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title: "Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux"
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provisions: 18
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# Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance a pour objet de régler l'organisation,
le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en
matière d'appréciation d'animaux (ci-après : "les commissions").

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Attributions {#art_3}

1 Les commissions apprécient les animaux des espèces bovine,
chevaline, caprine, ovine et porcine, dans la mesure où cette tâche n'incombe
pas à une autre autorité et n'a pas été confiée à des organisations
professionnelles en vertu de l'article 14, alinéa 2, du décret sur l'élevage1).
2 Les experts peuvent être délégués par le Service de l'économie rurale pour
fonctionner dans les commissions des fédérations suisses.

## Art. 4 Composition {#art_4}

1 Les commissions sont composées d'au moins deux experts.
2 Dans la mesure du possible, les régions sont équitablement représentées.

## Art. 5 Nomination {#art_5}

1 Le Gouvernement nomme les membres des commissions, sur
proposition des organisations cantonales d'élevage.
2 Il désigne le président et le vice-président de chacune des commissions.
916.411.1

## Art. 6 Eligibilité {#art_6}

1 Ne sont éligibles comme membres des commissions que les
personnes qui :
a) jouissent d'une bonne réputation;
b) bénéficient d'une formation professionnelle adéquate;
c) ont fréquenté les cours organisés à l'intention des candidats-experts et ont
réussi les tests correspondants.
2 Les membres sont choisis de préférence parmi les personnes domiciliées
dans le Canton.
3 Les personnes qui détiennent une patente de marchand de bétail ou de
courtier ne sont pas éligibles.
Formation

## Art. 7 continue {#art_7}

Les membres des commissions sont tenus de suivre des cours de
formation continue conformément aux directives du Service de l'économie
rurale.

## Art. 8 Durée du mandat {#art_8}

1 La période de fonction correspond à la législature.
2 Lors de leur première nomination, les membres des commissions sont
soumis à une période probatoire d'une année au terme de laquelle ils peuvent
être révoqués, sur proposition du Service de l'économie rurale, s'ils ne
satisfont pas aux exigences requises.

## Art. 9 Démission {#art_9}

1 Les membres des commissions qui souhaitent démissionner en cours
de période ne peuvent le faire que pour la fin d'une année.
2 La démission doit être adressée par écrit au Département de l'Economie, en
respectant un délai de trois mois au moins.
3 Le Département de l'Economie peut admettre un autre terme ou un délai
plus court suivant les circonstances.

## Art. 10 Révocation {#art_10}

1 Les membres des commissions peuvent, sur proposition du Service
de l'économie rurale, être révoqués pour des motifs objectifs tels que :
 fraude et falsification de documents;
 inobservation des directives;
 absence aux cours de formation continue;
 incompétence en matière d'appréciation des animaux;
 indisponibilité.
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2 Le Service de l'économie rurale requiert, au besoin, un rapport écrit du
président ou du vice-président de la commission concernée.

## Art. 11 Fonctionnement {#art_11}

1 Les experts fonctionnent seuls ou en groupes de deux à quatre
experts.
2 Les chefs de groupe sont désignés par le Service de l'économie rurale.
3 Durant leur période probatoire, les experts ne peuvent fonctionner seuls.
Modalités

## Art. 12 d'appréciation {#art_12}

L'appréciation des animaux a lieu conformément aux directives
établies par les fédérations suisses d'élevage et par le Service de l'économie
rurale.

## Art. 13 Opposition {#art_13}

1 Les décisions relatives à l'appréciation des animaux peuvent faire
l'objet d'une opposition, qui doit être formulée séance tenante.
2 L'opposition est liquidée sur place, à l'issue du concours, par l'expert ou le
groupe d'experts ayant procédé à l'appréciation.

## Art. 14 Recours {#art_14}

1 Les décisions rendues sur opposition peuvent faire l'objet d'un
recours, qui doit être adressé par écrit dans les cinq jours au Service de
l'économie rurale.
2 Le recours est tranché par une commission de recours composée de deux à
quatre experts.
3 Les membres de la commission de recours sont désignés de cas en cas par
le Service de l'économie rurale, parmi les experts nommés par le
Gouvernement conformément à l'article 5 ou parmi les experts d'autres
cantons figurant sur une liste approuvée par le Département de l'Economie.

## Art. 15 Procédure {#art_15}

Au surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure
administrative2).

## Art. 16 Indemnisation {#art_16}

1 Lorsqu'ils fonctionnent en tant qu'experts ou qu'ils suivent les cours
de formation continue au sens de l'article 7, les membres des commissions et
de la commission de recours ont droit à une indemnité de 250 francs par jour
et de 125 francs par demi-journée.
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2 Les dispositions de l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée
des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres
de commissions cantonales3) sont applicables pour le surplus, notamment
pour ce qui est des frais de déplacement et pour la participation aux séances
convoquées par le Service de l'économie rurale.

## Art. 17 Abrogation {#art_17}

L'ordonnance du 24 octobre 1995 concernant l'organisation, le
fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en
matière d'appréciation d'animaux est abrogée.
Entrée en

## Art. 18 vigueur {#art_18}

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 22 octobre 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 916.411
2) RSJU 175.1
3) RSJU 172.356
