---
title: "Ordonnance sur la géoinformation"
id: 18529c17-58ad-4f57-a6dd-5e414ff5a1df
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "215.341.11"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20037&id=38410
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/18529c17-58ad-4f57-a6dd-5e414ff5a1df
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/32233/de
read_on: 2026-10-23
sha256: b90721af1188dc08c4c18501ab2ed6f10090b00b2f60583fe6bf84db2d637aa5
provisions: 67
---

# Ordonnance sur la géoinformation

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente ordonnance règle l’exécution de la loi sur la
géoinformation1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Géodonnées de base
SECTION 1 : Catalogues des géodonnées de base
Catalogues des
géodonnées de

## Art. 3 base {#art_3}

1 L'annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant
du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents.
2 L'annexe 2 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du
droit cantonal.
SECTION 2 : Exigences qualitatives et techniques
Système et
cadre de
référence

## Art. 4 planimétriques {#art_4}

1 Le système de référence planimétrique CH1903+ et le cadre de
référence planimétrique MN95 définis dans l’ordonnance fédérale du 21 mai
2008 sur la géoinformation2) s’appliquent aux géodonnées de base de droit
cantonal ou communal.
2 Si d’autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des
géodonnées de base de droit cantonal ou communal, la transformation vers
les systèmes et cadres de référence définis par le droit fédéral doit être
garantie.
Modèles de
géodonnées
et de

## Art. 5 représentation {#art_5}

1 Pour chaque géodonnée de base, le service spécialisé compétent du
canton au sens de l'article 8 de la loi sur la géoinformation1) (ci-après : "le
service spécialisé du canton") établit :
un modèle de géodonnées minimal, fixant la structure et le degré de
spécification du contenu;
au moins un modèle de représentation, définissant notamment le degré de
spécification, les signes conventionnels et les légendes.
2 Le service spécialisé du canton consulte les communes lors de l’élaboration
des modèles relatifs aux géodonnées dont elles assument la saisie, la mise à
jour et la gestion.
3 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe, si nécessaire, la norme
applicable aux modèles de géodonnées et à leur langage de description ainsi
qu'aux modèles de représentation.

## Art. 6 Géométadonnées {#art_6}

1 Toutes les géodonnées de base sont décrites par des
géométadonnées.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe la manière dont les
géométadonnées des géodonnées de base doivent être établies.
3 Le service spécialisé du canton établit les géométadonnées qui le
concernent.
SECTION 3 : Saisie, mise à jour et gestion
Obligation de
fournir les

## Art. 7 données {#art_7}

1 Le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des
géodonnées de base au sens de l'article 8 de la loi sur la géoinformation1) (ciaprès : "le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des
géodonnées de base") transmet à la Section du cadastre et de la
géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme
numérique.
2 Le service spécialisé du canton s’assure que les géodonnées de base de
droit cantonal et de droit fédéral qui relèvent de la compétence des
communes sont fournies périodiquement à la Section du cadastre et de la
géoinformation.

## Art. 8 Sécurité {#art_8}

Les géodonnées de base sont sauvegardées dans le respect des
normes reconnues et conformément à l’état de la technique.

## Art. 9 Historique {#art_9}

Pour la saisie de géodonnées de base qui reproduisent des décisions
liant les propriétaires ou les autorités, le service dont relèvent leur saisie, leur
mise à jour et leur gestion utilise une méthode qui rend possible
l'établissement d'un historique permettant de reconstruire tout état de droit
dans un délai raisonnable et avec une sécurité suffisante.

## Art. 10 Archivage {#art_10}

1 En collaboration avec la Section du cadastre et de la
géoinformation, l'Office de la culture édicte une directive sur la manière
d'élaborer un concept d'archivage et de sauvegarde des géodonnées de
base.
2 La législation sur l’archivage est applicable pour le surplus.
SECTION 4 : Accès et utilisation
Niveaux d'accès

## Art. 11 {#art_11}

1 Les niveaux d'accès suivants sont attribués aux géodonnées de
base :
géodonnées de base accessibles au public : niveau A;
géodonnées de base partiellement accessibles au public : niveau B;
géodonnées de base non accessibles au public : niveau C.
2 Ces niveaux d'accès sont attribués dans les annexes 1 et 2.
2. Niveau

## Art. 12 d'accès A {#art_12}

1 Les géodonnées de base de niveau d'accès A sont en principe
librement accessibles au public.
2 Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service dont relèvent la
saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base peut limiter,
différer ou refuser l'accès.
3. Niveau

## Art. 13 d'accès B {#art_13}

1 L'accès du public aux géodonnées de base de niveau d'accès B,
pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, est soumis à
autorisation du service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur
gestion.
2 L'autorisation est accordée dans les cas suivants :
aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose;
les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des
mesures juridiques, organisationnelles ou techniques, et aucun intérêt
privé prépondérant ne s'y oppose.
4. Niveau

## Art. 14 d'accès C {#art_14}

Le public ne bénéficie d'aucun accès aux géodonnées de base de
niveau d'accès C.
5. Accès aux

## Art. 15 géométadonnées {#art_15}

1 Les géométadonnées sont en principe librement accessibles au
public.
2 Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service spécialisé du
canton peut limiter, différer ou refuser l'accès.
Utilisation

## Art. 16 {#art_16}

1 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe les conditions
d'utilisation applicables à l'ensemble des géodonnées de base répertoriées
dans les annexes 1 et 2.
2 Le service spécialisé du canton fixe si nécessaire des conditions d'utilisation
particulières.
3 La conclusion d'un contrat est nécessaire s'agissant :
des données de la mensuration officielle, lorsque la surface concernée
atteint 10 hectares au moins;
des géodonnées de base de niveau d'accès B.
4 La conclusion de ce contrat est du ressort de la Section du cadastre et de la
géoinformation.
5 La compétence des communes pour conclure les contrats relatifs à
l'utilisation des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de
niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les
communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la
Section du cadastre et de la géoinformation.
6 L’utilisation peut être limitée dans le temps.
2. Utilisation

## Art. 17 illicite {#art_17}

1 Si des géodonnées sont utilisées en dehors du cadre fixé par
l'article 16, la Section du cadastre et de la géoinformation ouvre d'office une
procédure et ordonne la destruction des données et, le cas échéant, la
confiscation des supports de données chez l'utilisateur.
2 Il est renoncé à exiger la destruction et la confiscation des données lorsque
la situation peut être régularisée a posteriori.
3 La destruction et la confiscation des données sont ordonnées
indépendamment d'une éventuelle poursuite pénale.
3. Obligations
incombant aux

## Art. 18 utilisateurs {#art_18}

1 Les obligations suivantes incombent aux utilisateurs des
géodonnées de base :
ils sont responsables du respect des conditions d’utilisation;
ils sont responsables du respect des prescriptions relatives à la protection
des données;
ils ne peuvent reproduire des données, en l’absence de toute autre
disposition, que s’ils en indiquent la source.
2 Si des géodonnées de base sont transmises à des tiers, les obligations
incombant aux utilisateurs leur sont également applicables.

## Art. 19 Remise {#art_19}

1 A moins que la législation spéciale ne prévoie une autre solution, la
remise des géodonnées de base est du ressort de la Section du cadastre et
de la géoinformation.
2 La compétence des communes pour la remise des géodonnées de base de
droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur
compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette
compétence en informent par écrit la Section du cadastre et de la
géoinformation.

## Art. 20 Géoservices {#art_20}

1 Les géodonnées de base suivantes sont rendues accessibles et
utilisables par des services de consultation et de téléchargement :
services de consultation : toutes les géodonnées de base de niveau
d'accès A;
services de téléchargement : les géodonnées de base désignées comme
telles dans les annexes 1 et 2.
2 Pour autant que la charge de travail reste proportionnée, des services de
téléchargement peuvent être offerts pour d'autres géodonnées de base.
3 Dans les mêmes limites, des services de recherches en réseau pour des
géométadonnées ou d'autres géoservices peuvent être mis à disposition.
4 La Section du cadastre et de la géoinformation assure la mise en place et
l’exploitation des géoservices.

## Art. 21 Emoluments {#art_21}

1 La remise et l'utilisation des géodonnées de base suivantes sont
soumises à la perception d'émoluments conformément au décret du 24 mars
2010 fixant les émoluments de l’administration cantonale3) :
géodonnées de référence de la mensuration officielle, lorsque la surface
concernée atteint 10 hectares au moins;
géodonnées de base de niveau d'accès B;
autres géodonnées de base qui ne sont pas accessibles par un service de
téléchargement.
2 Elles sont libres d'émoluments dans les autres cas.
Protection

## Art. 22 juridique {#art_22}

Sur demande, les éventuelles restrictions aux droits d'accès (art. 12,
al. 2, et 15, al. 2) sont justifiées par voie de décision.
CHAPITRE III : Cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière
Contenu du

## Art. 23 cadastre {#art_23}

1 Les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer
dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ciaprès : "le cadastre RDPPF") conformément à l'annexe 1 de l’ordonnance
fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation2) sont mentionnées à titre
indicatif dans le catalogue de l'annexe 1.
2 Les autres géodonnées de base devant également figurer dans le cadastre
RDPPF sont désignées dans les catalogues des annexes 1 et 2.
Mise à
disposition des

## Art. 24 données {#art_24}

1 Le service spécialisé du canton met à disposition de la Section du
cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une
forme numérique.
2 Les exigences de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009
sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière4) sont
réservées pour le surplus.
Inscription des

## Art. 25 données {#art_25}

Les données sont inscrites au cadastre RDPPF en principe dans les
deux semaines qui suivent l’entrée en force de la décision relative à la
restriction en cause.

## Art. 26 Certification {#art_26}

Sur demande écrite, la Section du cadastre et de la géoinformation se
charge :
de la production et de la délivrance d'extraits certifiés conformes au
cadastre RDPPF;
de la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du
cadastre RDPPF.

## Art. 27 Emoluments {#art_27}

1 La délivrance d'extraits certifiés conformes du cadastre RDPPF et la
certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre
RDPPF sont soumises à émolument, conformément au décret du 24 mars
2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale3).
2 L'utilisation du service de consultation des données et l'établissement
électronique d'extraits du cadastre par ses propres moyens sont exempts
d’émolument.
Adaptation des

## Art. 28 plans {#art_28}

1 Les limites d’une restriction de droit public à la propriété foncière
peuvent être adaptées en fonction des modifications apportées à la
représentation des biens-fonds dans la mensuration officielle. L’adaptation
doit respecter les intentions originelles de l’autorité qui a adopté les plans, en
particulier les buts d’aménagement et de protection visés par ces plans et les
règlements qui y sont liés.
2 Une telle adaptation relève du service spécialisé du canton.
CHAPITRE IV : Mensuration officielle
SECTION 1 : Commission de nomenclature

## Art. 29 Tâches {#art_29}

1 La commission de nomenclature au sens de l'article 22 de la loi sur
la géoinformation1) vérifie la conformité linguistique des noms géographiques
de la mensuration officielle lors de leur relevé et de leur mise à jour.
2 Elle s’assure du respect des règles d’exécution visées à l’article 6 de
l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques5).

## Art. 30 Organisation {#art_30}

1 Le Gouvernement nomme les membres de la commission et en
désigne son président et son vice-président pour la législature.
2 Le mandat des membres de la commission est renouvelable deux fois; cette
limitation ne touche pas les représentants de la Section du cadastre et de la
géoinformation, de l'Office de la culture ou d'autres unités administratives de
l'Etat.
3 Le secrétariat est assuré par la Section du cadastre et de la géoinformation.
Traitement des

## Art. 31 dossiers {#art_31}

1 L’autorité compétente pour l'attribution d'un nom géographique
soumet le dossier de nomenclature pour préavis à la commission.
2 La demande est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation à
l'intention de la commission.

## Art. 32 Préavis {#art_32}

La commission transmet ses conclusions et ses recommandations à
l’autorité compétente sous la forme d’un préavis.
SECTION 2 : Abornement
Limite cantonale
et limites

## Art. 33 communales {#art_33}

1 Les rectifications mineures des limites communales sont soumises à
l'approbation du Gouvernement.
2 La demande est accompagnée d'un plan établi par le géomètre
conservateur de l'une des communes concernées ainsi que d'un rapport
justificatif.
3 Elle est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation, qui
apporte si nécessaire des précisions sur la forme du dossier de demande.
4 Les communes veillent à ce que les surfaces échangées se compensent
autant que possible entre elles.
5 La même procédure s’applique pour le cas où les limites communales
concernées coïncident avec la limite cantonale.
Entretien et mise
à jour de

## Art. 34 l’abornement {#art_34}

1 Les nouvelles limites de biens-fonds et de droits distincts et
permanents sont abornées.
2 L'abornement des limites n'est entretenu qu'à la demande du propriétaire, à
ses frais.
3 Seul le géomètre conservateur ou le géomètre en charge de travaux de
mensuration officielle est habilité à entretenir l'abornement.
4 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit des signes
de démarcation.
5 Les frais de rétablissement sont à la charge de celui qui en est la cause.
6 La Section du cadastre et de la géoinformation peut édicter des directives
concernant l'entretien de l’abornement, le moment où l'abornement doit être
posé, le matériel qui doit être utilisé et les cas où il peut être renoncé à
l'abornement.
Autres
exceptions au
sens de l’article
17 OMO

## Art. 35 {#art_35}

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre
1992 sur la mensuration officielle (OMO)6), il peut être renoncé, avec l'accord
de la Section du cadastre et de la géoinformation :
à l'abornement des limites dans les régions où un remaniement parcellaire
est prévu;
à la matérialisation des limites dont l'abornement est constamment
menacé par l'exploitation agricole.
SECTION 3 : Premier relevé et renouvellement
Enquête

## Art. 36 publique {#art_36}

1 Les documents de la mensuration officielle qui doivent faire l'objet
de la mise à l'enquête publique prévue par l'article 33 de la loi sur la
géoinformation1) sont déposés publiquement pendant 30 jours auprès du
secrétariat communal, avec l'avis qu'une opposition motivée peut être formée
pendant la durée du dépôt public.
2 La mise à l'enquête porte sur les plans du registre foncier et l'état descriptif
des biens-fonds.
3 Elle fait l'objet d'une publication dans le Journal officiel.
4 Les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés
par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de droit à leur
disposition.
5 Une copie d’un extrait du plan du registre foncier est remise aux
propriétaires fonciers qui en font la demande.

## Art. 37 Oppositions {#art_37}

1 Quiconque peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection peut
former opposition dans le délai de mise à l'enquête publique.
2 L’opposition doit être adressée par écrit à l'autorité communale compétente.
Elle doit être motivée et contenir les moyens de preuves invoqués.
Règlement des
oppositions
1. Conciliation

## Art. 38 {#art_38}

1 L'autorité communale compétente organise une séance de
conciliation réunissant l'opposant, d'éventuels tiers intéressés, le géomètre en
charge des travaux ainsi que le géomètre cantonal.
2 Elle dresse un procès-verbal de conciliation qu’elle remet séance tenante
aux parties.

## Art. 39 {#art_39}

1 Le géomètre cantonal statue sur les oppositions non liquidées.
2 Sa décision est sujette à recours auprès de la Cour administrative du
Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent sa notification.
3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative7) est applicable.
SECTION 4 : Mise à jour permanente
Géomètresconservateurs
1. Tâches

## Art. 40 {#art_40}

1 Les géomètres-conservateurs ont les tâches suivantes :
assurer la mise à jour permanente des éléments de la mensuration
officielle;
exécuter les mandats relatifs aux modifications des limites des biens-fonds
et à la pose ou au rétablissement des signes de démarcation;
dresser les plans du registre foncier et en attester l'exactitude;
assurer l'entretien des données qui leur sont confiées;
sauvegarder ces données en prenant toutes les dispositions nécessaires à
cet effet, conformément à l'état de la technique;
transmettre une mise à jour de chaque modification des données de la
mensuration officielle à la Section du cadastre et de la géoinformation,
quelle que soit la couche d'information de la mensuration officielle et la
validité de l’objet;
archiver les extraits destinés à la tenue du registre foncier et la
documentation technique.
2 Ils sont tenus de se procurer les ressources personnelles et matérielles
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
3 Ils sont tenus de garantir que leur système informatique respecte les
exigences définies à l'article 45 de l’ordonnance technique du DDPS du 10
juin 1994 sur la mensuration officielle8) et à l'article 15 de l’ordonnance
technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre
foncier9).
4 Les communes mettent à disposition de leur géomètre-conservateur les
éléments de la mensuration officielle qui lui sont nécessaires.
2. Procédure de

## Art. 41 nomination {#art_41}

1 Les communes mettent au concours le travail de mise à jour
permanente par une publication dans le Journal officiel.
2 Le délai pour le dépôt des candidatures est de 30 jours au minimum.
3. Contrat de

## Art. 42 mise à jour {#art_42}

1 Le contrat de mise à jour est soumis à l’approbation de la Section du
cadastre et de la géoinformation.
2 Il est conclu pour une durée indéterminée.
3 Il est résiliable par chacune des parties, moyennant un délai de résiliation
d'un an, pour le 31 décembre de chaque année.
4 La possibilité de résilier le contrat à plus bref délai lorsque les conditions de
nomination ne sont plus remplies ou pour d’autres motifs importants est
réservée.
5 Le contrat prend fin en principe au plus tard le 31 décembre de l'année au
cours de laquelle le géomètre-conservateur atteint l'âge de la retraite AVS.
6 La poursuite du contrat au-delà de l’échéance prévue à l’alinéa 5 n’est
possible qu’avec l’accord du département auquel est rattachée la Section du
cadastre et de la géoinformation.
4. Obligations

## Art. 43 a) Principe {#art_43}

1 Le géomètre-conservateur est tenu de s’acquitter de ses tâches
conformément aux prescriptions.
2 Il peut demander une avance de frais et refuser un mandat si cette dernière
n’est pas versée par le mandant dans le délai imparti.
b) Direction

## Art. 44 personnelle {#art_44}

Le géomètre-conservateur dirige personnellement les travaux. La
délégation à des tiers indépendants nécessite l’accord de la Section du
cadastre et de la géoinformation.
c) Assurance
responsabilité
civile

## Art. 45 professionnelle {#art_45}

1 Le géomètre-conservateur ou son employeur est tenu de contracter
une assurance responsabilité civile professionnelle.
2 La couverture de cette assurance doit s’élever au minimum à deux millions
de francs par année.

## Art. 46 d) Suppléance {#art_46}

1 Le géomètre-conservateur peut se faire suppléer par un géomètre
inscrit au registre fédéral des géomètres.
2 Une telle suppléance est obligatoire en cas d'absence pour une durée
supérieure à trois semaines consécutives.
3 La suppléance dont la durée est supérieure à trois semaines consécutives
est soumise à l'approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation.
e) Erreurs et
lacunes dans les
données de la
mensuration

## Art. 47 officielle {#art_47}

1 Le géomètre-conservateur est tenu de rectifier, à ses frais, les
erreurs qu’il a commises dans les données de la mensuration officielle. La
Section du cadastre et de la géoinformation peut impartir des délais à cet
effet.
2 Le géomètre-conservateur qui constate, dans les données de la mensuration
officielle, des erreurs qui ne lui sont pas imputables en avise la Section du
cadastre et de la géoinformation.
3 Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir l’accord de tous les propriétaires
concernés, la rectification a lieu conformément à la procédure prévue par
l’article 29 de la loi sur la géoinformation1).
f) Remise de
l’œuvre
cadastrale après
expiration du

## Art. 48 contrat {#art_48}

Une fois le contrat expiré, le géomètre-conservateur transmet les
éléments de l’œuvre cadastrale à son successeur selon les instructions de la
Section du cadastre et de la géoinformation.
5. Relations avec
la Section du
cadastre et de la

## Art. 49 géoinformation {#art_49}

1 Au mois de janvier, les géomètres-conservateurs font un rapport à la
Section du cadastre et de la géoinformation sur l’activité exercée durant
l’année précédente.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte des prescriptions
relatives à l’établissement de ce rapport.
3 Les éléments de la mensuration officielle sont en tout temps à la disposition
de la Section du cadastre et de la géoinformation pour être consultés et
vérifiés.
6. Relations avec
le bureau du

## Art. 50 registre foncier {#art_50}

1 Les géomètres-conservateurs et le bureau du registre foncier se
prêtent mutuellement assistance. Ils se fournissent gratuitement les
renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2 Les géomètres-conservateurs veillent à ce que la couche d’information
"biens-fonds" concorde avec le registre foncier.
3 Les données de la couche d’information "biens-fonds" ne peuvent être
modifiées à titre définitif qu’après avoir été inscrites au registre foncier.
7. Objets

## Art. 51 projetés {#art_51}

1 L'inscription au registre foncier des objets projetés relevant de la
couche d'information "bien-fonds" doit être requise dans l'année qui suit
l’établissement de l'acte de mutation. Le géomètre-conservateur renseigne le
mandant à ce sujet.
2 Le conservateur du registre foncier peut, pour de justes motifs, prolonger le
délai de réquisition d'inscription. La demande de prolongation doit être
adressée par écrit au bureau du registre foncier trente jours au moins avant
l'échéance du délai d'une année.
3 Sur injonction du conservateur du registre foncier, le géomètre-conservateur
annule les affaires en cours n'ayant fait l'objet d’aucune réquisition
d'inscription dans le délai prescrit ou prolongé.
4 Les frais d'annulation de la mutation et de rétablissement éventuel de
l'abornement antérieur sont supportés par le mandant.
5 Les bâtiments projetés sont remplacés par les bâtiments construits. Ils sont
radiés de la mensuration officielle lorsque le permis de construire a expiré
sans avoir été utilisé.
Chemins ruraux
publics
1. Relevé

## Art. 52 {#art_52}

Les chemins ruraux publics représentés sur les plans cadastraux en
vigueur lors de l'introduction du Code civil en 1912 et qui ne sont pas inscrits
en tant que servitudes au registre foncier font partie des données de la
mensuration officielle.
2. Suppression

## Art. 53 et modification {#art_53}

1 Le conseil communal est compétent pour décider la suppression ou
la modification de chemins ruraux publics lorsque leur utilité a disparu ou que
leur tracé doit être modifié, notamment en zone à bâtir en raison de la
création d’un nouvel accès aux parcelles agricoles ou forestières.
2 Il publie sa décision dans le Journal officiel avec l’indication des voies de
droit.
Code de
procédure

## Art. 54 administrative {#art_54}

Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative7)
s'appliquent à la mise à jour permanente.
SECTION 5 : Gestion et diffusion
Gestion,
archivage et
établissement

## Art. 55 d’historiques {#art_55}

1 En collaboration avec l'Office de la culture, la Section du cadastre et
de la géoinformation édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept
d'archivage et de sauvegarde des données de la mensuration officielle.
2 Les données de la mensuration officielle sont organisées afin de permettre
leur historisation sous forme numérique.
3 La législation sur l’archivage est applicable pour le surplus.
CHAPITRE V : Cadastre des conduites
Dispositions

## Art. 56 générales {#art_56}

Le cadastre des conduites comprend notamment l'ensemble des
réseaux de conduites pour l’eau potable, les eaux usées, l’électricité, y
compris les lignes aériennes, le chauffage à distance, le gaz, les
télécommunications et la communication par câble situés sur l’ensemble du
territoire.

## Art. 57 Coordination {#art_57}

La Section du cadastre et de la géoinformation coordonne la mise en
place et l’exploitation du cadastre des conduites.
Modèles de

## Art. 58 géodonnées {#art_58}

Pour autant que cette tâche ne relève pas déjà d'un service
spécialisé, la Section du cadastre et de la géoinformation établit les modèles
nécessaires de géodonnées et de représentation au sens de l'article 5.
Tâches des
propriétaires et
des exploitants

## Art. 59 de réseaux {#art_59}

1 Les propriétaires et les exploitants de réseaux de conduites
souterraines et de lignes aériennes sont responsables de la saisie, de la mise
à jour et de la gestion de leurs géodonnées destinées au cadastre des
conduites.
2 Les tâches suivantes leur incombent :
relevé en fouille ouverte des conduites et des autres objets constituant le
cadastre des conduites;
dans les limites posées par les articles 11 à 22, octroi de l'accès au
cadastre des conduites et aux produits qui en sont dérivés;
transmission, au minimum à la fin de chaque trimestre, des données du
cadastre des conduites à la Section du cadastre et de la géoinformation.

## Art. 60 Accès {#art_60}

Sans égard au niveau d'accès défini selon l'article 11, l'accès au
cadastre des conduites est garanti :
aux propriétaires et aux exploitants de conduites prenant part au cadastre
des conduites au sein d’une commune;
aux autorités communales et cantonales dans la mesure où les
géodonnées du cadastre des conduites sont nécessaires pour l'exécution
de leurs tâches légales;
aux tiers qui sont mandatés par le canton ou une commune et qui peuvent
garantir la sauvegarde des intérêts liés au maintien du secret.

## Art. 61 Remise d’extrait {#art_61}

1 Le cadastre des conduites et les produits qui en sont dérivés sont
remis sous forme de fichiers ou d'extraits analogiques.
2 Lors de la remise, les destinataires doivent notamment être informés :
des niveaux de qualité, d'actualité et d'exhaustivité des données;
des conditions d'utilisation;
de l'obligation de garder le secret;
des obligations particulières concernant les fouilles.
CHAPITRE VI : Voies de droit et sanctions pénales

## Art. 62 Voies de droit {#art_62}

Sauf dispositions contraires, les décisions rendues en application de
la présente ordonnance sont susceptibles d’opposition et de recours,
conformément au Code de procédure administrative7).
Sanctions

## Art. 63 pénales {#art_63}

Est puni de l'amende jusqu'à 5 000 francs au plus celui qui, en
violation de la présente ordonnance :
se procure, pour son propre compte ou pour celui de tiers, un accès illicite
à des géodonnées de base;
utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation;
transmet des géodonnées de base sans autorisation;
contrevient à des prescriptions d'utilisation, notamment en matière
d'indication de la source;
enlève, déplace ou endommage sans droit des signes de démarcation.
CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales
Délai
d'adaptation aux
exigences de

## Art. 64 l'article 4 {#art_64}

Les géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui ne
remplissent pas encore les exigences posées par l'article 4 doivent y être
adaptées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
Contrats de mise

## Art. 65 à jour existants {#art_65}

1 Les géomètres-conservateurs auxquels les communes ont confié la
mise à jour permanente poursuivent sans autres leur mandat pour une durée
indéterminée dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Un nouveau contrat est conclu à cet effet.
Abrogation du

## Art. 66 droit en vigueur {#art_66}

Sont abrogées :
- l'ordonnance du 10 janvier 2006 portant délégation au Département de
l'Environnement et de l'Equipement de la conclusion de mandats et
d'accords de prestation avec la Confédération relatifs à la réalisation de la
mensuration officielle;
- l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la rectification et l'abornement
des limites communales;
- l'ordonnance du 18 juin 2013 concernant la procédure d'introduction du
cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDPPF).
Entrée en

## Art. 67 vigueur {#art_67}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2020.
Delémont, le 10 décembre 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 215.341
2) RS 510.620
3) RSJU 176.21
4) RS 510.622.4
5) RS 510.625
6) RS 211.432.2
7) RSJU 175.1
8) RS 211.432.21
9) RS 211.432.11
Annexe 1
Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour
lesquelles le canton et les communes sont compétents (art. 3, al. 1)Identifi-cateur (ID)
Bases légales7
Registre foncier :
désignation de
l'immeuble, descriptif de
l'immeuble, propriétaire,
forme de propriété, date
d'acquisition
RS 210 art. 949a
al. 3, 970 al. 2
RS 211.432.1 art.
26 al. 1 let. a, 27
RSJU 211.1
art. 99, 102,
104a
215.322.1
art. 8 ss
RFC A
Registre foncier: autres
données selon
eGRISDM
RS 210 art. 949a
al. 3, 970
RS 211.432.1 art.
26 al. 1 let. b et
c, 98, 101ss
RSJU 211.1
art. 104a
215.322.1
art. 13
RFC B
Comptage de la
circulation routière -
réseau régional et local
RS 431.012.1
annexe
172.111 art.
72 let. d
SIN A X
Inventaire des voies de
communication
historiques de la Suisse -
régionales et locales
RS 451 art. 5
RS 451.1 art. 23
al. 1 let. c
RS 172.217.1 art.
10 al. 3 let. a
RSJU 445.4 OCC A X
Autres biotopes
d'importance régionale et
locale
RS 451 art. 18b
art. 5 al. 3, 7
let. d, 8 al.
3, 10, 11, 12
al. 1
ENV,
[ENV]
Inventaire cantonal des
zones alluviales
d'importance nationale,
régionale et locale
RS 451 art. 18a,
18b
RS 451.31 art. 3
art. 5 al. 3, 8
al. 3, 10 al.
2 et 3, 12 al.
1 et 2, 41
ENV,
[ENV]
19Identifi-cateur (ID)
Bases légales27
Inventaire cantonal des
hauts-marais et des
marais de transition
d'importance nationale,
régionale et locale
RS 451 art 18a,
18b
RS 451.32 art. 3
art. 5 al. 3, 8
al. 3, 10, 11,
12 al. 1 et 2,
ENV,
[ENV]
Inventaire cantonal des
bas-marais d'importance
nationale, régionale et
locale
RS 451 art. 18a,
18b
RS 451.33 art.
art. 5 al. 3, 8
al. 3, 10, 12
al. 1 et 2, 42
ENV,
[ENV]
Inventaire cantonal des
sites de reproduction de
batraciens d'importance
nationale, régionale et
locale
RS 451 art. 18a,
18b
RS 451.34 art. 5
art. 5 al. 3,
8 al. 1, 10
al. 2 et 3,
11, 12 al. 1
et 2, 44
ENV,
[ENV]
51 Plan du registre foncier
4, 19-25
52 Plan de base-MO-CH
4, 20 al. 3,
35, 45
SDT X A X
Point fixes (PFP2,
PFA2, PFP3, PFA3)
4, 20 al. 3,
30, 35, 45
X A X
55 Couverture du sol
4, 19-21
56 Objets divers
4, 19-21
20Identifi-cateur (ID)
Bases légales57 Altimétrie (mensuration
officielle)
4, 20 al. 3,
30, 35, 45
58 Nomenclature
4, 19-21
X A X
59 Biens-fonds
4, 19-21
60 Adresses de bâtiments
4, 19-21
Territoires en
mouvements permanent
RSJU 201.1
art. 62a SDT X A X
62 Limites territoriales
4, 26, 27
63 Divisions administratives
64 Conduites (mensuration
officielle)
RS 746.1 art. 1
4, 19-21
746.11 art. 1
Inventaire de
l'approvisionnement en
eau potable en temps de
crise
RS 531.32 art. 8
ENV B
21Identifi-cateur (ID)
Bases légales67 Réseaux des voies
cyclables
RS 700 art. 3 al.
3 let. c, art. 6 al.
RS 172.217.1
art. 10 al. 3 let. a
RSJU 701.1
art. 85 al. 1
let. d
701.11 art.
75 let. c
722.31 art. 2
et 19
SIN,
[SIN]
68 Surfaces d'assolement
RS 700 art. 6 al.
2 let. a
RS 700.1 art.
26ss., 28 al. 2
RSJU 701.1
art. 80 al. 1
let. a
SDT A X
69 Plans directeurs des
cantons
RS 700 art. 6ss
RS 700.1 art. 4ss
RSJU 701.1
art. 79-83
701.11 art.
89-93
SDT A
Plans d'affectation
(cantonaux/communaux) RS 700 art. 14,
RSJU 701.1
art. 45 al. 1
let. C, 50, 76
let. d, 78
701.11 art.
80-87
X A X
74 Etat de l'équipement RS 700 art. 19
RS 700.1 art. 31
RSJU 701.1
art. 4, 84-93
701.11 art.
[SDT] A X
76 Zones réservées RS 700 art. 27 RSJU 701.1
art. 75
79 Chemins pour piétons et
de randonnée pédestre RS 704 art. 4, 16
722.41 art.
12 et 9
22Identifi-cateur (ID)
Bases légales81
Protection et sécurité en
cas de crues (autres
relevés)
RS 721.100 art.
RS 721.100.1 art.
814.20 art.3
al. 1, 4 al 1
let. b, 5 let.
b, 13 al. 2
let. e et i, 16
al. 1 let. b,
19ss, 24, 28
let. c
100 Restrictions pour la
navigation intérieure RS 747.201 art. 3
747.201 art.
113 Cadastre des risques
(relevés des cantons)
RS 814.01 art. 10
RS 814.012 art.
814.01 art. 6
814.22
ENV B
114 Installations d'élimination
des déchets
RS 814.01 art. 31
RS 814.600 art.
4, 6
814.015 art.
6, 7, 18, 26
116 Cadastre des sites
pollués
RS 814.01 art.
32c
RS 814.680 art. 5
814.015 art.
6, 34 al. 5
let. c, 39 let.
g
ENV X A X
Relevés cantonaux de la
pollution atmosphérique
(réseaux de mesure)
RS 814.01 art. 44
RS
814.318.142.1
art. 27
814.02 ENV A X
Résultats de la
surveillance par les
cantons des atteintes
portées aux sols
RS 814.01 art. 44
RS 814.12 art. 4
814.12 ENV A
23Identifi-cateur (ID)
Bases légales128
Planification régionale de
l'évacuation des eaux
PREE
RS 814.20 art. 7
RS 814.201 art. 4
814.20
art. 85
Planification communale
de l'évacuation des eaux
PGEE
RS 814.20 art. 7
RS 814.201 art. 5
[ENV] A X
130 Secteurs de protection
des eaux
RS 814.20 art. 19
29, 30, annexe 4
814.20 art. 6 ENV A X
131 Zones de protection des
eaux souterraines
RS 814.20 art. 20
29, 30, annexe 4
6, 39-40
[ENV] X A X
132 Périmètres de protection
des eaux souterraines
RS 814.20 art. 21
29, 30, annexe 4
6, 39-40
ENV X A X
134 Qualité de l'eau (autres
relevés)
RS 814.20 art.
57, 58
814.20 art. 8 ENV B
136 Conditions hydrologiques
(autres relevés)
RS 814.20 art. 58
RS 721.100 art.
Pas de base
légale ENV A
Approvisionnement en
eau potable (autres
relevés)
RS 814.20 art.
57, 58
814.21 art.
56, 57
[ENV] B
Inventaire des nappes
souterraines et des
installations servant à
l'approvisionnement en
eau
RS 814.20 art.
6, 39-40
24Identifi-cateur (ID)
Bases légales140
Inventaire des
prélèvements d'eau
existants
RS 721.80 art.
29a
RS 814.20 art. 82
36, 40
44ss
Résurgences, captages
et installations
d'alimentation artificielle
Cadastres de bruit pour
les routes principales et
les autres routes
RS 814.41 art.
37, 45
RS 814.01 art. 44
814.01 art. 5
let. c
SDT A
Degré de sensibilité au
bruit (dans les zones
d'affectation)
RS 814.41 art.
814.01 art. 5
let. c
151 Cadastre viticole
RS 910.1
art. 61, 178 al. 5
RS 916.140 art. 4
916.141 art.
ECR A X
153 Surfaces agricoles
cultivées
RS 910.1 art. 178
al. 5
RS 910.13 art.
38, 45, 55, 56, 58
à 60, 63, 64, 113,
annexes 1 à 4
RS 910.91 art. 6,
9, 13, 14, 16, 24
910.11 art.
31 al. 2
910.14
215.124.1
art. 3 al. 2
art. 55
ECR A X
154 Surveillance du territoire,
organismes nuisibles
RS 916.20 art.
RSJU 910.1
art. 6
916.21 art. 5
Station
phytosanitaire
[ECR]
25Identifi-cateur (ID)
Bases légales157 Limites forestières
statiques
RS 921.0 art. 10
al. 2, 13
RS 921.01 art.
12a
921.11 art.
14 al. 2
ENV X A X
159 Distances par rapport à
la forêt RS 921.0 art. 17
921.11 art.
ENV X A X
160 Réserves forestières
RS 921.0 art. 20
al. 4
RS 921.01 art. 41
921.111 art.
17 let. j
Planification forestière
(conditions de station,
fonctions de la forêt)
RS 921.0 art. 20
RS 921.01 art. 18
al. 2
921.11 art.
33-37
166 Cartes des dangers
RS 921.0 art. 36
RS 721.100 art. 6
RS 921.01 art.
15ss
RS 721.100.1 art.
21, 27
921.11 art.
26-27
921.111 art.
17 let. b
Cadastre des dangers
(cadastre des
évènements)
RS 921.0 art. 36
RS 721.100 art. 6
RS 921.01 art.
15ss
RS 721.100.1 art.
21, 27
921.11 art.
26-27
921.111 art.
17 let. b
168 Districts francs
cantonaux
RS 922.0 art. 3,
922.11 art.
922.111 art.
26Identifi-cateur (ID)
Bases légales172 Réserves d'oiseaux
cantonales
RS 922.0 art. 11
al. 4
922.111 art.
35 let. f
174 Zones de protection pour
la pêche
RS 923.0 art. 4
al. 3
923.11 art.
923.121 art.
182 Banque de données du
radon
RS 814.501 art
118a
Pas de base
légale SCAV B
Sécurité de
l'approvisionnement en
électricité : Zones de
desserte
RS 734.7 art. 5
al. 1
RSJU 730.1
art. 5-8 SDT A X
Itinéraires cantonaux
pour convois
exceptionnels
RS 741.11 art
78ss SIN A X
Défrichement et
compensation du
défrichement
RS 921.0 art. 5,
RS 921.01 art. 7,
921.11 art. 6-
187 Parcs d'importance
nationale
RS 451 art. 23e-
23h
art. 53 ENV A
Inventaire cantonal des
biens culturels
d'importance régionale et
locale
RS 520.31 art. 2 RSJU 521.3
art. 5 OCC A
27Identifi-cateur (ID)
Bases légales189
Inventaire cantonal des
prairies et pâturages
secs d'importance
nationale, régionale et
locale
RS 451 art. 18a,
18b
RS 451.37 art. 4
art. 8 al. 3,
10 al. 2 et 3,
12 al. 1 et 2,
43, 45
ENV,
[ENV]
190 Espace réservé aux
eaux
RS 814.20 art.
36a
41a, 41b
16-18
191 Planification de la
revitalisation des eaux
RS 814.20 art.
38a
41d
20 al. 2, 23
Planification et rapport
de l'assainissement des
centrales
hydroélectriques
RS 814.20 art
83b
41f, 42b
RS 923.01 art. 9b
194 Barrages sous
surveillance des cantons
RS 721.101 art.
2, 23, 24
Pas de base
légale ENV A X
Zones de tranquilité pour
la faune sauvage (y
compris réseau
d'itinéraires)
RS 922.01 art.
4bis
922.11 art.
922.111 art.
36, 42-44
Restrictions d'utilisation
pour lutter contre les
atteintes au sol
RS 814.01 art. 34
al.2. RS 814.12
art. 9 al. 2, 10 al.
814.12 art. 5-
Situation et domaines
attenants conformément
à l'ordonnance sur la
protection contre les
accidents majeurs
(relevés des cantons)
RS 814.01 art. 10
RS 814.012 art.
814.22 ENV A
Annexe 2
Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal (art. 3, al. 2)Identificateur (ID)
Désignation Base légale
spécialisé]
Géodonnée de
référence
Service de
téléchargement1 - JU Districts RSJU 101 art. 108-109
RSJU 132.21 COM A X
2 - JU Communes RSJU 101 art. 110
RSJU 132.21 COM A X
3 - JU Syndicat de communes RSJU 190.11 art.
123ss
[COM] A
4 - JU Cadastre des conduites RSJU 215.341 art. 49 SDT B
5 - JU Cercles scolaires RSJU 410.11 art. 107,
[SEN] A X
6 - JU Installations scolaires RSJU 410.316.1 art. 7 Communes
[SEN] A
7 - JU Lieux d'enseignement du
secondaire II RSJU 412.11, art. 8a SFP A
8 - JU Installations sportives RSJU 415.1 art. 16 OCS A
9 - JU Inventaire des monuments
et objets d'art historiques
RSJU 445.1 art. 1-3
RSJU 445.11 art. 1ss
RSJU 445.12
RSJU 445.3 art. 1 let.
c, 2 al. 2
OCC A
10 - JU Répertoire des biens
culturels
RSJU 445.3 art. 1 let.
c
RSJU 701.31 art. 15
OCC A X
11 - JU Inventaire des monuments
d'art et d'histoire
RSJU 445.3 art. 1 let.
c, 4 OCC A
12 - JU
Inventaire des sites
archéologiques et
paléontologiques
RSJU 445.4, art. 9, 22 OCC X A X
13 - JU Fouilles archéologiques et
paléontologiques RSJU 445.41 art. 5, 6 OCC B
29Identificateur (ID)
Désignation Base légale
spécialisé]
Géodonnée de
référence
Service de
téléchargement14 - JU Réserves naturelles
RSJU 211.1 art. 81
RSJU 451 art. 9, 14,
22 RSJU
451.11 art. 2 RSJU
451.311 à 451.352
ENV X A X
15 - JU Monuments naturels RSJU 451 art. 7, 38-40
RSJU 451.11 art. 2 ENV X A X
16 - JU Inventaire des géotopes RSJU 451 art. 7, 46 ENV A X
17 - JU Inventaire des paysages
bocagers RSJU 451 art. 48 ENV A
18 - JU Paroisse RSJU 471.1 art. 7 CTR A
19 - JU Ouvrages de protection de
la population RSJU 521.1, art. 27 ss Communes
[PPS] B
20 - JU Police communale ou
intercommunale RSJU 551.12 art. 4, 5 Communes
[POC] A
21 - JU Registre des fosses RSJU 556.1 art. 17 Communes
[SPOP] A
22 - JU Registre des valeurs
officielles (immeubles) RSJU 641.11 art. 43a Communes
[CTR] B
23 - JU Permis de construire RSJU 701.1 art. 17 ss
RSJU 701.51 art. 9 ss
B
24 - JU Plans directeurs
communaux
RSJU 701.1 art. 45 let.
b, 48 RSJU
701.11 art. 74
[SDT] A
25 - JU Plan spécial communal
RSJU 701.1 art. 45,
60ss RSJU 701.11
art. 80
[SDT] A
26 - JU Plan directeur régional RSJU 701.1 art. 75a
let. b, 75b
[SDT] A
27 - JU Plan spécial régional RSJU 701.1 art. 75c Communes
[SDT] A
28 - JU Remembrement de terrains
à bâtir
RSJU 701.1 art. 94-96
RSJU 701.81 art. 7, 9,
43 ss
[SDT] A
29 - JU
Registre des résidences
secondaires, résidences
principales et logements de
vacances
RSJU 701.1 art. 49 al.
3 RSJU
701.11 art. 67
[SDT] B
30Identificateur (ID)
Désignation Base légale
spécialisé]
Géodonnée de
référence
Service de
téléchargement30 - JU
Plan directeur sectoriel
communal des
équipements
RSJU 701.11 art. 75 Communes
[SDT] A
31 - JU Routes cantonales RSJU 722.11 art. 5, 7,
17 al. 2, 31ss, 79 al. 1 SIN A X
32 - JU Routes communales
RSJU 722.11 art. 5, 9,
13, 14, 17 al. 2, 38ss,
79 al. 2
[SIN] A
33 - JU Routes privées affectées à
l'usage général
RSJU 722.11 art. 5,
10, 14, 43
[SIN] A
34 - JU Plans de routes RSJU 722.11 art. 32,
33 SIN A
35 - JU
Routes
d'approvisionnement
destinées aux transports
exceptionnels
RSJU 722.123.31 SIN A
36 - JU Installations énergétiques RSJU 730.1 art. 5-8 SDT B
37 - JU
Registre de la
consommation d'énergie et
d'eau
RSJU 730.11, art 10
B
38 - JU
Certificat énergétique
cantonal des bâtiments
(CECB)
RSJU 730.11, art 11
B
39 - JU Plan d'action communal RSJU 730.11, art 12 Communes
[SDT] A
40 - JU
Données relatives à la
production, la fourniture et
à la consommation
d'énergie
RSJU 730.11, art 57
B
41 - JU Installations de combustion RSJU 730.11, art 60
ss ENV B
42 - JU
Secteurs d'intervention des
entreprises de dépannage
routier
RSJU 741.25 art. 10 POC A
43 - JU
Installations de transport
par câbles et skilifts sans
concession fédérale
RSJU 743.22 SDT A
44 - JU Cours d'eau ouverts à la
navigation RSJU 747.201 art. 2 ENV A
45 - JU Plan d'entretien des eaux RSJU 814.20 art. 28-
[ENV] A
31Identificateur (ID)
Désignation Base légale
spécialisé]
Géodonnée de
référence
Service de
téléchargement46 - JU
Débarcadères et
installations d'amarrage de
bateaux
RSJU 751.151 ENV A
47 - JU Services de soins à
domicile
RSJU 810.01 art. 37,
al. 2 SSA A
48 - JU Eaux publiques RSJU 814.20 art. 9-12
RSJU 814.21 art. 4 ENV A X
49 - JU
Zones de restriction ou
d'interdiction d'accès aux
eaux publiques
RSJU 814.20 art. 11
al. 3 ENV A
50 - JU
Etendue des concessions
de force hydraulique et
d'approvisionnement en eau
potable
RSJU 814.20 art. 46ss
RSJU 814.21 art. 33ss ENV, SAM A
51 - JU Cadastre des sols
agricoles soumis à l'érosion RSJU 814.12 art. 9 ECR A
52 - JU
Plans généraux
d'alimentation en eaux
(PGA)
RSJU 814.20 art. 78,
814.21 art. 56
[ENV] B
53 - JU Contrôle de l'eau potable RSJU 817.0 art. 10;
RSJU 814.20 art. 81
[SCAV] B
54 - JU
Plan régional de
l'évacuation des eaux
(PREE)
RSJU 814.20 art. 85 ENV A
55 - JU
Plans généraux
d'évacuation des eaux
(PGEE)
RSJU 814.20 art. 86,
814.21 art. 58, 59 al.3
[ENV] A X
56 - JU Plan général d'évacuation
hors zone (PGHZ)
RSJU 814.21 art. 58,
[ENV] A
57 - JU Registre des forages RSJU 814.20 art. 41 ENV A
58 - JU Arrondissements de
ramonage
RSJU 871.1 art. 32
RSJU 871.11 art. 6 ECA Jura A
59 - JU
Bâtiments assurés
(Etablissement cantonal
d'assurance immobilière et
de prévention)
RSJU 873.11 art. 3ss ECA Jura B
60 - JU
Arrondissements
d'inspection des services
de défense contre l'invendie
et de secours (SIS)
RSJU 875.112 art. 1 ECA Jura A
32Identificateur (ID)
Désignation Base légale
spécialisé]
Géodonnée de
référence
Service de
téléchargement61 - JU Centres de renfort RSJU 875.121 art. 3 ECA Jura A
62 - JU Périmètres d'améliorations
foncières RSJU 913.1 art. 30ss ECR A
63 - JU Ruchers RSJU 916.51 art. 22 SCAV B
64 - JU Zones forestières à accès
limité (zones protégées) RSJU 921.11 art. 17 ENV A X
65 - JU Triages forestiers
RSJU 921.11 art. 53
al. 3, 56
RSJU 921.111.1 art.
37ss
RSJU 921.473.1 art. 9
[ENV] A X
66 - JU Routes forestières RSJU 921.11 art. 20
RSJU 921.111 art. 6ss
[ENV] A X
67 - JU Refuges pour la faune
sauvage RSJU 922.111 art 44 [ENV] A
68 - JU Sites d’agrainage
dissuasifs
RSJU 922.11 art. 64-
65 RSJU
922.111 art. 48
ENV B
69 - JU
Répartition géographique
des dommages causés par
la faune sauvage
RSJU 922.11 art. 64-
65 RSJU
922.111 art. 48
70 - JU Refuges de chasse
RSJU 922.11 art. 35
RSJU 922.111 art. 44
Règlement sur
l'exercice de la
chasse, art. 66
71 - JU Zones de chasse au gibier
d'eau
RSJU 922.11 art. 35
Règlement sur
l'exercice de la
chasse, art. 57 et 58
72 - JU Eaux ouvertes à la pêche à
permis
RSJU 923.11 art. 26
al. 3 ENV A
73 - JU Eaux affermées RSJU 923.11 art. 26
al. 3 ENV A
74 - JU Données piscicoles RSJU 923.11 art. 23 ENV A
75 - JU
Territoires d'exploration,
prospection et concession
minière
RSJU 931.1 art. 1, 23,
43, 49, 55 ENV A
76 - JU Forages pétroliers RSJU 931.41 art. 1 ENV A
