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title: "Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate"
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provisions: 45
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# Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi règle la délivrance et le retrait du brevet
d'avocat ou d'avocate.
2Elle règle aussi l'exercice de la profession d'avocat et d'avocate dans le cadre
du monopole qu'elle institue dans les limites du droit fédéral et international.

## Art. 2 {#art_2}

1Les avocat-e-s titulaires d'un brevet cantonal inscrit-e-s à un registre
cantonal et les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'Union
Européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (Convention
AELE) habilités à exercer dans leur Etat de provenance et remplissant les
conditions fixées par la LLCA, peuvent seul-e-s recevoir le mandat d'assister et
de représenter les parties devant les juridictions cantonales.
2Les exceptions prévues par la loi sont réservées.

## Art. 3 {#art_3}

L'avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois peut seul-e
se prévaloir du titre d'avocat-e au barreau neuchâtelois.
Art. 3a4) Nul ne peut se prévaloir du titre d'avocat ou d'avocate sans être
titulaire d'un brevet d'avocat ou d'avocate.

## Art. 4 {#art_4}

La commission administrative des autorités judiciaires, le Conseil de la
magistrature et les avocat-e-s au barreau neuchâtelois par leurs associations
professionnelles se consultent et s'informent régulièrement.
FO 2002 No 47
1) RS 935.61
2) RSN 101
3) Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)
4) Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)
5) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Objet et champ
d'application
Monopole
Avocat-e au
barreau
neuchâtelois
Titre d'avocat ou
d'avocate
Consultation
CHAPITRE 2

## Art. 5 Autorités d'application et de nomination {#art_5}

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:
a) arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;
b) nommer l'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après:
l'autorité de surveillance);
c) nommer la commission d'examen des avocates et des avocats (ci-après: la
commission d'examen);
d) désigner le département compétent;
e) délivrer le brevet d'avocat ou d'avocate;
f) arrêter les divers émoluments et débours de chancellerie résultant de
l'application de la présente loi;

## Art. 6 g) abrogé {#art_6}

1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période législative, les
membres de l'autorité de surveillance et leurs suppléantes ou suppléants.
2Elle est composée d'un-e magistrat-e de l'ordre judiciaire qui la préside, d'un-e
avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois et d'un-e représentant-
e de l'administration cantonale.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période législative, le
président ou la présidente de la commission d'examen et détermine le nombre
de membres choisis parmi les magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, les professeur-
e-s de droit de l'Université de Neuchâtel et les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle
officiel du barreau neuchâtelois.
2Au besoin et sur requête du président ou de la présidente de la commission, il
nomme un-e ou plusieurs commissaires extraordinaires.

## Art. 8 {#art_8}

Le département désigné par le Conseil d'Etat assume les tâches
dévolues à l'Etat en matière d'exercice de la profession d'avocat ou d'avocate.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Exercice de la profession d'avocat ou d'avocate {#art_9}

L'avocat-e participe à l'administration de la justice.

## Art. 10 {#art_10}

1L'avocat-e assiste et représente ses client-e-s en justice.
2En outre, l'avocat-e conseille ses client-e-s et exécute les mandats qu'elles ou
ils lui confient pour la sauvegarde de leurs intérêts.

## Art. 11 {#art_11}

L'avocat-e est soumis-e aux règles professionnelles établies par la
LLCA.
6) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6)
avec effet au 1er avril 2012
Conseil d'Etat
Autorité de
surveillance
Commission
d'examen
Département
Fonction
Mandat
Règles

## Art. 12 professionnelles {#art_12}

1L'avocat-e inscrit-e à un registre cantonal des avocates et des avocats
peut, sous sa responsabilité, se faire représenter devant les tribunaux ou les
autorités du canton par un avocat-stagiaire ou une avocate-stagiaire.
2Cette faculté s'étend à la signature des actes cantonaux de procédure.

## Art. 13 {#art_13}

La responsabilité de l'avocat-e envers sa cliente ou son client relève du
droit privé.
CHAPITRE 4

## Art. 14 Stage {#art_14}

Pour être admis au stage d'avocat-e, il faut:
a) avoir suivi des études de droit sanctionnées soit par une licence, un bachelor
ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme
équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la
Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b) ne pas avoir échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un
autre canton, dans un autre Etat membre de l'UE et de l'AELE, ou dans un
autre Etat;
c) avoir l'exercice des droits civils;
d) ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles
avec la profession d’avocat-e, à moins que cette condamnation ne figure plus
sur l’extrait privé du casier judiciaire;
e) ne pas se trouver en faillite ou en sursis concordataire et ne pas faire l'objet
d'un acte de défaut de biens;
f) justifier d'un maître ou d'une maîtresse de stage pratiquant depuis deux ans
au moins.

## Art. 15 {#art_15}

L'autorisation de stage est délivrée par le département qui prend l’avis
de l’organe désigné par l’Université de Neuchâtel pour juger de l’équivalence
des diplômes étrangers mentionnés à l’article 14, lettre a.

## Art. 16 {#art_16}

1En règle générale, le stage dure deux ans sans interruption. En cas
de nécessité, l'autorité de surveillance peut autoriser l'accomplissement du
stage à temps partiel en prolongeant sa durée en conséquence. Toutefois, le
stage ne peut s'accomplir à un taux d'activité inférieur à 50%.
2Il s'effectue durant dix-huit mois au moins auprès d'un, d'une ou de plusieurs
avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois. Pour les six mois
restants, il peut se faire auprès d'un-e magistrat-e de l'ordre judiciaire, du service
juridique de l'Etat ou d'une commune, ou d'un autre organisme agréé par
l'autorité de surveillance.
3Celle-ci peut réduire de six mois au plus la durée du stage pour qui a exercé,
durant une année au moins, une activité juridique utile à la formation de l'avocat-
8) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16)
9) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16)
Stagiaire
Responsabilité
Conditions
d'admission
Autorisation de
stage
Durée du stage
e, mais la durée du stage auprès d'un-e avocat-e inscrit-e au rôle officiel du
barreau ne saurait être inférieure à dix-huit mois.

## Art. 17 {#art_17}

1La rémunération des stagiaires par l'avocat-e relève du droit privé.
2Le stage auprès de la magistrature de l'ordre judiciaire ou d'une administration
est rémunéré par l'Etat, le cas échéant par la commune concernée, selon un
tarif fixé par le Conseil d'Etat ou le Conseil communal, après consultation de
l'autorité de surveillance.

## Art. 18 {#art_18}

1Le stage ne commence pas avant la délivrance de l'autorisation de
stage.
2Il est exclusivement consacré à la formation professionnelle d'avocat-e.
3Il ne peut avoir lieu simultanément avec le stage de notaire.

## Art. 19 {#art_19}

1La ou le stagiaire doit suivre la formation organisée par les avocat-e-s
inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois dans les matières arrêtées par
le Conseil d'Etat, après consultation de la commission d'examen.
2Le maître ou la maîtresse de stage veille à ce que la ou le stagiaire reçoive une
formation pratique aussi complète et diversifiée que possible, notamment en lui
enseignant les règles et la déontologie professionnelles.

## Art. 20 {#art_20}

Les dispositions de la LLCA et de la présente loi sur les règles
professionnelles et sur la surveillance des avocat-e-s s'appliquent par analogie
aux stagiaires.
CHAPITRE 5

## Art. 21 Examen {#art_21}

1A l’issue du stage, le département admet à l’examen le candidat ou
la candidate qui:
a) présente les certificats et attestations exigés par le règlement;
b) est titulaire soit d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une
université suisse, soit par diplôme équivalent délivré par une université de
l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance
mutuelle des diplômes et remplit au surplus les autres conditions de l’article
14.
2L'examen porte sur les connaissances juridiques, théoriques et pratiques, et les
aptitudes professionnelles du candidat ou de la candidate.
3Sur proposition de la commission d'examen, le Conseil d'Etat fixe, par
règlement, l'admission à l'examen, son programme, son organisation générale
et la période des sessions.

## Art. 22 {#art_22}

1La commission siège à cinq membres, y compris son président ou sa
présidente. Elle comporte toujours deux magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, un-e
professeur-e de droit et deux avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau.
10) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16)
Rémunération
Modalités
Formation
Discipline
Admission à
l'examen
Commission
d'examen
2En cas d'empêchement du président ou de la présidente, la commission lui
désigne un-e suppléant-e parmi ses membres.
CHAPITRE 6
Brevet d'avocat ou d'avocate
Art. 22a11) Pour obtenir le brevet d'avocat ou d'avocate, il faut:
a) remplir les conditions personnelles de l'article 14, lettres c à e;
b) présenter des garanties suffisantes de probité et de dignité;
c) avoir réussi l'examen.

## Art. 23 {#art_23}

1Le Conseil d'Etat délivre le brevet d'avocat ou d'avocate après s'être
assuré que les conditions d'obtention sont réunies.
2La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de la
chancellerie d'Etat.
3L'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e, titulaire du brevet neuchâtelois, sur
la liste des avocates et des avocats.
Art. 23a13) L'autorité de surveillance peut retirer le brevet d'avocat ou d'avocate
si les conditions de sa délivrance ne sont plus réalisées, que l'avocate ou
l'avocat soit inscrit ou non au rôle officiel du barreau neuchâtelois.
Art. 23b14) 1L'autorité de surveillance peut, sur requête, restituer le brevet
d'avocat ou d'avocate si les conditions de sa délivrance sont à nouveau réunies.
2Elle peut exiger que la requérante ou le requérant fasse la preuve de ses
connaissances juridiques ou de ses aptitudes professionnelles, au besoin en lui
faisant subir un nouvel examen.
CHAPITRE 7
Epreuve ou entretien de vérification des compétences
professionnelles des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de
l'AELE en vue de leur inscription au registre cantonal des avocates

## Art. 24 et des avocats {#art_24}

1L'avocat-e qui remplit les conditions fixées à l'article 31, alinéa 1,
lettres a et b, LLCA, adresse sa requête écrite au département, accompagnée
des justificatifs nécessaires.
2Après vérifications et compléments éventuels, le département statue et, cas
échéant, transmet la requête à la commission d'examen.

## Art. 25 {#art_25}

La commission d'examen établit le contenu de l'épreuve conformément
aux prescriptions de l'article 31, alinéa 3, LLCA, convoque le candidat ou la
candidate et lui fait passer l'épreuve.
11) Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)
12) Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N°18)
13) Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N°18)
14) Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N°18)
Conditions
d'obtention du
brevet
Délivrance du
brevet
Retrait
Restitution
Epreuve d'aptitude
a) requête

## Art. 26 b) épreuve {#art_26}

1Pour l'évaluation de ses compétences professionnelles en vue de son
inscription au rôle officiel du barreau, l'avocat-e adresse sa requête écrite au
département, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Après vérifications et compléments éventuels, le département statue et, cas
échéant, transmet la requête à la commission d'examen.

## Art. 27 {#art_27}

La commission prépare l'entretien, convoque le candidat ou la
candidate et évalue ses compétences professionnelles conformément aux
prescriptions de l'article 32, alinéas 2 et 3, LLCA.
CHAPITRE 8

## Art. 28 Registres officiels {#art_28}

1L'autorité de surveillance tient à jour:
a) la liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois;
b) le rôle officiel du barreau qui constitue le registre cantonal des avocates et
des avocats (art. 5 LLCA);
c) le tableau public des avocates et des avocats des Etats membres de l'UE et
de l'AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de
manière permanente sous leur titre d'origine (art. 28, al. 1, LLCA).
2Elle statue sur les inscriptions, leurs modifications et leurs radiations.

## Art. 29 {#art_29}

1L'autorité de surveillance fait publier dans la Feuille officielle les
inscriptions, les modifications et les radiations au rôle officiel du barreau et au
tableau public des avocates et des avocats.
2Elle informe l'autorité compétente de l'Etat de provenance des inscriptions dans
le tableau public des avocates et des avocats.
CHAPITRE 9

## Art. 30 Inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois {#art_30}

1L'avocat-e qui dispose d'une adresse professionnelle dans le canton
et qui désire pratiquer la représentation en justice doit s'inscrire au rôle officiel
du barreau neuchâtelois.
2L'avocat-e adresse une requête écrite au département, accompagnée des
pièces justificatives nécessaires, démontrant que les conditions légales prévues
aux articles 7 et 8, voire 30 LLCA, sont remplies.
3Après vérifications et compléments éventuels, le département transmet la
requête à l'autorité de surveillance qui statue.
Entretien de
vérification des
compétences
professionnelles
a) requête
b) entretien
Registres officiels
Publications
Requête
CHAPITRE 10

## Art. 31 Surveillance des avocates et des avocats {#art_31}

1L'autorité de surveillance veille au respect par les avocat-e-s des
dispositions de la LLCA et de la présente loi.
2Elle agit d'office ou sur requête.

## Art. 32 {#art_32}

1Lorsque la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts
prépondérants, publics ou privés, l'autorité de surveillance peut autoriser par
écrit un-e avocat-e à révéler un secret.
2Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat-e à divulguer
des faits qui lui ont été confiés (art. 13, al. 1, LLCA).

## Art. 33 {#art_33}

Les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard
à l'autorité de surveillance l’absence d’une condition personnelle selon l’article
8 LLCA ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles
professionnelles.

## Art. 34 {#art_34}

1L'autorité de surveillance est compétente pour ouvrir une procédure
disciplinaire et pour prononcer les mesures disciplinaires.
2Elle procède à l'inscription ou à la radiation des mesures disciplinaires dans le
rôle officiel du barreau.

## Art. 35 {#art_35}

En cas de procédure disciplinaire dirigée contre un-e avocat-e inscrit-e
dans un autre canton ou dans un Etat membre de l'UE et de l'AELE, l'autorité
de surveillance veille à transmettre les communications et les informations à
l'autorité compétente et coopère avec cette dernière conformément aux
dispositions des articles 15, 16, 26 et 29 LLCA.

## Art. 36 {#art_36}

1L'avocat-e qui se comporte de manière inconvenante ou qui recourt à
des procédés incorrects est rappelé-e à l'ordre par l'autorité saisie de la cause.
2Si, en audience, malgré un tel rappel, l'avocat-e persiste dans son attitude,
l'autorité peut, tout en sauvegardant les droits du client ou de la cliente, retirer
la parole à l'avocat-e.
3Si la gravité du manquement le requiert, l'autorité dénonce l'avocat-e à l'autorité
de surveillance, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres lois.

## Art. 37 {#art_37}

Toute personne ayant à se plaindre d'une violation par un-e avocat-e
de ses devoirs professionnels ou des dispositions de la présente loi peut
s'adresser à l'autorité de surveillance.

## Art. 38 {#art_38}

1Si la dénonciation n'apparaît pas d'emblée mal fondée, l'autorité de
surveillance informe l'avocat-e des reproches qui lui sont faits et l'invite à se
prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête.
2La décision est rendue par écrit et notifiée à l'avocat-e.
15) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16)
Autorité de
surveillance
Levée du secret
professionnel
Devoir d'informer
des autorités
Procédure
disciplinaire
Communications
Rappel à l'ordre et
police d'audience
Dénonciation
Procédure
3L'auteur-e de la dénonciation n'a pas qualité de partie, mais est avisé-e de la
suite qui lui a été donnée.

## Art. 39 {#art_39}

1En cas de retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, d'interdiction
temporaire ou définitive de pratiquer, l'autorité de surveillance prend les
mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des client-e-s.
2Elle peut prendre les mêmes mesures lorsqu'un-e avocat-e est empêché-e de
façon durable d'exercer sa profession sans qu'elle-même, lui-même ou ses
ayants droit ne soient à même de prendre les mesures commandées par les
circonstances.
3Les frais de ces mesures sont à la charge de l'avocat-e; l'Etat les avance en
tant que besoin.
CHAPITRE 11

## Art. 40 Honoraires {#art_40}

1L'avocat-e a droit à des honoraires et au remboursement de ses
débours.
2Ses honoraires sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause,
de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du
résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat-e et de la
situation financière de la cliente ou du client.
Art. 41 à 4716)
CHAPITRE 12

## Art. 48 Procédure, voies de droit et conciliation17) {#art_48}

Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202518).

## Art. 49 {#art_49}

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Art. 49a20) La conciliation dans les litiges relatifs aux relations entres les
avocates et les avocats inscrits au barreau ou au tableau public et leurs clients
a lieu devant l'autorité de surveillance des avocates et des avocats,
conformément à l'article 13 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise
(OJN), du 27 janvier 201021).
16) Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
17) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
18) RSN 152.130
19) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
20) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
21) RSN 161.1
Protection des
client-e-s
Notion
Procédure
Voies de droit
Conciliation
CHAPITRE 12A22)

## Art. 50 Disposition pénale {#art_50}

1Quiconque aura utilisé le titre d'avocat ou d'avocate sans être au
bénéfice d'un brevet d'avocat ou d'avocate ou alors que ce brevet lui avait été
retiré sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2Si l'intérêt public l'exige, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du
condamné.
CHAPITRE 13
Dispositions transitoires et finales
Art. 51 à 5324)

## Art. 58 Art. 54 à 5725) {#art_58}

La loi sur la profession d'avocat (LAv), du 26 mars 198626), est abrogée.

## Art. 59 {#art_59}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi qui entre en vigueur rétroactivement le 1er juin 2002.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 août 2002.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet rétroactif au 1er juin 2002.
22) Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)
23) Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)
24) Abrogés par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)
25) Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
26) RLN XI 414
Usurpation du titre
d'avocat
Abrogation
Publication et
entrée en vigueur
Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv)
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Objet et champ d'application ............................................................... 1
Monopole ............................................................................................ 2
Avocat-e au barreau neuchâtelois ....................................................... 3
Titre d'avocat ou d'avocate .................................................................. 3a
Consultation ........................................................................................ 4
CHAPITRE 2 Autorités d'application et de nomination
Conseil d'Etat ...................................................................................... 5
Autorité de surveillance ........................................................................ 6
Commission d'examen ........................................................................ 7
Département ....................................................................................... 8
CHAPITRE 3 Exercice de la profession d'avocat ou
d'avocate
Fonction .............................................................................................. 9
Mandat ................................................................................................ 10
Règles professionnelles ...................................................................... 11
Stagiaire .............................................................................................. 12
Responsabilité .................................................................................... 13
CHAPITRE 4 Stage
Conditions d'admission ....................................................................... 14
Autorisation de stage .......................................................................... 15
Durée du stage ................................................................................... 16
Rémunération ..................................................................................... 17
Modalités ............................................................................................ 18
Formation ............................................................................................ 19
Discipline ............................................................................................ 20
CHAPITRE 5 Examen
Admission à l'examen ......................................................................... 21
Commission d'examen ........................................................................ 22
CHAPITRE 6 Brevet d'avocat ou d'avocate
Conditions d'obtention du brevet ......................................................... 22a
Délivrance du brevet ........................................................................... 23
Retrait ................................................................................................. 23a
Restitution ........................................................................................... 23b
CHAPITRE 7 Epreuve ou entretien de vérification des
compétences professionnelle des avocat-es
des Etats membres de l'UE et de l'AELE en
vue de leur inscription au registre cantonal
des avocates et des avocats
Epreuve d'aptitude
a) requête ........................................................................................... 24
b) épreuve .......................................................................................... 25
Entretien de vérification des compétences professionnelles
a) requête ........................................................................................... 26
b) entretien ......................................................................................... 27
CHAPITRE 8 Registres officiels
Registres officiels ................................................................................ 28
Publications ........................................................................................ 29
CHAPITRE 9 Inscription au rôle officiel du barreau
neuchâtelois
Requête ............................................................................................... 30
CHAPITRE 10 Surveillance des avocates et des avocats
Autorité de surveillance ....................................................................... 31
Levée du secret professionnel ............................................................ 32
Devoir d'informer des autorités ............................................................ 33
Procédure disciplinaire ........................................................................ 34
Communications ................................................................................. 35
Rappel à l'ordre et police d'audience ................................................... 36
Dénonciation ....................................................................................... 37
Procédure ........................................................................................... 38
Protection des client-e-s ...................................................................... 39
CHAPITRE 11 Honoraires
Notion ................................................................................................. 40
Abrogés ............................................................................................... 41-47
CHAPITRE 12 Procédure, voies de droit et conciliation
Procédure ........................................................................................... 48
Voies de droit ....................................................................................... 49
Conciliation .......................................................................................... 49a
CHAPITRE 12A Disposition pénale
Usurpation du titre d'avocat
..........................................................................................................
CHAPITRE 13 Dispositions transitoires et finales
Abrogés .............................................................................................. 51-53
Abrogés ............................................................................................... 54-57
Abrogation .......................................................................................... 58
Publication et entrée en vigueur .......................................................... 59
