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title: "Règlement d’application de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales"
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# Règlement d’application de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Barèmes de l'impôt à la source
1 Pour la retenue de l'impôt à la source, les barèmes suivants sont appliqués :
a) barème A : personnes célibataires, divorcées, séparées de droit ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en
ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses;
b) barème B : couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative
ou perçoit des revenus acquis en compensation;
c) barème C : couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité
lucrative ou perçoivent des revenus acquis en compensation;
d) barème D : personnes qui perçoivent des prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;
e) barème E : personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue à l'article 44 de la loi sur l'imposition
des personnes physiques, du 27 septembre 2009;
f)(1)
g) barème G : personnes touchant des revenus acquis en compensation au sens de l'article 3 du présent
règlement qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur;
h) barème H : personnes célibataires, divorcées, séparées de droit ou de fait ou veuves, vivant en ménage
commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l'essentiel de l'entretien de
ces derniers;
i) barème L : frontaliers au sens de la Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale
d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, du
11 août 1971 (ci-après : la convention), qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A;
j) barème M : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème B;
k) barème N : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C;
l) barème P : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème H;
m) barème Q : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème G.
2 Les taux de l'impôt appliqués aux revenus soumis à l'impôt à la source en vertu de l'alinéa 1 sont définis dans
un règlement ad hoc.
3 L'état civil et les charges de famille pris en considération sont ceux du contribuable à la fin du mois précédant
la date du prélèvement de l'impôt à la source tel que défini à l'article 2, alinéa 1, du présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

Echéance et calcul de l'impôt à la source
1 La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou
de l’imputation de la prestation imposable. Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l’impôt sans tenir
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compte d’éventuelles objections (art. 38E de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001) ou de saisies de
salaire.
2 Pour le calcul de l’impôt à la source, l’article 62, alinéa 3, de la loi sur l'imposition des personnes physiques,
du 27 septembre 2009, s’applique par analogie.

## Art. 3 {#art_3}

Revenus acquis en compensation
Sont soumis à l’impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d’un rapport de travail,
ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité, de
l’assurance-chômage et de l'assurance-maternité. En font partie notamment les allocations journalières, les
allocations familiales, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.

## Art. 4 {#art_4}

Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se
calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une
prestation annuelle était versée en lieu et place d'une prestation unique.

## Art. 5 {#art_5}

Taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger
1 Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d’un débiteur de la prestation imposable qui n’est pas
domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire.
2 Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants :
a) la rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un établissement stable que
l’employeur a en Suisse;
b) il fait l’objet d’un détachement d’employés entre sociétés liées et la société sise en Suisse doit être
considérée comme son employeur de fait;
c) il est mis à disposition d'une entreprise locataire de services sise en Suisse par un bailleur de services
étranger, nonobstant l’article 12, alinéa 2, de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de
services, du 6 octobre 1989, et la rémunération de la prestation est financée par l’entreprise locataire.

## Art. 6 {#art_6}

Part revenant à la Confédération dans le cas des frontaliers allemands
En ce qui concerne les personnes imposées selon les barèmes L, M, N, P ou Q, la part revenant à la
Confédération au titre de l'impôt fédéral direct s'élève à 10% du montant total de l'impôt à la source.
Chapitre II Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard

## Art. 7 du droit fiscal {#art_7}

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire
1 Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre a, de la loi
lorsque ses revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à
120 000 francs au moins.
2 Sont considérés comme revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante les revenus au sens de
l’article 2, alinéa 2, lettres a et b, de la loi.
3 Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de
l'un des conjoints s’élève, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins.
4 La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source, même si le
revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120 000 francs ou si un couple
divorce ou se sépare de droit ou de fait.
5 Le montant minimal se calcule, en cas d’assujettissement inférieur à 12 mois, selon les dispositions de l’article
62, alinéa 3, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.

## Art. 8 {#art_8}

Taxation ordinaire ultérieure sur demande
1 La personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une
demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l'administration fiscale cantonale. Une fois déposée, cette
demande ne peut pas être retirée.
2 Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l’article 5 de la loi restent soumis au
régime de la taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation de droit ou de fait jusqu’à la fin de
leur assujettissement à l’impôt à la source.

## Art. 9 {#art_9}

Règlement des cas de rigueur
1 A la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d’entretien au sens de l’article
33 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, selon les barèmes A, B, C ou H,
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l’autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source, accorder les
déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien. L'administration fiscale cantonale fixe les
modalités d'application dans ses directives.
2 Si les contributions d’entretien ont été prises en compte lors de l’application de l’un de ces barèmes, la taxation
ordinaire ultérieure n’est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande jusqu'au 31 mars
de l'année suivant l'année fiscale concernée. A défaut, l'administration fiscale cantonale procède à la
rectification de l'impôt à la source selon le barème qui aurait dû être appliqué initialement sans tenir compte des
contributions d'entretien.

## Art. 10 {#art_10}

Passage de l'imposition à la source à l'imposition ordinaire
1 Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire
pour l’ensemble de la période fiscale lorsqu’elle :
a) obtient la nationalité suisse ou un permis d’établissement ou dont le conjoint obtient la nationalité suisse
ou un permis d’établissement;
b) épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement.
2 L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant l’obtention de la nationalité suisse, d’un permis
d’établissement ou le mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est imputé sans intérêts à l’impôt ordinaire.

## Art. 11 {#art_11}

Passage de l'imposition ordinaire à l'imposition à la source
1 Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d’abord imposé selon la procédure ordinaire puis
imposé à la source, le contribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à
la fin de son assujettissement à l’impôt à la source.
2 Le travailleur de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis d’établissement est soumis à la
perception de l’impôt à la source dès le début du mois suivant son divorce ou sa séparation de droit ou de fait
d’un époux de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement.
3 Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l’imposition à la source ainsi que les montants
prélevés à la source sont imputés.
Chapitre III Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en
Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur

## Art. 12 siège ni leur administration effective en Suisse {#art_12}

Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence
1 Toute personne assujettie en vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi sur l'imposition des personnes physiques,
du 27 septembre 2009, qui est imposée en Suisse sur au moins 90% de ses revenus bruts mondiaux, y compris
ceux de son conjoint, (quasi-résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une
demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l'administration fiscale cantonale. Une fois déposée, cette
demande ne peut pas être retirée.
2 L’administration fiscale cantonale vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à
l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. A cet effet, elle détermine
tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les articles 17 à 19 et 22 à 26 de la loi sur
l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et, ensuite, la part des revenus bruts imposables
en Suisse.

## Art. 13 {#art_13}

Taxation ordinaire ultérieure d'office
1 L'administration fiscale cantonale peut effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base
du dossier, elle a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en
défaveur du contribuable.
2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’article 22 de la loi de
procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

## Art. 14 {#art_14}

Artistes, sportifs et conférenciers
1 Sont considérés comme des recettes journalières d’artistes, de sportifs ou de conférenciers domiciliés à
l’étranger les revenus au sens de l’article 7, alinéa 3, de la loi, divisés par le nombre de jours de représentation
et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment :
a) les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les prestations en nature, et
b) tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l’organisateur.
2 Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n’est
pas connue ou difficile à déterminer.
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3 Font également partie des recettes journalières les rémunérations qui ne sont pas versées à la personne
imposée à la source, mais à un tiers.

## Art. 15 {#art_15}

Créanciers hypothécaires
Sont considérés comme des revenus imposables de créanciers hypothécaires domiciliés à l’étranger les
revenus bruts provenant de créances au sens de l’article 9 de la loi. En font également partie les intérêts qui ne
sont pas versés à la personne imposée à la source, mais à un tiers.

## Art. 16 {#art_16}

Bénéficiaires, domiciliés à l'étranger, de rentes provenant d'institutions de prévoyance
1 Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens des articles 11 et 12 de la loi sont
soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le droit international n’en dispose pas autrement.
2 Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’imposer appartient à l’autre Etat, il incombe
au débiteur de la prestation imposable de s’assurer au moyen de pièces officielles de la réalité du domicile du
bénéficiaire dans cet autre Etat et de le vérifier périodiquement.

## Art. 17 {#art_17}

Bénéficiaires, domiciliés à l'étranger, de prestations en capital provenant d'institutions de
prévoyance
1 Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital qui sont versées à des bénéficiaires
domiciliés à l’étranger au sens des articles 11 et 12 de la loi sont soumises à l’impôt à la source. Le barème est
fixé dans un règlement ad hoc.
2 L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital :
a) en fait la demande auprès de l'administration fiscale cantonale dans les 3 ans suivant le versement de la
prestation, et
b) joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’Etat de domicile concerné,
certifiant :
1° qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et
2° que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre Etat au sens de la convention
contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.

## Art. 18 {#art_18}

Perception minimale
L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs à :
a) pour les artistes, sportifs et
conférenciers (art. 7 de la loi)
300 francs au total par
débiteur de la prestation
imposable;
b) pour les administrateurs (art. 8 de la
loi)
300 francs par année
civile;
c) pour les rentes (art. 11 et 12 de la
loi)
1 000 francs par année
civile;
d) pour les créanciers hypothécaires
(art. 9 de la loi)
300 francs par année
civile.
Chapitre IV Dispositions procédurales

## Art. 19 Section 1 Droit et obligations du débiteur de la prestation imposable {#art_19}

Obligation d'annoncer
1 Les employeurs doivent annoncer à l'administration fiscale cantonale l’engagement et la fin d'activité de
personnes soumises à l’imposition à la source en vertu des articles 1 ou 6 de la loi dans les 8 jours suivant le
début ou la fin de leur occupation au moyen du formulaire prévu à cet effet.
2 Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par transfert dématérialisé de données, il peut
communiquer les engagements et la fin d'activité du personnel via le décompte mensuel.

## Art. 20 {#art_20}

Versement de l'impôt à l'administration
Le débiteur de la prestation imposable doit verser l'impôt à l'administration fiscale cantonale mensuellement,
dans les 30 jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable, avec un décompte de paiement.
L'administration fiscale cantonale peut, si les montants en question sont de faible importance, fixer des délais
de versement plus longs, mais qui ne doivent pas dépasser une année.

## Art. 21 {#art_21}

Attestation-quittance
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A la fin de l’année ou de l’assujettissement, le débiteur de la prestation imposable remet à chaque contribuable
soumis à la retenue à la source, pour tenir lieu de quittance, une attestation mentionnant l’état civil, le salaire
ou revenu imposé, la période pendant laquelle il a été obtenu, le montant de la retenue et le barème applicable.
Un exemplaire est également adressé à l'administration fiscale cantonale avec la liste récapitulative mentionnée
à l'article 23.

## Art. 22 {#art_22}

Vérification de la situation du contribuable
Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de vérifier annuellement la situation du contribuable sur la
base de la déclaration pour le prélèvement de l’impôt à la source signée par ce dernier.

## Art. 23 {#art_23}

Liste récapitulative
Le débiteur de la prestation imposable doit établir la liste récapitulative de toutes les retenues effectuées durant
l’année. Il la remet à l'administration fiscale cantonale le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, soit par
transfert dématérialisé de données au moyen d'un logiciel agréé, soit sur les formulaires officiels.
L'administration fiscale cantonale fixe les modalités d’application dans ses directives.

## Art. 24 {#art_24}

Commission de perception
L'administration fiscale cantonale peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la
prestation imposable viole les obligations de procédure.

## Art. 25 Section 2 Obligations du contribuable {#art_25}

Obligation d'annoncer
Le contribuable soumis à l'impôt à la source doit communiquer annuellement au débiteur de la prestation
imposable les informations personnelles et familiales utiles au prélèvement correct de l'impôt à la source et lui
annoncer tout changement de sa situation dans les 14 jours suivant l'évènement au moyen du formulaire visé
à l'article 26, alinéa 1.

## Art. 26 {#art_26}

Formulaires officiels
1 Les annonces visant la situation personnelle et familiale du contribuable soumis à l'impôt à la source sont
remises au débiteur de la prestation imposable au moyen du formulaire de déclaration pour le prélèvement de
l'impôt à la source dûment rempli et signé.
2 Les demandes de rectification d'impôt à la source selon l'article 38E, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale,
du 4 octobre 2001, ainsi que les demandes ou annonces de taxation ordinaire ultérieure, selon les articles 4, 5
et 15 de la loi, sont adressées à l'administration fiscale cantonale au moyen des formulaires officiels, à savoir
le formulaire papier nominatif ou le formulaire mis en ligne dans l'espace personnel sécurisé disponible sur
Internet.

## Art. 27 Section 3 Rectification de l'impôt à la source {#art_27}

Rectification de l'impôt à la source par l'administration fiscale cantonale
1 En cas de rectification de l'impôt à la source selon l'article 38F, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4
octobre 2001, l'imposition du couple ou, le cas échéant, du contribuable seul assujetti à l'impôt dans le canton,
est rectifiée en tenant compte du cumul des revenus du contribuable ou des conjoints, tels que définis à l'article
2, alinéa 2, lettres a et b, de la loi.
2 La rectification de l'imposition des couples est calculée selon le barème réservé à cet effet (barème Cr, publié
dans un règlement ad hoc).

## Art. 28 Chapitre V Procédure de décompte simplifiée {#art_28}

Droit applicable
Pour autant que l’article 44 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et les
dispositions du présent chapitre n’y dérogent pas, les dispositions de la loi, du règlement ad hoc relatif aux
barèmes et les autres dispositions du présent règlement s’appliquent par analogie à la procédure de décompte
simplifiée.

## Art. 29 {#art_29}

Base d'imposition
L’impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’employeur à la caisse de compensation AVS.

## Art. 30 {#art_30}

Paiement de l'impôt à la source par l'employeur
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Source SILGENEVE PUBLIC, 6
1 Les dispositions du règlement fédéral sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, relatives à
la procédure simplifiée, s’appliquent par analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la
caisse de compensation AVS compétente.
2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse pas l’impôt, la caisse en informe
l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employeur a son siège ou son domicile. L'administration fiscale
cantonale recouvre alors l’impôt conformément à la législation sur les impôts.

## Art. 31 {#art_31}

Versement de l'impôt à la source à l'administration fiscale cantonale
Après déduction de la provision à laquelle elle a droit conformément à l'article 1, alinéa 5, de l'ordonnance
fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 6 septembre 2006, la caisse
de compensation AVS verse les impôts encaissés à l'administration fiscale cantonale dans lequel le travailleur
assujetti a son domicile.

## Art. 32 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires {#art_32}

Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 12
décembre 1994, est abrogé.

## Art. 33 {#art_33}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 20.01 R d’application de la loi sur
l’imposition à la source des
personnes physiques et morales
30.09.2020 01.01.2021
Modification :
1. a. : 1/1f 22.11.2023 01.01.2024
