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title: "RÈGLEMENT sur le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée"
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provisions: 13
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# RÈGLEMENT sur le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée

## Art. 1 Section I Dispositions générales {#art_1}

Objet et but
1 Le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée (ciaprès : le Fonds) a été constitué le 1er janvier 1987 par la réunion du Fonds pour la protection de la
jeunesse et du Fonds cantonal en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée. Le Fonds est
destiné au financement de dépenses visant à la protection de la jeunesse.
2 Un montant de CHF 250'000.- issu de la liquidation de la Fondation Dr Ernest-Alfred Correvon y est
intégré au 1er janvier 2013 en vue de financer des allocations aux orphelins ayant fait l'objet d'un
placement par l'Etat jusqu'à la fin des années 1970.

## Art. 2 {#art_2}

Financement
1 Le Fonds est alimenté par le cinquième du montant des taxes perçues par l'Etat sur les loteries,
tombolas et lotos.
2 Tout autre don ou legs affecté aux mêmes buts que ceux poursuivis par le Fonds peut financer celuici.

## Art. 3 Section II Dépenses en vue de la protection de la jeunesse {#art_3}

Utilisation du Fonds
1 Les sommes prélevées sur la partie du Fonds dédiée à la protection de la jeunesse et à l'enfance
malheureuse et abandonnée sont versées à des institutions d'utilité publique pour enfants et
adolescents ou servent à soutenir des activités de prévention en faveur de la jeunesse, notamment
dans les domaines de l'information, de la formation et de la recherche.

## Art. 4 {#art_4}

Autorités compétentes 2
1 Les décisions prises en vertu de l'article 3 sont de la compétence :
a. du chef du service en charge de la protection de la jeunesse[C] jusqu'à CHF 100'000.- ;
b. du chef du département en charge de la protection des mineurs[C] jusqu'à CHF 250'000.- ;
c. du Conseil d'Etat au-delà de CHF 250'000.-.
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Section III Allocations aux orphelins ayant fait l'objet d'un placement par

## Art. 5 l'Etat {#art_5}

Utilisation du Fonds
1 Pour marquer, par un geste symbolique, la reconnaissance par le Conseil d'Etat de la précarité et de la
grave souffrance liées au placement de certains orphelins par l'Etat jusqu'à la fin des années 1970, un
montant de CHF 250'000.- issu de la liquidation de la Fondation Dr Ernest-Alfred Correvon est
exclusivement destiné au versement d'allocations aux orphelins ayant subi un placement.

## Art. 6 {#art_6}

Décision du Conseil d'Etat et demande 1
1 Le Conseil d'Etat alloue un montant, sur la base du préavis d'une commission instituée à cet effet, au
requérant qui :
a. faisait partie des orphelins qui ont fait l'objet de placements par l'Etat avant 1980, et
b. est en principe, au moment de la demande, dépendant du revenu d'insertion au sens de la loi sur
l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [D] ou de prestations complémentaires AVS/AI au sens
de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires AVS/AI [E] .
2 Il décide si ce montant sera versé en une fois ou réparti en plusieurs versements successifs.
3 Le montant de l'allocation est fixé à CHF 12'000.-.
[D] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
[E] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)
2 Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018
1 Modifié par le règlement du 09.04.2014 entré en vigueur le 01.05.2014

## Art. 7 {#art_7}

Chancellerie d'Etat
1 Les demandes d'attribution sont adressées à la Chancellerie d'Etat, accompagnées des pièces et
renseignements utiles pour établir que le requérant remplit les conditions mentionnées à l'article 6,
alinéa 1.
2 La Chancellerie d'Etat transmet le dossier complet à la Commission de préavis.

## Art. 8 {#art_8}

… 1

## Art. 9 {#art_9}

Exécution des décisions
1 La Chancellerie d'Etat fait procéder au versement des montants attribués en application de l'article 6.

## Art. 10 Section IV Administration et gestion {#art_10}

1 Le Fonds est administré par le service en charge de la protection de la jeunesse[C] ; il est géré par le
département en charge des finances[C].
2 Le service en charge de la protection de la jeunesse adresse chaque année, à l'échéance du
bouclement des comptes, un rapport au Conseil d'Etat le renseignant sur l'utilisation du Fonds. Une
copie de ce rapport est adressée au Service d'analyse et de gestion financières.
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 11 Section V Dispositions finales et transitoires {#art_11}

Dispositions transitoires
1 Le Conseil d'Etat prononce la dissolution de la Fondation Dr Ernest-Alfred Correvon ; l'apport issu de la
liquidation de la Fondation et destiné au financement des allocations définies à l'article 5 ne sera
effectif qu'au 31 décembre 2012.
2 Dans l'intervalle, le paiement des allocations en faveur des orphelins ainsi que les indemnités aux
membres de la Commission de préavis se fera en prélevant les sommes correspondantes sur le capital
existant du Fonds, mais seulement jusqu'à concurrence d'un montant total de CHF 250'000.-. Au 1er
janvier 2013, le montant issu de la liquidation de la Fondation reçu par le Fonds sera débité des
sommes versées à ce titre.

## Art. 12 {#art_12}

Abrogation
1 Le règlement du 10 juillet 1992 sur le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance
malheureuse et abandonnée est abrogé.
1 Modifié par le règlement du 09.04.2014 entré en vigueur le 01.05.2014

## Art. 13 {#art_13}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et le Département des finances et des
relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er
mai 2012.
