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title: "ARRÊTÉ relatif à l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire perçue par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (FVPL) pour le financement partiel de l'Office technique maraîcher (OTM)"
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# ARRÊTÉ relatif à l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire perçue par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (FVPL) pour le financement partiel de l'Office technique maraîcher (OTM)

## Art. 1 {#art_1}

Objet
1 Le Conseil d'État ordonne l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle
obligatoire annuelle acceptée par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (ci-après : la
FVPL), par le biais du vote par correspondance organisé du 1er mars au 15 avril 2022, en vue de
participer au financement partiel de l'activité de l'Office technique maraîcher (ci-après : l'OTM).

## Art. 2 {#art_2}

Cercle des assujettis
1 Le cercle des assujettis comprend tous les exploitants sur sol vaudois de surfaces de culture
maraîchère égale ou supérieure à 2'000 m2.

## Art. 3 {#art_3}

Assiette de la contribution
1 Le montant de la contribution annuelle dû à la FVPL comprend :
a. un montant de base de CHF 100.- par exploitant et
b. un montant de CHF 45.- par hectare pour les cultures de pleine terre, de CHF 750.- par hectare pour
les cultures sous abri sans fondation permanente et de CHF 1'100.- par hectare pour les cultures
sous abri avec fondation permanente.
2 Ces surfaces sont prises en compte sur la base de l'enquête annuelle des surfaces consacrées à la
culture de légumes effectuée par l'OTM. Le relevé des structures agricoles effectué au début du mois
de mai de l'année précédente à l'attention du service en charge de l'agriculture[D] (ci-après : le service)
constitue un élément de contrôle. Le montant total ne peut dépasser CHF 10'000.- par exploitation de
chaque exploitant assujetti.
[D]

## Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_4}

Conditions et charges
1 La FVPL, respectivement l'OTM, utilise le produit des contributions perçues avec la force obligatoire
exclusivement afin de financer les activités définies à l'article 38, alinéa 4, lettres a et b de la loi sur
l'agriculture vaudoise[A].
2 La FVPL renonce à demander la perception par l'État d'une taxe professionnelle maraîchère durant
toute la période de validité du présent arrêté.

## Art. 5 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) {#art_5}

Suivi et compte-rendu par la FVPL
1 La FVPL rend compte annuellement au service de la gestion des contributions perçues avec la force
obligatoire. À ce titre, elle lui fournit un décompte propre à dites contributions, préalablement approuvé
par son assemblée générale annuelle.

## Art. 6 {#art_6}

Transmission des données
1 Le service transmet à la FVPL les données personnelles, notamment les données d'adressage et de
surfaces, dont il dispose dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par
l'article 4, alinéa 1, principalement pour facturer la contribution aux non-membres assujettis.
2 L'utilisation de ces données par la FVPL à des fins d'enquêtes visant à adapter la production au
marché est admise. Les données personnelles ne sont en aucun cas utilisées à d'autres fins, ni
transmises à des tiers. Elles sont détruites dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires.

## Art. 7 {#art_7}

Surveillance par l'État
1 Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation
et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.
2 La FVPL est tenue de renseigner en tout temps le service quant à l'usage qui est fait de la
contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à cinq ans
après la fin de l'obligation de contribuer.

## Art. 8 {#art_8}

Utilisation non conforme ou impossible et obtention frauduleuse
1 En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues ainsi qu'en cas d'obtention
frauduleuse de la force obligatoire, les dispositions prévues par l'article 39, alinéa 5 de la loi sur
l'agriculture vaudoise[A] s'appliquent.

## Art. 9 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) {#art_9}

Entrée en vigueur et durée
1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 25 novembre 2023 et prend fin le 31
décembre 2027.

## Art. 10 {#art_10}

Exécution
1 Le Département des finances et de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
