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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études"
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provisions: 26
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à l'accord
intercantonal du 18 juin 2009.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 21 novembre 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de
bourses d'études
du 18 juin 2009
SECTION 1 : Objectifs et principes
But de l'accord Article 1  Le présent accord vise à encourager dans l'ensemble de la
Suisse l'harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et
du degré tertiaire, notamment :
a) en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit
à une bourse d'études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à
l'allocation;
b) en définissant le domicile déterminant pour l'octroi d'une allocation; et
c) en veillant à la collaboration entre les cantons signataires et avec la
Confédération.
Objectifs des
allocations de
formation
Art. 2 L'octroi d'allocations de formation doit améliorer la fréquentation des
filières de formation à disposition dans l'ensemble de la Suisse, notamment :
a) en promouvant l'égalité des chances;
b) en facilitant l'accès à la formation;
c) en contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la
formation;
d) en garantissant le libre choix de la formation et de l'institution formatrice; et
e) en encourageant la mobilité.
Subsidiarité de la
prestation Art. 3 L'allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité
financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres
personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les
prestations d'autres tiers sont insuffisantes.

## Art. 4 Collaboration {#art_4}

1 Dans la perspective d'harmoniser le système des allocations de
formation, les cantons signataires encouragent la collaboration et l'échange
d'informations et d'expériences entre eux ainsi qu'avec la Confédération et les
organes nationaux concernés.
2 Ils se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif.
SECTION 2 : Droit à une allocation
Personnes ayant
droit à une
allocation de

## Art. 5 formation {#art_5}

1 Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les
suivantes :
a) les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve
de la lettre b;
b) les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou
qui vivent à l'étranger sans leur parents, pour des formations en Suisse, si
ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut
de compétence;
c) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis
d'établissement ou les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles
séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans;
d) les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou
apatrides par la Suisse; et
e) les ressortissantes et ressortissants des États membres de l'UE/AELE
dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États
membres4) ou à la convention AELE5), ils sont traités à égalité avec les
citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de formation, ainsi
que les citoyennes et citoyens d'États avec lesquels la Suisse a conclu
des accords internationaux à ce sujet.
2 Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont
pas droit à des allocations de formation.
3 La demande d'octroi d'une allocation de formation doit être déposée dans le
canton dans lequel la personne en formation à son domicile déterminant pour
l'octroi d'une bourse.
Domicile
déterminant le
droit à une
allocation de

## Art. 6 formation {#art_6}

1 Vaut domicile déterminant le droit à une allocation :
a) le domicile civil, sous réserve de la lettre d, des parents ou le siège de la
dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;
b) le canton d'origine, sous réserve de la lettre d, pour les citoyennes et
citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui
sont établis à l'étranger sans leurs parents;
c) le domicile civil, sous réserve de la lettre d, pour les personnes réfugiées
et les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les
parents ont leur domicile à l'étranger, ou encore qui sont orphelins; cette
règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en
charge incombe à un canton signataire de l'accord; et
d) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au
moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant
leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation
donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour
laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études.
2 Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on
retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l'autorité parentale, le
cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale, et lorsque
celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce
principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a
exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons
différents après la majorité de la personne sollicitant une bourse d'études, on
retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci
réside principalement.
3 S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus
récent.
4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu'un nouveau
domicile n'est pas constitué.
Exercice d'une
activité

## Art. 7 professionnelle {#art_7}

1 Quatre années d'exercice d'une activité professionnelle assurant
l'indépendance financière de la personne sollicitant une allocation valent
première formation donnant accès à un métier.
2 Valent aussi activité professionnelle la tenue de son ménage avec des
mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le
service civil et le chômage.
Filières de
formation
donnant droit à

## Art. 8 une allocation {#art_8}

1 Les filières de formation et d'études reconnues conformément à
l'article 9 et donnant droit à une allocation sont en tous cas les suivantes :
a) la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la
profession visée; et
b) les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II
et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les
solutions transitoires.
2 Le droit à une allocation échoit à l'obtention :
a) au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif;
b) au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen
professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.
3 Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B
donnent également droit à une allocation.
Formations

## Art. 9 reconnues {#art_9}

1 Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme
reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires.
2 Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou
cantonal peut être reconnue par les cantons signataires.
3 Les cantons signataires peuvent reconnaître, pour leurs ayant droits,
d'autres formations donnant droit à une allocation.
Première et
deuxième
formation,
formations

## Art. 10 continues {#art_10}

1 Les allocations de formation sont versées au moins pour la première
formation qui y donne droit.
2 Les cantons signataires peuvent également verser des allocations de
formation pour une deuxième formation ou pour une formation continue.
Conditions
requises
concernant la

## Art. 11 formation {#art_11}

Est réputé satisfaire au droit à une allocation quiconque fournit la
preuve qu'il remplit les conditions d'admission et de promotion relatives à
cette filière de formation.
SECTION 3 : Allocations de formation
Forme des
allocations de
formation et

## Art. 12 âge limite {#art_12}

1 Sont des allocations de formation :
a) les bourses d'études, contributions financières uniques ou périodiques
versées comme allocation de formation et non remboursables; et
b) les prêts d'études uniques ou périodiques versés comme allocations de
formation et remboursables.
2 Les cantons peuvent fixer un âge maximum au-delà duquel le droit à une
bourse d'études est échu. Cette limite ne peut être inférieure à 35 ans au
début de la formation.
3 Les cantons peuvent fixer librement un âge limite pour le prêt.
Durée du droit à

## Art. 13 l'allocation {#art_13}

1 L'allocation de formation est accordée pour la durée de la formation;
si la filière de formation dure plusieurs années, l'allocation peut être octroyée
pour deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la
formation.
2 En cas de changement de filière, le droit à une allocation est maintenu une
seule fois. La durée de ce droit s'établit en principe sur la base de la nouvelle
formation, les cantons ayant toutefois la possibilité de déduire de cette durée
les semestres de la première formation.
Libre choix de
l'établissement
et du lieu de

## Art. 14 formation {#art_14}

1 L'octroi d'allocations de formation ne doit pas restreindre le libre
choix d'une filière de formation reconnue.
2 Pour les formations à l'étranger, la condition requise est que la personne en
formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une
formation équivalente.
3 Si la filière librement choisie d'une formation reconnue n'est pas la meilleur
marché, un montant approprié peut être déduit. L'allocation prend toutefois en
compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la
formation la meilleur marché.
Montant d'une
allocation

## Art. 15 complète {#art_15}

1 Le montant annuel d'une allocation complète est :
a) pour une personne en formation du degré secondaire II d'au moins CHF
12'000.–;
b) pour une personne en formation du degré tertiaire d'au moins CHF
16'000.–.
2 Le montant annuel prévu à l'alinéa 1 augmente de 4'000 francs par enfant à
la charge de la personne en formation.
3 La Conférence des cantons signataires peut adapter les montants sur la
base du renchérissement.
4 Pour les formations du degré tertiaire, il est possible de remplacer en partie
la bourse par un prêt (fractionnement), la bourse devant toutefois représenter
les deux tiers au moins de l'allocation.
5 Le canton peut définir librement le rapport bourse / prêt pour les montants
alloués en sus du montant prévu à l'alinéa 1.
Formations à
structures

## Art. 16 particulières {#art_16}

1 Si les filières d'études comportent des particularités quant à leur
organisation dans le temps ou à leur contenu, il convient d'en tenir dûment
compte lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études.
2 Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant
droit à une allocation lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps
partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé.
SECTION 4 : Calcul des allocations
Principe de

## Art. 17 calcul {#art_17}

Les allocations de formation mettent à la disposition d'une personne
en formation une participation à ses besoins financiers.
Calcul des
besoins

## Art. 18 financiers {#art_18}

1 L'allocation couvre les frais d'entretien et de formation nécessaires
dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible
du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle d'autres
personnes légalement tenues et/ou celle d'autres tiers. Les cantons
signataires définissent les besoins financiers en tenant compte des principes
suivants :
a) budget de la personne en formation : sont pris en compte les frais
d'entretien et de formation et, le cas échéant, le loyer. La personne peut
être appelée également à fournir une prestation propre minimale. La
fortune disponible ou, le cas échéant, le salaire d'apprenti peuvent eux
aussi être pris en compte. La définition de la prestation propre doit tenir
compte de la structure de la formation;
b) budget de la famille : la prestation de tiers ne peut être calculée que sur le
solde disponible du revenu après couverture financière des besoins de
base du tiers et de sa famille.
2 Lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles. Lors de
l'établissement des besoins de base d'une famille, le résultat ne peut être
inférieur aux normes admises par le canton.
3 Le montant des besoins financiers résultant du calcul effectué conformément
aux alinéas 1 et 2 peut éventuellement être diminué en fonction d'un revenu
complémentaire de la personne en formation si la somme des allocations de
formation et des autres recettes dépasse les coûts de formation et d'entretien
admis à l'endroit où se déroulent les études.
Calcul
partiellement
indépendant des
prestations

## Art. 19 parentales {#art_19}

On peut renoncer partiellement à tenir compte des prestations
raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a
atteint l'âge de 25 ans, qu'elle a déjà terminé une première formation donnant
accès à un métier et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux
ans avant de commencer sa nouvelle formation.
SECTION 5 : Exécution
Conférence
des cantons

## Art. 20 signataires {#art_20}

1 La Conférence des cantons signataires se compose d'une ou d'un
représentant par canton signataire. Elle :
a) réévalue périodiquement les montants des allocations de formation
complètes définis à l'article 15 et les adapte, le cas échéant, au
renchérissement;
b) édicte des recommandations pour le calcul des allocations de formation.
2 L'adaptation des montants sur la base du renchérissement se décide à la
majorité des deux tiers des membres de la Conférence des cantons
signataires.

## Art. 21 Secrétariat {#art_21}

1 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) fait office de secrétariat de l'accord.
2 Il doit s'acquitter notamment des tâches suivantes :
a) informer les cantons signataires;
b) étudier et élaborer des propositions en matière d'adaptation des montants
des allocations de formation complètes, préparer les autres dossiers de la
Conférence des cantons signataires; et
c) assumer les tâches courantes relatives à l'exécution de l'accord.
3 Les frais occasionnés au secrétariat par l'exécution du présent accord sont à
la charge des cantons signataires et répartis en fonction du nombre
d'habitants.
Instance

## Art. 22 d'arbitrage {#art_22}

1 Une commission arbitrale est mise en place en vue de régler tous
les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les cantons signataires dans
le cadre de l'application et de l'interprétation du présent accord.
2 Cette commission est composée de trois membres désignés par les parties.
Si ces dernières n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Comité de la CDIP se
charge de désigner les membres de la commission.
3 Les dispositions du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 19696) sont
applicables.
4 La commission arbitrale tranche sans appel les litiges.
SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales

## Art. 23 Adhésion {#art_23}

L'adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la
CDIP.

## Art. 24 Dénonciation {#art_24}

Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité
de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la
dénonciation de l'accord.

## Art. 25 Délai d'exécution {#art_25}

Les cantons signataires ont l'obligation d'adapter leur législation
cantonale à l'accord dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur; les
cantons qui adhèrent plus de deux ans après son entrée en vigueur disposent
de trois ans pour effectuer les adaptations.
Entrée en

## Art. 26 vigueur {#art_26}

1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur l'accord dès que dix
cantons au moins y ont adhéré.
2 Le Comité de la CDIP ne fera entrer en vigueur l'article 8, alinéa 2, lettre b,
qu'après approbation par l'Assemblée plénière d'un accord intercantonal sur
les contributions dans le domaine de la formation professionnelle supérieure.
3 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.
Berne, le 18 juin 2009
Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er février 2013
4) RS 0.142.112.681
5) RS 0.632.31
6) Concordat abrogé avec effet au 1er janvier 2011 suite à l'entrée en vigueur du Code de
procédure civile, qui règle la matière à ses articles 353 et suivants (RS 272)
