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title: "Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse"
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provisions: 30
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# Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse

## Article 1 Objet {#art_1}

1 La présente loi contient les dispositions d'exécution du
Code de procédure pénale suisse (CPP).
2 L'organisation, l'administration, le statut et la surveillance des tribunaux et du
Ministère public sont réglés par la loi d'organisation judiciaire2).
3 Les dispositions d'autres lois cantonales sont réservées.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ

## Art. 3 d'application {#art_3}

1 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse et de la
présente loi régissent également les procédures relevant du droit pénal
cantonal et communal.
2 Les dispositions de procédure figurant dans d'autres actes législatifs
cantonaux ou communaux, notamment dans le décret concernant le pouvoir
répressif des communes3), sont réservées.
Langue de la

## Art. 4 procédure {#art_4}

Les procédures devant les autorités pénales se déroulent en français.
CHAPITRE II : Autorités de poursuite pénale
Autorités de
poursuite pénale

## Art. 5 (art. 12 CPP) {#art_5}

Les autorités de poursuite pénale sont :
a) la police judiciaire;
b) le Ministère public.
1. La police judiciaire

## Art. 6 Composition {#art_6}

La police judiciaire comprend :
1. les agents de police judiciaire;
2. les employés et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines
compétences de police judiciaire.
Agents de police

## Art. 7 judiciaire {#art_7}

Sont agents de police judiciaire :
1. les agents de la police cantonale;
2. les aspirants de la police cantonale dès leur assermentation;
3. les agents des polices communales ou intercommunales dans les limites
de leurs attributions fixées par la législation cantonale;
4. les collaborateurs d'autres forces sécuritaires dans les limites de leurs
attributions fixées par voie de convention;
5. les employés compétents en vertu d'attributions que leur confèrent des lois
spéciales;
6. les gardes dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la protection
de l'environnement agissant dans le cadre de leurs attributions légales.
Officiers de

## Art. 8 police judiciaire {#art_8}

1 Ont qualité d'officiers de police judiciaire les agents de police
judiciaire de la police cantonale désignés nommément comme tels par le
Ministère public.
2 Les agents de police judiciaire de la police cantonale occupant une fonction
de chef de service, d'officier II, d'officier I, de sous-officier supérieur ou de
sous-officier II peuvent être nommément désignés.
3 Le Ministère public détermine les exigences de désignation.
Attributions
particulières des
officiers de police

## Art. 9 judiciaire {#art_9}

Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à ordonner ou à
exécuter les mesures de contrainte ci-après23) :
1. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, une visite domiciliaire (art. 213,
al. 2, CPP);
2. ordonner l'arrestation provisoire (art. 217 CPP);
3. prolonger la garde au-delà de trois heures (art. 219, al. 5, CPP);
4. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, l'examen des orifices et des
cavités du corps (art. 241, al. 3, CPP);
5. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, une perquisition (art. 241, al. 3,
CPP);
6. ordonner un prélèvement non invasif d'échantillons de matières opéré
sur le corps humain, notamment d'ADN, ainsi que l'établissement d'un
profil ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec
l'infraction;
7. ordonner la saisie des données signalétiques (art. 260 CPP);
8. ordonner une observation jusqu'à un mois (art. 282 CPP);
9. prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise
conformément aux articles 28b, alinéa 4, du Code civil suisse5) et 20a
de la loi d'introduction du Code civil suisse6);
10.24) ordonner des recherches préliminaires secrètes jusqu'à un mois,
durant l'investigation policière (art. 298b CPP).
Audition de

## Art. 10 témoins {#art_10}

Sont seuls habilités à auditionner les témoins sur mandat du
Ministère public (art. 142, al. 2, 2ème phrase, CPP) :
1. Les agents de police judiciaire de la police cantonale occupant une
fonction de chef de service, d'officier II, d'officier I, de sous-officier
supérieur, de sous-officier II ou de sous-officier I;
2. Les agents de police judiciaire des polices communales ou
intercommunales occupant une fonction équivalente.

## Art. 11 Surveillance {#art_11}

Les personnes désignées aux articles 6 à 8 ci-dessus sont, en leur
qualité d'organes de la police judiciaire, soumises à la surveillance et aux
instructions du Ministère public ou du tribunal saisi de l'affaire, conformément
au Code de procédure pénale suisse1). Ceux-ci signalent au Gouvernement
les manquements qu'ils constatent au sein des organes de la police judiciaire.
2. Le Ministère public
Compétences

## Art. 12 générales {#art_12}

Les compétences du Ministère public sont celles énoncées dans le
Code de procédure pénale suisse1), aux articles qui suivent ainsi que dans la
législation spéciale.

## Art. 13 Classement {#art_13}

Les ordonnances de classement et de non-entrée en matière
décernées par le Ministère public sont prises conjointement par le procureur
en charge de l'affaire et le procureur général ou, en cas d'empêchement de
celui-ci, un autre procureur. Le procureur en charge de l'affaire statue seul
dans les cas suivants :
a) lorsque l'ordonnance est notifiée à la partie plaignante;
b) lorsqu'il est démontré que l'événement à l'origine de la procédure n'a pas
été causé par une intervention humaine tierce;
c) en cas de décès du prévenu;
d) lorsque l'infraction ne se poursuit que sur plainte, en l'absence d'une
plainte valablement déposée ou en cas de retrait de celle-ci.
Compétence

## Art. 14 pour recourir {#art_14}

Chaque procureur a qualité pour :
a) former recours;
b) interjeter appel;
c) saisir le Tribunal fédéral;
d) déposer une demande de révision.
Tâches
particulières
confiées aux

## Art. 15 greffiers {#art_15}

1 Sur délégation des procureurs et sous réserve de l’alinéa 2, les
greffiers du Ministère public peuvent être chargés des actes suivants
(art. 142, al. 1, et 311, al. 1, CPP) :
a) dans les cas où le prévenu encourt une peine privative de liberté de six
mois au plus ou une peine pécuniaire : les accords sur le for, les actes
d'instruction, la suspension, le prononcé de l’ordonnance pénale ainsi que
de l’ordonnance de classement, conjointement avec le procureur général
ou seul dans les cas prévus à l’article 13, deuxième phrase, lettres b, c et
d de la présente loi;
b) les conciliations lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur
des infractions poursuivies sur plainte;
c) les ordonnances de non-entrée en matière, conjointement avec le
procureur général ou seul dans les cas prévus à l’article 13, deuxième
phrase, lettres b, c et d de la présente loi;
d) les actes d'instruction dans les procédures en cas d'opposition à une
ordonnance pénale contraventionnelle;
e) les actes d’instruction en matière d'entraide judiciaire internationale;
f) les échanges de vue dans les procédures de fixation de for;
g) les suspensions de procédure en application de l'article 314, alinéa 1,
lettre a, du Code de procédure pénale suisse1);
h) d'autres tâches similaires sur délégation expresse.
2 Les greffiers ne sont pas habilités à :
a) ordonner des mesures de contrainte soumises à l'examen du juge des
mesures de contrainte;
b) engager l'accusation et la soutenir;
c) exercer les compétences prévues à l'article 14 de la présente loi.
Délégation de la
compétence de
décerner des
ordonnances
pénales en
matière de
contraventions

## Art. 16 a) Etendue {#art_16}

1 Le procureur général peut déléguer à certains collaborateurs
expérimentés du Ministère public la compétence de statuer en matière de
contraventions selon une liste qu'il établit, pour autant que celles-ci ne soient
pas en concours avec des infractions d'autre nature.
2 Les collaborateurs désignés à cet effet peuvent prononcer des amendes
jusqu'à concurrence du montant fixé pour l'inscription au casier judiciaire.
3 Ils sont également compétents pour statuer sur les dénonciations découlant
du non-paiement des amendes d'ordre infligées en application de la loi
fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre26) et de la loi du 29 janvier
2020 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre27).25)
4 Les collaborateurs désignés peuvent en particulier procéder à l'audition du
contrevenant.
5 Ils statuent sur la base des rapports de dénonciation et plaintes qui leur
parviennent.
b) Classement et
traitement des

## Art. 17 oppositions {#art_17}

1 Les ordonnances de classement sont prises conjointement par le
collaborateur désigné et un procureur.
2 Les oppositions aux ordonnances pénales sont traitées par un procureur.
c) Transmission

## Art. 18 à un procureur {#art_18}

1 Si le collaborateur est d'avis que l'infraction dénoncée constitue un
délit ou si l'amende pouvant entrer en ligne de compte dépasse la limite fixée
à l'article 16, alinéa 2, il transmet d'office le dossier à un procureur avec une
brève motivation.
2 Si celui-ci suit le préavis du collaborateur, il statue lui-même.
3 Dans le cas contraire, il retourne le dossier au collaborateur.
CHAPITRE III : Tribunaux
Autorités

## Art. 19 judiciaires {#art_19}

La justice en matière pénale est rendue :
a) en première instance, par le juge pénal, le Tribunal pénal et le juge des
mesures de contrainte;
b) en seconde instance, par la Cour pénale et la Chambre pénale des
recours.
Compétences
a) Juge pénal
(art. 19, al. 2,

## Art. 20 CPP) {#art_20}

Le juge pénal connaît :
a) des contraventions;
b) des crimes et délits, à l'exception de ceux pour lesquels le Ministère public
requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un
internement au sens de l'article 64 du Code pénal suisse8), un traitement
au sens de l'article 59, alinéa 3, du Code pénal suisse, ou une privation de
liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
b) Tribunal pénal
(art. 19, al. 2,

## Art. 21 lettre b, CPP) {#art_21}

Le Tribunal pénal exerce les compétences qui ne sont pas attribuées
au juge pénal selon l'article 20.
c) Cour pénale
(art. 21, al. 1,

## Art. 22 CPP) {#art_22}

La Cour pénale connaît :
a) des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de
première instance;
b) des demandes de révision.
d) Chambre
pénale des
recours
(art. 20, al. 1,

## Art. 23 CPP) {#art_23}

La Chambre pénale des recours connaît des recours dirigés contre
des actes de procédure et contre des décisions non sujettes à appel rendues
par :
a) le juge pénal et le Tribunal pénal;
b) le Ministère public et la police;
c) le juge des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code de
procédure pénale suisse1).
Responsabilité
pénale des
membres du
Gouvernement,
des juges et des
procureurs
Art. 23a28) Les membres du Gouvernement, les juges et les procureurs ne
peuvent être poursuivis pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de
leurs fonctions qu'avec l'autorisation du Parlement.
Responsabilité
pénale pour les
propos tenus
devant le
Parlement
Art. 23b28) 1 Un député ne peut être poursuivi pour les propos tenus au sein
du Parlement, du Bureau et des commissions, sous réserve d'infractions
commises au préjudice de personnes dépourvues de la possibilité de
répondre immédiatement, d'infractions liées à une violation du secret de
fonction ou d'infractions prévues à l'article 261bis du Code pénal suisse8), pour
lesquelles le Parlement peut autoriser la poursuite pénale.
2 La même immunité s'applique aux membres du Gouvernement.
Procédure de
levée d'immunité Art. 23c28) 1 Lorsque le Parlement est saisi d'une demande de levée
d'immunité relative, le Bureau en confie l'examen à une commission qui
instruit le dossier, donne la possibilité à toute personne concernée d'exercer
le droit d'être entendu et rend un préavis à l'intention du plénum.
2 Le plénum rend d'abord une décision pour savoir s'il entre en matière sur la
demande, à savoir si l'infraction éventuelle entre dans le périmètre couvert par
l'immunité, et statue ensuite souverainement, dans une seconde décision, sur
la levée de l'immunité.
CHAPITRE IV : Autres dispositions de procédure
Information
d'autorités
administratives
(art. 75, al. 4, et
84, al. 6, CPP)

## Art. 24 {#art_24}

1 Lorsqu'une procédure pénale est ouverte en raison d'une prévention
qui est susceptible de toucher des intérêts importants de l'Etat, ainsi que
d'autres intérêts publics importants, le Ministère public ou le tribunal examine,
sur requête, s'il y a lieu d'en informer une autorité administrative. Il peut
également le faire d'office.
2 Une telle information entre en ligne de compte lorsque l'éventuelle
infraction :
a) peut mettre en cause la protection de personnes mineures, en particulier
des élèves, ou d'autres personnes nécessitant assistance;
b) peut mettre en cause la protection de biens de police, en particulier la
santé et la sécurité publiques;
c) a été commise dans l'exercice d'une profession soumise à autorisation ou
placée sous une surveillance disciplinaire.19)
3 L'information ne peut être transmise qu'aux conditions cumulatives
suivantes :
a) des présomptions sérieuses pèsent sur la personne poursuivie;
b) les faits reprochés sont graves;
c) la communication apparaît justifiée au vu du rapport entre, d'une part,
l'importance du bien juridique que tend à protéger l'information et, d'autre
part, les intérêts de la personne poursuivie.
4 En outre, la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si
la prise de mesures urgentes à titre préventif entre en ligne de compte.
5 Avant de transmettre l'information, le Ministère public ou le tribunal permet à
la personne poursuivie d'exercer son droit d'être entendu puis, si celle-ci
s'oppose à la communication, rend une décision. La décision est sujette à
recours devant la Cour administrative dans les dix jours. La personne
poursuivie et l'autorité administrative qui a requis une information ont qualité
pour recourir.
6 L'information transmise porte sur l'ouverture d'une procédure pénale et son
objet, ainsi que sur son prononcé. Selon les circonstances, d'autres éléments
sont portés à la connaissance de l'autorité dans la mesure où ceux-ci sont
nécessaires pour prendre des mesures visant à protéger l'intérêt public, en
particulier des mesures provisoires.
7 La procédure est réglée par le Code de procédure administrative9).
Mesures visant à
protéger les
personnes
menacées en
dehors de la
procédure

## Art. 25 (art. 156 CPP) {#art_25}

1 Le département auquel est rattachée la police cantonale prend des
mesures de protection adéquates en faveur des personnes mentionnées à
l'article 149, alinéa 1, du Code de procédure pénale suisse1) qui restent
menacées en dehors de la procédure, au terme de celle-ci. Il peut en
particulier les doter d'une identité d'emprunt au sens de l'article 288, alinéa 1,
du Code de procédure pénale suisse et leur établir les actes nécessaires à
cet égard.
2 Le Gouvernement peut régler les détails par voie d'ordonnance.
Récompense

## Art. 26 (art. 211 CPP) {#art_26}

Le Ministère public, avec l'accord du département auquel est
rattachée la justice, peut accorder une récompense aux particuliers ayant
apporté une contribution déterminante aux recherches, dans des affaires
particulièrement graves.
Exécution de la
détention avant
jugement
(art. 235, al. 5,

## Art. 27 CPP) {#art_27}

Sous réserve de l'article 235, alinéas 2, 3 et 4, du Code de
procédure pénale suisse1), les droits et obligations des prévenus en détention
dans les établissements du Canton ainsi que les mesures disciplinaires sont
réglés conformément à la loi sur les établissements de détention22).
Surveillance des
mesures de
substitution (art.
237 CPP)
a) Suivi par la
probation
Art. 27a21) 1 A la demande du tribunal compétent, l’agent de probation assure
le suivi des mesures de substitution au sens de l’article 237 du Code de
procédure pénale suisse1). Sur demande de l’agent de probation, la direction
de la procédure lui transmet le dossier pénal pour consultation.
2 Sur demande de la direction de la procédure, l’agent de probation établit un
rapport sur le suivi des mesures. Il informe celle-ci sans délai si le prévenu ne
respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
3 L’agent de probation communique régulièrement à la Police cantonale ainsi
qu’au Ministère public le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance
des personnes soumises à des mesures de substitution dont il assure le suivi,
ainsi que les éventuelles obligations qui leur sont imposées. La Police
cantonale et le Ministère public signalent à l’agent de probation les
événements particuliers pouvant nécessiter une intervention de sa part.29)
4 L’agent de probation peut échanger avec la Police cantonale ainsi qu’avec la
police d'autres cantons des renseignements, y compris des données
sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d'assurer la sécurité
publique ainsi que le suivi de personnes soumises à des mesures de
substitution. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de
celui-ci.29)
5 L’agent de probation peut solliciter, en particulier dans le but d’assurer la
sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres
autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne
concernée. Il peut alors échanger avec celles-ci les renseignements et
documents mentionnés à l’alinéa 4. Il peut également répondre à des
demandes de collaboration d’autres cantons.29)
6 L’agent de probation peut informer des autorités ou des personnes de la
mise en œuvre d’une mesure de substitution qui les concerne directement.29)
b) Utilisation
d'appareils
techniques
Art. 27b21) 1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les modalités
applicables lorsque le tribunal ordonne l’utilisation d’appareils techniques qui
peuvent être fixés à la personne pour surveiller l’exécution des mesures de
substitution.
2 Il désigne en particulier les autorités compétentes pour installer les
appareils, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que pour
surveiller le déroulement de la mesure de substitution.
3 La direction de la procédure peut en tout temps prendre connaissance des
données relatives à l’utilisation des appareils.
4 En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans
le cadre d’une enquête pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces
données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes.
Cette compétence peut être déléguée, par voie d’ordonnance, à l’organe
chargé de la réception des données.
5 En cas de fuite du prévenu, les données peuvent également être transmises
aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.
6 Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de
l’utilisation des appareils. Une autorité judiciaire peut demander l’extraction et
l’enregistrement des données sur un support indépendant en vue de sa
conservation dans le cadre d’une procédure pénale.
Mort suspecte
(art. 253, al. 4,

## Art. 28 CPP) {#art_28}

Le médecin qui constate le décès annonce les cas de morts
suspectes au Ministère public.
Obligation de
dénoncer
(art. 302, al. 2,

## Art. 29 CPP) {#art_29}

1 Les organes de justice qui, dans l'exercice de leurs fonctions,
acquièrent connaissance d'une infraction qui se poursuit d'office sont tenus de
la dénoncer au Ministère public et de lui transmettre tous les renseignements,
procès-verbaux et actes y relatifs.
2 La législation spéciale est réservée.
Tarif des frais

## Art. 30 (art. 424 CPP) {#art_30}

Le tarif des frais est réglé par la législation spéciale.
CHAPITRE V : Exécution des jugements
SECTION 1 : …17)
Art. 31 à 3517)
SECTION 2 : …17)
Art. 36 à 4117)
SECTION 3 : …18)
Art. 42 à 4418)
SECTION 4 : …17)
Art. 45 à 4817)
CHAPITRE VI : …17)
Art. 49 à 5517)
CHAPITRE VII : Dispositions d'exécution et finales
Art. 56 et 5717)
Modification du
droit en vigueur Art. 58 1 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19786) est
modifiée comme il suit :
Article 10a, phrase introductive
…10)
Article 20a, alinéa 1
…10)
2 La loi sur l'introduction du Code pénal suisse du 9 novembre 197811) est
modifiée comme il suit :
Articles 6, 23, 23a, 23b, 23c, 26, 26a, 26b, 27, 27a, 28, 29 et 29a
Abrogés.
Article 30
…10)
3 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le pouvoir répressif des
communes3) est modifié comme il suit :
Article 6, alinéa 2
…12)
Article 6, alinéa 3
Abrogé.
Article 13, alinéa 2
…12)
4 Le décret du 7 mai 1981 concernant les indemnités journalières et de
déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux13) est modifié
comme il suit :
Titre de la Section 2
…12)
Article 5, alinéa 2
…12)
5 La loi du 4 décembre 2002 sur la police cantonale4) est modifiée comme il
suit :
Article 13, alinéa 4
…10)
6 La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants14) est modifiée comme
il suit :
Article 16
…10)
Abrogation Art. 59 1 Le Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura
du 13 décembre 1990 est abrogé.
2 La loi du 21 juin 1995 portant adhésion de la République et Canton du Jura
au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en
matière pénale est abrogée.
Référendum Art. 60 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur Art. 61 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur15) de la présente loi.
Delémont, le 16 juin 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
e secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 312.0
2) RSJU 181.1
3) RSJU 325.1
4) RSJU 551.1
5) RS 210
6) RSJU 211.1
7) …
8) RS 311.0
9) RSJU 175.1
10) Texte inséré dans ladite loi
11) RSJU 311
12) Texte inséré dans ledit décret
13) RSJU 186.1
14) RSJU 831.10
15) 1er janvier 2011
16) Nouvelle teneur selon le ch. XIIl de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
17) Abrogé(e)(s) par l'article 46 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et
mesures, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (RSJU 341.1)
18) Abrogé(s) par l'article 87 de la loi du 2 octobre 2013 sur les établissements de détention,
en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RSJU 342.1)
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
21) Introduit par le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
22) RSJU 342.1
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mai 2018, en vigueur depuis le 1er septembre
24) Introduit par le ch. I de la loi du 23 mai 2018, en vigueur depuis le 1er septembre 2018
25) Nouvelle teneur selon l'article 14 de la loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi
fédérale sur les amendes d'ordre (LiLAO), en vigueur depuis le 1er juillet 2020
26) RS 314.1
27) RSJU 324.1
28) Introduit par l'article 65, alinéa 2, de la loi d'organisation du Parlement de la République et
Canton du Jura du 30 septembre 2020 (RSJU 171.21), en vigueur depuis le 16 décembre
29) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
