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title: "RÈGLEMENT sur le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale"
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# RÈGLEMENT sur le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale

## Art. 1 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_1}

Composition 1
1 Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le Tribunal) compte quatre viceprésidents et dix-huit assesseurs.
2 Le président est nommé parmi les présidents des tribunaux d'arrondissement.
3 …

## Art. 1a {#art_1a}

Nomination des assesseurs 1
1 Le Tribunal cantonal nomme les assesseurs sur proposition du Conseil d'Etat et des associations du
personnel, qui présentent chacun neuf candidats.
2 L'article 15 de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail[B] s'applique.

## Art. 2 [B] Loi du 12.01.2010 sur la juridiction du travail ( BLV 173.61) {#art_2}

Constitution du Tribunal
1 En fonction de la nature ou de la complexité de la cause, le président, respectivement le viceprésident, décide si le Tribunal comprend deux ou quatre assesseurs.

## Art. 3 {#art_3}

Indemnités des vice-présidents et assesseurs
1 Les vice-présidents et les assesseurs reçoivent les mêmes indemnités que les vice-présidents et
assesseurs des tribunaux de prud'hommes ordinaires.
1 Modifié par le règlement du 07.07.2004 entré en vigueur le 01.07.2004

## Art. 4 {#art_4}

Comparution / compensation de temps
1 Si le Tribunal procède à l'instruction des causes en dehors des heures de travail, les collaborateurs de
l'Etat cités en qualité de témoins reçoivent une compensation équitable en temps.

## Art. 5 {#art_5}

Représentation de l'Etat
1 L'autorité dont la décision est contestée est représentée par le chef de service et, le cas échéant, par
la personne en charge du dossier.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2003.
