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title: "RÈGLEMENT sur les subventions d'investissement en faveur du transport ferroviaire de marchandises"
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provisions: 12
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# RÈGLEMENT sur les subventions d'investissement en faveur du transport ferroviaire de marchandises

## Art. 1 {#art_1}

But
1 Le présent règlement fixe les conditions d'octroi et la procédure de financement des subventions
d'investissement pour la réalisation d'installations de transbordement et de chargement multimodales
au sens des articles 29g et 29h de la loi du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les transports publics[A]
(ci-après la LMTP).
[A] Loi du 11.12.1990 sur la mobilité et les transports publics (BLV 740.21)

## Art. 2 {#art_2}

Définitions
1 Les installations de transbordement et de chargement multimodales sont :
a. les voies de raccordement, y compris leurs installations, qui desservent un bâtiment ou un terrain et
qui servent exclusivement au transport de marchandises, mais qui ne font ni partie de l'infrastructure
conformément à l'article 62 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer[B] (LCdF) ni
des chemins de fer ;
b. les équipements et appareils de transbordement fixes qui servent au transport de marchandises sur
les lignes de chemins de fer ou celles qui résultent d'un changement de mode entre la route et le rail.

## Art. 3 [B] Loi fédérale du 20.12.1957 sur les chemins de fer, RS 742.101 {#art_3}

Conditions
1 Les installations subventionnées doivent en principe être situées sur le territoire vaudois.
2 Si le requérant n'est pas propriétaire de l'installation, il doit présenter au service en charge de la
mobilité et des transports publics[C] (ci-après le service) un document attestant de ses responsabilités
en qualité d'exploitant.
[C]

## Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_4}

Octroi
1 Le département en charge de la mobilité et des transports publics[C] (ci-après le département) octroie
la subvention par le biais d'une convention de subventionnement.
2 Les charges et conditions de la subvention, en application du présent règlement, de la LMTP[A] et de la
loi du 22 février 2005 sur les subventions[D], figurent dans la convention de subventionnement.
[A] Loi du 11.12.1990 sur la mobilité et les transports publics (BLV 740.21)
[C]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 5 [D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_5}

Coûts pris en considération pour le calcul de la subvention
1 Les coûts directement liés à l'exécution des travaux de construction, de rénovation et de modification
des installations de transbordement et de chargement multimodales sont pris en considération pour le
calcul de la subvention.
2 Ne sont notamment pas pris en considération pour le calcul de la subvention :
a. les coûts d'établissement du projet et de la mise à l'enquête ;
b. les coûts d'entretien ;
c. le démantèlement sans remplacement de branchements et de sections de voie ;
d. les coûts des parties de l'installation qui servent à fournir une prestation complémentaire ;
e. les coûts des moyens de traction ;
f. les coûts d'acquisition du terrain ;
g. les coûts du dispositif de raccordement au réseau ferroviaire au sens de la LCdF[B] ;
h. les indemnités dues aux autorités et aux commissions ;
i. les coûts de capital, les coûts d'acquisition et de rémunération de crédits de construction ainsi que
les coûts de garantie des aides financières et de couverture du risque de change.
3 Si le total des coûts ou si certains postes de coûts dépassent les montants usuels pour une
installation comparable, le service peut réduire d'autant les coûts pris en considération pour le calcul
de la subvention.
4 Le service établit le montant des coûts pris en considération pour le calcul de la subvention au cas
par cas.

## Art. 6 [B] Loi fédérale du 20.12.1957 sur les chemins de fer, RS 742.101 {#art_6}

Taux de subvention
1 Le taux de subvention maximal est atteint lorsque le poids supplémentaire de marchandises
transbordées, chargées et déchargées sur l'installation subventionnée dépasse 75'000 tonnes par an.
2 Il n'est pas versé de subvention si l'installation réalisée n'apporte aucun volume supplémentaire de
marchandises transportées sur le réseau ferroviaire.
3 Il n'est pas versé de subvention inférieure à CHF 20'000.
4 S'il résulte de l'investissement un avantage pour des tiers, le service évalue l'utilité financière que
ceux-ci en tirent et réduit d'autant le montant de la subvention.
5 Les subventions sont versées uniquement si le requérant fournit une participation à l'investissement
par ses propres ressources financières. La subvention est réduite de manière proportionnelle si
l'ensemble des contributions financières allouées par les pouvoirs publics dépasse 80% des coûts pris
en considération.

## Art. 7 {#art_7}

Demande
1 La demande de subvention doit être présentée au service et contenir les documents suivants :
a. un plan d'investissement comprenant un devis des coûts imputables ;
b. une indication sur les contributions financières allouées par les pouvoirs publics ;
c. une vue d'ensemble des coûts et recettes attendus de l'exploitation de l'installation ;
d. un plan de situation de l'installation ;
e. des indications techniques sur les raccordements ferroviaires et routiers planifiés ;
f. une estimation du volume de marchandises transbordées, chargées et déchargées ;
g. une estimation de la capacité de l'installation ;
h. le cas échéant, la convention ou décision de l'Office fédéral des transports relative à l'allocation
d'une contribution d'investissement en vertu de la loi fédérale du 21 mars 2025 sur le transport de
marchandises[E] ;
i. le cas échéant, l'autorisation de construire.
2 Au besoin, le service peut demander des documents supplémentaires.
3 La convention de subventionnement, établie entre le département et le requérant, fixe les objectifs en
matière de volumes transbordés, chargés et déchargés sur l'installation concernée.
[E] Loi fédérale du 21.03.2025 sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par

## Art. 8 installation à câbles, RS 742.41 {#art_8}

Priorisation
1 Lorsque les crédits d'engagement disponibles ne suffisent pas pour tenir compte de toutes les
demandes, le département établit une priorisation entre les projets.
2 La priorisation est établie en fonction des tonnes supplémentaires de marchandises transbordées,
chargées et déchargées sur les installations concernée.

## Art. 9 {#art_9}

Délais
1 L'octroi de la subvention est caduc si le requérant ne commence pas les travaux de construction dans
un délai de trois ans à compter de l'entrée en force de la convention de subventionnement. Dans des
cas motivés, le département peut prolonger le délai d'allocation de deux ans au plus.
2 Les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention ne peuvent pas donner droit à une
subvention.
3 Après réception de la demande de subvention, le département peut approuver un début anticipé des
travaux qui donnent droit à une subvention.

## Art. 10 {#art_10}

Versement
1 Le service procède au versement de la subvention après réception et contrôle du décompte final.
2 Le versement des subventions est exigible six mois après la remise du décompte final au service.
3 Le décompte final comprend :
a. un récapitulatif des coûts liés à la réalisation de l'installation subventionnée ;
b. une preuve de paiement des factures liées à la réalisation de l'installation subventionnée ;
c. un récapitulatif de l'ensemble des contributions financières allouées par les pouvoirs publics ;
d. un plan de l'installation réalisée .
4 Le service peut demander des justificatifs supplémentaires.
5 Sur demande du requérant, des acomptes jusqu'à concurrence de 80% de la subvention peuvent être
versés en fonction de l'avancement des travaux et des dépenses effectives.

## Art. 11 {#art_11}

Remboursement
1 Le département exige le remboursement intégral des subventions en faveur du transport ferroviaire
de marchandises si l'installation subventionnée n'est pas utilisée dans un délai de cinq ans après
l'obtention de l'aide financière.
2 Il exige le remboursement proportionnel des subventions allouées si le volume transbordé, chargé ou
déchargé convenu n'est pas atteint, si l'installation subventionnée n'est définitivement plus utilisée ou
n'est plus en état de fonctionner. Le montant remboursable est abaissé de manière linéaire compte
tenu d'une durée de vie de l'installation de vingt ans.
3 Dans les cas de rigueur, il peut renoncer entièrement ou partiellement au remboursement.

## Art. 12 {#art_12}

Exécution
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2026.
