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title: "Règlement des fonctionnaires"
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provisions: 28
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# Règlement des fonctionnaires

## Article 1 Disposition générale {#art_1}

1Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires,
le présent règlement est applicable aux fonctionnaires de l'administration
cantonale.
2Sont considérés comme fonctionnaires les membres du personnel désignés à
l'article 3, lettres a et b, de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin
1995 (ci-après: LSt) ainsi que les membres du personnel administratif des
établissements cantonaux d'enseignement public.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Horaire de travail {#art_2}

1L’horaire de travail de référence usuel correspond à une durée
hebdomadaire de 41 heures, soit à une durée journalière de 8 heures et 12
minutes.
2En cas d'activité exercée à temps partiel, l'horaire de référence est déterminé
d'entente avec le ou la chef/fe de service et porté à la connaissance du service
du personnel (ci-après: service des ressources humaines).
3La répartition périodique des heures de travail des titulaires de fonction
publique dont l’activité subit l’influence des saisons, du temps ou d’autres
facteurs particuliers peut être modifiée en fonction de circonstances spéciales
ou aux conditions fixées par le service des ressources humaines.
4Le ou la titulaire de fonction publique peut demander l’aménagement de la
répartition périodique des heures de travail afin de permettre une meilleure
conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Pour autant que les
besoins des usager-ère-s, les besoins du service et les intérêts des
collaborateur-trice-s de l’entité le permettent, le ou la chef-fe de service peut
l’autoriser, avec l’accord du service des ressources humaines.
FO 2005 No 20
1) RSN 152.510
2) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 30 novembre 2016 (FO 2016
N° 48) avec effet au 1er janvier 2017
Champ
d'application
Durée
152.512

## Art. 3 {#art_3}

1La présence est obligatoire en principe de 9h00 à 11h00 et de 14h30
à 16h00 (horaire bloqué).
2Une pause d’une durée minimale de 30 minutes doit être observée entre 11h00
et 14h30.
3Chaque fonctionnaire fixe au surplus librement le solde de la durée du travail
entre 6 h 30 et 19 h 00.
4Le ou la chef-fe de service peut autoriser une dérogation à l’horaire normal de
travail:
a) si le ou la titulaire de fonction publique le demande pour des motifs de
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale;
b) si les besoins du service le justifient.

## Art. 4 {#art_4}

1Si la marche du service l'exige, le ou la chef/fe de service peut
restreindre pour tout ou partie de son personnel la liberté de choix prévue à
l'article précédent.
2Il ou elle peut notamment lui fixer un horaire déterminé dans le cadre des
prescriptions applicables à la durée du travail et à la compensation des heures
de travail supplémentaires et organiser un tournus pour assurer une
permanence indispensable.
3Si les restrictions en question entravent gravement et durablement la liberté de
choix du ou de la fonctionnaire, elles ne peuvent entrer en vigueur, en cas de
contestation, que moyennant le préavis du service des ressources humaines et
une décision du ou de la chef/fe du département.
4Le ou la chef/fe de service peut également restreindre la liberté de choix d'une
personne de son service si celle-ci se révèle incapable de gérer son temps de
travail.

## Art. 5 {#art_5}

1Chaque fonctionnaire doit utiliser les moyens de contrôle mis à sa
disposition.
2Pour le surplus, la gestion du temps de travail fait l'objet de directives du service
des ressources humaines.

## Art. 6 {#art_6}

1La différence entre le temps de travail dû et le temps de travail effectué
peut librement évoluer à la fin de chaque mois entre 100 heures en plus et 10
heures en moins. Ce solde est reporté sur le mois suivant, respectivement sur
l'année civile suivante.
2Seule la limite positive de 100 heures mentionnée à l'alinéa précédent est
réduite proportionnellement au taux d'activité des titulaires de fonctions
publiques travaillant à temps partiel.

## Art. 7 {#art_7}

1La différence entre le temps de travail dû et le temps de travail effectué
donne droit à des congés compensatoires.
2Les congés compensatoires sont pris par journées ou demi-journées.
3) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 30 novembre 2016 (FO 2016
N° 48) avec effet au 1er janvier 2017
4) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
Modalités
Restrictions
Contrôle
Solde en fin de
mois
Congés
compensatoires
152.512
3Le nombre de congés compensatoires ne doit pas excéder 10 journées ou 20
demi-journées par année civile, non reportables d'une année à l'autre.
4Leur nombre est réduit proportionnellement au taux d'activité des titulaires
engagés à temps partiel.
5Le moment de leur reprise doit être fixé d'entente avec le ou la chef/fe de
service.

## Art. 8 {#art_8}

1En cas de cessation définitive des rapports de service, le temps de
travail effectué doit correspondre au temps de travail dû.
2Un solde d'heures positif doit être payé si les besoins du service n'ont pas
permis la compensation.

## Art. 9 {#art_9}

1Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre le
temps de travail effectué et le temps de travail dû qui ne peut être ni reporté ni
compensé en application de la réglementation relative à l'horaire variable.
2Sous réserve des cas d'urgence, elles doivent être ordonnées par le ou la
chef/fe de service, qui en fixe à l'avance le nombre et la période au cours de
laquelle elles sont exigées. Le ou la chef/fe de département dont dépend le
service concerné doit autoriser préalablement leur accomplissement, sous peine
de leur non-reconnaissance.
3Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même
durée, mais en tout cas prises avant la cessation des rapports de service. Elles
ne peuvent donner lieu à une rétribution en espèces qu'à la demande motivée
du ou de la chef/fe de service au ou à la chef/fe du département concerné.

## Art. 10 {#art_10}

1Les secrétaires généraux-ales et les chef-fe-s de service gèrent
librement leur temps de travail.
2Gèrent également librement leur temps de travail les titulaires occupant des
fonctions dirigeantes et exposées qui imposent un rythme de travail soutenu et
irrégulier, fréquemment perturbé par des urgences et des imprévus notamment
des manifestations ou des représentations. Ces fonctions sont énumérées
exhaustivement dans le tableau annexé au règlement relatif aux obligations
attachées à certaines fonctions de l’administration cantonale, du 18 décembre
19966).
3Ces fonctionnaires ne sont pas soumis aux dispositions régissant les modalités
de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.
4Les heures de travail effectuées par ces fonctionnaires en sus de la durée du
travail de référence ne donnent droit à aucune compensation.
5Le Conseil d'Etat peut en revanche octroyer des indemnités.
CHAPITRE 3

## Art. 11 Jours fériés {#art_11}

1Le personnel a congé et les bureaux et les ateliers de l'administration
sont fermés toute la journée:
5) Teneur selon A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018
6) RSN 152.511.4
Solde à la fin des
rapports de
service
Heures
supplémentaires
Règles
particulières pour
certaines fonctions
Jours fériés
152.512
– le samedi
– le dimanche
– les 31 décembre, 1er et 2 janvier
– le 1er mars
– le vendredi saint
– le lundi de Pâques
– le 1er mai
– le jeudi et le vendredi de l'Ascension
– le lundi de Pentecôte
– le 1er août
– le lundi du Jeûne fédéral
– le 24 décembre, le jour de Noël et le 26 décembre.
2Lorsque certains jours de congé tombent sur un samedi ou sur un dimanche,
le Conseil d'Etat accorde des congés compensatoires dans la mesure où les
jours de congé autres que le samedi et le dimanche représentent effectivement
un total inférieur à dix jours par année.

## Art. 12 {#art_12}

Les fonctionnaires qui, dans le cadre de leur horaire régulier, doivent
travailler les jours fériés ont droit au minimum à deux jours de congé par semaine
et, chaque mois, à deux dimanches ou jours fériés de libres et à deux jours de
congé consécutifs.
CHAPITRE 4

## Art. 13 Vacances {#art_13}

1Les fonctionnaires ont droit aux vacances payées suivantes par
année civile:
a) jusqu’à l’âge de 20 ans, 30 jours ouvrables;
b) de 20 à 50 ans, 25 jours ouvrables;
c) de 50 à 60 ans, 30 jours ouvrables;
d) dès 60 ans, 35 jours ouvrables.
2Les fonctionnaires ont droit à 30 jours ouvrables de vacances si, avant d’avoir
atteint l’âge de 50 ans, ils comptent 25 années complètes d’activité passée de
manière ininterrompue au service de l’Etat, d’un établissement de l’Etat ou d’un
établissement d’enseignement public en qualité autre que celle de stagiaire ou
d’apprenti.

## Art. 14 {#art_14}

1Le droit aux vacances se calcule en fonction du temps d'activité
accompli.
2Lorsque se produit un événement qui modifie le droit aux vacances, le nouveau
droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel il a lieu.
3Le fonctionnaire qui commence ou qui quitte le service de l'Etat en cours
d'année a droit, pour cette année-là, à un nombre de jours de vacances
proportionnel à son temps d'activité.

## Art. 15 {#art_15}

1Ne comptent pas comme vacances:
a) les jours fériés;
7) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
Compensation
Droit
Calcul du droit aux
vacances
Jours ne comptant
pas comme
vacances
152.512
b) les jours ou fractions de jours pendant lesquels le fonctionnaire est atteint
dans sa santé, dès le quatrième jour consécutif, si la maladie ou l'accident
s'est produit pendant les vacances.
2Dans ce dernier cas, l'atteinte à la santé doit être établie par la production d'un
certificat médical.

## Art. 16 {#art_16}

1La durée des vacances des fonctionnaires est réduite en cas
d'absence.
2Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition,
les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et de
paternité, d’adoption et de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans
sa santé, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire ou de
protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une
charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt.
3Lorsque, pour d'autres raisons que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les
absences d'un fonctionnaire atteignent un total de 120 jours durant les douze
derniers mois, les jours d'absence supplémentaires ne génèrent plus de droit
aux vacances.

## Art. 17 {#art_17}

1Compte tenu des propositions des intéressés et des besoins du
service, le ou la chef/fe de service fixe la période des vacances.
2En cas de fractionnement des vacances, l'une des périodes doit être égale au
moins à 2 semaines consécutives.
3Lorsque les vacances sont de 30 jours ouvrables ou plus et que les besoins du
service le requièrent, le ou la chef/fe du service peut exiger qu’elles soient
fractionnées au minimum en deux périodes.
4En cas de cessation des rapports de service, les fonctionnaires sont en principe
tenus de prendre avant terme et en nature le solde de leurs vacances.

## Art. 18 {#art_18}

1Les vacances pour l'année civile en cours ne peuvent être reportées
sur l'année suivante qu'à hauteur de 25 jours.
2Le surplus n'est pas reportable d'une année à l'autre.
3Le surplus non reporté ne peut donner lieu à compensation.
4Le Conseil d'Etat peut, pour des motifs impérieux, déroger à ces dispositions.
CHAPITRE 5

## Art. 19 Formation {#art_19}

1Le service des ressources humaines organise des cours dont la
fréquentation peut être imposée aux fonctionnaires lorsqu'ils sont nécessaires à
l'accomplissement du service ou de la fonction.
2La participation à des cours facultatifs est subordonnée à l'accord du ou de la
chef/fe de service lorsqu'elle dépasse deux jours par année.
8) Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019, A du 15 décembre
2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27)
avec effet au 1er janvier 2023
Perte du droit aux
vacances en cas
d'absence
Planification des
vacances
Report des
vacances en fin
d'année
Organisation
interne
152.512

## Art. 20 {#art_20}

1Lorsqu'un fonctionnaire désire parfaire sa formation, l'Etat peut l'aider
financièrement ou mettre du temps à sa disposition pour autant que la formation
en question ait un lien avec la fonction.
2L'aide accordée peut être assortie de conditions fixées par convention, lorsque
le soutien s'étend sur plusieurs mois.
3Dans tous les cas, le préavis favorable du ou de la chef/fe de service est requis.
4L'article 10, alinéa 3, LSt est réservé.

## Art. 21 {#art_21}

1Le ou la chef/fe de service informe ses collaborateurs de l'offre en
matière de formation, quel que soit leur degré d'activité. Il les encourage à en
profiter.
2Il ou elle peut leur imposer de participer à d'autres cours ou à des séminaires.
Le service des ressources humaines en est informé.
CHAPITRE 6

## Art. 22 Autres dispositions {#art_22}

1Les candidatures sont adressées au service des ressources
humaines.
2Le service des ressources humaines transmet les dossiers de postulation au
service dont dépend le poste en question en vue d'opérer une sélection des
candidats.
3Lorsque le poste implique un engagement provisoire ou un engagement par
contrat de droit privé, les candidatures retenues sont transmises au service des
ressources humaines qui procède à l'engagement.
4Les demandes de nomination sont transmises au Conseil d'Etat par le
département concerné, accompagnées du préavis du service des ressources
humaines.
5Sont réservés les cas où l'engagement provisoire et la nomination sont réglés
par des dispositions spéciales.

## Art. 23 {#art_23}

1Avec l'accord de l'autorité de nomination et pour autant que la marche
du service ne s'y oppose pas, les fonctionnaires en âge de prendre une retraite
anticipée peuvent la prendre partiellement.
2L'autorité de nomination doit en être informée dans les formes et délai prescrits
à l'article 43 LSt.
3La retraite partielle entraîne une réduction du traitement et des allocations au
taux de l'activité subsistante.
4Le passage d'un degré d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les
conditions prévues par le présent article.

## Art. 24 {#art_24}

1En cas de déplacement dans un autre poste ou une autre fonction
ordonné en vertu de l'article 48, alinéa 4, LSt, le nouveau traitement initial est
fixé dans les limites de classement de cette fonction.
2Dans la règle, le déplacement implique un nouvel engagement provisoire.
Encouragement du
perfectionnement
Rôle du ou de la
chef/fe de service
Traitement des
candidatures
Retraite anticipée
partielle
Conséquences
d'un déplacement
pour justes motifs
Ergonomie
152.512

## Art. 25 {#art_25}

1Les places de travail sont aménagées convenablement selon les
recommandations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident
(SUVA).
2Les difficultés liées à un aménagement inadéquat de la place de travail doivent
être annoncées au ou à la chef/fe de service, qui prend toutes mesures utiles
pour remédier aux défauts reconnus.
CHAPITRE 7

## Art. 26 Dispositions transitoires et finales {#art_26}

1Au 31 décembre 2004, chaque fonctionnaire reporte son droit aux
vacances acquis à cette date dans sa totalité sur l'année 2005.
2Pour les années suivantes et tant et aussi longtemps que le solde reporté des
vacances au 31 décembre 2004 est supérieur à un droit annuel, le fonctionnaire
ne peut reporter le solde des vacances pour l'année civile en cours sur l'année
suivante.
3Le solde non reporté ne donne droit à aucune compensation.
Art. 26a9) Les fonctionnaires dont le poste disparaît de la liste relative à la
gestion libre du temps de travail bénéficient, à titre personnel, du maintien du
régime de libération de leur temps de travail jusqu’au 31 décembre 2020.

## Art. 27 {#art_27}

Le règlement des fonctionnaires, du 15 janvier 199610), est abrogé.

## Art. 28 {#art_28}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
ANNEXE11)
9) Introduit par A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018
10) FO 1996 N° 5
11) Abrogée par A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018
Report des
vacances
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
