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title: "Statuts de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (CPPVF)"
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# Statuts de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (CPPVF)

## Art. 1 du 21 janvier 2013 {#art_1}

Statut juridique
1 La Caisse de prévoyance du personnel1 de la Ville de Fribourg (ci-après: la
Caisse) est un établissement de droit public.
2 Elle possède la personnalité juridique et a une durée indéterminée. Son
siège est à Fribourg.

## Art. 2 {#art_2}

But
La Caisse a pour but d'assurer des prestations en cas de retraite,
d'invalidité et de décès aux salariés qui sont au service des employeurs
mentionnés à l'article 3.

## Art. 3 {#art_3}

Employeurs
1 L'employeur au sens des présents statuts est la Ville et de Fribourg ou
d'autres collectivités ayant adhéré à la Caisse.
2 L'adhésion de collectivités en vue d'assurer leur personnel ou des
catégories bien déterminées de celui-ci est de la compétence du comité.
Sa décision est soumise à la ratification du Conseil communal.
3 Pour être affiliée, la collectivité, qu'elle soit de droit public ou de droit
privé, doit déployer une activité d'intérêt public. Elle est soumise, ainsi
que son personnel, à toutes les obligations prévues dans les présents
statuts. Tout son personnel doit en principe être assuré auprès de la
Caisse.
4 Les conditions de l’adhésion de chaque collectivité sont précisées par
convention. Celle-ci stipule notamment quels sont les droits et obligations
des parties lors de la sortie de la Caisse d’un organisme affilié.
1La terminologie utilisée concerne les personnes de sexe féminin ou masculin.
Statuts de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg 103.1
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## Art. 4 Etat : 05.05.2022 2 {#art_4}

Assurés
1 Le salarié qui est au service d'un employeur est obligatoirement assuré
auprès de la Caisse.
2 Les membres du Conseil communal sont également assurés auprès de la
Caisse.1
3 Sur décision du Conseil communal, le personnel temporaire, auxiliaire ou
exerçant une activité inférieure à 50% peut être assuré auprès d'une autre
institution de prévoyance dans la mesure où il remplit les conditions de
l'assurance obligatoire prévues dans la LPP.
4 Les catégories de personnes mentionnées à l’article 1 j) OPP2 ne sont pas
assurées.
5 L’employeur transmet à la Caisse toutes les informations dont elle a
besoin pour sa gestion, en particulier celles concernant le changement de
l’état civil des assurés et de leur domicile.

## Art. 5 {#art_5}

Comité
1 La Caisse est gérée par un comité de huit membres, à savoir:
a) quatre membres représentant l’employeur, dont deux Conseillers
communaux et deux membres qui ne sont pas des affiliés actifs à la
Caisse, désignés par le Conseil communal;
b) quatre membres représentant les employés, élus par les assurés
actifs parmi lesquels deux au moins sont choisis parmi eux.
2 Le comité se constitue lui-même. Il désigne pour une période de deux
ans et demi un président et un vice-président, choisis alternativement
parmi les représentants de l’employeur et des assurés. Lorsque la
présidence est dévolue à un représentant de l’employeur, la viceprésidence est attribuée à un représentant des assurés, et vice versa.
3 Un règlement fixe les modalités d’organisation de la Caisse.
1 Modifié selon décision du Conseil général n°94 du 29 mars 2021, approuvée par la
Direction de la sécurité et de la justice le 5 mai 2022, entrée en vigueur le 5 mai 2022.
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Etat : 05.05.2022 3
4 L’administrateur de la Caisse participe, avec voix consultative, aux
séances du Comité.1
5 La Caisse garantit la formation initiale et continue des membres du
comité, afin qu'ils puissent assumer pleinement leurs tâches.
6 Le Comité de la Caisse s'organise librement.

## Art. 6 {#art_6}

Système financier
1 Le système financier de la Caisse est un système mixte qui répond aux
exigences des articles 72a à 72e de la LPP.
2 Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra
atteindre 60%.
3 Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra
atteindre 75%.
4 Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra
atteindre 80%.
5 Un plan de financement au sens de l’article 72a LPP est défini par le
Comité d’un commun accord avec l’expert agréé en prévoyance
professionnelle et approuvé par l'autorité de surveillance. Ce plan prévoit
un chemin de recapitalisation, des limites dans lesquelles il doit se
maintenir en cas d’événements conjoncturels défavorables, le maintien
des taux de couverture initiaux et le maintien de la couverture intégrale
des engagements pris envers les bénéficiaires de rentes.

## Art. 7 {#art_7}

Traitement assuré
1 Le traitement assuré est égal au salaire déterminant selon l’AVS (ciaprès: le salaire déterminant), diminué d'un montant de coordination. Il
est arrondi aux 100 francs supérieurs. Il ne peut pas dépasser le décuple
du montant limite supérieur selon l’article 8, alinéa 1, LPP.
2 Le salaire déterminant n'est pris en compte que pour les fonctions
salariales exercées par l'assuré, à l'exclusion des gains accessoires, des
gratifications, des indemnités pour travail supplémentaire et de toutes
1 Modification selon décision du Conseil général du 18 février 2019, acceptée par
l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations le
21 mai 2019, approuvée par la Direction de la sécurité et de la justice le 4 juin 2019.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
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autres prestations ayant un caractère accessoire ou occasionnel, telles
qu'allocations familiales, allocations de domicile ou de ménage. Le salaire
déterminant est fixé au début de l'année ou au moment de l'admission
pour les nouveaux assurés.

## Art. 8 {#art_8}

Montant de coordination
1 Le montant de coordination équivaut à 40% du salaire déterminant
servant au calcul du traitement assuré. Ce montant ne peut toutefois pas
dépasser la rente simple maximale AVS.
2 En cas d'activité partielle au service de l'employeur, le montant de
coordination est réduit proportionnellement au taux d'activité.

## Art. 9 {#art_9}

Cotisations
1 Les cotisations des assurés s'élèvent à:
- 1% du traitement assuré jusqu’au 31 décembre qui suit le 24ème
anniversaire de l’assuré,
- 10% du traitement assuré dès le 1er janvier qui suit le 24ème
anniversaire de l’assuré.
2 Les cotisations des employeurs s'élèvent à:
- 2% du traitement assuré jusqu’au 31 décembre qui suit le 24ème
anniversaire de l’assuré,
- 16% 2 du traitement assuré dès le 1er janvier qui suit le 24ème
anniversaire de l’assuré.

## Art. 10 {#art_10}

Equilibre financier
1 L'équilibre financier de la Caisse est réputé satisfaisant si les projections,
établies au moins tous les trois ans lors des expertises actuarielles,
permettent d'établir que le système financier permet de satisfaire aux
exigences que la législation fédérale impose à moyen et long terme aux
1 Teneur corrigée à la demande l'autorité de surveillance des institutions de
prévoyance et des fondations (conformité à l'art. 7 al. 1 LPP)
2 Modification selon décision du Conseil général du 18 février 2019, acceptée par
l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations le
21 mai 2019, approuvée par la Direction de la sécurité et de la justice le 4 juin 2019.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2020
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institutions de prévoyance financées en capitalisation partielle et au
chemin de recapitalisation.
2 D'entente avec l'expert en prévoyance professionnelle, le Comité prend
toute mesure visant à assurer l'équilibre financier au sens de l'alinéa 1.

## Art. 11 {#art_11}

Règlements d'application
Le Comité édicte des règlements d’application, concernant notamment le
calcul des prestations, l'administration, le financement et le contrôle de la
Caisse ainsi que les rapports avec les employeurs, les assurés, les
pensionnés et les ayants droit.

## Art. 12 {#art_12}

Dissolution
La dissolution de la Caisse peut être décidée par le Conseil général
conformément à la législation en vigueur.

## Art. 13 {#art_13}

Réserve de la loi
Demeure réservée la législation fédérale en matière de prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

## Art. 14 {#art_14}

Garantie
1 La Ville de Fribourg garantit la couverture des prestations suivantes:
a) Les prestations de vieillesse, de risque et de sortie.
b) Les prestations de sorties dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de
liquidation partielle.
c) Les découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en
cas de liquidation partielle.
2 La garantie s'étend à la part des engagements pour les prestations qui ne
sont pas entièrement financées en capitalisation sur la base des taux de
couverture initiaux visés à l'article 72a al. 1 let. b LPP.
3 Cette garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs
d'assurés des collectivités affiliés.
4 La garantie communale figure au pied du bilan de la Ville de Fribourg.
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## Art. 15 Etat : 05.05.2022 6 {#art_15}

Modification des statuts
1 Le comité peut en tout temps proposer des modifications des statuts,
sous réserve de l’adoption par le Conseil général, sur proposition du
Conseil communal.
2 Toute modification des statuts est soumise à l’autorité de surveillance.

## Art. 15 bis {#art_15bis}

1
L’article 4 alinéa 2 relatif à l’affiliation des membres du Conseil communal
à la Caisse est exclusivement applicable aux membres nouvellement élus à
partir de la législature 2021/2026.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur
1 Les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de
Fribourg du 1er janvier 2006 sont abrogés.
2 Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Arrêtés par le Comité de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville
de Fribourg le 12 décembre 2012.
Arrêtés par le Conseil communal de la Ville de Fribourg le 11 décembre
2012.
Adoptés par le Conseil général de la Ville de Fribourg le 21 janvier 2013
Le Président: Le Secrétaire de Ville adjoint:
1 Introduit selon décision du Conseil général n°94 du 29 mars 2021, approuvée par la
Direction de la sécurité et de la justice le 5 mai 2022, entrée en vigueur le 5 mai 2022.
Statuts de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg 103.1
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Etat : 05.05.2022 7
Jean-Pierre WOLHAUSER André PILLONEL
Acceptés par l'autorité bernoise de surveillance des institutions de
prévoyance et des fondations, le 30 septembre 2014.
Approuvés par la Direction de la sécurité et de la justice, le 6 avril 2016.
Le Conseiller d'Etat, Directeur:
Erwin JUTZET
Modifications des art. 4, al. 2 et 15bis (nouveau) adoptées par le Conseil
général de la Ville de Fribourg, le 29 mars 2021
Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg
La Présidente: Le Secrétaire de Ville adjoint:
Adeline Jungo Mathieu Maridor
Approuvées par la Direction de la sécurité et de la justice, le 5 mai 2022.
Le Conseiller d’Etat, Directeur :
Didier Castella
