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title: "Convention entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l’informatique policière en Suisse"
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provisions: 16
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# Convention entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l’informatique policière en Suisse

## Article 1 A. DISPOSITIONS GENERALES {#art_1}

1La présente convention règle la collaboration entre les
cantons dans le domaine de l’harmonisation de l’informatique policière en
Suisse, ainsi que entre les cantons et les autorités fédérales participant au
programme, pour autant que cela fasse partie du domaine de leurs
compétences respectives.
2Les cantons et la Confédération assurent une mise en œuvre coordonnée de
l’harmonisation de l'informatique policière en Suisse en réalisant ensemble ce
qui est nouveau et en harmonisant graduellement l'existant. Ils prennent
notamment des mesures conjointes dans le cadre de la présente convention,
se conforment, dans leur domaine respectif, aux décisions du comité de
programme et à l’architecture de référence. Ils proposent aux partenaires des
idées, des méthodes et des solutions dans le cadre des prescriptions légales.
3La Confédération et les cantons s’assurent que le besoin de légiférer soit
évalué de manière précoce et que les nouvelles bases légales à créer soient
intégrées à temps dans la planification du programme.
4La présente convention concerne les applications spécialisées et les
systèmes policiers, leurs interfaces avec des tiers ainsi que la garantie de la
protection des données et de l’information.

## Art. 2 B. ORGANISATION ET COMPETENCES {#art_2}

1Les cantons et la Confédération, agissant par l'assemblée plénière de
la Conférence des directrices et directeurs des Départements cantonaux de
justice et police (CCDJP) et le Département fédéral de justice et police (DFJP),
forment l’organisme responsable du programme. Une décision valable a
besoin de l'approbation de la CCDJP, d’un côté, et de celle du DFJP de l'autre
côté.
1) Adhésion du canton de Neuchâtel par arrêté du 21 novembre 2012 (FO 2012 N° 47)
But, objectif et
champ
d’application
Organisme
responsable du
561.5
2Leurs tâches sont:
a) la supervision du programme, des projets et de leur financement;
b) l'élection du ou de la président-e du comité de programme;
c) la remise de la charte du programme, comprenant les objectifs, le budget du
programme, le plan financier et les contributions financières au programme
des cantons et de la Confédération.

## Art. 3 {#art_3}

1Le comité de programme est composé de 13 membres au maximum.
En font partie neuf représentants des cantons et quatre représentants au
maximum de la Confédération, dont deux du DFJP, et, si impliqués, un
représentant du DDPS et un représentant du DFF.
2Les membres sont désignés pour une période de deux ans comme suit:
a) la représentation de la Confédération par le Conseil fédéral;
b) la représentation des cantons par la CCDJP, après audition de la
Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS),
en tenant compte de:
- un siège fixe pour chacun de trois cantons signataires les plus peuplés;
- une représentation convenable des régions linguistiques;
- l’intégration des organes de coordination existants comme la commission
technique des polices suisses (CTPS) et le comité pour la planification, le
suivi et la standardisation du traitement des informations de police (PSS).
3Le ou la président-e de la direction de programme, le chef de programme,
l'expert de stratégie externe ainsi qu'au besoin des conseillers pour des
questions particulières techniques et de droit participent aux séances du
comité de programme sans droit de vote. Le comité de programme peut inviter
des personnes supplémentaires.

## Art. 4 {#art_4}

1Le comité de programme se constitue lui-même sous réserve de
l'article 2 chiffre 2 alinéa b et se réunit quand les affaires l’exigent, toutefois au
moins quatre fois par ans ou lorsque cinq de ses membres le demandent.
2Le comité de programme s’efforce en principe de prendre des décisions par
consensus. En cas de vote, il décide à la majorité simple des membres
présents. Chaque membre a une voix. En cas d’égalité des voix, celle du ou de
la président-e est prépondérante.
3Le comité de programme décide valablement si sept membres au moins sont
présents, dont au moins un représentant de la CCDJP, un de la CCPCS et un
de la Confédération.
4La suppléance n’est possible que si les motifs d’absence sont impératifs et
moyennant l’approbation préalable du ou de la président-e.

## Art. 5 {#art_5}

Le Comité de programme remplit sa mission dans le cadre des
objectifs de l'article 1 et a notamment les tâches et les compétences suivantes:
a) jugement de l'état actuel dans la Confédération et les cantons, définition de
la stratégie IT et de l'architecture de référence comme cadre pour les
champs d'activité et les systèmes à harmoniser;
b) définition du schéma directeur pour la période de quatre ans avec
adaptation continue;
Comité de
Constitution et
fonctionnement du
comité de
Tâches et
compétences du
comité de
561.5
c) définition d'un modèle pour l’exploitation, le support et le financement des
systèmes d'informatique policière harmonisés en faisant attention aux
interfaces avec des tiers importants;
d) adoption de la charte du programme à l’attention de l’organisme
responsable du programme;
e) conduite de l'harmonisation et sa mise en œuvre;
f) contrôle du programme et des finances;
g) nomination du ou de la président-e de la direction de programme, des
membres de cette dernière, du chef de programme, désignation des
conseillers externes pour des questions de droit et techniques particulières
et réglementation de principe des rapports de travail ou de mandat;
h) décision du lancement des projets et détermination du devis de chaque
projet individuel;
i) garantie de l'information au niveau politico-stratégique;
j) identification de besoins législatifs et traitement à l’attention de l’organisme
responsable du programme;
k) détermination d’un commun accord d’une autre clé de répartition des coûts
de projet; si aucun accord ne se réalise, l’affaire est à présenter à
l’organisme responsable du programme pour décision;
l) détermination de la contribution d'entrée selon l'article 12 alinéa 4 et
décision sur son application;
m) médiation en cas de désaccords.

## Art. 6 {#art_6}

1La direction de programme est composée de:
a) son ou sa président-e;
b) du cercle PSS et CTPS groupe technique informatique, un représentant de
chaque concordat de police, un représentant du canton de Zurich ainsi que
au maximum quatre représentants des autorités fédérales;
c) un expert externe pour l'élaboration de la stratégie et de l’architecture, qui
peut rapporter directement au comité de programme;
d) autres représentants, en cas de besoin.
2Si besoin, la direction de programme peut faire appel à des experts.

## Art. 7 {#art_7}

La direction de programme est responsable pour l'élaboration et mise
en œuvre opérationnelle du programme. Ses tâches sont les suivantes:
a) photographie de l'état actuel, élaboration des bases du programme pour les
décisions du comité de programme;
b) mise en œuvre du programme;
c) propositions de projets au Comité de programme;
d) établissement de l’organisation de projet;
e) contrôle de projet et des finances;
f) mise en place et entretien du réseau de relations avec les cantons et les
autorités fédérales impliquées ainsi qu'avec les différents comités qui sont
nécessaires à l’atteinte des objectifs;
Direction de
Tâches de la
direction de
561.5
g) transparence par des mesures appropriées d'information et de
communication ainsi que la garantie de leur exécution au niveau
opérationnel;
h) préparation des autres affaires du comité de programme.

## Art. 8 {#art_8}

1Le chef de programme coordonne la mise en œuvre de
l'harmonisation de l'informatique policière en Suisse et est l'organe d'état-major
du comité de programme et de la direction de programme.
2Il ou elle dépend du président de la direction du programme.
3Le chef de programme dispose d'un secrétariat qui le soutient pour:
a) la mise en œuvre des décisions du comité de programme et de la direction
de programme;
b) la tenue des procès-verbaux et l'élaboration du rapport annuel;
c) les finances.

## Art. 9 {#art_9}

1Une convention séparée est conclue pour chaque projet et une
organisation de projet est chaque fois mise en place qui travaille d’après
HERMES et prend en considération, de plus, les aspects juridiques et
opérationnels.
2Les cantons et la Confédération peuvent participer aux projets, mais n'y sont
pas obligés.

## Art. 10 C. FINANCES {#art_10}

1Coûts occasionnés:
a) les coûts du programme;
b) les coûts des projets individuels.
2Les coûts du programme comprennent les dépenses liées aux tâches selon
articles 5 à 8. Les dépenses pour l'initialisation des projets font partie des coûts
du programme.
3Les coûts des projets comprennent le besoin de mise en œuvre pour des
solutions à développer en commun ou l'harmonisation de l'existant.

## Art. 11 {#art_11}

1La Confédération et les cantons financent les coûts du programme
par une contribution annuelle. Les cantons supportent 70% des coûts du
programme, la Confédération 30%. Les montants sont facturés en janvier pour
l'exercice courant.
2Les cantons se partagent leur contribution en raison de la population
résidente permanente actuellement connue à la date de la facturation.
3Le budget annuel du programme et le plan financier pour les trois années à
venir sont déterminés par l’organisme responsable du programme.

## Art. 12 {#art_12}

1Les coûts des projets d'harmonisation individuels sont financés par
les partenaires participants au projet.
2La contribution financière de chaque partenaire est facturée une fois au début
de chacune des prochaines phases du projet.
Tâches et position
du chef de
Convention
séparée et
organisation pour
chaque projet
individuel
Sortes de coûts
Financement des
coûts du
Financement des
coûts des projets
individuels
561.5
3Les cantons participants se partagent la contribution en raison de la
population résidente permanente actuellement connue à la date du lancement
du projet. Le comité de programme peut, dans des cas justifiés, fixer
exceptionnellement une autre clé, pour autant que cela résulte d’un commun
accord. Sinon, l’organisme responsable du programme est responsable.
4Si un canton ou une autorité fédérale veut participer à un projet en cours ou
déjà clôturé, cela occasionne une contribution d'entrée. Celle-ci comprend
l’investissement que le nouveau partenaire aurait dû faire, s’il avait été associé
dès le début.

## Art. 13 {#art_13}

Pour tout dommage survenant dans le cadre de la collaboration, la
responsabilité en incombe au canton ou à l’autorité fédérale qui en est l’auteur.

## Art. 14 D. AUTRES DISPOSITIONS ET DISPOSITIONS FINALES {#art_14}

1Les cantons et la Confédération informent la direction du programme
des projets en cours et planifiés dans le domaine de cette convention.
2Ils remettent, pour autant que possible, les projets d’investissement
fondamentaux et volumineux dans des applications spécialisées de police qui
tomberaient dans la période 2013 à 2016. Dès 2013, de tels investissements
seront effectués dans le cadre de l’harmonisation.
3La Confédération déclare sa disponibilité à réviser ses projets dans les
domaines de la sécurité combinée et de la protection de l’information au
niveau de leur pertinence par rapport aux applications et systèmes cantonaux
concernés par l’harmonisation et, le cas échéant, à inclure les besoins des
cantons dans la gestion de ses projets.

## Art. 15 {#art_15}

Cette convention entre en vigueur si au moins 18 cantons et la
Confédération l’ont signée.

## Art. 16 {#art_16}

1La convention peut être dénoncée par chaque canton et la
Confédération avec un préavis de deux ans pour la fin de l’année, pour la
première fois pour le 31 décembre 2017.
2La convention est abrogée lorsque le nombre de membres s’abaisse en
dessous de 10.
Responsabilité
Tâches des
partenaires du
Entrée en vigueur
Dénonciation
