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title: "Loi sur la promotion économique"
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provisions: 17
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# Loi sur la promotion économique

## Article 1 Objectifs et buts {#art_1}

1 L’Etat poursuit une politique en matière d’économie
publique qui vise à :
a) contribuer à la prospérité du canton et au bien-être de ses habitants;
b) générer de la valeur ajoutée;
c) contribuer à la création et à la sauvegarde d’emplois;
d) assurer l’attractivité et la compétitivité de la République et Canton du Jura.
2 La présente loi a également pour but d’assurer la mise en œuvre de la loi
fédérale sur la politique régionale1) dans le Canton.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Lignes

## Art. 3 directrices {#art_3}

1 L’Etat crée des conditions-cadres attractives pour les entreprises et
les personnes, en particulier dans les domaines de la formation, de la
recherche et du développement, des infrastructures, de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et de la fiscalité.
2 Il contribue à la diversification de l’économie jurassienne et favorise à cet
effet la création, l’extension et l’implantation d’entreprises dans le Canton.
3 Il soutient l’innovation, la valorisation de la recherche et du développement,
ainsi que le transfert de technologies.
4 Il veille à alléger la charge administrative des entreprises et des particuliers
ainsi qu’à simplifier les transactions avec l’administration.
901.1
Promotion
économique

## Art. 4 a) But {#art_4}

1 La promotion économique vise à préserver, à développer et à
valoriser la place économique jurassienne.
2 Elle doit être conforme aux exigences du développement durable.

## Art. 5 b) Tâches {#art_5}

1 La promotion économique consiste à accompagner les entreprises
notamment au moyen des mesures suivantes :
a) la coordination de procédures administratives incombant à plusieurs
départements;
b) la mise en contact avec des partenaires internes et externes à l’Etat;
c) la mise à disposition régulière d’informations publiques visant à valoriser le
Canton et son économie;
d) l’accès à des financements et à des cautionnements;
e) l’octroi d’aides financières.
2 Elle assure la mise en valeur de la place économique jurassienne auprès
d’entreprises intéressées à s’implanter dans le Canton.
Collaborations et
prises de

## Art. 6 participations {#art_6}

1 La promotion économique incombe à l’Etat.
2 Elle repose sur des collaborations et des partenariats en particulier avec :
a) la Confédération;
b) les communes et les syndicats intercommunaux;
c) des organismes internationaux, nationaux, régionaux et cantonaux;
d) les hautes écoles;
e) des établissements de recherche, de transferts de technologies ou dédiés
à l’innovation;
f) les unités administratives de l’administration cantonale.
3 L’Etat peut solliciter l’avis et la collaboration des partenaires sociaux.
4 Il peut déléguer certaines tâches en matière de promotion économique à des
organismes nationaux, régionaux et cantonaux qui poursuivent des objectifs
conformes à la présente loi.
5 Il peut prendre des participations dans des organisations qui poursuivent des
objectifs conformes à la présente loi.
Message sur la
promotion

## Art. 7 économique {#art_7}

1 Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les quatre ans, un
message sur la promotion économique accompagné de demandes de créditscadres au sens de la loi sur les finances cantonales3).
901.1
2 Le message présente les intentions et les objectifs du Gouvernement en
matière de promotion économique, ainsi que les outils de mise en œuvre pour
les quatre années considérées.
3 Il fixe les lignes directrices de la mise en œuvre de la loi fédérale sur la
politique régionale1).
4 Il contient une planification des crédits-cadres qui doivent servir à financer
les mesures prévues par le Gouvernement.
Organisation
a) Gouvernement et

## Art. 8 département {#art_8}

1 Le Gouvernement et le département auquel est rattaché le Service de
l’économie et de l’emploi (dénommé ci-après : "le Département") sont chargés
de l’exécution de la présente loi.
2 Le Gouvernement approuve les programmes de mise en œuvre de la loi
fédérale sur la politique régionale1).
b) Service de
l’économie et de

## Art. 9 l’emploi {#art_9}

1 Le Service de l’économie et de l’emploi coordonne et assume les
tâches en matière de promotion économique au sens des articles 4 à 6 de la
présente loi.
2 Il veille à réalisation des programmes de mise en œuvre de la loi fédérale
sur la politique régionale1) et des autres actions en matière de promotion
économique.
3 Il rend régulièrement compte de ses actions au Département.

## Art. 10 c) Coordination {#art_10}

L’Etat coordonne les projets de développement et d’implantation
d’entreprises avec les communes et les syndicats intercommunaux, selon les
modalités définies par le Gouvernement.
Société pour le
développement
de l’économie

## Art. 11 jurassienne {#art_11}

1 La Société pour le développement de l’économie jurassienne
(dénommée ci-après : "la Société") est une société coopérative de droit public
au sens de l’article 829 du Code des obligations4).
2 Elle a pour but de soutenir les mesures financières destinées à développer
l'économie jurassienne.
3 Elle est exonérée des impôts directs de l’Etat et des communes.
901.1
4 Elle agit en collaboration avec les banques établies dans le Canton et leur
assure une participation équitable ainsi qu’une représentation au sein de ses
organes.
5 Elle peut cautionner des crédits dont l'affectation répond aux objectifs visés
par la présente loi, aux conditions prescrites par ses statuts.
6 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, la composition du conseil
d’administration de la Société et les modalités de nomination des
représentants de l’Etat au sein dudit conseil.
Garantie des
pertes sur

## Art. 12 cautionnement {#art_12}

1 L'Etat peut garantir partiellement la couverture de pertes sur
cautionnement subies par la Société.
2 La couverture est égale au maximum à 50 % de la perte, mais ne peut pas
dépasser le montant du capital social de la Société.

## Art. 13 Aides financières {#art_13}

1 Les aides financières accordées au titre de la promotion
économique sont soumises aux conditions prévues par la loi du 29 octobre
2008 sur les subventions5).
2 Au surplus, le bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat est tenu de
respecter la convention collective de travail de la branche ou à défaut les
conditions de travail en usage.
3 Si la condition prévue à l’alinéa 2 n’est pas respectée, l’aide financière peut
être révoquée et soumise à restitution.
Disposition

## Art. 14 d’exécution {#art_14}

Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente
loi.
Abrogation du
droit en vigueur
et disposition

## Art. 15 transitoire {#art_15}

1 Sont abrogés :
a) la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de l’économie cantonale;
b) l’arrêté du 22 novembre 2006 relatif à l'aménagement de structures
immobilière, financière et promotionnelle propres à favoriser la création
d'activités économiques;
c) le décret du 6 décembre 1978 concernant les mesures d’organisation à
prendre en matière de développement de l’économie;
d) la loi du 21 mai 2008 portant introduction à la loi fédérale sur la politique
régionale.
901.1
2 L’article 10, alinéa 2, de la loi du 21 mai 2008 portant introduction à la loi
fédérale sur la politique régionale reste toutefois applicable.

## Art. 16 Référendum {#art_16}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 18 juin 2025
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Yann Rufer
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RS 901.0
2) RSJU 101
3) RSJU 611
4) RS 220
5) RSJU 621
6) 1er octobre 2025
901.1
