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title: "Prescriptions concernant l’établissement de viviers dans les eaux publiques"
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provisions: 15
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# Prescriptions concernant l’établissement de viviers dans les eaux publiques

## Article 1 {#art_1}

Pour établir un vivier dans une eau publique il faut
posséder une autorisation officielle.

## Art. 2 {#art_2}

Sont réputées publiques au sens des présentes prescriptions, les
eaux spécifiées dans l'ordonnance du 6 décembre 1978 déterminant les
eaux du domaine public et les eaux privées placées sous la surveillance
de l'Etat4), de même que dans les arrêtés complémentaires.

## Art. 3 {#art_3}

Les demandes en autorisation d'établir des viviers doivent être
présentées, sur formule officielle, au garde-pêche compétent.

## Art. 4 {#art_4}

L'autorisation est délivrée par l'Office des eaux et de la protection
de la nature d'entente avec le Service des constructions. Les présentes
prescriptions en sont réputées conditions. Des restrictions plus étendues
sont réservées pour certaines eaux ou des cas particuliers.

## Art. 5 {#art_5}

Il est dû pour l'autorisation un émolument dont le montant est fixé
dans un décret5) du Parlement.

## Art. 6 {#art_6}

L'autorisation a une durée de quatre années civiles dès celle de
sa délivrance. (Exemple : Délivrance 1er mars 1979; expiration 31
décembre 1982).
923.26

## Art. 7 {#art_7}

L'émolument pour l'établissement d'un vivier dans les eaux
publiques est perçu par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

## Art. 8 {#art_8}

Ledit émolument est comptabilisé comme recette de la pêche.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le propriétaire est tenu de pourvoir le vivier ou son ouvrage, de
manière bien visible en chiffres d'au moins dix centimètres de hauteur,
du numéro de contrôle figurant dans l'autorisation.
2 En cas d'inobservation de cette condition ou d'autres encore,
l'enlèvement du vivier peut être ordonné, ou être effectué par les soins
de l'autorité de surveillance aux frais du propriétaire.

## Art. 10 {#art_10}

Tous les dégâts aux rives, en particulier par la fixation des
viviers ou l'enlèvement de pierres, sont rigoureusement interdits.

## Art. 11 {#art_11}

Des pieux ne peuvent être enfoncés dans le terrain public de
rivières que si cela ne compromet pas la navigation et ne gêne pas
notablement la pêche.

## Art. 12 {#art_12}

En cas de travaux hydrauliques, corrections de rivière, etc.,
officiellement autorisés, les propriétaires de viviers sont tenus d'enlever
au besoin ces derniers, à leurs frais, pendant la durée des travaux.

## Art. 13 {#art_13}

Relativement à la réclamation de dommages-intérêts par le
propriétaire, font règle les dispositions du Code des obligations6).

## Art. 14 {#art_14}

A l'expiration de l'autorisation ou lorsque le vivier n'est plus
utilisé, le propriétaire est tenu d'enlever celui-ci à ses frais; tout
renouvellement de l'autorisation doit être demandé au plus tard un mois
avant l'expiration.

## Art. 15 {#art_15}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) des
présentes prescriptions.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
923.26
1) Prescriptions du 10 décembre 1944 concernant l'établissement de viviers dans les
eaux publiques (RSB 923.26)
2) RSJU 751.11
3) RSJU 923.121
4) RSJU 751.111
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
6) RS 220
7) 1er janvier 1979
