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title: "Arrêté d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2"
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# Arrêté d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2

## Article 1 {#art_1}

L’autorité cantonale d’exécution des ordonnances fédérales
sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 est le Département de la sécurité, de la
digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC).

## Art. 2 {#art_2}

La police neuchâteloise est chargée de :
a) procéder périodiquement et de façon systématique aux contrôles sur route
(art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ;
b) tenir la liste des entreprises qui ont leur siège social ou une succursale dans
le canton et qui utilisent des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3
OTR 2 (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ;
c) délivrer les livrets de travail (art. 15, al. 3, OTR 1 et 17, al. 5, OTR 2), porter
en compte les coûts et les frais d’envoi et tenir une liste des livrets de travail
délivrés (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ;
d) rendre les décisions, accorder, refuser ou retirer les dispenses spéciales
après avoir contrôlé les disques d’enregistrement du tachygraphe ou les
autres moyens de contrôle exigés (art. 13 et 16, al. 6, OTR 1 et 14, 19 et 21
OTR 2) ;
FO 2023 No 50
1) RS 822.221
2) RS 822.22
3) RSN 152.100
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Département
Police
neuchâteloise
811.21
e) faire des contrôles dans les entreprises occupant des conducteurs de
véhicules mentionnés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 et, s’il y a lieu, prendre
les mesures nécessaires (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ;
f) présenter au DSDC (chaque année) et au Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (tous les
deux ans) un rapport sur l’exécution des ordonnances OTR 1 et OTR 2.

## Art. 3 {#art_3}

Le service cantonal des automobiles et de la navigation est chargé de :
a) Porter à la connaissance de la police neuchâteloise les mutations survenues
dans l’effectif des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 ;
b) Contrôler l’installation des tachygraphes sur les véhicules décrits à l’article
100 de l’ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises
pour les véhicules routiers (OETV), du 19 juin 1995 ;
c) Prendre les mesures administratives nécessaires selon art. 30 OTR 2.

## Art. 4 {#art_4}

Les communes ont la faculté d’édicter des prescriptions visant les
conducteurs de taxis, conformément à l’article 25 OTR 2, sous réserve de
l’approbation du DESC et de l’Office fédéral des routes.

## Art. 5 {#art_5}

1Les émoluments suivants sont perçus :
Fr.
a) vente d’un livret de travail ........................................................ 10.–
b) attestation de dispense de remplir le registre de la durée du
travail ...................................................................................... 50.–
c) expertises, enquêtes et analyses au moyen d’instruments
spéciaux à l’encontre des contrevenants ou lorsque des
démarches rendues nécessaires par l’attitude du chauffeur ou
de l’entreprise entraînent des travaux supplémentaires, par
heure de travail ....................................................................... 120.–
2Pour le surplus, l’arrêté fixant le tarif des émoluments de la police et l’arrêté
concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et
de la navigation sont applicables.

## Art. 6 {#art_6}

Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du département dont dépendent les instances qui les
rendent, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255).

## Art. 7 {#art_7}

L’arrêté d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les
chauffeurs OTR 1 et OTR 2, du 18 décembre 19956), est abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) RSN 152.130
6) FO 1995 N° 98
Service cantonal
des automobiles et
de la navigation
Communes
Émoluments
Voies de droit
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
