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title: "Loi sur les subventions"
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provisions: 40
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# Loi sur les subventions

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but de définir les principes applicables
pour l'octroi et la fixation des subventions cantonales.
2Elle doit assurer que celles-ci:
a) répondent à un besoin d'intérêt général;
b) atteignent leurs objectifs de manière économique et efficace;
c) correspondent aux capacités financières du canton;
d) soient allouées selon des principes uniformes et équitables;
e) favorisent une répartition judicieuse des tâches et des charges entre le
canton et les communes.

## Art. 2 {#art_2}

La loi s'applique à toutes les subventions versées en vertu du droit
cantonal.

## Art. 3 {#art_3}

1Les subventions se répartissent entre les catégories suivantes:
a) les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées à des tiers
pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l'exécution
de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public
déléguées par l'Etat;
b) les aides financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d'autres
avantages économiques accordés à des tiers pour assurer ou promouvoir la
réalisation de tâches d'intérêt général librement choisies.
2Ces dernières comprennent en outre les aides financières individuelles
accordées aux personnes en difficulté.
3Abrogé.
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1999 No 12
2) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 7
décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
But
Champ
d'application
Définitions
Inventaire
1. principe
Art. 3a3) 1Le Conseil d'Etat dresse annuellement un inventaire des subventions
versées.
2L'inventaire ne porte que sur les subventions significatives. Le Conseil d'Etat
définit par voie de règlement ce qu'il faut entendre par subventions
significatives ; pour ce faire, il se réfère notamment au montant de la subvention,
à son caractère répétitif et au domaine duquel la subvention relève. Il consulte
la commission des finances, qui émet un préavis sur la définition proposée.
3Le Conseil d'Etat définit dans quelle mesure l'inventaire comprend les
subventions en nature.
Art. 3b4) Le Conseil d'Etat procède à la publication de l'inventaire, dans le
respect de la législation en matière de protection des données et de
transparence.

## Art. 4 {#art_4}

1La réalisation des conditions légales crée en principe un droit à
l'obtention des indemnités. Demeurent réservées les dispositions des articles 18
(ordre de priorité) et 19 (révocation ou réduction des subventions) de la présente
loi.
2Il n'existe en revanche pas de droit à l'obtention des aides financières, sauf
disposition légale expresse contraire.
CHAPITRE 2

## Art. 5 Principes applicables en matière de législation {#art_5}

1Les dispositions légales prévoyant l'octroi de subventions doivent
répondre aux principes de l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité et de
l'économie.
2Elles impliquent une analyse de leurs répercussions financières.

## Art. 6 {#art_6}

Une subvention est opportune, au sens de la présente loi, lorsqu'elle:
a) répond à un intérêt public suffisant;
b) s'inscrit dans la politique financière du canton;
c) correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre le canton
et les communes ou d'autres institutions.

## Art. 7 {#art_7}

Le principe de la subsidiarité signifie que le but recherché ne peut être
atteint d'une autre manière, ou par d'autres moyens, sans l'intervention
financière du canton.

## Art. 8 {#art_8}

1La nature et l'importance des subventions seront déterminées en
fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.
2Les subventions renouvelables seront en principe prévues pour une durée
limitée ou soumises à des contrôles périodiques.
3) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
4) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
2. publication
Régime juridique
Principes
Opportunité
Subsidiarité
Efficacité et
économie

## Art. 9 a) en général {#art_9}

1L'octroi des subventions devra en principe tenir compte de la capacité
économique du bénéficiaire.
2Pour les communes, on se référera notamment aux critères fiscaux ou de
péréquation financière.

## Art. 10 {#art_10}

Toute subvention pourra faire l'objet de charges ou de conditions.

## Art. 11 {#art_11}

1Les subventions seront prévues sous la forme de prestations
pécuniaires, de prêts sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit, de cautionnement,
de prestations en nature ou de services accordés à titre gracieux ou à d'autres
conditions favorables.
2Afin de favoriser l'efficacité, on cherchera à éviter les subventions
proportionnelles à la dépense pour donner la préférence aux subventions
forfaitaires liées à un projet ou à un programme, ainsi qu'aux subventions
globales assorties d'un accord de prestations.
3Autant que possible, les subventions seront prévues à titre d'aides de
démarrage, de réaménagement ou de relais.

## Art. 12 {#art_12}

1Le Conseil d'Etat contrôle périodiquement que la législation applicable
en matière de subventions répond aux critères fixés par la présente loi.
2Il propose les adaptations nécessaires.
CHAPITRE 3
Principes régissant l'octroi des subventions

## Art. 13 Section 1: Dispositions générales {#art_13}

1L'octroi d'une subvention suppose:
a) qu'il existe une base légale suffisante pour son versement;
b) que le requérant offre la garantie d'accomplir convenablement la tâche en
question, avec les charges et les conditions qui lui sont liées.
2Aucune subvention n'est accordée pour des travaux déjà en cours ou des
acquisitions déjà faites.
3L'autorité compétente peut toutefois autoriser la mise en chantier ou la
préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de
l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne
aucun droit à la subvention requise.

## Art. 14 {#art_14}

L'octroi d'une aide financière suppose en outre:
a) que la tâche d'intérêt général considérée ne puisse se réaliser sans
l'intervention du canton;
b) que le requérant fournisse lui-même des prestations conformes à ses
possibilités.
5) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
b) capacité
économique du
bénéficiaire
c) charges et
conditions
Forme des
subventions
Contrôle de la
législation
Conditions d'octroi
a) en général
b) conditions
propres aux
aides
financières
c) collaboration

## Art. 15 intercommunale {#art_15}

1Les subventions accordées aux communes pour l'accomplissement
de certaines tâches communales ou régionales peuvent être subordonnées à
une collaboration intercommunale, si celle-ci permet une efficacité accrue ou
des économies et qu'elle est dans l'intérêt public.
2Dans la mesure où la législation spéciale le permet, le taux de
subventionnement peut être fixé de manière à favoriser la collaboration.
Art. 15a6) Les manifestations autorisant ou tolérant l’utilisation de vaisselle
plastique à usage unique ne peuvent pas bénéficier de subvention cantonale.

## Art. 16 {#art_16}

Le droit déterminant pour l'octroi ou le refus d'une subvention est celui
en vigueur au moment de la décision.

## Art. 17 {#art_17}

La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par
écrit à l'autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives
nécessaires.

## Art. 18 {#art_18}

1Si les demandes de subventions présentées ou prévisibles excèdent
les ressources disponibles, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité qui régit
le traitement des demandes, ainsi que l'octroi et le versement des subventions.
En matière d'indemnités, les intéressés seront, autant que possible, entendus
préalablement.
2Les demandes d'indemnités qui ne peuvent provisoirement pas être prises en
considération en raison de l'ordre de priorité sont acceptées sur le principe, si
les conditions d'octroi sont réunies; l'autorité compétente fixe en outre le moment
où l'indemnité sera versée.
3Les demandes d'aides financières qui, en raison de l'ordre de priorité, ne
peuvent être prises en considération dans un délai raisonnable, sont rejetées.

## Art. 19 {#art_19}

1Le Conseil d'Etat peut révoquer ou réduire une subvention pour des
raisons d'intérêt public, en particulier lorsque les circonstances qui ont justifié
son octroi se sont notablement modifiées, ou que des faits nouveaux sont
apparus.
2Le bénéficiaire de la subvention peut alors prétendre à une indemnité équitable
pour les frais qu'il a engagés de bonne foi.

## Art. 20 Section 2: Formes juridiques {#art_20}

1En règle générale, les subventions sont allouées par le biais de
contrats de droit public.
2Dans des cas spécifiques, définis par voie réglementaire, elles peuvent faire
l'objet de décisions.

## Art. 21 {#art_21}

1Le contrat de droit public doit décrire de manière détaillée les
prestations de chaque partie. Il doit revêtir la forme écrite.
6) Introduit par L du 29 juin2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2023
7) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
8) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022 et L du 29
mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
Droit déterminant
Forme de la
demande
Ordre de priorité
Révocation ou
réduction des
subventions
Principes
Contrats de droit
public
2Il doit indiquer la base légale permettant l'octroi de la subvention, la nature et le
montant de la subvention.
3Il règle au surplus notamment les points suivants:
a) le terme prévu pour le versement de la subvention et, le cas échéant, la durée
de l'aide;
b) la durée du contrat et les éventuelles possibilités de résiliation;
c) les conséquences de l'absence de budget ou d'un budget insuffisant octroyé
par le Grand Conseil;
d) les exigences en matière d'information et de contrôle;
e) des conditions en matière de gestion financière.
4Lorsqu’une subvention concerne un ou plusieurs exercices postérieurs à son
octroi et qu’elle ne fait pas l’objet d’un crédit d’engagement, la décision d’octroi
ou le contrat de prestations doit préciser que le versement est conditionné par
les disponibilités budgétaires votées par le Grand Conseil.

## Art. 22 {#art_22}

Les dispositions de l'article 21 sont applicables par analogie aux
décisions d'octroi de subventions.

## Art. 23 Section 3: Calcul et versement des subventions {#art_23}

1En règle générale, les subventions à l'investissement sont allouées
sous la forme d'un montant fixe.
2Lorsque la subvention est fixée en pourcentage, le montant maximum des coûts
à prendre en considération doit en principe être défini à l'avance.
3Les travaux, fournitures et services subventionnés doivent être attribués selon
les règles qui régissent les marchés publics.

## Art. 24 {#art_24}

1Les subventions forfaitaires ou globales au sens de l'article 11 sont
calculées en tenant compte des principes suivants:
a) les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles sont
effectivement supportées et pour autant qu'elles soient absolument
nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée;
b) les prestations fournies au personnel ne peuvent être prises en compte que
dans la mesure où elles ne dépassent pas globalement les conditions fixées
par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l'administration ou
les conditions découlant d'autres références reconnues par le Conseil d'Etat;
c) les amortissements peuvent être pris en compte pour autant qu'ils n'excèdent
pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l'Etat et qu’ils soient absolument
nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée;
d) les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés
par des subventions ne peuvent être pris en compte que pour le surplus;
e) les revenus sont pris en compte dans la mesure où ils sont effectivement
perçus et pour autant que les dépenses nécessaires à leur obtention soient
subventionnées.
9) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
10) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
Décisions
Subventions à
l'investissement
Subventions à
l'exploitation
2Selon les circonstances, le Conseil d'Etat peut fixer des règles de gestion,
prescrire l'application d'un plan comptable ou soumettre à son approbation le
tarif des prestations offertes.
3Abrogé.
Art. 24a11) 1Sous réserve de l'alinéa 2 et des dispositions légales et
concordataires contraires, les subventions ne prennent pas la forme d'une
couverture de déficit.
2Un déficit peut être garanti pour une durée limitée lorsque la ou le bénéficiaire
est conduit à prendre un risque particulier, par exemple en cas
d’expérimentation d’une nouvelle prestation, d’innovation ou de projet-pilote.

## Art. 25 {#art_25}

1Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible d'effectuer des
versements provisionnels et partiels allant, selon le degré d'accomplissement de
la tâche, jusqu'aux 80% de la subvention.
2Les versements aux bénéficiaires appliquant le mécanisme des réserves de
fluctuation de résultat peuvent être effectués à 100%.
3Si la Confédération effectue des versements provisionnels et partiels, les
subventions cantonales peuvent être versées dans les mêmes conditions.

## Art. 26 {#art_26}

La prise en charge d'un éventuel dépassement du montant de la
subvention fixée par le contrat de droit public ou par la décision doit faire l'objet
d'un avenant au contrat ou d'une décision complémentaire.

## Art. 27 Section 4: Surveillance {#art_27}

1L'autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées
conformément à leur destination et dans le respect des conditions et des
charges auxquelles leur octroi est subordonné.
2Elle procède à cet effet ou fait procéder à tous les contrôles et vérifications
nécessaires.

## Art. 28 {#art_28}

1La ou le bénéficiaire fournit annuellement un rapport d'activités. Au
surplus, il ou elle est tenu-e de collaborer avec l'autorité compétente, ou les
organes de contrôle qu'elle désigne, aussi bien avant qu'après l'octroi de la
subvention, en mettant ses dossiers à disposition et en fournissant sur demande
tous renseignements utiles.
2Il doit en outre leur garantir l'accès à ses établissements, installations et autres
locaux affectés à la tâche considérée.

## Art. 29 {#art_29}

1Les institutions publiques et privées dont les prestations ou les
déficits d'exploitation sont subventionnés par le canton doivent être gérées selon
les principes de l'utilisation économe et efficace des fonds.
11) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
12) Teneur selon L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
13) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
14) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
15) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022 et L du 29
mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
Couverture de
déficit
Versements
provisionnels et
partiels
Frais
supplémentaires
En général
Collaboration et
renseignements
Gestion des
institutions et
révision
1. généralités
2Elles sont tenues de faire réviser leurs comptes par un organe compétent. Le
Conseil d’Etat peut déterminer le type de contrôle qui doit être effectué, édicter
des normes de révision et exempter les institutions qui perçoivent des
subventions de faible importance de tout contrôle externe.
3Abrogé.
Art. 29a16) 1Toute subvention excédant un certain montant doit faire l'objet d'un
audit périodique spécifique de l'utilisation de la subvention.
1bisLes entités subventionnées dont la subvention excède un certain montant et
dont la part financée par le biais des subventions cantonales excède une
certaine proportion font l’objet d’un audit de gestion périodique.
1terSont exemptées des audits au sens des alinéas 1 et 1bis les entités créées par
la Confédération ou un autre canton, les entités détenues par la Confédération
ou un autre canton, les cantons, les communes et les entités régies par la
législation fédérale en matière d’assurances sociales.
2Le Conseil d'Etat arrête par voie de règlement:
a) les montants à partir desquels des audits sont réalisés (al. 1 et 1bis);
abis) le taux de financement provenant des subventions à partir duquel des audits
sont réalisés (al. 1bis);
b) la fréquence à laquelle des audits doivent être réalisés;
c) par qui les audits doivent être réalisés;
d) le périmètre des audits;
e) la prise en charge des coûts des audits.
2bisAvant de fixer les montants et taux au sens de l’alinéa 2, lettres a et abis, il
consulte la commission des finances, qui émet un préavis.
3Il peut prévoir des exceptions à l’obligation d’audit pour les bénéficiaires de
subventions qui font l’objet d’un audit similaire en application d’une autre
législation.

## Art. 30 {#art_30}

1Lorsque l'autorité constate qu'une aide financière n'est pas utilisée
conformément à sa destination ou dans le respect des conditions et charges
auxquelles son octroi est subordonné, elle en exige la restitution.
2Si l'utilisation conforme de l'aide financière est encore possible, la restitution
n'est exigée qu'après un avertissement formel.
3Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueur excessive.

## Art. 31 {#art_31}

1Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier affecté à une tâche
subventionnée est aliéné ou désaffecté, le bénéficiaire en informe sans tarder
l'autorité compétente, qui exige la restitution de la subvention.
2Le montant à restituer est fonction de la relation entre, d'une part, la durée
pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à
l'affectation prévue et, d'autre part, la durée de l'affectation prévue. Il peut
toutefois être réduit en cas de rigueur excessive.
16) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié
par L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
2. audit
Restitution des
aides financières
en cas d'utilisation
non conforme
Restitution des
subventions en
cas d'aliénation ou
de désaffectation
3Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer à la restitution, en tout ou en
partie, lorsque l'acquéreur remplit les conditions donnant droit à la subvention et
assume toutes les obligations du bénéficiaire.

## Art. 32 {#art_32}

1S'il apparaît que la subvention a été indûment promise ou versée en
violation des dispositions légales applicables ou sur la base d'un état de faits
inexact ou incomplet, l'autorité résilie le contrat de droit public et exige la
restitution des prestations indûment versées.
2Elle renonce à résilier le contrat, respectivement à exiger la restitution des
prestations:
a) si la ou le bénéficiaire a pris, au vu de l'octroi de la subvention, des mesures
qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières
difficilement supportables;
b) s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c) si la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable;
d) si la résiliation du contrat devait avoir des conséquences graves sur la
réalisation de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit
public déléguées par l'Etat.
3Abrogé.

## Art. 33 {#art_33}

Les décisions sont révoquées aux mêmes conditions et avec les
mêmes conséquences.

## Art. 34 {#art_34}

Lorsque le bénéficiaire est en faute, ou si d'autres circonstances le
justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 35 Section 5: Prescription et voies de droit {#art_35}

1Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent
par cinq ans.
2Le droit à la restitution des subventions se prescrit par un an à compter du jour
où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après
sa naissance.
3Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un
délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

## Art. 36 {#art_36}

Les décisions des autorités compétentes sont susceptibles de
recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
202520), et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale (LCE), du 22 mars 198321).
17) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
18) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
19) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
20) RSN 152.130
21) RSN 152.100
Subvention
octroyée à tort
1. résiliation du
contrat
2. révocation de la
décision
Intérêt moratoire
Prescription
Voies de droit
CHAPITRE 4

## Art. 37 Dispositions transitoires et finales {#art_37}

1Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique à l'ensemble des
subventions versées en vertu du droit cantonal.
2Les dispositions spéciales régissant l'octroi des subventions demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la présente loi.

## Art. 38 {#art_38}

1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi
sont soumises au nouveau droit.
2Les décisions prises et les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la
présente loi restent soumis à l'ancien droit jusqu'à l'échéance de leur durée de
validité. Ils peuvent toutefois être adaptés au nouveau droit si celui-ci est plus
favorable pour le bénéficiaire.
Art. 38a22) 1Les décisions et contrats de prestations prévoyant la couverture de
déficit restent valables jusqu'à leur échéance. Leur éventuel renouvellement doit
être conçu de manière à ce qu'aucune subvention garantissant un déficit de
manière non conforme à la présente loi ne soit versée dès la sixième année
après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Les dispositions légales cantonales prévoyant la couverture de déficit doivent
être adaptées à la présente loi. Dans un délai de 2 ans, le Conseil d’Etat dresse
un inventaire des dispositions prévoyant une couverture de déficit. Dans un délai
maximum de 5 ans, il soumet au Grand Conseil des propositions visant à leur
maintien ou à leur abrogation.

## Art. 39 {#art_39}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 40 {#art_40}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 mars 1999. L'entrée en vigueur est
fixée avec effet au 1er avril 1999.
22) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
Rapports avec les
dispositions
spéciales
Dispositions
transitoires
Disposition
transitoire à la
modification du 7
décembre 2021
Référendum
Promulgation
