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title: "Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2019"
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provisions: 7
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# Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2019

## Article 1 revenu {#art_1}

1 Les déductions et limites de revenu prévues par la loi d’impôt
s'établissent comme suit :

## Art. 2 {#art_2}

En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants
forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité
dépendante :
a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais
au maximum 3 800 francs*;
b) 20 %, mais au maximum 1 900 francs*, par les contribuables qui
exercent à titre principal une activité indépendante.

## Art. 3 {#art_3}

Le contribuable peut déduire :
d) les versements, les primes et les cotisations d’assurance de
capitaux et d’assurance en cas de maladie et d’accidents qui ne
tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts
sur capitaux d’épargne jusqu’à concurrence de 5 200 francs pour
les contribuables mariés vivant en ménage commun et de la moitié
de ce montant pour les autres contribuables; ces montants sont
augmentés pour les jeunes en formation, dès l'année qui suit leur
18ème anniversaire, du même montant que celui déterminant pour
les autres contribuables; de 760 francs par enfant à charge et de
540 francs lorsque le contribuable ou l’un des conjoints vivant en
ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a
et b.
Art. 32 1 Sont également déductibles :
g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne,
jusqu'à 5 000 francs au maximum pour chaque enfant de moins de
14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant son
entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de causalité
direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du
contribuable;
h) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un montant
de 10 000 francs, en faveur d'un parti politique qui remplit l'une des
conditions suivantes :
 être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de
la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2);
 être représenté au Parlement cantonal;
 avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections
au Parlement cantonal;
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de
2 500 francs* est déduit du produit du travail qu’obtient l’un des
conjoints pour une activité indépendante de la profession, du
commerce ou de l’entreprise de l’autre; une déduction semblable est
accordée lorsque l’un des conjoints seconde l’autre de façon
importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son
entreprise.
Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
b) 1 700 francs* pour les personnes divorcées ou séparées qui
tiennent ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en
disposant du droit d’accueillir chez elles leurs enfants mineurs en
application des dispositions du Code civil suisse (CC)3);
c) 3 800 francs* pour les contribuables qui font un apprentissage ou
des études à titre principal;
d) 5 300 francs* pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait
un apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable
pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à
6 000 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
e) un supplément de 10 000 francs au maximum pour chaque enfant
qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension
à l’extérieur; le supplément est de 2 900 francs au maximum si
l’enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par
jour ouvrable et de 2 600 francs au maximum pour les frais de
déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction
s’élèvent à 1 000 francs au moins et que le revenu annuel net de
l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 000 francs*;
f) 2 300 francs pour les contributions à l’entretien d’une personne
nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d’exercer une
activité lucrative, à condition que l’aide du contribuable atteigne au
moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni
aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est
accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée
sous lettre g;
g) 8 400 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a
atteint l’âge donnant droit au versement d’une rente simple de
l’assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des
autres déductions personnelles n’excède pas 34 900 francs pour les
contribuables mariés vivant en ménage commun et
27 200 francs pour les autres, après les corrections suivantes :
 les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées;
 l’excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la
fortune immobilière commerciale est ajouté;
 l’excédent de dépenses concernant les copropriétés,
communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté;
 3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de la
déduction de l’article 47, lettre a, pour les contribuables mariés
vivant en ménage commun et du double du montant de la
déduction de l’article 47, lettre b, pour les autres contribuables, est
ajouté;
la déduction est portée à 9 700 francs quand les deux époux sont
infirmes ou ont atteint l’âge donnant droit à la rente précitée; elle se
réduit de 500 francs* par tranche de 810 francs dépassant les limites
de revenu fixées;
h) 2 500 francs* aux personnes veuves, divorcées, séparées ou
célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage
indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d’exercice commun
de l’autorité parentale et pour autant qu’aucune contribution
d’entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la
déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35,
alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette
disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des
autres cantons;
i) 3 500 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.
2 Les tranches de revenu applicables à l'impôt sur le revenu s'établissent comme
suit :
Art. 35 1 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année
par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes
veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage
indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses
dont ils assument pour l’essentiel l’entretien sont :
0 % pour les 11 900 premiers francs de revenu;
0,910 %** pour les 5 800 francs* suivants;
2,347 %** pour les 8 800 francs suivants;
3,353 %** pour les 19 000 francs suivants;
4,263 %** pour les 39 600 francs suivants;
4,933 %** pour les 105 700 francs suivants;
5,891 %** pour les 220 200 francs suivants;
5,987 %** au-delà.
2 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année par les
autres contribuables sont les suivants :
0 % pour les 6 400 premiers francs* de revenu;
1,724 %** pour les 7 300 francs suivants;
3,257 %** pour les 13 200 francs suivants;
4,167 %** pour les 20 500 francs suivants;
5,077 %** pour les 39 600 francs suivants;
5,747 %** pour les 105 700 francs suivants;
5,987 %** au-delà.
Impôt sur les
prestations en
capital
Art. 2 Les tranches de capital applicables aux prestations en capital à caractère
de prévoyance s'établissent comme suit :
Art. 37 1 (…)
2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital
selon les taux d’impôt suivants :
– contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1 :
0,9 % pour les 53 200 premiers francs;
1,1 % pour les 53 200 francs suivants;
1,3 % au-delà;
– contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2 :
1,1 % pour les 53 200 premiers francs;
1,3 % pour les 53 200 francs suivants;
1,7 % au-delà.
Impôt sur la
fortune Art. 3 1 Les déductions prévues par la loi d'impôt s'établissent comme suit :

## Art. 4 {#art_4}

Peuvent être défalqués de la fortune nette :
a) 54 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun;
b) la moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque
enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l’article 34,
alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure
où ils exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants à
charge et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit
versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent
qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne
bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie
de la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; le
Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si
cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
2 Les tranches de fortune et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la
fortune s'établissent comme suit :
Art. 48 1 Le taux unitaire de l’impôt sur la fortune dû pour une année est
le suivant :
0,50 ‰ pour les 105 000 premiers francs de fortune;
0,75 ‰ pour les 316 000 francs suivants;
0,95 ‰ pour les 369 000 francs suivants;
1,10 ‰ pour les 791 000 francs suivants;
1,20 ‰ pour le surplus.
2 La fortune imposable est soumise à l’impôt lorsqu’elle atteint
55 000 francs au moins.
Impôt sur le
bénéfice Art. 4 La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales
autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit
comme suit :
Art. 76 1 (…)
2 (…)
3 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les
sociétés coopératives peuvent déduire 20 000 francs* de leur bénéfice
imposable.
4 (…)
Impôt sur le

## Art. 5 capital {#art_5}

La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales
autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit
comme suit :
Art. 81 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et
les sociétés coopératives peuvent déduire 50 000 francs* de leur capital
imposable.

## Art. 6 Impôt à la source {#art_6}

Les limites de recettes journalières, de même que le montant des
prestations en capital en matière d'impôt perçu à la source, s'établissent
comme suit :
Art. 123 1 (…)
2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source
est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition,
au taux de :
a) 8,60 %** pour des recettes journalières jusqu'à 220 francs*;
b) 12,90 %** pour des recettes journalières de 221 francs* à
1 100 francs*;
c) 17,20 %** pour des recettes journalières de 1 101 francs* à
3 300 francs*;
d) 21,50 %** pour des recettes journalières supérieures à 3 300 francs*.
3 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres c à fbis, l'impôt est
perçu sur les recettes brutes au taux de :
a) 17,20 %** pour les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et
autres rémunérations (art. 122, al. 1, lettres c et d);
b) 12,90 %** pour les intérêts de créances hypothécaires (art. 122, al. 1,
lettre e);
c) (…); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à :
 5,0 % pour les 53 200 premiers francs;
 6,0 % pour les 31 900 francs suivants;
 6,5 % pour les 31 900 francs suivants;
 7,0 % pour les 31 900 francs suivants;
 7,5 % au-delà.
Entrée en

## Art. 7 vigueur {#art_7}

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2019.
Delémont, le 26 novembre 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
* Montants demeurant inchangés par rapport à l'année fiscale 2018
** Taux modifiés par rapport à l'année fiscale 2018, en lien avec la modification de la loi
d'impôt du 21 décembre 2016 (art. 217i, al. 1 à 3, LI)
1) RSJU 641.11
2) RS 161.1
3) RS 210
