande.

## Art. 40h {#art_40h}

Montant 1
1 La subvention est fixée sur la base de l'effort financier consenti par le bénéficiaire, de l'impact
énergétique de la mesure et de son effet d'exemplarité.
2 Le département établit une directive précisant ces critères et les modalités de calcul.
3 La subvention peut prendre la forme d'allocations forfaitaires.

## Art. 40i {#art_40i}

Moment du versement des prestations pécuniaires 1
1 La subvention accordée sous forme de prestation pécuniaire est payée après réalisation de l'objet
subventionné et sur présentation des justificatifs de paiement.
2 Exceptionnellement, le service peut décider de verser une avance avant ou en cours de réalisation. La
demande doit être motivée par le bénéficiaire qui fournit toutes les pièces utiles ou requises par le
service.

## Art. 40j {#art_40j}

Contrôle 1
1 Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions.
2 Il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi
sont respectées.
3 Il peut effectuer des contrôles sur site.
4 Le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de
fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande.
5 L'article 19 de la loi sur les subventions[N] est au surplus applicable.

## Art. 40k [N] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_40k}

Sanction 1
1 Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la
restitution de celle-ci.
2 Le service lui adresse un avertissement assorti d'un délai pour remédier à la situation. A défaut
d'exécution, le département statue sur la restitution de la subvention.

## Art. 40l Titre VIter Procédures et recours 1 {#art_40l}

Travaux non conformes 1
1 Les communes, à défaut le département, sont en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires.
2 Le département est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire ou du distributeur, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires en matière de distribution de gaz.

## Art. 40m {#art_40m}

Recours 1
1 La loi sur la procédure administrative[O] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente
loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
2 Le département peut recourir, dans le délai légal, contre la décision communale refusant l'autorisation
d'implantation d'un dispositif permettant la valorisation d'une énergie renouvelable ou d'amélioration
de l'efficacité énergétique. La décision de refus communale est notifiée au service en même temps
qu'au requérant.
[O] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 41 Titre VII Dispositions pénale, transitoire et finale 5 {#art_41}

Contraventions
1 Les infractions à la présente loi et ses règlements d'exécution[E] sont punies d'amende jusqu'à Fr.
50'000.-.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [P] .

## Art. 42 [P] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_42}

Emoluments 1
1 Le service, de même que les communes et la Commission consultative pour la promotion et
l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique, peuvent percevoir des émoluments, de
frs 100.- à frs 10'000.-, pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.
2 L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.
3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux.
4 Les législatifs communaux adoptent un règlement sur le tarif des émoluments. Le règlement est
soumis à l'approbation du département.
5 Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu
en sus.
6 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant.
7 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque
celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou
abusif.

## Art. 42a {#art_42a}

Dispositions transitoires de la loi modifiante du 4 mai 2021 5
1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà fait l'objet d'un examen préliminaire au sens de
l'article 36 LATC[F] à l'entrée en vigueur de la loi modifiante du 4 mai 2021 ne sont pas soumis aux
obligations des alinéas 1 et 2 de l'article 16f.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 43 {#art_43}

Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
