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title: "LOI sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail"
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provisions: 6
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# LOI sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail

## Art. 1 Chapitre I Procédure préliminaire {#art_1}

1 Les opérations de la procédure préliminaire prévue par les articles 5 à 14 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail [B] ,
ont lieu sous l'autorité du juge de paix.
2 En conséquence, le juge de paix du cercle dans lequel se trouve l'animal vendu (Ord. féd., art. 5)
fonctionne comme autorité compétente pour :
1. recevoir les réquisitions d'expertises, nommer les experts, statuer sur les demandes de récusation,
informer les parties du jour et de l'heure de l'expertise et leur communiquer le rapport d'expertise en
copie, ordonner une surexpertise (CO [A] , art. 202, Ord. féd., art. 2, 3, 6 à 10 et 13) ;
2. ordonner l'abattage et l'autopsie de l'animal (Ord. féd., art. 12) ou la vente aux enchères et la
consignation du prix et statuer sur la suffisance d'un cautionnement offert en vue d'éviter la vente
(Ord. féd., art. 14).
[A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[B] Ordonnance du 14.11.1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail

## Art. 2 (RS 221.211.22) {#art_2}

1
1 La partie instante aux opérations de la procédure préliminaire en avance les frais, qui sont réglés
d'office par le juge à la fin des opérations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile
suisse[D] .
[D] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

## Art. 3 Chapitre II ... 1 {#art_3}

… 1

## Art. 4 {#art_4}

… 1

## Art. 5 {#art_5}

… 1

## Art. 6 {#art_6}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur
dès et y compris le 1er janvier 1912.
1 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
