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title: "LOI sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés"
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# LOI sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés

## Art. 1 décrète {#art_1}

1 Les lois, décrets, arrêtés et tous autres actes publics émanant du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat
sont exécutoires le même jour dans tout le canton, en vertu de la promulgation ordonnée par le Conseil
d'Etat.

## Art. 2 {#art_2}

1 Cette promulgation a lieu dans le délai d'un mois à dater du jour où le Conseil d'Etat a reçu la loi du
secrétariat du Grand Conseil, sous réserve des cas spéciaux justifiés par les circonstances.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le jour où la loi devient exécutoire est indiqué, dans l'ordre d'impression et de publication, en ces
termes :
"Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi, pour être exécutée dans
tout son contenu dès et y compris le... (indication du jour, du mois et de l'année)".

## Art. 4 {#art_4}

1 La promulgation de la loi résulte :
a. de la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ;
b. si, à raison de son étendue, la loi ne peut être publiée dans la Feuille des avis officiels, du dépôt au
greffe municipal de chaque commune d'un exemplaire de la loi et de l'avis de ce dépôt publié dans la
Feuille des avis officiels ;
c. éventuellement de la publication au son du tambour ou de l'affichage au pilier public.

## Art. 5 {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat pourra ordonner la lecture en chaire, dans toutes les paroisses du canton, des actes
qui ont rapport à quelque solennité religieuse ou aux appels à la charité publique.

## Art. 6 {#art_6}

1 Sont abrogés :
1. la loi du 23 mai 1832 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés ;
2. l'article 42 de la loi du 18 mai 1876 sur les attributions et la compétence des autorités communales.

## Art. 7 {#art_7}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur
dès sa promulgation.
