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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi forestière du 8 mai 2012"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi forestière du 8 mai 2012

## Art. 1 Section I Définitions {#art_1}

Limite de la forêt (LVLFo, art. 4)
1 La limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux.
2 En cas d'ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de l'axe des
troncs.

## Art. 2 {#art_2}

Forêts de montagne (LVLFo, art. 4 al. 3 et 56)
1 Sont considérées comme forêts de montagne les forêts sises au dessus de 800 mètres d'altitude à
l'est de la Veveyse et dans le Jura.

## Art. 3 {#art_3}

Pâturages boisés (LVLFo, art. 4 al. 3, 60 et 61)
a) Définition
1 Les pâturages boisés sont des écosystèmes semi-naturels qui comprennent des pâturages sans
couvert, des surfaces boisées et des arbres isolés, dont la texture en mosaïque et la structure sont
étroitement liées à une gestion mixte pastorale et forestière.
2 Les limites des pâturages boisés sont définies notamment par les clôtures d'une unité de gestion et
d'exploitation ou par une limite topographique, cadastrale ou physique claire.

## Art. 4 {#art_4}

b) Gestion intégrée
1 Les documents de gestion intégrée sont élaborés sous la surveillance du service en charge des forêts
(ci-après : le service) [B]. Ils fixent les objectifs de gestion forestière en prenant en compte les différents
intérêts, notamment agricoles et touristiques, ainsi que les exigences relatives à la protection de la
nature, des sols et des eaux.

## Art. 5 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_5}

Chablis (LVLFo, art. 53 al. 4)
1 On entend par chablis des arbres secs sur pied, cassés ou renversés, foudroyés ou gravement atteints
par des insectes ou des maladies cryptogamiques.

## Art. 6 {#art_6}

Rideaux-abris (LVLFo, art. 4 al. 2)
1 Le rideau-abri est un boisement destiné à exercer une fonction protectrice contre les vents.
2 Il est soumis au régime forestier quelles que soient sa largeur, sa longueur, sa composition et sa
densité.

## Art. 7 {#art_7}

Cultures temporaires (LVLFo, art. 4 al. 4)
1 Les cultures ligneuses temporaires peuvent être soustraites au régime forestier sur requête du
propriétaire du bien-fonds. La requête doit être adressée par écrit au service.
2 Chaque surface non soumise au régime forestier fait l'objet d'une inscription dans un registre tenu par
le service mentionnant les éléments cadastraux de la parcelle, son utilisation et les modalités
d'exploitation régulières et durables.
3 La surface occupée par la culture temporaire peut être utilisée comme boisement compensatoire à
condition d'avoir fait l'objet d'une exploitation régulière et durable. Elle perd alors le statut de culture
temporaire, et la nature forêt est inscrite au registre foncier.
Section II Organisation forestière

## Art. 8 Sous-section I Groupements forestiers (LVLFo, art. 11 et 12) {#art_8}

Statuts
1 Les propriétaires établissent un projet de statuts avec l'appui du service ; celui-ci propose notamment
des statuts-types.
2 Les statuts contiennent des dispositions relatives aux points suivants :
a. le but et le siège du groupement forestier ;
b. la durée du mandat des membres du comité et des vérificateurs des comptes ;
c. les cas d'incompatibilité ;
d. le mode de représentation du groupement ;
e. les conditions à remplir pour la révision des statuts et la dissolution du groupement forestier ;
f. les conditions auxquelles les propriétaires de forêts privées peuvent en confier la gestion au
groupement forestier ;
g. la convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des membres ;
h. l'engagement du garde forestier et du personnel ;
i. la répartition des frais et des charges.
3 Le service ainsi que le service en charge des communes[B] préavisent le projet de statuts avant sa
soumission à l'assemblée constitutive.

## Art. 9 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_9}

Groupement forestier
1 L'assemblée constitutive :
a. décide de la constitution du groupement forestier ;
b. adopte ses statuts ;
c. nomme le président, les autres membres du comité, les vérificateurs des comptes et leurs
suppléants.
2 Les décisions sur les objets mentionnés sous l'alinéa 1, lettres a) et b) ci-dessus sont prises à la
majorité des propriétaires représentant également la majorité des surfaces boisées.

## Art. 10 {#art_10}

Approbation des statuts
1 Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
2 Cette approbation confère au groupement forestier la personnalité de droit public.
3 La modification des statuts suit la même procédure.

## Art. 11 {#art_11}

Organes du groupement forestier
1 Les organes du groupement forestier sont :
a. l'assemblée générale ;
b. le comité ;
c. les vérificateurs des comptes.

## Art. 12 {#art_12}

Assemblée générale
1 L'assemblée générale est composée des représentants de tous les membres du groupement forestier.
Elle est le pouvoir suprême du groupement forestier.
2 Elle a les attributions suivantes :
a. elle adopte les modifications des statuts ;
b. elle élit le président, les autres membres du comité, les vérificateurs des comptes et leurs
suppléants ;
c. elle décide de la dissolution du groupement forestier, sous réserve de l'approbation prévue à
l'article 15 du présent règlement.
3 Si la loi[A] ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et
procède aux élections à la majorité absolue des membres. La modification des statuts et la dissolution
du groupement forestier requièrent cependant l'assentiment de la majorité des propriétaires
représentant également la majorité des surfaces boisées.

## Art. 13 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01) {#art_13}

Comité
1 Le comité se compose de trois membres au moins et de neuf membres au plus, selon l'importance du
groupement forestier.
2 Il assume les tâches qui ne sont pas placées dans la compétence d'un autre organe.

## Art. 14 {#art_14}

Vérificateurs des comptes
1 Les vérificateurs des comptes doivent être choisis en dehors des membres du comité du groupement
forestier.

## Art. 15 {#art_15}

Dissolution du groupement forestier
1 La dissolution du groupement forestier ne devient effective qu'après avoir été approuvée par le
Conseil d'Etat.
2 Le département en charge des forêts (ci-après : le département)[B] arrête les mesures à prendre.

## Art. 16 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_16}

Garde forestier de triage (LVLFo, art. 9 et 10)
1 Lorsque le garde forestier de triage est chargé d'exécuter des tâches relevant de l'Etat, sa nomination
est soumise à l'approbation du service.

## Art. 17 Sous-section II Compétences {#art_17}

Compétences de l'inspecteur cantonal des forêts (LVLFo, art. 7 et 14)
1 L'inspecteur cantonal des forêts :
a. assure la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés dans le cadre de la politique forestière
vaudoise ;
b. préavise les affaires forestières relevant du département et du Conseil d'Etat ;
c. veille à la coordination des politiques publiques qui interagissent avec le domaine de la forêt.

## Art. 18 {#art_18}

Compétences des inspecteurs des forêts (LVLFo, art. 8 et 14)
1 Dans les limites de leur arrondissement, les inspecteurs des forêts :
a. assurent la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition, ainsi que la police
forestière ;
b. contribuent à la police de la faune et de la nature ;
c. élaborent et mettent en oeuvre la planification forestière ;
d. collaborent à la mise en œuvre des mesures de protection de la population et des biens d'une valeur
notable contre les dangers naturels (avalanches, glissements de terrain, érosion et chutes de
pierres) ;
e. collaborent à la promotion de la biodiversité ;
f. administrent les forêts cantonales à l'exception de celles qui sont soumises à un contrat de gestion,
de bail et conseillent les autres propriétaires ;
g. contrôlent les projets et mesures qui font l'objet de subventions ;
h. peuvent représenter l'Etat dans les groupements forestiers ;
i. donnent aux gardes forestiers de triage communaux et intercommunaux des instructions relatives
aux tâches relevant de l'Etat et contrôlent l'exécution de ces tâches ;
j. disposent de la compétence de martelage et désignent les chablis à exploiter.

## Art. 19 {#art_19}

Compétences des gardes forestiers de triage (LVLFo, art. 10 al. 3 et 14)
1 Dans les limites de leur triage, les gardes forestiers de triage :
a. surveillent les forêts et signalent immédiatement à l'inspecteur des forêts les infractions ou
dommages de toute nature qu'ils constatent ;
b. contribuent aux tâches de vulgarisation et d'intérêt général ;
c. appuient l'inspecteur des forêts dans ses tâches de prévention des dangers naturels et de promotion
de la biodiversité ;
d. tiennent le contrôle des exploitations ;
e. veillent à la mise en œuvre des plans de gestion ; ils tiennent à jour les documents liés à la gestion,
le programme annuel et son contrôle ainsi que les statistiques forestières ;
f. martèlent sur demande de l'inspecteur des forêts.
Chapitre II Protection des forêts contre les atteintes de l'homme
Section I Défrichement et constatation de la nature forestière

## Art. 20 Sous-section I Défrichement {#art_20}

Compensation de la plus-value (LVLFo, art. 21)
1 Le service fixe la caution et, cas échéant, la compensation de la plus-value dans la décision de
défrichement.

## Art. 21 {#art_21}

Fonds cantonal de conservation des forêts (LVLFo, art. 22)
a) Utilisation du fonds
1 Les mesures financées par le fonds sont entreprises en priorité sur des terrains appartenant à une
collectivité publique ou appartenant à des collectivités privées assumant des tâches d'intérêt public.

## Art. 22 {#art_22}

b) Compétence financière
1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :
a. au service jusqu'à CHF 200'000.- ;
b. au département si le montant dépasse CHF 200'000.- .
2 Les compétences relatives aux achats de terrains sont déterminées conformément aux principes
généraux applicables en matière financière et en matière d'organisation de l'Etat.
3 Le département attribue au service la compétence de prélever les fonds nécessaires à l'exécution des
décisions prises.

## Art. 23 {#art_23}

Obligation de boiser (LVLFo, art. 19 et 20)
1 Sur réquisition du service, une mention "obligation de boiser" sera inscrite au registre foncier aux frais
du requérant sur toutes les parcelles prévues pour la compensation d'un défrichement.
2 Lorsqu'un syndicat d'améliorations foncières requiert un défrichement dans le cadre d'un
remaniement parcellaire, il peut être dispensé de cette obligation ; le syndicat est alors garant de
l'exécution des boisements de compensation.
3 Le requérant du défrichement avisera le service de l'exécution du boisement de compensation. Après
reconnaissance des travaux, le service fera radier la mention "obligation de boiser" et requerra le
changement de nature au registre foncier aux frais du requérant.

## Art. 24 Sous-section II Constatation de la nature forestière {#art_24}

Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir (LVLFo, art. 23 et 24)
1 Lors des procédures d'affectation du sol, la délimitation de la lisière forestière doit également être
effectuée hors du périmètre du plan d'affectation lorsque cela a un effet sur la planification.
2 Lorsque la délimitation a été effectuée dans le cadre d'une procédure d'affectation, la mise à jour des
natures au Registre foncier incombe à l'autorité compétente pour adopter le plan.
3 Lorsque la délimitation intervient dans le cadre d'une demande de permis de construire, la mise à jour
des natures au Registre foncier incombe au requérant.

## Art. 25 Section II Constructions et installations {#art_25}

Constructions et installations forestières (LVLFo, art. 25)
1 Par constructions et installations forestières, il faut entendre les constructions et installations
directement liées à la réalisation des fonctions forestières conformément à la planification directrice
(installations de dessertes, ouvrages de protection, bâtiments et installations nécessaires à la gestion
forestière et à l'accueil du public, etc.).

## Art. 26 {#art_26}

Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)
1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu ;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière ;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement ;
d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière[A] .
2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.
3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique
des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale
selon le réseau écologique cantonal.
[A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

## Art. 27 Section III Accès aux forêts {#art_27}

Clôtures (LVLFo, art. 28 et 58)
1 Le service prononce l'ordre d'enlèvement des clôtures, notamment lorsqu'elles sont susceptibles
d'entraver l'accès à la forêt, l'exploitation forestière ou la libre circulation du gibier et de la faune
sauvage.
2 L'enlèvement des clôtures s'effectue aux frais de celui qui les a installées ou, si celui-ci ne peut être
identifié, aux frais du propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent.

## Art. 28 {#art_28}

Grandes manifestations en forêt (LVLFo, art. 29)
a) Définition
1 Par grande manifestation, il faut entendre toute activité de groupe organisée, dont l'ampleur est
significative en regard de l'importance des impacts sur la forêt, la flore et la faune, en fonction
notamment du lieu et de la période choisie.
2 Sont notamment considérées comme telles les manifestations qui nécessitent :
a. la pose d'un balisage ou des mesures de restriction d'utilisation des voies de communication et de la
forêt pour les autres usagers ;
b. la mise en place d'installations temporaires en forêt, telles que caravanes, buvettes, etc. ;
c. la mise en place de systèmes d'éclairage ou d'amplification du son.

## Art. 29 {#art_29}

b) Procédure
1 Les demandes d'autorisation doivent être déposées au moins un mois avant le début de la
manifestation.

## Art. 30 {#art_30}

Sports et loisirs en forêt (LVLFo, art. 30)
1 Les activités de sports et loisirs notamment le cyclisme, la circulation d'autres véhicules et
l'équitation sont interdits en forêt en dehors des routes et des chemins carrossables.
2 Les pistes de débardage, les layons et les sentiers pédestres ne sont pas considérés
comme carrossables; ils font donc partie intégrante du peuplement.
3 Sous réserve des autorisations spéciales délivrées par le service et les services concernés, les
communes peuvent désigner les parcours et lieux nécessaires aux activités de loisirs qui sont
admissibles en forêt. Il sera tenu compte de la planification forestière directrice.

## Art. 31 Section IV Circulation des véhicules à moteur {#art_31}

Procédure (LVLFo, art. 31 et 49 al. 1)
1 Lorsque la situation l'exige, le service établit, en collaboration avec la ou les municipalités concernées
et, le cas échéant, les propriétaires des routes forestières concernées, un plan sectoriel indiquant en
particulier :
a. le réseau des routes forestières d'un massif présentant une unité du point de vue de la desserte ;
b. les dérogations à l'interdiction de circuler sur les routes forestières.
2 Le département précise dans une directive les exigences auxquelles doit répondre le plan sectoriel de
fermeture des routes forestières.
3 Les communes sont responsables de la mise en place de la signalisation et prennent en charge les
frais qui y sont liés. La mise en place de la signalisation s'effectue selon la procédure prévue par la
législation fédérale sur la circulation routière[C] .

## Art. 32 [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) {#art_32}

Préavis du service (LVLFo, art. 31 al. 2)
1 Toute décision prise par une commune de soustraire une route forestière à l'interdiction de circuler
doit faire l'objet d'un préavis du service.

## Art. 33 {#art_33}

Autorisations (LVLFo, art. 31 al. 3)
1 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières à titre exceptionnel et pour autant que la
conservation de la forêt, de la flore et de la faune n'en souffre pas :
a. les véhicules des services publics dans l'exercice de leur fonction ;
b. les véhicules des entreprises des réseaux d'approvisionnement pour l'entretien de leurs
installations ;
c. les véhicules des chasseurs conformément aux dispositions légales sur la chasse ;
d. les véhicules à chenilles au bénéfice d'une autorisation spéciale, aux termes de la loi
du 10 septembre 1974 sur l'usage de véhicules à chenilles pendant l'hiver[D].
[D] Loi du 10.09.1974 sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver (BLV 743.05)

## Art. 34 {#art_34}

Autorisations temporaires (LVLFo, art. 31 al. 3)
1 Sur délégation de compétence du département, les communes, avec l'accord du service, peuvent
délivrer des autorisations spéciales écrites de circuler :
a. aux personnes oeuvrant sur des chantiers de constructions ;
b. aux ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, des établissements ou
installations publics desservant des pâturages et des pâturages boisés.
2 Le service est compétent pour délivrer des autorisations de circuler :
a. à des tiers pour des observations scientifiques ;
b. aux organisateurs de manifestations.
3 Les autorisations spéciales sont de durée limitée et concernent des itinéraires précis. Elles indiquent
le motif de l'autorisation et le nom du bénéficiaire ; l'autorisation doit être affichée sur le véhicule. Une
copie de chaque autorisation est adressée à l'inspecteur des forêts de l'arrondissement concerné ;
lorsque le service délivre une autorisation dans les cas prévus par l'alinéa 2, il en informe les
communes concernées.
4 Les communes sont compétentes pour fermer temporairement les routes forestières qui font l'objet
d'une dérogation à l'interdiction de circuler, notamment pendant la période de dégel. La mise en place
d'une signalisation temporaire s'effectue selon la procédure prévue par la législation sur la
signalisation routière[E].
[E] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

## Art. 35 Section V Protection des forêts contre d'autres atteintes {#art_35}

Divagation du bétail (LVLFo, art. 36)
1 Le département, respectivement le service dans les cas prévus par l'alinéa 2 du présent article, peut
autoriser le parcours du bétail pour autant que les fonctions du peuplement en cause ne soient pas
menacées :
a. dans les forêts pâturées, les peuplements de noyers, de châtaigniers et de peupliers ;
b. ailleurs en forêt dans certaines circonstances exceptionnelles.
2 Le département est compétent pour les exceptions de portée générale, le service l'est pour les
exceptions de portée locale.
Chapitre III Protection contre les dangers naturels (LVLFo, art. 37 à 41)

## Art. 36 {#art_36}

Dangers naturels
1 Les dangers naturels au sens de la loi forestière[A] sont les avalanches, les mouvements de terrain
(notamment érosion, coulées de boue, chutes de pierres et de glace, éboulements rocheux) ainsi que
les importants dégâts aux forêts liés à des événements météorologiques exceptionnels, mettant en
danger la population ou les biens d'une valeur notable.

## Art. 37 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01) {#art_37}

Mesures de prévention
1 Les mesures de prévention s'appuient sur les documents de base et les concepts de mesures. Elles
comprennent :
a. les mesures d'aménagement du territoire ;
b. les mesures sylvicoles ;
c. les mesures techniques ;
d. les mesures organisationnelles.

## Art. 38 {#art_38}

Mesures d'aménagement du territoire
1 Le service signale au service en charge de l'aménagement du territoire[B] les contraintes
d'aménagement du territoire en fonction des dangers naturels et du risque.

## Art. 39 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_39}

Mesures sylvicoles
1 Les mesures sylvicoles dans les forêts de protection comprennent l'ensemble des interventions
(notamment les mesures de gestion, de conservation et d'entretien, le renouvellement des plants, les
infrastructures nécessaires à la gestion des ouvrages de protection) destinées à garantir la pérennité
de leur fonction protectrice.

## Art. 40 {#art_40}

Mesures techniques
1 Les mesures techniques comprennent notamment :
a. les constructions pour empêcher les dégâts d'avalanches et l'aménagement d'installations pour le
déclenchement préventif d'avalanches ;
b. l'aménagement des ravines et les mesures concomitantes, liées à la conservation des forêts de
protection, à prendre dans le lit des torrents (endiguement forestier) ;
c. les travaux contre les glissements de terrain superficiels et le ravinement, les drainages nécessaires
et la protection contre l'érosion ;
d. les travaux de défense et les ouvrages de réception contre les chutes de pierres, de rochers et les
éboulements, ainsi que le déclenchement préventif de matériaux instables ;
e. les mesures de protection individuelles pour autant qu'elles fassent partie d'un concept de
protection global contre les dangers naturels ;
f. le transfert dans des endroits sûrs de constructions et d'installations menacées ;
g. l'aménagement et l'exploitation de systèmes de mesures et d'alarme ;
h. les infrastructures nécessaires à l'entretien des forêts et des ouvrages de protection.
2 Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie
biologique et sylvicole.

## Art. 41 {#art_41}

Mesures organisationnelles
1 Le service veille à la mise en place d'installations de détection, de surveillance et l'acquisition des
données de base (climatiques, techniques, etc.), notamment en matière de protection contre les
avalanches et les mouvements de terrain.
Chapitre IV Entretien et exploitation des forêts

## Art. 42 Section I Planification forestière {#art_42}

Plans directeurs forestiers (LVLFo, art. 43 et 44)
1 Le plan directeur forestier indique en particulier :
a. la délimitation du périmètre traité comprenant les territoires communaux concernés ;
b. la localisation des natures forestières ;
c. la localisation et l'identification des contraintes naturelles et légales ainsi que les intérêts en cause ;
d. la localisation et la description des objectifs à long terme pour les fonctions de la forêt, en particulier
la production, la protection physique, la protection paysagère, la protection biologique et la fonction
d'accueil et de récréation ;
e. la localisation et la description des objectifs prépondérants ;
f. les choix permettant d'atteindre les objectifs fixés et des mesures de suivi et de coordination ;
g. les infrastructures d'accueil et de loisirs influençant les objectifs de gestion prépondérants.

## Art. 43 {#art_43}

Plans de gestion (LVLFo, art. 45 à 48)
1 Le plan de gestion des forêts contient en particulier :
a. la localisation et l'identification de la propriété ou de l'ensemble des propriétés concernées ;
b. les documents et résultats des inventaires nécessaires à l'analyse de la gestion ;
c. le rappel des objectifs du plan directeur forestier et des plans sectoriels ayant une incidence sur la
gestion ;
d. la description de la gestion pour la période écoulée et l'état actuel de la situation ;
e. la fixation des objectifs de gestion ;
f. les objectifs relevant de l'intérêt public, en particulier les objectifs de préservation et d'accroissement
de la biodiversité (notamment les objectifs liés aux réserves forestières et aux îlots de vieux bois)
ainsi que les objectifs liés aux dangers naturels et à l'accueil ;
g. la fixation de la possibilité, les périodes d'exploitation et les conditions de prélèvement de la fane et
des rémanents de coupe, ainsi que la description et la planification des mesures aptes à assurer la
préservation de la biodiversité, l'exploitation et l'entretien de la propriété ou de l'ensemble des
propriétés ;
h. les critères de suivi et de contrôle des activités.

## Art. 44 Section II Gestion des forêts {#art_44}

Diversité biologique et paysagère de la forêt (LVLFo, art. 52)
1 Le service coordonne les mesures de maintien et d'amélioration de la diversité biologique et
paysagère de la forêt, notamment au travers des conditions fixées pour l'allocation des aides
financières destinées à ces mesures.
2 Il collabore avec le service en charge du patrimoine naturel[B] à la mise en œuvre des mesures de
maintien et d'amélioration de la diversité biologique et paysagère de la forêt.
3 Il veille à l'information du public et à la formation continue du personnel forestier en matière de
gestion et de préservation de l'environnement, de la biodiversité et des paysages forestiers.

## Art. 45 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_45}

Réserves forestières (LVLFo, art. 52)
1 Les réserves forestières ont pour but la conservation et le développement naturel de
l'écosystème forestier, en particulier la préservation des biotopes, des biocénoses et des espèces
végétales et animales menacées, ainsi que le maintien de formes d'exploitations spécifiques. Elles
contribuent à la mise en réseau des surfaces de valeur et des espèces et servent également à la
recherche scientifique.
2 Les réserves forestières font l'objet de conventions entre le service et le ou les propriétaires
concernés. Elles sont constituées pour une durée d'au moins 50 ans.
3 Le réseau des réserves forestières couvrira au moins dix pour cents de la surface forestière
cantonale.
4 Les réserves forestières sont traitées dans la planification forestière et font l'objet d'une mention au
registre foncier.

## Art. 46 {#art_46}

Martelage (LVLFo, art. 53)
1 Le martelage consiste en l'apposition d'une marque sur la tige des plantes désignées pour l'abattage.
2 Lorsque les circonstances le justifient, l'inspection d'arrondissement peut désigner les arbres à
abattre par l'apposition d'une marque officielle sur la souche.

## Art. 47 {#art_47}

Permis de coupe (LVLFo, art. 54)
1 Les inspections d'arrondissement peuvent exiger que les demandes de permis de coupe dans les
forêts des particuliers soient formulées par écrit et contiennent toutes les indications utiles.
2 En principe, l'inspection d'arrondissement statue sur les demandes de permis de coupe dans un délai
de deux mois ; ce délai peut toutefois être prolongé si les circonstances le justifient.
3 La validité des permis de coupe est de deux ans.

## Art. 48 {#art_48}

Identification des bois (LVLFo, art. 55)
1 Les bois enlevés des forêts publiques sont préalablement reconnus. Leur enlèvement est contrôlé par
le garde forestier du triage.

## Art. 49 {#art_49}

Culture de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt (LVLFo, art. 62)
1 La culture en forêt de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt ne doit pas compromettre
ses fonctions ou perturber sa gestion.
2 Lorsque des investissements spécifiques ont été consentis en faveur de ces cultures, le service peut
limiter la récolte de la truffe ou des autres produits.

## Art. 50 {#art_50}

Matériel forestier de reproduction (LVLFo, art. 63)
1 Le service :
a. sélectionne les peuplements semenciers selon des critères génétiques et phénotypiques ;
b. tient à jour le cadastre des peuplements semenciers ;
c. organise les récoltes de semences en fonction de la fructification et des besoins du marché ;
d. contrôle la production à vocation commerciale des semences et parties de plantes et établit les
certificats de provenance.
2 D'entente avec la Confédération, le service collabore au contrôle des sécheries et pépinières
forestières, selon l'ordonnance fédérale sur les forêts[F] .

## Art. 51 [F] Ordonnance du 30.11.1992 sur les forêts (RS 921.01) {#art_51}

Limites de propriété (LVLFo, art. 66)
1 Le maintien de l'ouverture minimale prévue par l'article 66 de la loi[A] est assuré par les propriétaires.
2 Le service peut exiger l'ouverture notamment lorsque le martelage est requis.

## Art. 52 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01) {#art_52}

Contrôle de la gestion et statistiques forestières
1 Les propriétaires de forêts publiques communiquent annuellement au service :
a. le contrôle des exploitations pour l'année précédente ;
b. un extrait de la comptabilité de l'année précédente.
2 Le garde forestier de triage fournit chaque année au service le contrôle des exploitations de l'année
précédente pour les propriétaires de forêts privées du triage.

## Art. 53 {#art_53}

Usage de produits phytosanitaires et d'engrais en forêt
1 En forêt, l'usage de produits phytosanitaires et d'engrais est interdit.
2 Les dérogations sont réglées par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux
produits chimiques (ORRChim)[G] . Le service est l'autorité cantonale compétente pour délivrer les
autorisations prévues par l'ORRChim.
3 Les institutions forestières nationales et intercantonales organisent les cours et délivrent les permis
pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'économie forestière.
[G] Ordonnance du 18.05.2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81)

## Art. 54 {#art_54}

Syndicats de grands travaux (LVLFo, art. 67 al. 2 lit. a)
1 La création de syndicats de grands travaux, d'entretien ou de travaux collectifs est soumise à la
procédure prévue par la loi sur les améliorations foncières[H] .
[H] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)

## Art. 55 Section III Prévention et réparation des dégâts aux forêts {#art_55}

Lutte contre les parasites (LVLFo, art. 69)
a) Généralités
1 Par parasites, on entend les organismes nuisibles au sens des législations fédérale[I] et cantonale[J]
sur la protection des végétaux.
2 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage peuvent ordonner en tout temps
l'abattage des arbres suspects ou atteints par des parasites et fixer un délai d'exécution pour ces
interventions.
3 Le service prend ou ordonne en outre des mesures de suivi, de prévention ou de lutte, notamment : la
surveillance phytosanitaire basée sur l'observation des indices de présence de parasites, la sortie des
bois exploités hors des forêts, le traitement des bois en piles ou en stères, etc.
4 En principe, aucune intervention ne sera effectuée dans les réserves forestières naturelles. Afin
d'éviter la propagation des épidémies, le service définit un concept de lutte pour chaque projet de
réserve ; en particulier, il peut délimiter une zone-tampon dans laquelle les principes d'intervention
énoncés aux alinéas 1 et 2 de l'article 56 s'appliquent.
5 Dans les îlots de sénescence et les autres milieux prioritairement gérés dans le but de valoriser la
biodiversité, l'exploitation des bois parasités destinée à protéger les peuplements voisins n'interviendra
qu'après une pesée des intérêts en faveur du maintien des processus naturels.
[I] Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
[J] Règlement du 15.12.2010 sur la protection des végétaux (BLV 916.131.1

## Art. 56 {#art_56}

b) Principes d'intervention en cas d'épidémie
1 Du 1eravril au 30 novembre, toute plante de résineux doit en principe être écorcée sitôt abattue, quel
que soit le lieu de son dépôt, sauf indication spéciale du service.
2 Les bois d'industrie et d'énergie sont dispensés de l'écorçage pour autant qu'ils puissent être enlevés
immédiatement ou entreposés hors forêt, à distance suffisante du peuplement.
3 Lorsque les circonstances l'exigent, des interventions pourront exceptionnellement être effectuées
dans les réserves forestières naturelles afin de protéger les peuplements voisins.
Chapitre V Formation professionnelle, vulgarisation et information

## Art. 57 (LVLFo, art. 71 à 76) {#art_57}

Généralités
1 L'inspecteur cantonal des forêts désigne les maîtres de stage pour les gardes forestiers de triage et
les ingénieurs forestiers.
2 Le département peut en tout temps convoquer les collaborateurs du service aux cours qu'il
estime nécessaires à l'exercice de leur fonction, en particulier dans le domaine de la sécurité au travail.

## Art. 58 {#art_58}

Centre de formation professionnelle forestière (LVLFo, art. 72)
1 D'entente avec les associations professionnelles, le Centre de formation professionnelle forestière
organise les cours interentreprises et dispense les cours professionnels dans le cadre des règles
régissant la formation forestière initiale.
2 Il propose un programme de formation continue et de perfectionnement en collaboration avec les
organismes forestiers et agricoles et les organisations du monde du travail.

## Art. 59 {#art_59}

Commission de formation professionnelle des forestiers-bûcherons
a) Nomination et composition
1 La commission de formation professionnelle des forestiers-bûcherons (ci-après : la commission) est
nommée par le département en charge de la formation professionnelle[B] , conformément aux
dispositions de la loi sur la formation professionnelle[K].
2 La commission est composée de dix à seize membres.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 60 [K] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01) {#art_60}

b) Compétences
1 En plus des compétences prévues par la loi sur la formation professionnelle[K] , la commission a les
compétences suivantes :
a. elle conseille le Centre de formation professionnelle sur les problèmes relatifs à la formation
professionnelle forestière ;
b. elle assiste le Centre de formation professionnelle dans le domaine des cours interentreprises et des
cours supplémentaires ;
c. elle participe à la surveillance de l'apprentissage ;
d. elle collabore à la préparation et au déroulement des examens de fin d'apprentissage.
2 La commission peut charger des groupes de travail de tâches particulières.

## Art. 61 [K] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01) {#art_61}

Fonds du Centre de formation professionnelle forestière (LVLFo, art. 76)
a) Alimentation et utilisation du Fonds
1 Le Fonds du Centre de formation professionnelle est notamment alimenté par les contributions des
Fonds d'entraide de la sylviculture et de l'économie du bois.
2 Le Fonds du Centre de formation professionnelle forestière finance essentiellement les dépenses
liées à la formation des apprentis, notamment les dépenses d'information, de formation et
d'équipement.

## Art. 62 {#art_62}

b) Compétence financière
1 Le service est compétent pour décider le financement d'une opération.
2 Le département attribue au service la compétence de prélever les montants nécessaires à l'exécution
des décisions prises.

## Art. 63 Chapitre VI Mesures d'encouragement (LVLFo, art. 77 à 97) {#art_63}

Directives d'application
1 Le service édicte les directives techniques nécessaires à l'application des mesures d'encouragement.

## Art. 63a {#art_63a}

Promotion de l'économie forestière et du bois (art. 77 LVLFo) 1
1 Les projets de construction visés à l'article 77, alinéa 2 LVLFo doivent comporter une variante bois,
présentée dans le cadre d'une étude de faisabilité comparative. Cette disposition ne s'applique ni aux
travaux de rénovation et d'isolation thermique du bâtiment, ni lorsque les subventions concernent
seulement les installations techniques du bâtiment.
2 Lorsque le projet fait l'objet d'un concours d'architecture, le jury doit comporter, au minimum, un
spécialiste reconnu de la construction en bois.

## Art. 64 {#art_64}

Indemnisation des tâches des gardes forestiers de triage (LVLFo, art. 96)
1 Les tâches relevant de l'Etat comprennent les tâches générales et les tâches spécifiques aux
caractéristiques du triage. Elles sont définies dans une directive du service.
2 S'agissant des tâches générales, le versement des indemnités à l'employeur du garde forestier de
triage s'effectue sur la base d'un montant fixe calculé par le service pour tous les triages. S'agissant
des tâches spécifiques, le versement s'effectue sur la base de montants forfaitaires calculés par le
service en tenant compte des variables suivantes :
a. la densité de population pour la police forestière et l'ampleur des problèmes liés à la conservation
des forêts et des biotopes,
b. la surface forestière et la possibilité pour la surveillance de l'exploitation des forêts,
c. l'importance de la forêt privée,
d. la surface forestière pour la surveillance sanitaire,
e. la proportion de forêts protectrices pour la surveillance des dangers naturels.
3 Sur demande des parties et à la suite d'une modification sensible des variables énumérées à
l'alinéa 2 du présent article, le service peut adapter ces forfaits.

## Art. 65 Chapitre VII Dispositions finales {#art_65}

Abrogation
1 Le présent règlement abroge le règlement du 8 mars 2006 d'application de la loi forestière
du 19 juin 1996.
1 Modifié par le règlement du 13.10.2021 entré en vigueur le 15.11.2021

## Art. 66 {#art_66}

Exécution
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
