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title: "Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat"
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provisions: 16
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# Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat

## Article 1 Généralités3) {#art_1}

1Le Conseil d'Etat tient séance aussi souvent que son
activité l'exige mais en principe au moins une fois par semaine.
2Il délibère sur la base d'un ordre du jour fixé par son président ou sa
présidente après consultation des autres membres.

## Art. 2 {#art_2}

1Sauf cas d'urgence, aucune affaire ne peut être traitée par le Conseil
d'Etat sans avoir été préalablement examinée par le département dont elle
relève.
2Le Conseil d'Etat renvoie au département compétent une affaire qui lui serait
présentée par un autre département.

## Art. 3 {#art_3}

1Sous réserve des cas de récusation, chaque membre présent du
Conseil d'Etat est tenu de se prononcer sur les objets soumis à la décision du
Conseil d'Etat.
2Les membres absents ne votent pas.

## Art. 4 {#art_4}

1Les membres du Conseil d'Etat s'expriment sur les sujets en
délibération dans l'ordre suivant: vice-président ou vice-présidente, membres
selon l'ordre de préséance défini à l'article 16 de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, président ou présidente.
2Pour les affaires relevant de la chancellerie, le chancelier ou la chancelière
s'exprime avant le président ou la présidente.

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil d'Etat prend ses décisions à la majorité des voix de ses
membres.
FO 2005 No 22
1) RSN 152.100
2) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
3) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
Séances
Examen préalable
des départements
Procédure de vote
Ordre de parole
Majorité
152.100.001
2Le président ou la présidente vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte
double.

## Art. 6 {#art_6}

1Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être
rapportée.
2La proposition de rapport doit recueillir au moins trois voix.

## Art. 7 {#art_7}

1Le chancelier ou la chancelière dresse un protocole sommaire des
actes du Conseil d'Etat.
2Il ou elle rédige également des notes de séance indiquant les objets traités et
les décisions prises.
3Les opinions divergentes ne sont pas mentionnées.

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil d'Etat élit son président ou sa présidente, et son viceprésident ou sa vice-présidente, lors de la première séance de la législature,
puis chaque année lors de sa dernière séance du mois de mai et, en outre,
chaque fois que les circonstances le justifient.
2L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des membres présents.
3Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente ne sont
pas rééligibles pendant la même législature sauf s'ils ou si elles ont exercé leur
fonction durant moins de 6 mois.

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'Etat attribue la direction des départements et désigne un
suppléant ou une suppléante pour chaque chef et cheffe de département lors
de la première séance de la législature et, en outre, chaque fois que les
circonstances le justifient.

## Art. 10 {#art_10}

En cas d'absence ou d'empêchement, le président ou la présidente, le
vice-président ou la vice-présidente sont remplacés dans leurs fonctions par
un autre membre du Conseil d'Etat en suivant le rang occupé au sein du
Conseil.

## Art. 11 {#art_11}

1En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil d'Etat
sont remplacés dans leurs fonctions par leur suppléante ou suppléant désigné.
2En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un membre du Conseil
d'Etat et de la suppléante ou du suppléant désigné, le remplacement est opéré
par un autre membre du Conseil d'Etat qui assume une suppléance
extraordinaire.
3Cette charge est assumée d'office par les membres du Conseil d'Etat dans
l'ordre protocolaire et en fonction de leur disponibilité.

## Art. 12 {#art_12}

Le président ou la présidente du Conseil d'Etat:
– prépare et dirige les séances de cette autorité;
– veille à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées;
– exerce la surveillance générale sur la chancellerie d'Etat.
Rapport d'une
décision
Protocole
Election du bureau
Répartition des
départements
Suppléance
1. Présidence et
vice-présidence
2. Membres du
Conseil d'Etat
Tâches de la
présidence
152.100.001

## Art. 13 {#art_13}

1En cas d'urgence, le président ou la présidente du Conseil d'Etat
peut:
– ordonner des mesures provisionnelles;
– prendre une décision à la place du Conseil d'Etat, si ce dernier n'a pas la
possibilité de le faire;
– recourir à une autre procédure pour les délibérations du Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat est au plus tard informé de ces mesures ou décisions lors
de la première séance qui suit celles-ci.
3Il peut révoquer les décisions présidentielles.

## Art. 14 {#art_14}

1Les membres du Conseil d'Etat reversent à la caisse de l'Etat
l'intégralité des indemnités (jetons de présence), des participations financières
et tantièmes et des frais de déplacement qui leur sont versés par des sociétés,
institutions, comités ou commissions auxquels ils appartiennent en qualité de
représentants de l'Etat de Neuchâtel en vertu de leur mandat.
2Ils établissent un décompte en fin d'année qu'ils remettent au chef ou à la
cheffe du département en charge des finances.
3Le versement des sommes dues à la caisse de l'Etat se fait jusqu'au
31 décembre de l'année en cours.
CHAPITRE 24)
Dossiers transversaux5)
Art. 14a6) Les dossiers transversaux sont les dossiers dont les objets
concernent plusieurs départements et qui sont désignés comme tels par le
Conseil d’Etat.
Art. 14b7) 1Le Conseil d’Etat désigne le département à qui incombe la
responsabilité d’assumer la direction du dossier transversal.
2Cette désignation intervient sur proposition des chefs de département
concernés.
Art. 14c8) 1La cheffe ou le chef du département désigné peut confier
directement l’exécution des tâches que l’évolution du dossier transversal
requiert à un service ou à un office dépendant d’un département concerné.
2Lorque ces tâches sortent de la marche ordinaire du service, elle ou il
demande au préalable l'accord de la cheffe ou du chef du département
concerné.
4) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
5) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
6) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
7) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
8) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
Décisions
présidentielles
Remboursement
de frais ou
d'indemnités par
les membres du
Conseil d'Etat
Définition
Direction
Relations avec les
services ou les
offices
152.100.001
Art. 14d9) La cheffe ou le chef du département désigné informe régulièrement
et de manière complète le Conseil d’Etat sur l’avancement du dossier
transversal.
Art. 14e10) 1La cheffe ou le chef du département désigné intervient au Grand
Conseil lors de la discussion du rapport relatif au dossier transversal.
2Les autres chefs de département concernés peuvent également intervenir.
Art. 14f11) Pour le surplus, les chefs de département concernés s’organisent
eux-mêmes.
CHAPITRE 312)

## Art. 15 Dispositions finales13) {#art_15}

L'arrêté fixant les modalités de suppléance des membres du Conseil
d'Etat, du 26 juin 200314), est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
9) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
10) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
11) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
12) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
13) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
14) FO 2003 N° 50
Information du
Conseil d’Etat
Rapports avec le
Grand Conseil
Autres mesures
d’organisation
Abrogation
Entrée en vigueur
