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title: "ARRÊTÉ sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments"
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# ARRÊTÉ sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments

## Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

1 Les communes ou associations de communes qui, en vertu d'un règlement dûment approuvé par le
Conseil d'Etat, recourent au critère de la valeur d'assurance incendie pour le calcul de leurs taxes
peuvent obtenir ces valeurs auprès des assurés ou de l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA).
2 Si la demande est adressée à l'ECA, elle doit être formulée par écrit, par la municipalité; elle peut
désigner le destinataire de la réponse.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le Service de l'intérieur et le Service des eaux et de la protection de l'environnement communiquent à
l'ECA quelles sont les communes qui possèdent ou modifient un tel règlement.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les municipalités doivent s'assurer que les données transmises ne sont utilisées qu'à des fins
expressément prévues par le règlement; elles sont responsables de la confidentialité de ces données.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les valeurs sont communiquées à l'indice 100 de 1990.

## Art. 5 {#art_5}

1 La communication des renseignements se fait sous forme d'un listage initial de tous les bâtiments de
la commune, émis pour la première fois dans le courant du premier trimestre de 1993. Toute mise à
jour est communiquée automatiquement et en principe mensuellement, sous forme de listage.

## Art. 6 {#art_6}

1 L'ECA perçoit un émolument de Fr. 50.- à Fr. 2 500.- par listage.

## Art. 7 {#art_7}

1 La responsabilité de l'ECA n'est pas engagée en cas de retard ou de défaut dans le contenu de la
communication.

## Art. 8 {#art_8}

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ECA) est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
