---
title: "Loi concernant la taxe des chiens"
id: 1834db85-98c8-41c8-bdc8-7367c24cfc9f
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "645.1"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20117&id=26739
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/1834db85-98c8-41c8-bdc8-7367c24cfc9f
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8706/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 7da14f063ea32b7fb73def6ed925b3761614d89cee07fdcac3ad868e9e058de5
provisions: 17
---

# Loi concernant la taxe des chiens

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente loi permet aux communes de percevoir
chaque année une taxe des chiens.
2 Elle règle l'objet, l'assujettissement, les montants, la taxation et la
perception de la taxe des chiens.
Souveraineté

## Art. 2 fiscale {#art_2}

1 Seules les communes municipales ou mixtes sont habilitées à
percevoir la taxe des chiens.
2 Les communes doivent lever la taxe des chiens selon les dispositions de
la présente loi et sur la base des montants arrêtés par le législatif
communal.
SECTION 2 : Taxe des chiens

## Art. 3 Objet {#art_3}

La détention de chiens fait l'objet de la taxe des chiens.

## Art. 4 Assujettissement {#art_4}

1 Est tenue de s'acquitter de la taxe des chiens toute personne
domiciliée dans la commune qui détient un ou plusieurs chiens.
2 Le domicile est déterminé selon les dispositions du Code civil suisse2).
3 La date déterminante pour l'assujettissement est le 1er mai de chaque
année; le changement du domicile ou du nombre des chiens qui intervient
après cette date ne modifie pas l'assujettissement à la taxe des chiens.
645.1
4 Seuls les détenteurs de chiens âgés de plus de trois mois au 1er mai
sont soumis à la taxe.
Devoir

## Art. 5 d'annoncer {#art_5}

1 Tout nouveau détenteur de chien doit s'annoncer à
l'administration communale dans les trente jours.
2 Tout détenteur de chien qui prend domicile dans la commune doit
signaler la détention de cet animal lors de son enregistrement au contrôle
des habitants.
Montant de la

## Art. 6 taxe {#art_6}

1 Le législatif communal arrête le montant de la taxe dans le cadre
de la décision d'approbation du budget annuel; il est de vingt francs au
minimum et de cent trente francs au maximum par année et par chien
détenu par une personne domiciliée dans la commune.5)
2 Dans les limites qui précèdent, la commune peut fixer différents
montants annuels perçus en fonction de diverses catégories de chiens ou
d'autres critères.
3 Il n’est pas perçu de taxe pour les chiens auxiliaires de vie et les chiens
affectés à un service public.
4 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à
l'évolution des prix à la consommation les montants limites fixés à l'alinéa
1.

## Art. 7 Registre {#art_7}

1 L'exécutif communal fait tenir un registre des détenteurs de
chiens domiciliés dans la commune; le registre indique les détenteurs
ainsi que le signalement des chiens détenus.
2 Le registre est mis à jour pour le 1er mai de chaque année. Il sert
notamment de base à la facturation de la taxe des chiens.

## Art. 8 Contrôle {#art_8}

1 Lors de l'inscription des animaux, le responsable du registre
contrôle si les chiens sont identifiés.
2 Il fait procéder à l'identification des chiens qui ne le seraient pas.
3 Les détenteurs sont tenus de faire identifier leurs chiens lors de
l'acquisition, mais au plus tard lorsqu'ils quittent l'élevage; ils en
supportent les frais.
645.1
4 Les détenteurs qui refusent, malgré sommation, d’identifier leurs chiens
sont passibles d’une amende allant de 100 à 500 francs fixée par le juge
pénal. Les sanctions prévues par la législation sur la protection des
animaux demeurent réservées.

## Art. 9 Taxation {#art_9}

1 La taxe des chiens est facturée aux détenteurs sur la base du
registre mis à jour au 1er mai de l'année de taxation.
2 En cas de contestation de la facture, l'exécutif communal rend une
décision de taxation susceptible d'opposition et de recours au juge
administratif.
3 La décision de taxation entrée en force est assimilée à un jugement
exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite3).

## Art. 10 Perception {#art_10}

L'administration communale perçoit la taxe sur la base des
factures ou des décisions de taxation entrées en force.

## Art. 11 Taxe répressive {#art_11}

1 Les détenteurs qui n'observent pas leur devoir d'annoncer leurs
chiens ou de payer la taxe peuvent se voir infliger une taxe répressive
atteignant au maximum le double du montant de la taxe annuelle.
2 La décision en incombe à l'exécutif communal. Elle est susceptible
d'opposition et de recours au juge administratif.

## Art. 12 Affectation {#art_12}

1 La taxe des chiens revient à la commune, sous réserve d'un
montant de vingt francs par chien qui doit être versé à l'Etat; ce montant
est dû dans tous les cas, que la commune prélève ou non la taxe des
chiens.5)
2 La part cantonale de la taxe des chiens est affectée prioritairement à
l'exploitation d'un ou de plusieurs centres d'accueil temporaire pour petits
animaux de compagnie et ensuite à des fins de protection des animaux.
3 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à
l'évolution des prix à la consommation le montant fixé à l'alinéa 1.
645.1
SECTION 3 : Renvoi

## Art. 13 Règles de police {#art_13}

1 Le règlement communal peut imposer des obligations et des
comportements particuliers aux détenteurs de chiens.
2 Il peut en particulier interdire la détention de chiens reconnus dangereux
et prévoir d'autres mesures de protection du public.
3 Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales visant à
régler la détention de chiens dans le but de protéger le public.
SECTION 4 : Dispositions finales

## Art. 14 Exécution {#art_14}

1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il en édicte les dispositions d'application.

## Art. 15 Abrogation {#art_15}

La loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des chiens est abrogée.

## Art. 16 Référendum {#art_16}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur4) de la présente loi.
Delémont, le 26 septembre 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 210
3) RS 281.1
4) 1er janvier 2002
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
