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title: "Loi sur l'action sociale"
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provisions: 79
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# Loi sur l'action sociale

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi a pour but:
a) d'assurer la coordination de l'action sociale dans le canton;
b) de prévenir les causes d'indigence et d'exclusion sociale;
c) de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des
personnes dans le besoin;
d) d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes domiciliées, séjournant ou
de passage dans le canton.

## Art. 2 {#art_2}

L'action sociale comprend l'ensemble des mesures de prévention, d'aide
et de réinsertion dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions
publiques ou privées pour répondre aux besoins de la population du canton en
matière sociale.

## Art. 3 {#art_3}

La prévention comprend toute mesure générale ou particulière visant à
supprimer les causes d'indigence et d'exclusion sociale, ou à en atténuer les
effets, et à éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle.

## Art. 4 {#art_4}

1L'aide sociale peut prendre la forme:
a) d'une aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au
besoin l'intervention auprès d'autres organismes;
b) d'une aide matérielle allouée sous forme pécuniaire ou en nature.
2Le type d’aide est déterminé en fonction du but à atteindre et de la situation
personnelle de l'intéressé.
3L’aide sociale assure au besoin une sépulture décente aux personnes
décédées.
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1996 No 49
2) RS 851.1
3) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
But
Action sociale
Prévention

## Art. 5 Aide sociale {#art_5}

Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés
matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière
suffisante ou à temps, par ses propres moyens.

## Art. 6 {#art_6}

L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne
dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une
obligation d’entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 20045),
ou d’autres prestations légales.
CHAPITRE 2
Organisation

## Art. 7 Section 1: Organisation cantonale {#art_7}

1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat
définit la politique cantonale en matière d'action sociale et en exerce la haute
surveillance.
2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du
droit cantonal.
2bisIl détermine la qualification des personnes appelées à délivrer les diverses
formes d'aide.
3Il est autorisé à conclure avec d'autres cantons des conventions
administratives.
4Il peut confier des mandats à des institutions privées.

## Art. 8 {#art_8}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
conseille et surveille les autorités communales en matière d'action sociale. Il
examine la gestion des dossiers et contrôle les comptes. Il répartit les charges
d'aide sociale entre l'Etat et les communes.
2Le département est seul compétent pour correspondre avec les autorités
d'action sociale extérieures au canton.
3Il veille à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge, selon
l'article 21, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

## Art. 9 {#art_9}

Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose d'un
service spécialisé (ci-après: le service).

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative
une commission cantonale de l'action sociale de 15 membres choisis dans les
différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes
ainsi que des organisations concernées.
4) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
5) RS 211.231
6) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
7) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Personne dans le
besoin
Subsidiarité
Conseil d'Etat
Département
Service
Commission
cantonale de
l'action sociale
a) composition
2La commission est présidée par la cheffe ou le chef du département. Son
secrétariat est assumé par le service.
3Les cheffes et les chefs des services concernés de l'administration cantonale
participent aux travaux de la commission en fonction des besoins.

## Art. 11 {#art_11}

1La commission cantonale de l'action sociale peut désigner un bureau
de cinq à sept membres choisis en son sein.
2La commission cantonale de l'action sociale peut s'organiser en souscommissions pour l'étude de questions particulières, de nature plus technique.
Elle peut, dans ce cadre, faire appel à des personnes extérieures suivant les
domaines traités.

## Art. 12 {#art_12}

1La commission est un organe consultatif.
2Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la
coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant.
Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'aide sociale.
3Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les
insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et
d'action assorties le cas échéant d'une procédure d'évaluation.
Art. 12a8) 1Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période
administrative un conseil des autorités d'action sociale chargé d'analyser
l'évolution des prestations et des coûts liés aux domaines de la prévoyance
sociale qui font l'objet d'une harmonisation de la prise en charge des dépenses
entre l'Etat et les communes.
2Les charges de la prévoyance sociale dont le financement est partagé entre
l’État et les communes selon une clé harmonisée constituent la facture sociale.
Cette dernière couvre les domaines suivants:
a) aide sociale;
b) programmes d'insertion au sens de l'article 53;
c) subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins;
d) bourses d'études et d'apprentissage ainsi que de perfectionnement et de
reconversion professionnels;
e) avances de contributions d'entretien;
f) participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux
mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que
les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration
professionnelle;
g) indemnités financières aux organismes du social ambulatoire privé qui sont
au bénéfice d'un contrat de prestations passé avec le département
compétent;
h) allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative;
8) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021, A du 28 juin
2022 (FO 2022 N° 27) avec effet au 1er septembre 2022 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022
N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
b) organisation
c) compétences
Conseil des
autorités d’action
sociale
1. Généralités
i) frais d’exécution selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les
chômeurs âgés (LPtra), du 19 juin 20209);
j) lutte contre le surendettement, pour les axes et compétences qui relèvent du
département en charge de l’action sociale.
Art. 12b10) 1Le conseil des autorités d'action sociale est composé de la cheffe
ou du chef du département en charge de l'action sociale et d’une conseillère ou
d'un conseiller communal pour chacune des régions desservie par un guichet
social régional reconnu, sur proposition des communes.
2Il est présidé par la cheffe ou le chef de département.
Art. 12c11) 1Le conseil des autorités d'action sociale est compétent pour:
a) être informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines
concernés par la facture sociale;
b) procéder à un examen régulier de la facture sociale;
c) servir de lieu d'information réciproque et d'échange entre l'Etat et les
communes sur les domaines concernés par la facture sociale.

## Art. 13 Section 2: Organisation communale {#art_13}

Les communes prennent les dispositions nécessaires pour que les
personnes dans le besoin dont elles ont la charge, selon les articles 20 et 22,
bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

## Art. 14 {#art_14}

1Pour accomplir leurs tâches, les communes disposent d'un service
social doté des personnels qualifiés nécessaires.
2Un service social doit englober un bassin de population suffisant.

## Art. 15 {#art_15}

1Les communes peuvent se regrouper, par le biais de syndicats
intercommunaux ou de conventions, pour créer des services sociaux régionaux.
2Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes
existants publics ou privés.
Art. 15a14) 1Les communes qui se regroupent par convention se dotent d'une
commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres.
2Les regroupements comprenant au moins une commune dotée d’un exécutif
professionnel peuvent être dispensés de cette obligation par le Conseil d'Etat.
9) RS 837.2
10) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
11) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
12) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L
du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
13) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et
modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
14) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
2. Composition
3. Compétences
Tâches des
communes
Moyens
Collaboration
Commission
sociale régionale
a) composition
3Les conseillers communaux et conseillères communales responsables des
affaires sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la
commission. Ceux-ci sont choisis en son sein.
4Participent à titre consultatif aux séances de la commission:
a) le-la responsable du service social régional;
b) un-une représentant-e du service spécialisé de l'Etat.
Art. 15b15) 1La commission est l'autorité d'aide sociale pour le compte et au
nom des communes regroupées.
2Chaque commune conserve un droit de regard sur les dossiers la concernant
et peut demander à être entendue sur ceux-ci par la commission.

## Art. 16 Section 3: Coordination de l'action sociale {#art_16}

Le Conseil d'Etat assure la coordination interdépartementale de la
politique sociale et veille à la coordination de l'action sociale publique et privée.

## Art. 17 {#art_17}

La coordination interdépartementale de la politique sociale a pour but:
a) d'assurer la cohérence de l'activité des différents services de l'administration
cantonale dans le domaine de l'action sociale;
b) d'harmoniser les normes de calcul et les conditions d'octroi des aides
individuelles prévues par la législation cantonale.

## Art. 18 {#art_18}

La coordination de l'action sociale publique et privée a pour but de
favoriser:
a) la création d'un réseau social cohérent et harmonisé entre services publics et
privés;
b) l'échange d'informations, de savoirs et de compétences;
c) la participation des institutions privées à la réalisation de la politique sociale,
selon le principe de la complémentarité;
d) l'accessibilité des personnes dans le besoin aux organismes sociaux.

## Art. 19 {#art_19}

L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre
manière les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il associe à l'action sociale
du canton.
CHAPITRE 3
Aide sociale

## Art. 20 Section 1: Autorités d'aide sociale {#art_20}

1L'aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le
canton, incombe à la commune de domicile.
15) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
b) compétences
Principe
Coordination
interdépartementale
Coordination de
l'action sociale
publique et privée
Aide de l'Etat
Personnes
domiciliées dans le
canton
2Par domicile, on entend le domicile d'assistance au sens de la loi fédérale sur
la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi
fédérale en matière d'assistance, LAS), du 24 juin 1977.

## Art. 21 {#art_21}

L'aide sociale aux personnes dans le besoin qui n'ont pas de domicile
d'assistance et qui se trouvent dans le canton incombe à l'Etat.

## Art. 22 {#art_22}

Dans les cas d'urgence, l'aide sociale immédiate est apportée par la
commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.
Art. 22a16) 1L'Etat peut déléguer, par contrat, à des institutions privées le
mandat d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes,
notamment celles soumises à la législation en matière d'asile.
2Les institutions privées mandatées ont la qualité d’autorité d’aide sociale.
Art. 22b17) La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales
(LHaCoPS), du 23 février 200518), s’applique notamment à la procédure, à
l’instruction et à l’échange d’informations.

## Art. 23 {#art_23}

1L'Etat peut se substituer à la commune qui, après y avoir été dûment
invitée, ne prend pas les mesures que la présente loi lui impose.
2Les frais incombent à la commune défaillante.

## Art. 24 Section 2: Devoirs généraux des autorités {#art_24}

1L'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la personne dans le besoin
l'aide personnelle ou/et matérielle nécessaire.
2Si l'autorité saisie n'est pas tenue à l'aide sociale, elle indique au requérant
l'autorité qu'elle tient pour compétente. Elle lui indique au besoin les autres
personnes, services ou institutions susceptibles de lui procurer l'aide requise.
3Si nécessaire, l'autorité sollicite elle-même en faveur de la personne dans le
besoin, l'intervention des personnes, services ou institutions compétents.

## Art. 25 {#art_25}

En cas d'urgence ou de besoin manifeste, l'aide est accordée d'office.

## Art. 26 {#art_26}

1Pour accomplir ses tâches, l'autorité tenue à l'aide sociale recourt,
autant que possible, à des institutions et établissements spécialisés publics ou
privés.
2Avec le consentement de l'intéressé, ou sur sa proposition, elle peut confier la
gestion du dossier à un tiers.
16) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et
modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
17) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
18) RSN 831.4
19) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Personnes sans
domicile
d'assistance
Cas d'urgence
Délégation
Références
Substitution
En général
Intervention
d'office
Collaboration
Biens du

## Art. 27 bénéficiaire {#art_27}

1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale
ne peuvent disposer du revenu et de la fortune du bénéficiaire d'une aide sans
le consentement de l'intéressé ou de son représentant légal.
2Ils ne peuvent disposer de sa succession sans le consentement des héritiers.
3Demeurent réservées les dispositions relatives aux prestations d'assurances
versées aux autorités d'aide sociale.

## Art. 28 {#art_28}

1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide
sociale sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2Ils ne peuvent divulguer sans l'accord de l'intéressé ou de l'autorité compétente
les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité et qui doivent
rester secrets.
3Sont réservées les demandes de renseignements provenant du service et du
service chargé des contrôles, ainsi que les échanges d’informations entre
collectivités publiques ou à l’intérieur de celles-ci lorsque cette communication
est nécessaire à l’exécution de leur tâche. Ces collectivités sont désignées par
le Conseil d’État, après consultation du conseil des autorités d’action sociale.

## Art. 29 {#art_29}

L'autorité tenue à l'aide sociale signale sans délai à l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte ou au juge tout fait pouvant motiver une
intervention.

## Art. 30 Section 3: Procédure {#art_30}

Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse verbalement ou
par écrit à l'autorité compétente au sens des articles 20 à 22.

## Art. 31 {#art_31}

1L'autorité tenue à l'aide sociale procède sans délai à l'instruction de la
demande.
2Dans les cas d'urgence, elle peut accorder immédiatement une aide provisoire.

## Art. 32 {#art_32}

1La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner
l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle
et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires.
2Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information
utile.
3A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir.

## Art. 33 {#art_33}

1Les communes et les services de l'Etat sont tenus de fournir
gratuitement aux autorités d'aide sociale les renseignements nécessaires.
2Abrogé
20) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
21) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
22) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24
juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
23) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Devoir de réserve
et de discrétion
Signalement
Demande d'aide
sociale
Instruction de la
demande
Obligation de
renseigner
a) personne
demandeuse
b) communes et
services de

## Art. 34 l'Etat {#art_34}

Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité statue sur la demande
d'aide sociale et prend les mesures commandées par les circonstances.

## Art. 35 {#art_35}

L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide ou en
modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire.

## Art. 36 {#art_36}

La procédure d'aide sociale est gratuite.
Section 4: Aide personnelle et matérielle24)
Art. 36a25) L’aide personnelle est octroyée sous forme de conseil,
d’encadrement et d’information. Elle intervient sous forme d’entretiens
individuels ou collectifs.

## Art. 37 {#art_37}

1En principe, l'aide matérielle est accordée sous forme pécuniaire.
2L'autorité d'aide sociale peut payer directement certaines charges.
3Dans des situations particulières, elle peut octroyer tout ou partie de l’aide en
nature.

## Art. 38 {#art_38}

Le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle.

## Art. 39 {#art_39}

Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans
le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.

## Art. 40 {#art_40}

1Les autorités d'aide sociale garantissent aux institutions d'utilité
publique le paiement des frais de soins, d'hospitalisation ou de placement pour
les personnes dans le besoin qu'elles ont accueillies d'urgence ou sur demande
officielle.
2L'admission doit être notifiée immédiatement à l'autorité d'aide sociale
compétente.

## Art. 41 Section 5: Devoirs d'information et contrôles27) {#art_41}

1L'autorité d'aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses
obligations.
2Elle lui indique les effets légaux de l'aide matérielle et l'informe des démarches
qu'elle entreprend.
3Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l'inobservation des
obligations qui lui incombent.

## Art. 42 {#art_42}

1Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide
sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa
situation pouvant entraîner la modification de l'aide.
24) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
25) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
26) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
27) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
28) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
Décision
Modification de
l'aide
Gratuité
Aide personnelle
Aide matérielle
Normes de calcul
Minimum
d'existence
Garantie aux
institutions
Devoir de l'autorité
Devoir du
bénéficiaire
2Il doit également signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile.
Art. 42a29) 1Les autorités d’aide sociale, par le service, peuvent charger le
service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les
conditions d'octroi de l’aide matérielle, sur la conformité de l'utilisation des
prestations d’aide sociale ou sur les conditions d’un remboursement de l’aide
fournie au sens de la présente loi.
2Les autorités d’aide sociale et le service chargé des contrôles procèdent à des
échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.
3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service
chargé des contrôles remet à l’autorité d’aide sociale ayant requis l'inspection.
4Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du
service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police
judiciaire.
5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des
contrôles.
Art. 42b30) 1L’autorité d’aide sociale peut suspendre ou modifier l’aide lorsque
les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies
et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.
2Les conditions d’indigence doivent impérativement ne plus être réunies pour
suspendre l’aide.
3La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet
suspensif.
4Le droit à l’aide est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à
la dénonciation pénale.
5Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant au
moins à l’aide d’urgence.

## Art. 43 Section 6: Remboursement {#art_43}

1L'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est
remboursable que dans l’une des situations suivantes:
a) lorsque l'aide a été obtenue indûment;
b) lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie
ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut
s'acquitter de tout ou partie de sa dette;
c) lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.
2En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette,
aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il
a reçu l'aide.
3Les modalités de restitution sont fixées en tenant compte des capacités
économiques du bénéficiaire.
29) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
30) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
31) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Contrôles
Suspension
Conditions
Art. 43a32) L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de
prestations d'assurances sociales ou d’autres prestations financières est
remboursable dès que celles-ci sont accordées.

## Art. 44 {#art_44}

La dette à rembourser ne produit pas d'intérêts, sauf si l'aide a été
obtenue indûment.

## Art. 45 {#art_45}

1Les conjoints, les concubins stables et les partenaires enregistrés
sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée
durant la vie commune.
2Abrogé.
3En cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la
contribution d'entretien fixé par le juge.

## Art. 46 {#art_46}

Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère
répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs.

## Art. 47 {#art_47}

Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le
défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

## Art. 48 {#art_48}

1Le remboursement est du ressort:
a) de l’autorité qui a accordé l’aide dans les cas prévus à l’article 43, alinéa 1,
lettres a et c :
b) du service, dans les cas prévus à l'article 43, alinéa 1, lettre b. Il intervient
d’office ou à la demande de l’autorité qui a accordé l’aide.
2Abrogé.

## Art. 49 {#art_49}

1Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont
réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur.
2En cas de contestation, elle rend une décision.
3La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

## Art. 50 {#art_50}

1Le droit au remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour
où l’autorité compétente a eu connaissance de son droit, mais au plus tard par
dix ans après le jour où l’aide matérielle a pris fin.
2Si le droit au remboursement naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
32) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et
modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
33) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet au 1er janvier 2021
34) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L
du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
35) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
36) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Avances
Intérêt
Obligation des
conjoints,
concubins et
partenaires
Obligation des
parents
Obligation des
héritiers
Compétence
Décision
Prescription

## Art. 51 Section 7: Participation {#art_51}

1Les personnes tenues de fournir des aliments conformément aux
articles 328 et 329 du code civil suisse (CCS)38), ainsi que les parents tenus à
l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CCS, doivent participer à la prise
en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.
2L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec
le débiteur.
3En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte.

## Art. 52 {#art_52}

1Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances
qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées.
2La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette
antérieure à la nouvelle situation.
CHAPITRE 4

## Art. 53 Contrat d'insertion {#art_53}

1L'Etat met en place des programmes d'activité, d'occupation et de
formation, ainsi que des stages et d'autres actions susceptibles de permettre
aux bénéficiaires de l'aide sociale de retrouver ou de développer leur capacité
de travail et leur autonomie sociale.
2Il peut collaborer avec les communes, ou avec des organisations privées, dans
le cadre de programmes préparés par celles-ci.
3Le service assure la coordination nécessaire.

## Art. 54 {#art_54}

1La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat
auquel sont parties notamment l'autorité d'aide sociale et le bénéficiaire.
2Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe d'entente avec le
bénéficiaire.

## Art. 55 {#art_55}

1Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme:
a) d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique
sans but lucratif;
b) d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec cellesci;
c) de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation
professionnelle;
d) d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur
capacité de travail et leur autonomie sociale;
37) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6
novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
38) RS 210
39) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
40) Teneur selon L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025
Principe
Modification
Programmes
d'insertion
Contrat
a) contenu
b) projet
e) d’activités ou de stages favorisant le développement de compétences
notamment en lien avec les métiers induits par la transition énergétique et le
changement climatique.
2L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion
particuliers proposés par les bénéficiaires.

## Art. 56 {#art_56}

1Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale verse au
bénéficiaire les prestations arrêtées par le Conseil d'Etat.
2Ces prestations sont au moins équivalentes au montant maximum de l'aide
matérielle auquel le bénéficiaire pourrait prétendre.
3Abrogé.
4L'article 37 est applicable par analogie.

## Art. 57 {#art_57}

1Le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas un droit à un projet d'insertion,
mais il peut y être assujetti.
2S'il refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum.

## Art. 58 {#art_58}

1L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.
2Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire.

## Art. 59 {#art_59}

Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle incapable
et qu'une révision s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale met fin au contrat.

## Art. 60 {#art_60}

CHAPITRE 5

## Art. 61 Répartition des dépenses {#art_61}

Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes:
a) les dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide
sociale;
b) les frais de personnel des services sociaux;
c) le financement des programmes d'insertion;
d) les contributions financières au sens de l'article 19, qui font l'objet d'un contrat
de prestations.

## Art. 62 {#art_62}

Ne font pas l'objet de la répartition:
a) l'aide matérielle qui ne correspond manifestement pas aux conditions,
directives ou principes applicables dans le canton;
41) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L
du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
42) Abrogé par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
43) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L
du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
44) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
c) prestations
Situation de droit
Surveillance
Résiliation
Principe
Exceptions
b) l'aide matérielle dont l'annonce au service par l'autorité d'aide sociale n'a
manifestement pas respecté le délai ou la forme prévus par les dispositions
d'application;
c) les frais de personnel des services sociaux qui ne correspondent pas aux
critères d'organisation définis par la loi et les dispositions d'application;
d) les frais administratifs des autorités d'aide sociale.

## Art. 63 {#art_63}

1Le service détermine les dépenses soumises à la répartition.
2En cas de désaccord entre le service et une commune, le litige est porté devant
le département. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours au
Conseil d'Etat.

## Art. 64 {#art_64}

1L'Etat et les communes établissent chaque année le montant de leurs
dépenses nettes à répartir.
2Les montants sont additionnés.

## Art. 65 {#art_65}

1La somme totale des dépenses nettes de l'aide matérielle accordée
par les autorités d'aide sociale du canton, le financement des programmes
d'insertion et les contributions au sens de l'article 19 sont supportés à raison de
60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
2Les frais de personnel des services sociaux sont supportés à raison de 40%
par l'Etat et de 60% par l'ensemble des communes.

## Art. 66 {#art_66}

1La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction
de la population.
2Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement
cantonal.

## Art. 67 {#art_67}



## Art. 68 {#art_68}

1Si la quote-part incombant à une commune est inférieure au montant
de ses dépenses nettes, l'Etat lui bonifie la différence.
2Si au contraire la quote-part est supérieure aux dépenses, la commune bonifie
la différence à l'Etat.

## Art. 69 {#art_69}

L'Etat peut verser des avances aux communes dont les dépenses
d'aide matérielle grèvent trop lourdement la trésorerie courante.
45) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er
janvier 2015
46) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
47) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
Dépenses
soumises à la
répartition
Décompte annuel
Répartition avec
l'Etat
Répartition entre
les communes
Bonification
Avances
CHAPITRE 6
Système d’information48)
Art. 69a49) 1Les données nécessaires à l'application de l'aide sociale
neuchâteloise sont gérées dans une base centralisée de données.
2La base centralisée traite, pour les prestations requises et octroyées au sens
de la présente loi, les données des personnes prises en considération, les
charges, revenus et fortune à prendre en compte pour le ménage ainsi que les
autres données nécessaires pour l'examen du droit et le calcul des prestations.
3Elle traite les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le
montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées.
4Elle traite de même les données nécessaires contenues dans la base
centralisée de données sociales (BaCeDoS).
5Le service en charge de l'action sociale est le maître de la base centralisée.
Art. 69b50) 1Les services sociaux régionaux, les institutions privées auxquelles
l’État a délégué le mandat d’apporter l’aide sociale et le service échangent en
ligne, par l'intermédiaire de la base centralisée, les données mentionnées à
l'article 69a qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la base
centralisée.
2Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.
3Le Conseil d'État désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la
base de données. Peuvent avoir accès en ligne:
a) les autorités cantonales en charge de l’octroi de prestations sociales;
b) le service chargé des contrôles au sens de l’article 42a de la présente loi;
c) le service en charge de l’application de la législation fédérale et cantonale sur
le séjour et l'établissement des étrangers.
4Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’article 69b,
alinéa 3, ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des tâches
légales qui leur incombent.
5Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la
base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou
non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont
désignés par le Conseil d’État.
6Le Conseil d’État, après consultation du Conseil des autorités d’action sociale,
définit:
a) le catalogue des données traitées;
b) les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès;
c) la responsabilité pour le traitement des données;
d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des
données;
e) la durée et les modalités de conservation des données;
48) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
49) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
50) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Généralités
Traitement des
données et droits
d’accès
f) leur archivage et leur destruction.
7Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-
JUNE), du 9 mai 2012, s'applique.
CHAPITRE 751)

## Art. 70 Voies de droit et disposition pénale {#art_70}

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi,
la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 202552).

## Art. 71 {#art_71}

1Les décisions de l'autorité d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un
recours au département, puis au Tribunal cantonal.
2Les articles 51, alinéa 3 et 63, alinéa 2, sont réservés.

## Art. 72 {#art_72}

Les conflits d'aide sociale entre communes sont tranchés par le Conseil
d'Etat.

## Art. 73 {#art_73}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en
vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;
b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité
un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;
c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution;
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 73a55) L’autorité d’aide sociale a qualité de partie, avec tous les droits
rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées
à des prestations d’aide sociale touchées indûment.
CHAPITRE 856)

## Art. 74 Dispositions d'exécution, transitoires et finales {#art_74}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la
présente loi.
51) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
52) RSN 152.130
53) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
54) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
55) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
56) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Procédure
Recours
Conflits entre
communes
Contraventions
Procédure pénale
Dispositions

## Art. 75 d'exécution {#art_75}



## Art. 76 {#art_76}

En matière de prestations d'assistance, les décisions prises avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues, à moins qu'elles ne soient
contraires aux dispositions nouvelles. Dans ce cas, elles doivent être adaptées
sans délai.

## Art. 77 {#art_77}

1L'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise
au nouveau droit dès son entrée en vigueur.
2Toutefois les décisions de remboursement prises avant l'entrée en vigueur de
la présente loi sont maintenues.

## Art. 78 {#art_78}

La loi sur l'assistance publique, du 2 février 196558), est abrogée.

## Art. 79 {#art_79}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 200659)
Les communes disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la
modification du 24 janvier 2006 pour organiser leur action sociale selon le
nouveau droit.
57) Abrogé par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
58) RLN III 522
59) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
Service social
communal
Dispositions
transitoires
a) aide octroyée
b) remboursement
Abrogation
Référendum et
entrée en vigueur
TABLE DES MATIERES
Loi sur l'action sociale (LASoc)
CHAPITRE PREMIER Article
Dispositions générales
But .................................................................................................... 1
Action sociale .................................................................................... 2
Prévention ........................................................................................ 3
Aide sociale ...................................................................................... 4
Personne dans le besoin ................................................................... 5
Subsidiarité ....................................................................................... 6
CHAPITRE 2
Organisation
Section 1: Organisation cantonale
Conseil d'Etat .................................................................................... 7
Département ..................................................................................... 8
Service .............................................................................................. 9
Commission cantonale de l'action sociale
a) composition .................................................................................. 10
b) organisation .................................................................................. 11
c) compétences ................................................................................ 12
Conseil des autorités sociales
1. Généralités ................................................................................... 12a
2. Composition ................................................................................. 12b
3. Compétences ................................................................................ 12c
Section 2: Organisation communale
Tâches des communes ..................................................................... 13
Moyens ............................................................................................. 14
Collaboration ..................................................................................... 15
Commission sociale régionale
a) composition .................................................................................. 15a
b) compétences ................................................................................ 15b
Section 3: Coordination de l'action sociale
Principe ............................................................................................. 16
Coordination interdépartementale ..................................................... 17
Coordination de l'action sociale publique et privée ............................ 18
Aide de l'Etat ..................................................................................... 19
CHAPITRE 3
Aide sociale
Section 1: Autorités d'aide sociale
Personnes domiciliées dans le canton .............................................. 20
Personnes sans domicile d'assistance .............................................. 21
Cas d'urgence ................................................................................... 22
Délégation ........................................................................................ 22a
Références ....................................................................................... 22b
Substitution ....................................................................................... 23
Section 2: Devoirs généraux des autorités
En général ........................................................................................ 24
Intervention d'office ........................................................................... 25
Collaboration ..................................................................................... 26
Biens du bénéficiaire ......................................................................... 27
Devoir de réserve et de discrétion ..................................................... 28
Signalement ...................................................................................... 29
Section 3: Procédure
Demande d'aide sociale .................................................................... 30
Instruction de la demande ................................................................. 31
Obligation de renseigner
a) personne demandeuse ................................................................. 32
b) communes et services de l'Etat .................................................... 33
Décision ............................................................................................ 34
Modification de l'aide ......................................................................... 35
Gratuité ............................................................................................. 36
Aide personnelle ............................................................................... 36a
Section 4: Aide matérielle
Aide matérielle .................................................................................. 37
Normes de calcul .............................................................................. 38
Minimum d'existence ......................................................................... 39
Garantie aux institutions .................................................................... 40
Section 5: Information
Devoir de l'autorité ............................................................................ 41
Devoir du bénéficiaire ....................................................................... 42
Contrôles .......................................................................................... 42a
Suspension ....................................................................................... 42b
Section 6: Remboursement
Conditions ......................................................................................... 43
Avances ............................................................................................ 43a
Intérêt ............................................................................................... 44
Obligation des conjoints, concubins et partenaires ............................ 45
Obligation des parents ...................................................................... 46
Obligation des héritiers ..................................................................... 47
Compétence ..................................................................................... 48
Décision ............................................................................................ 49
Prescription ....................................................................................... 50
Section 7: Participation
Principe ............................................................................................. 51
Modification ....................................................................................... 52
CHAPITRE 4
Contrat d'insertion
Programmes d'insertion .................................................................... 53
Contrat
a) contenu ........................................................................................ 54
b) projet ............................................................................................ 55
c) prestations .................................................................................... 56
Situation de droit ............................................................................... 57
Surveillance ...................................................................................... 58
Résiliation ......................................................................................... 59
Abrogé .............................................................................................. 60
CHAPITRE 5
Répartition des dépenses
Principe ............................................................................................. 61
Exceptions ........................................................................................ 62
Dépenses soumises à la répartition .................................................. 63
Décompte annuel .............................................................................. 64
Répartition avec l'Etat ....................................................................... 65
Répartition entre les communes ........................................................ 66
Abrogé .............................................................................................. 67
Bonification ....................................................................................... 68
Avances ............................................................................................ 69
Généralités ....................................................................................... 69a
Traitement des données et droits d’accès ......................................... 69b
CHAPITRE 7
Voies de droit et disposition pénale
Procédure ......................................................................................... 70
Recours ............................................................................................ 71
Conflits entre communes .................................................................. 72
Contraventions .................................................................................. 73
Procédure pénale .............................................................................. 73a
CHAPITRE 8
Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Dispositions d'exécution .................................................................... 74
Abrogé .............................................................................................. 75
Dispositions transitoires
a) aide octroyée ................................................................................ 76
b) remboursement ............................................................................ 77
Abrogation ........................................................................................ 78
Référendum et entrée en vigueur ...................................................... 79
